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Edifiable

Zone NZone naturelle à Ver-lès-Chartres

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- Autres constructions : elles doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 100 m par rapport à l’axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.
Quelle surface au sol ?
Secteurs Nj et N* : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur Nj : la hauteur hors tout des constructions est fixée à 3,5 m ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Le même sujet dans les 6 zones

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

Dans la zone inondable, sont en plus interdits : - tous les remblais ; cependant, les remblais justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés peuvent être autorisés sous réserve des autorisations nécessaires, - constructions dont l’implantation est susceptible de gêner l’écoulement des eaux, en particulier, les clôtures pleines implantées perpendiculairement au sens du courant, - les caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

1. Les constructions à destination agricole telles que les abris pour animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 40 m2 et qu’elles soient ouvertes au moins sur un côté.

2. Les ouvrages techniques (exemple : station d'épuration, transformateur…) s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

3. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou aux ouvrages hydrauliques, sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

Sont en plus admis dans le secteur Nj : 4. Les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation si leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, est inférieure ou égale à 40 m2. 5. Les serres si leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, est inférieure ou égale à 12 m2. 6. Les abris de jardin si leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, est inférieure ou égale à 12 m2. 7. Les piscines.

Sont en plus admis dans le secteur N* : 8. Les aires de jeux et de sport si elles sont ouvertes au public ; 9. les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; 10. Les annexes et extensions sous réserve que l’emprise au sol totale après extension, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas : - 120 m2 si S est inférieure à 100 m2, - 1,2 S si S est supérieure à l00 m2, « S » étant l’emprise au sol totale (en m2) existant avant toute extension à la date d’approbation du plan local d'urbanisme ;

11. Le changement de destination à condition :

  • de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini au lexique annexé au présent règlement,
  • et de respecter les distances réglementaires vis-à-vis de bâtiments occupés par une activité agricole.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

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Accès Les accès aux terrains doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - des possibilités de construction résultant de l’application du règlement de la zone ; - du fonctionnement et de la sécurité de la circulation ; - du fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies destinées à la circulation automobile devront présenter une largeur égale ou supérieure à 3,5 m.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

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Article non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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N 6.1 – Le long de l’autoroute - Constructions agricoles, leurs annexes et extensions, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : ils devront être implantés en recul d’une distance égale ou supérieure à 20 m par rapport à l’axe de la voie. - Autres constructions : elles doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 100 m par rapport à l’axe de la voie.

N 6.2 – Le long des autres voies - Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m comptés par rapport à l’alignement. Lorsqu’il s’agit d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes ou d’annexes accolées à des constructions existantes implantées à une distance moindre, dans ce cas la construction peut être édifiée en continuité sans aggraver l’écart par rapport à la règle. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs doivent être implantés soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul d’une distance au moins égale à 0,5 m.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes ou d’annexes accolées à des constructions existantes implantées à moins de 2 m, dans ce cas la construction peut être édifiée en continuité sans aggraver l’écart par rapport à la règle.

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Zone N : article non réglementé. Secteurs Nj et N* : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur hors tout des constructions ne dépassera pas 6 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Secteur Nj : la hauteur hors tout des constructions est fixée à 3,5 m ; lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Dans la zone inondable, le premier plancher des constructions sera établi à 0,20 m au dessus de la crue centennale. Cette disposition ne s’applique pas aux garages et en cas d’impossibilité technique ou fonctionnelle aux extensions de construction.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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N 11.1 - Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception fait pour les silos métalliques ; le bois est recommandé.

N 11.2 - Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles à pureau plat de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe.

N 11.3 - Clôtures Murs de clôture repérés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme Ces murs dont la localisation est précisée au document graphique, doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, traitement de faîtage, aspects) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs en maçonnerie enduite surmontés ou non d’une grille en fer composée de barreaux verticaux et rectilignes, doublés ou non d’une haie végétale, la hauteur de l’ensemble devant être inférieure ou égale à 2 m ; ces murs devront être traités de manière simple et homogène sans détail superflu - les haies doublées ou non d’un grillage d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m Le long des limites séparatives, les seules clôtures autorisées sont : - les haies doublées ou non d’un grillage, leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement devra être inférieure ou égale à 2 m.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

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Article non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

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Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc… Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

Leur arrachage, partiel ou total, pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

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Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 6 zones

Article non réglementé.

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Annexe 1

Lexique définissant certains termes utilisés

Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique

Occupations et utilisations des sols

Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du soussol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Annexe Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales (« l’accessoire suit le principal »). Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : être une construction non affectée à l’habitation ou à une activité, être une construction non contiguë à une construction principale. Il peut s’agir par exemple d’un garage, d’un abri de jardin, d’une remise à bois… Extension Il s’agit du prolongement de la construction principale accolée à cette dernière. Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise du sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Façade Ce terme désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble.

Destination/affectation La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire.

Extrait de «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.

Catégories de destinations - habitation, - hébergement hôtelier, - bureaux, - commerce, - artisanat, - industrie, - exploitation agricole ou forestière, - entrepôt, - constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.

Installations classées pour la protection de l'environnement Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement.

Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-23 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager : - les lotissements ; - les divisions de propriétés foncières - les remembrements ; - la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping ; - la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger ; - les aires d'accueil des gens du voyage ; - les aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ; - les affouillements et exhaussements du sol ; - les coupes ou abattages d'arbres ; - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1-5 ;

  • l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports.

Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuiles, en ardoises, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en pisé avec entourage des ouvertures en briques et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuiles plates constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.

Terrain/parcelle/unité et propriété foncière La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols. Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.

Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. (d’après Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial).

Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives

Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Accès

L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent. Limite séparative Limite latérale : en se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence (alignement) constituent les limites séparatives latérales. Limite de fond de parcelle : limite opposée à la limite de référence. Marge de recul : c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe de la voie, soit depuis l’alignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade. Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baies et jours : une baie principale est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur une pièce principale, comme un salon, un séjour, un bureau, une chambre, une cuisine de surface habitable supérieure à 12 mètres carrés, et apportant à cette pièce une vue vers l’extérieur. Une baie secondaire est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur un espace secondaire, comme une salle de bains, une buanderie, un vestibule, un escalier, un couloir, une cuisine de surface inférieure à 12 mètres carrés, et apportant à cet espace une vue vers l’extérieur. Un jour est une baie principale ou secondaire, apportant aucune vue vers l’extérieur, ou dont le point bas est supérieur à 2,50 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètre au-dessus du plancher d’un étage supérieur. Une baie principale dispose d’une hauteur d’allège (espace plein sous la fenêtre) fixée à 1,20 mètre au maximum, d’une largeur de vue de 3,60 mètres au moins, et d’une profondeur de vue de 3,60 mètres au moins.

Emprise au sol des constructions

Emprise au sol d’une construction C’est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris de jardin, serre…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris. L’emprise au sol comprend :

  • l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, - les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises etc., - les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc. L’emprise au sol ne comprend pas : - les terrasses de plain pied, - les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou égale à 1,5 m par rapport au terrain naturel ; - les aires de stationnement extérieures non closes.

Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de 0,60 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol.

La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme suit : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :

  • des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.

Hauteur des constructions

L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture. Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions. Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 10 : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Pour l’application des articles 6 (alignement) et 11 (clôtures) : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative.

Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés (article L. 130-1 du code de l’urbanisme) : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, ce classement ne peut être réduit ou supprimé que par une procédure de révision du document d’urbanisme. Ce classement vise à protéger strictement la nature du sol qui doit rester boisé, ce qui n’empêche pas les coupes et abattages sous réserve d’autorisation préalable.

Les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5,7° L'article L 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme prévoit que les Plu peuvent Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

L’article R421-23 du code de l’urbanisme indique que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Ver-lès-Chartres

Élaboration du plan local d’urbanisme

Pos approuvé le 11 mars 1999 1re modification approuvée le 19 janvier 2006

Plu prescrit le 16 décembre 2010, arrêté le 30 janvier 2014 Plu approuvé le 17 février 2015

Première modification simplifiée approuvée le 11 juillet 2019

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2019 approuvant la première modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de

Ver-lès-Chartres

Le maire, Max Van der Stichele

Date : 9 juillet 2019

Règlement

Phase : Approbation

4.1

Mairie de Ver-lès-Chartres, 13, rue de la Barrière (28630) tél : 02 37 26 40 59 courriel : mairieverleschartres@wanadoo.fr

Agence Gilson et associés Sas, urbanisme et paysage, 2, rue des Côtes 28000 Chartres

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

Titre 1

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Ver-lès-Chartres (Eure-et-Loir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 4 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uaa et Uac, Ub et Uba, Ue ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Cette zone est décomposée en deux secteurs 1AUa et 1AUb ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur A* auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nj et N* auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; - les secteurs où, en application de l'article L. 123-2b du code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en seize articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 14 Coefficient d’occupation du sol Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine de centre bourg, le secteur Uaa étant un secteur moins perceptible et le secteur Uac étant privilégié pour le commerce. Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R. 12310-1 du code de l’urbanisme, les prescriptions des articles du règlement de la zone s’appliquent à chaque lot ou à chacun des terrains d’assiette. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (2° de l’article L. 123-1-5 III)…

Les 5 autres zones de Ver-lès-Chartres

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ver-lès-Chartres, approuvé le 11/07/2019, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : N*, Nj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.