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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales peuvent s’implanter : - soit sur les limites séparatives ou sur une limite séparative, - soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieur à 1 mètre.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Au moins une place pourra être matérialisée sous la forme d’une plateforme d’attente de 5m de profondeur à partir de la limite de la voie et d’une largeur de 5m minimum d’accès sur la voie, située hors clôture ;
Combien d'espaces verts ?
De plus, un espace vert public d’au moins 5% de la superficie de la zone sera créé.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées lors d’une ou plusieurs opération(s) d’aménagement d’ensemble, à condition de respecter les principes d’aménagement prévus par les « orientations d’aménagement » et le règlement. Une partie de la zone est concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles ; il convient de consulter l’annexe 5E.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

- Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation.

- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux. - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). - Les caravanes isolées. - Les constructions à usage industriel. - L’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de

l’environnement soumises, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée.

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Zone 1AU

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel :

1 Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme sauf exception (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

2 Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

3 L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2.2. Sont admis :

- Dans les espaces soumis à orientations d’aménagement et de programmation, l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

- Les activités artisanales, commerciales et de bureau, compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.

- Les modifications et les extensions des bâtiments ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone.

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.

- Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaires à la construction.

- Les constructions et installations devront respecter les principes d’aménagement prévus par les « orientations d’aménagement » et les règles définies aux articles suivants.

Article 1AU 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès :

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non

interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

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Zone 1AU

- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie :

- La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements de voirie, de dégagements de visibilité, d’aires de manœuvre qui seront nécessaires sur le fonds du demandeur en raison de l’importance de son programme.

- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale de plate-forme de 8 m et de chaussée de 5 m.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques :

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, pour les zones collectées. Pour les zones A.N.C., l’assainissement individuel devra être conforme au zonage d’assainissement et à la règlementation en vigueur. Ces dispositifs feront l’objet d’un contrôle par le S.P.A.N.C.

- Eaux pluviales : 1. Les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle ou récupérées par des dispositifs adaptés pour d’autres usages. 2. Toutefois, dans certains cas, compte-tenu des caractéristiques des sols, certaines parcelles ne pourront pas infiltrer toutes les eaux pluviales et certaines seront donc absorbées par les réseaux. 3. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. 4. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques intéressés.

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4.2. Electricité et téléphone :

Zone 1AU

L’enfouissement des réseaux est obligatoire en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif selon le schéma d’assainissement.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions principales doivent s’implanter dans une bande comprise entre 5 et 35 mètres par rapport à l’alignement.

6.2. Des adaptations peuvent être autorisées si la configuration de la parcelle, l’aspect général d’une voie ou un projet architectural l’exigent.

6.3. Des exceptions au recul sont admises : - pour les escaliers, terrassons, marquises et auvents dont la largeur par rapport à la façade n’excède pas

1,50 m, - le long d’un sentier ou chemin piéton où l’implantation pourra se réaliser avec un recul de 2 m par

rapport à l’alignement, - le long d’un espace public adjacent à la voie (espace vert, aire de jeux, square, aire de stationnement

…) où la construction peut s’implanter à l’alignement, - pour les ouvrages d’intérêt général privé de faible importance et les capteurs solaires : 1 m - pour un meilleur ensoleillement de la construction pour répondre aux critères de performance

environnementale.

6.4. Les limites sur voie privée des parcelles ne s’y desservant pas sont considérées comme des limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions principales peuvent s’implanter : - soit sur les limites séparatives ou sur une limite séparative, - soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieur à 1 mètre.

7.2. Des dérogations à la règle de l’article 7.1. sont possibles pour un meilleur ensoleillement de la construction pour répondre aux critères de performance environnementale.

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Zone 1AU

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non règlementé

Article 1AU 9Emprise au sol

Article non règlementé

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 10 mètres.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.

- Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étrangers à la région (colonnes, …), …), ainsi que les styles de construction « contemporaine » incompatible avec le site, sont interdits.

- Les agrandissements des constructions doivent être réalisés dans le même style que la construction principale.

- Couleurs : les couleurs violentes ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc (pour les enduits de façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, sable, …

- Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables.

11.2. Toitures :

- La toiture des bâtiments principaux doit être constituée de versants d’une pente comprise entre 40° et 60°.

- Les couvertures doivent être préférentiellement de ton rouge vieilli ou flammé à brun. Les équipements publics peuvent déroger à cette règle. D’autres teintes pourront être acceptées, sous réserve de leur bonne intégration dans le tissu environnant.

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Zone 1AU

- Les toitures à un pan sont interdites :

o sauf cas d’agrandissement de ce bâtiment,

o sauf adjonction à ce bâtiment. Voir définition graphique,

o sauf annexes à la construction principale.

- Dans le cas d’une extension de bâtiment, le prolongement de la toiture doit se réaliser dans le respect de la pente et de la couleur de la construction existante.

- Les toitures "terrasse" ou de pente différentes pourront être autorisées :

o pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos ...,

o pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu ou par des dispositifs destinés aux économies d’énergie tels que les capteurs solaires ….

o pour les annexes, garages et extensions des constructions existantes. o Pour les éléments accessoires à la construction tels que auvents, pergolas, allées couvertes…

sous réserve de leur bonne intégration à la composition architecturale de l’ensemble de la construction.

- Seuls les types de lucarnes de type à foin, jacobine, capucine, les baies de toiture et les outeaux sont autorisés.

Pour les constructions annexes, vérandas … de l’habitation :

- L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente et les pans ne sont pas réglementés.

- Les toitures à un pan sont interdites,

- La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou vert foncé.

11.3. Les ouvertures :

Seuls les types de lucarnes de type à foin, jacobine, capucine, les baies de toiture et les outeaux sont autorisés.

11.4. Murs / revêtements extérieurs : - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux

que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de

bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles

et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :

o soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents,

o soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …),

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- Sont interdits : o les enduits blancs, de couleur violente ou discordante, o l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaing ...,

o les bardages en tôle à l’exception des bâtiments à usage viticole, o les plaques de ciment ajourées dites décoratives, o les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses brique, fausses pierres,

faux pans de bois…

11.5. Clôtures :

- L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire si la partie du terrain visible de la voie est aménagée en jardin d’agrément.

- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …).

- La hauteur totale de la clôture, y compris lorsque celle-ci est composée d’une haie simple, ne peut excéder 2 mètres de hauteur.

- Les clôtures doivent être constituées :

o soit d’un mur en maçonnerie pleine

o soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un barreaudage verticale simple. La hauteur du muret est limitée à 1 m.

o soit d’un grillage ou de panneau grillagé, o soit d’un grillage ou de panneau grillagé doublé d’une haie d’essences mélangées,

o soit d’une haie champêtre d’essences locales,

- Les clôtures devront être conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux de ruissellement et la libre circulation de la petite faune

- Les murets ou murs peuvent être surmontées d’un chaperon.

- Les hauteurs des clôtures pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protections des personnes…)

11.6. Dispositions diverses et clauses particulières :

- Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

- Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs).

- Les enseignes et publicité seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments. Les inscriptions et les enseignes sont interdits au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de toiture.

- Les constructions doivent s’adapter au terrain en respectant la topographie des lieux.

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Zone 1AU

- Les sous-sols ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu'il ne nécessite pas de tranchée préjudiciable à l'environnement.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Constructions à usage d’habitation :

- Deux places de stationnements par logement doivent être créées.

- Au moins une place pourra être matérialisée sous la forme d’une plateforme d’attente de 5m de profondeur à partir de la limite de la voie et d’une largeur de 5m minimum d’accès sur la voie, située hors clôture ; elle permettra de créer au moins une place de stationnement hors clôture et sur le terrain d’assiette de la construction (dite « place de midi").

5 m. mini 5 m. mini

Schéma « place de midi »

Constructions à usage de bureaux, publics ou privés :

- Une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée au stationnement.

- Il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n’excède pas 40m² dans une même construction.

Constructions à usage artisanal :

- Il sera créé une place de stationnement pour deux emplois. - Il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et

véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

- Il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente. - Cette disposition n’est pas applicable aux constructions, aménagements ou extension

d’établissements dont la surface de plancher reste égale ou inférieure à 40 m².

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée.

- L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée dans tous les autres cas.

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Zone 1AU

- Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être intégrés dans la composition d’ensemble du projet de construction et faire l’objet d’un paysagement

- Dans le cas d’une opération d’ensemble (collectif ou individuel), une superficie au moins égale à 10% de celle du terrain d’assiette de l’opération de construction sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée selon un projet paysager adapté. Le terrain d’assiette de l’opération de construction sera également planté d’au moins 10 arbres de haute tige à l’hectare, réparties le long des voies et à l’intérieur des espaces communs.

- Dans l’espace concerné par l’orientation d’aménagement au nord du bourg, un traitement paysager constitué de plantation de haies d’essences locales variées sera créé afin de maintenir une frange paysagère. De plus, un espace vert public d’au moins 5% de la superficie de la zone sera créé.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non règlementé

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non règlementé

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non règlementé

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CARACTERE DE LA ZONE

CHAPITRE II - ZONE AUX

Zone AUX

La zone AUX est une zone réservée aux activités économiques de type commerciales, artisanales, services, activités tertiaires, …

Il convient de se référer aux orientations d’aménagement et de programmation.

Une partie de la zone est concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles ; il convient de consulter l’annexe 5E.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Venoy, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme

2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

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Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :

Zone UA

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis a permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration

préalable.

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D) Le camping et le stationnement des caravanes

Zone UA

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.13016 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) :

- zones urbaines « U » (Art R.123-5) - zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), - zones agricoles « A » (Art R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II et IV sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais et repérés par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- La Zone UA : C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales et les équipements publics.

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Zone UA

- La Zone UB : C’est une zone urbaine mixte à vocation d’habitat dont les constructions sont récentes ainsi que des équipements publics et d’intérêt collectif et des constructions à vocation d’activités économiques. Elle comprend entre autres les zones de développement urbain récentes de VENOY. La partie nord-ouest du bourg de Venoy et le cœur d’ilot du hameau d’Egriselles sont soumis à des orientations d’aménagement dont il convient de respecter les principes d’aménagement. Elle comprend un secteur UBj où seules les constructions de type annexes, abris de jardin, garages, piscines sont autorisées (voir définition titre VIII).

- La Zone UE : Cette zone est dédiée aux installations et constructions publiques et d’intérêt collectif, ou à vocations sportives, culturelles, de loisirs, … d’accueil du public, ou techniques (déchetterie, station d’épuration, …) de nature communale et intercommunale.

- La Zone UX : La zone UX est une zone réservée aux activités économiques de type commerciales, artisanales, services, activités tertiaires, … Cette zone est concernée par l’application de l’article L111.1-4 du code de l’urbanisme. Une étude « entrée de ville » a été réalisée pour déroger au recul imposé par l’autoroute. Les « OAP » complètent le règlement. Elle comprend un secteur UXa qui est déjà occupé par une activité économique. Cet espace est situé au droit de la RN65 et concerné par l’application de la règle de recul de 75 mètres (application de l’article L111.1-4 du code de l’urbanisme).

- La zone UY : C’est une zone réservée aux activités économiques de type commerciales (carburant, souvenirs, journaux, …), services, restauration, hôtellerie et équipements et constructions liées au fonctionnement et à l’entretien de l’autoroute.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III et V sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais. Il s’agit de :

- La zone 1AU : c’est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées lors d’une ou plusieurs opération(s) d’aménagement d’ensemble, à condition de respecter les principes d’aménagement prévus par les « orientations d’aménagement » et le règlement.

- La zone AUX : c’est une zone d’urbanisation future réservée aux activités économiques commerces, artisanat, services, activités tertiaires, bâtiments d’activités agricoles, …).

- La zone 2AUy : c’est une zone réservée à la création du parc d’activités économiques intercommunal. Cette zone peut être aménagée par le biais d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble dont la programmation et les conditions d’aménagement sont fixées dans les orientations d’aménagement. Cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une ou plusieurs modifications ou d’une révision du P.L.U. Dans tous les cas cette ouverture à l’urbanisation est suspendue à la réalisation d’une étude entrée de ville par application de l’article L111.1-4 du code de l’urbanisme.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

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Commune de VENOY 3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Zone UA

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques 3B, 3C, 3D et 3E par un tireté épais.

La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole et viticole sont seules autorisées en zone A.

Elle comprend : - un secteur Ah qui identifie des groupements d’habitations, d’activités artisanales et commerciales existantes isolés de l’espace urbain central et de petites tailles. A l’intérieur de ces secteurs, les possibilités de construire sont limitées,

- un secteur Aa où la hauteur des constructions est limitée au regard de la proximité des habitations existantes,

- un secteur Ae qui correspond à l’emprise du lycée agricole,

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de VENOY équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VII. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques 3B, 3C, 3D et 3E par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend :

- un secteur Nh qui identifie des groupements d’habitations, d’activités artisanales et commerciales existantes isolés de l’espace urbain central et de petites tailles. A l’intérieur de ce secteur, les possibilités de construire sont limitées,

- un secteur Nc, qui identifie un site d’exploitation de carrière,

- un secteur Nj identifie des espaces de jardins, vergers, …où seules les constructions de type annexes, abris de jardin sont autorisés (voir définition titre VIII).

- un secteur Npv identifie un secteur dédié à la réalisation d’une centrale photovoltaïque. Dans cette zone, seules les constructions nécessaires à la production d’une énergie électrique photovoltaïque sont autorisées.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

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Commune de VENOY 3.5. – ESPACES BOISES CLASSES

Zone UA

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6. - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

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Commune de VENOY

Zone UA

TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation et celles qui y sont liées, des activités commerciales, artisanales et les équipements publics.

Une partie de la zone est concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles ; il convient de consulter l’annexe 5E.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.