Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Verny, texte intégral

36 articles repris mot pour mot du document opposable 57708_PLU_20240212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local Urbanisme

d’

Département de Moselle Commune de Verny

Pièce 3 : Règlement écrit

Date de prescription : 10 octobre 2016 Précisé : 16 janvier 2017 Date Arrêt-projet : 19 juin 2023 Mise à l’enquête publique en date du : 13 novembre 2023 Date approbation :12 février 2024

-

SOMMAIRE ZONES URBAINES .................................................................................................................................... 3 A. ZONE UA................................................................................................................................................ 4 B. ZONE UB.............................................................................................................................................. 24 C. ZONE UE.............................................................................................................................................. 44 D.ZONE UM .............................................................................................................................................. 56 ZONES A URBANISER ............................................................................................................................ 72 E. ZONE 1AUH ......................................................................................................................................... 73 F. ZONE 1AUM......................................................................................................................................... 91 ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES ..................................................................... 105 ZONES AGRICOLES .............................................................................................................................. 106 ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............................................................................................ 121 ANNEXES ................................................................................................................................................ 137 1 NUANCIER INTERCOMMUNAL DU SUD MESSIN ....................................................................... 138 2 LISTE DES VEGETAUX PRECONISES .......................................................................................... 141 3 LISTE DES ESPECES INVASIVES................................................................................................. 150 4 DEFINITION/LEXIQUE ................................................................................................................... 152 5 MATERIAUX BIOSOURCES............................................................................................................ 161

ZONES URBAINES

Article R151-18 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sous-destinations

Exploitation Exploitation agricole agricole et forestière

Interdites

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

Autorisées sous

conditions.

Autorisées

Exploitation forestière

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

Logement

Habitation

Hébergement

Commerc e et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

Hôtels

Autres hébergements touristiques Cinéma

Equipem ents d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

Industrie Entrepôt Bureau

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

Centre de congrès et d’exposition

UB

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc ✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc ✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc ✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc ✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc ✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc ✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

✓ UBa ✓ UBb ✓ UBc

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de

loisirs. • Les dépôts de déchets

de toute nature. • Les installations soumises à

autorisation au titre des installations classées.

Autorisés sous conditions

3. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être conservés, restaurés et laissés apparents.

4. Les bardages métalliques galvanisés brut sans laquage sont interdits.

5. Toutefois, les abris de jardins en tôle bac-acier de moins de 10 m²de superficie de plancher sont autorisés à condition d’être dans les tons bruns, crème ou gris

6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les pergolas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires, etc. qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

7. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant de la moitié basse de la toiture. Cette règle ne s’applique pas en cas de toit-terrasse.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. La clôture sur rue n’est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.

2. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m.

3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées :

-

soit d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit

(selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction

principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne

dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie

vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe).

- soit d’un mur plein, maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale) ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur.

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

8. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite, ou de grillage rigide avec lames occultantes est autorisée pour les clôtures en limite séparative, à l’exception des clôtures limitrophes en zone agricole (A) ou naturelle (N).

9. Les clôtures donnant sur les limites séparatives limitrophes à une zone agricole (A) ou naturelle (N) devront être perméables au passage de la petite faune et être transparente hydrauliquement.

10. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

11. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures existantes initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la non-conformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

5. Les composteurs, poubelles, containeurs, et les citernes eau, fioul, gaz, … ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sous-destinations

Interdites

Autorisées sous

conditions.

Exploitatio n agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Commerce et activité de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de

✓ UE ✓ UE

✓ UE ✓ UE

✓ UE ✓ UE ✓ UE

✓ UE ✓ UE ✓ UE

✓ UE

Autorisées

✓ UE ✓ UE ✓ UE

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

✓ UE ✓ UE ✓ UE ✓ UE

UE

✓ UE ✓ UE ✓ UE

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de

loisirs. • Les dépôts de déchets de

toute nature. • Les installations soumises

à autorisation au titre des installations classées. • Le stationnement de caravanes

Autorisés sous conditions

• Les affouillements et exhaussements du sol

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Logements : 1. Dans le tableau ci-dessous, la sous-destination « logement » est autorisée sur site sous réserve que ce dernier soit nécessaire au fonctionnement de l’équipement (gardiennage, direction, etc.)

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

- Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

6. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

7. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la nonconformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

5. Les composteurs, poubelles, containeurs, et les citernes eau, fioul, gaz, etc. ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

3. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Article 15. Eaux pluviales et de ruissellement

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles- ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214- 1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. Article 16. Autres réseaux

1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les

espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux.

UM MM

D.ZONE UM

Il s'agit d'une zone urbaine mixte ou l’on recense des activités artisanales, commerciales mais également de l’hébergement et des équipements d’intérêt général. La zone UM correspond aux rues citées ci-après :

• Rue du Fort, • Rue du Château de l’intersection avec la rue du Fort à son extrémité nord. Cette zone se prolonge par un secteur 1AUm. Cette zone est sujette au risque relatif au retrait gonflement des argiles.

UM - Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sous-destinations

Interdites

Autorisées sous

conditions.

Exploitatio n agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements

touristiques Cinéma

✓ UM ✓ UM

✓ UM ✓ UM

✓ UM

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations

publiques ou assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Autorisées

✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM ✓ UM

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

✓ UM

UM

✓ UM ✓ UM

✓ UM ✓ UM ✓ UM

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de

loisirs. • Les dépôts de déchets de

toute nature. • Les installations soumises

à autorisation au titre des installations classées. • Le stationnement de caravanes

Autorisés sous conditions

• Les affouillements et exhaussements du sol

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Logements et hébergements :

- Dans le tableau ci-dessous, la destination « habitation » est autorisée sur site à condition que la construction concernée soit nécessaire au fonctionnement de l’équipement (gardiennage, direction, médecins, infirmier, etc.)

Industrie : - Les constructions et installations, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel des zones voisines (bruits, trépidations, odeurs…).

Commerce de gros : - Les surfaces de « showroom » ne peuvent dépasser 100 m²

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

- Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

9. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la nonconformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

5. Les composteurs, poubelles, containeurs, les citernes eau, fioul, gaz, et autres équipements techniques, etc. ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

Article 14. Eaux pluviales et de ruissellement

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sousdestinations

Exploitation Exploitation agricole

agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerc e et activité de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipem ents d’intérêt collectif

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations

Interdites

✓ 1AUh ✓ 1AUh

✓ 1Auh

Autorisées sous

conditions.

✓ 1Auh ✓ 1Auh

✓ 1Auh ✓ 1Auh ✓ 1Auh ✓ 1Auh

Autorisées

✓ 1Auh ✓ 1AUh

✓ 1Auh ✓ 1Auh

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

✓ 1Auh ✓ 1Auh

1AUh

✓ 1Auh ✓ 1Auh ✓ 1Auh ✓ 1Auh

✓ 1Auh ✓ 1Auh

Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de

loisirs. • Les dépôts de déchets

de toute nature. • Les installations soumises à

autorisation au titre des installations classées.

Autorisés sous conditions

3. Les bardages métalliques galvanisés bruts sans laquage sont interdits. 4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels

que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires… qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. 5. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant de l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas en cas de toit-terrasse.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. La clôture sur rue n’est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.

2. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m.

3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe)

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

10. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite, ou de grillage rigide avec lames occultantes est autorisée pour les clôtures en limite séparative, à l’exception des clôtures limitrophes en zone agricole (A) et zone naturelle (N).

11. Les clôtures limitrophes à une zone agricole (A) ou zone naturelle (N) devront être perméable au passage de la petite faune.

12. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

3. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

4. Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sous-destinations

Interdites

Autorisées sous

conditions.

Exploitatio n agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement

✓ 1Aum ✓ 1AUm

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

✓ 1AUm ✓ 1AUm

✓ 1AUm

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de

Autorisées

✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm

✓ 1AUm ✓ 1AUm

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

✓ 1AUm

1AUm

✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm

✓ 1AUm ✓ 1AUm ✓ 1AUm

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

Autorisés sous conditions

• L'aménagement de terrains

• Les

affouillements

et

pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

exhaussements du sol

• Les parcs d'attractions.

• Les habitations légères de

loisirs.

• Les dépôts de déchets de

toute nature.

• Les installations soumises à autorisation au titre des

installations classées.

• Le

stationnement

de

caravanes

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Logements et hébergements : - Dans le tableau ci-dessous, la destination « habitation » est autorisée sur site sous réserve que ce dernier soit nécessaire au fonctionnement de l’équipement (gardiennage, direction, médecins, infirmier, etc.)

Industrie : - Les constructions et installations, à condition d‘être compatible avec la proximité immédiate d’habitation et notamment en matière de salubrité, de sécurité ou de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, etc.)

Commerce de gros : - Les surfaces de « showroom » ne peuvent dépasser 100 m²

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires

aux constructions et installations autorisées dans la zone. - Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin

1973

extérieurs :

2. Les bardages métalliques galvanisés bruts sans laquage sont interdits.

3. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts est interdit (parpaing, brique creuse…)

4. Les bâtiments devront faire l’objet d’un traitement « couleurs et matières » leur permettant une insertion paysagère optimale. De ce fait :

- Les bardages seront en matériau de ton gris à gris-beige/gris-brun foncé, translucides, en bois naturel, terre cuite, verre ou chanvre.

- Les enduits seront de ton sable (verts exclus). - Pourront être laissés bruts le béton banché/moulé ou autres matériaux

destinés à être vus (bois, pierre, brique ou brique de parement…).

5. Le traitement des murs d’une même construction doit rester cohérent sur le plan de la conception et de l’aspect

6. Les toitures visibles seront traitées dans la teinte du matériau dominant de bardage dans les cas d’un bardage gris à gris-brun foncé en façade. Dans les autres cas les toitures visibles seront de teinte terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge). Les toitures non visibles seront de teinte blanche.

7. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires … qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. Les clôtures pleines sont interdites.

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

Les clôtures donnant sur les limites séparatives limitrophes à une zone agricole (A) ou naturelle (N) devront être perméables au passage de la petite faune et être transparente hydrauliquement.

5. Les composteurs, poubelles, containeurs, les citernes eau, fioul, gaz, et autres équipements techniques … ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

7. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

8. Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Autorisées sous

conditions

Autorisées

Exploitation

Exploitation agricole

agricole forestière

et Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où

Commerce et s’effectue l’accueil d’une

activité de

clientèle

service

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

✓ Aa ✓A ✓ Aa ✓ Am

✓ Aa

✓A ✓ Aa ✓ Am ✓ Aa ✓A ✓ Am ✓A ✓ Aa ✓ Am ✓A ✓ Aa ✓ Am ✓A ✓ Aa ✓ Am

✓A ✓ Aa ✓ Am ✓A ✓ Aa ✓ Am ✓A ✓ Aa ✓ Am

✓ Am

✓A ✓ Am

✓A

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

✓A ✓ Aa ✓ Am

✓ Aa ✓ Am

publiques ou assimilés

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

✓A ✓ Aa

✓ Am ✓A ✓ Aa

✓ Am ✓A

Equipements sportifs

✓ Aa

Autres équipements recevant du public

✓ Am ✓A ✓ Aa

Autres activités

des secteurs

Industrie

secondaires ou

tertiaires

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

✓ Am ✓A ✓ Aa ✓ Am

✓A ✓ Aa ✓ Am ✓A ✓ Am ✓ Aa ✓A ✓ Aa ✓ Am

✓A

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

Autorisés sous conditions

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions.

• Les habitations légères de loisirs.

• Les stationnements de caravanes.

• Les affouillements et exhaussements du sol

• Les dépôts de déchets de toute

nature.

Article 2 : Conditions d’autorisation

❖ Constructions Exploitation agricole En Am, les constructions, à condition d’être liées et nécessaires à l’activité de maraichage Logements En A et Am, la construction d’un logement est autorisée sur site sous réserve que ce dernier soit nécessaire au fonctionnement de l’activité (gardiennage, direction, médecins, infirmier, etc.)

Les extensions et annexes des habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition de :

- ne pas dépasser 2 unités par unité foncière et/ou 60 m² d’emprise au sol supplémentaires.

- ne pas être érigé à plus de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Les installations techniques d’intérêt général avec un maximum de 5m² d’emprise au sol et une hauteur maximale de 2,5 mètres au point le plus haut de la construction et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme).

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols - Les stationnements de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le terrain du

propriétaire de ladite caravane, terrain sur lequel ledit propriétaire possède son habitation Principale. - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

3. Les bardages métalliques galvanisés bruts sans laquage sont interdits.

4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires, etc. qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

5. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant de l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas en cas de toit-terrasse.

Pour les constructions à vocation agricole Bâtiments/parements extérieurs

Généralités

1.

Les bâtiments d’activité seront traités soit :

- Dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région (gris-beige moyen à ocré pour les façades et terre cuite pour les toitures)

- Avec une couleur foncée unique (dans la gamme de brun à gris-brun).

OU

2. Les couleurs des façades devront correspondre au nuancier du Sud Messin annexé au présent règlement, disponible physiquement en mairie et auprès du service instructeur de la communauté de communes.

3. L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton, etc.) est interdit.

4. Les bardages métalliques galvanisés bruts sans laquage sont interdits.

5. Les mur-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes et s’harmoniser avec les façades principales.

6. De plus, toute extension doit venir s’intégrer à la composition existante.

7. Les bardages bois devront présenter un aspect « naturels »

8. Les citernes de combustibles, d’eau et les dépôts doivent être accompagnés d’aménagements paysagers de manière à être intégrés au mieux à leur environnement.

Article 7. Caractéristiques des clôtures :

Pour les constructions d’habitation, la clôture sera constituée :

1. La clôture sur rue n’est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.

2. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m.

3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées :

- soit d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe).

- soit d’un mur plein, maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale) ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur.

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées

9. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite est interdite.

10. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

11. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures existantes initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la non-conformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus

Pour les autres constructions :

12. L’utilisation de plaques béton est interdite, sauf sur les 50 1ers cm de la clôture.

13. Toute clôture sera composée d’un système à claire voie présentant des interstices d’au moins 10 cm, posée sur potelets minces ou sur un

soubassement maçonné et enduit. Elle sera doublée ou non d’une haie végétale composée d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sousdestinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerc e et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Autorisées

Interdites

sous conditions

✓N

✓ Nj ✓ NL1 et 2 ✓ Ne

✓ Nh

✓ Nj ✓ NL1 et 2 ✓ Ne

✓N ✓ Nj ✓ Ne

✓ Nh

✓ Nj ✓ NL1et 2

Autorisées

✓N

✓ ✓

N NL 1 et 2

Nh

✓ Nj

✓ Ne

✓N ✓ Nh ✓ Nj

✓ NL1 et 2

✓ Ne

✓N ✓ Nh

✓ NL1 et 2

✓ Ne

✓N ✓ Nh

✓ Nj

✓ NL1 et 2

✓ Ne ✓N ✓ Nh ✓ Nj

✓ NL1 et 2

✓ Ne

✓N

✓ Nh

Hébergement hôtelier

✓ Nj

✓ NL1

et touristique

✓ NL2

✓ Ne ✓N

Autres hébergements touristiques

✓ Nh ✓ Nj ✓ NL2

✓ NL1

Cinéma

✓ Ne ✓N ✓ Nh ✓ Nj ✓ NL1 et 2 ✓ Ne

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Equipements Etablissements

d’intérêts

d’enseignement, de santé et d’action sociale

collectifs et

de services

publics

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

✓N

✓ Nh

✓ Nj

✓ NL1 et 2

✓ Ne

✓N

✓ Nj

✓ NL1 et NL2

✓ Ne

✓ Nh

✓N

✓ Nh

✓ Nj

✓ Nl1 et 2

✓ Ne

✓N

✓ Nh

✓ Nj

✓ NL1 et 2

✓ Ne

✓N

✓ Nh

✓ Nj

NL2

✓ NL1

✓ Ne

✓N ✓ Nh ✓ Nj

✓ NL1 NL2

✓ Ne

Autres

activités des Industrie secteurs

secondaires

ou tertiaires

Entrepôt

✓N ✓ Nh

✓ Nj ✓ NL1 et 2 ✓ Ne

✓N ✓ Nh ✓ Nj ✓ NL1 et 2 ✓ Ne

Bureau

✓N ✓ Nh

✓ Nj ✓ NL1 et 2 ✓

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale

En cas de réalisation de 3 logements et plus : - Au moins 30 % des logements doivent être des logements ≤ 60 m² de surface de plancher, - Le nombre de logements ≤ 60 m² est arrondi à l’entier inférieur sans pouvoir être inférieur à 1.

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale

En cas de réalisation de 3 logements et plus : - Au moins 30 % des logements doivent être des logements ≤ 60 m² de surface de plancher, - Le nombre de logements ≤ 60 m² est arrondi à l’entier inférieur sans pouvoir être inférieur à 1.

1AUh - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.

1AUm - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Généralité Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction. Article 4. Hauteur des constructions

1. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel, au droit des façades, avant tout travaux jusqu’au faitage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …

4. En UBa et UBc, la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser R+2 avec possibilité d’aménager les combles sans pouvoir excéder 9 mètres à l’acrotère.

. La façade principale (avec porte d’entrée) sur rue de desserte des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches du même côté de rue.

Dans le cas où il n’est pas possible de prendre référence sur les constructions des 29

terrains adjacents ainsi que pour les terrains possédant un linéaire sur rue de 30 mètres et plus, la construction principale s’implantera à l’alignement ou avec un recul d’au moins 5 mètres.

Rue

Rue

≥ 30 mètres

oui

Rue

Rue

≥30 mètres

≥5m

oui

2. En UBa, Les constructions principales d’habitation sont autorisées en second rang. Leur façade devra se situer au sein d’une bande de constructibilité de 35 mètres de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie publique.

❖ Par rapport aux limites séparatives :

3. En UBa et UBc, les constructions doivent s’implanter :

Soit sur au moins une des limites séparatives latérale aboutissant à la rue (1), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

(1): limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Soit en retrait des limites séparatives latérales aboutissant aux rues (2), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

: limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres

4. En UBb, les constructions doivent s’implanter :

- Soit en ordre continu, d’une limites séparatives latérales aboutissant aux rues à l’autre (3). Cette disposition est obligatoire pour les terrains ayant une façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres.

(1): limites séparatives latérales

- Soit sur au moins une des limites séparatives latérales aboutissant aux rues (2), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui devra être égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

(2): limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres -

Distance ≥ 3 mètres

Soit en retrait des limites séparatives latérales aboutissant aux rues ③, en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui devra être égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

③ : limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres Distance ≥ 3 mètres

De plus, les abris de jardin et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol peuvent être implantés en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas pour les abris de jardins et les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, ni pour les piscines.

≥ 3m

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : 1. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante non conforme, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées cidessus.

3m

2. A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

Sans objet.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Généralité Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Généralité Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction. Article 4. Hauteur des constructions

1. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel, au droit des façades, avant tout travaux jusqu’au faitage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …

❖ Par rapport aux limites séparatives :

3. les constructions doivent s’implanter :

Soit en ordre continu, d’une limite séparative latérale aboutissant aux rues à l’autre (1). Cette disposition est obligatoire pour les terrains ayant une façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres.

(1): limites séparatives latérales

1AUh

Soit sur au moins une des limites séparatives latérale aboutissant à la rue (2), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

(2): limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Soit en retrait des limites séparatives latérales aboutissant aux rues ③, en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

③ : limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres

Pour les abris de jardin et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol le recul minimum est ramené à 1 mètre en cas de retrait par rapport aux limites séparatives.

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les abris de jardins et les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, ni pour les piscines.

≥ 3m ❖ Emprise au sol Non règlementé

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Généralité Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Généralité

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5. En UBb, la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne 28

doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

UBb UBa et UBc

12 m

7m

6. La hauteur maximale des annexes ne peut dépasser 5 mètres au faitage ou à l’acrotère ramenés à 3.5 mètres au faitage ou à l’acrotère en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative.

7. Les carports ne sont pas règlementés. 8. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au

bâtiment auquel elles s’accolent. Ces règles ne s’appliquent pas :

9. Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.

10. A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

5. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement

6. Les clôtures en limites séparatives avec les zones A et N devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

3. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, cette hauteur pourra être ramenée à 1 mètre maximum.

4. Les clôtures en limites séparatives avec les zones N devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel, au droit des façades, avant tout travaux jusqu’au faitage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, et 11 mètres au faitage.

Article 5. Implantations des constructions ❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :

1. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques desservant la façade de l’entrée principale.

❖ Par rapport aux limites séparatives : 2. Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. En

cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera d’au moins 3 mètres. ❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 3. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres.

≥ 3m

Ces règles ne s’appliquent pas : 4. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent

pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

3m

5. A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

. Les combles sont aménageables.

5. La hauteur des constructions pour les toitures terrasses ne peut excéder 6 mètres (R + 1) à l’acrotère. 77

≤6 mètress

≤9 mètres

6. La hauteur maximale des annexes ne peut dépasser 5 mètres au faitage ou à l’acrotère ramenés à 3.5 mètres au faitage ou à l’acrotère en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative.

7. Les carports ne sont pas règlementés.

8. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

Article 5. Implantations des constructions

❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :

1. Les façades principales ou donnant sur rue de desserte des constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

5. Les autres clôtures sur limites séparatives ne pourront dépasser 2 mètres de hauteur.

6. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement

7. Les clôtures en limites séparatives avec les zones A et N devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe)

8. Les clôtures donnant sur les limites séparatives limitrophes à une zone agricole (A) ou naturelle (N) devront être perméables au passage de la petite faune et être transparente hydrauliquement.

. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel, au droit des façades, avant tout travaux jusqu’au faitage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, et 11 mètres au faitage.

Article 5. Implantations des constructions ❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :

1. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. ❖ Par rapport aux limites séparatives :

2. Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera d’au moins 3 mètres.

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

3. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres.

≥ 3m

❖ Emprise au sol Non règlementé.

3. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, cette hauteur pourra être ramenée à moins d’un mètre.

4. Les clôtures sur rue seront composées au choix : 98

- d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe)

- Soit d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe) doublée ou non d’un système à clairevoie.

5. Les clôtures en limites séparatives avec les zones N devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les petites croupe et éléments ponctuels d’architecture ainsi que les ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …

La hauteur des constructions principales à destination d’habitation ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout principal du toit, ou un R+1 pour les constructions couvertes d’une toiture terrasse

≤6 mètres

≤9 mètres

La hauteur des annexes est limitée à 6 m au faitage. Cette hauteur est ramenée à 4.5 mètres au faitage en cas d’implantation en limite séparative.

Les annexes et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

La hauteur des autres constructions autorisées, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 11 mètres au faitage. Ces règles ne s’appliquent pas :

- aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle -ci.

- à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

Article 5. Implantations des constructions ❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies. ❖ Par rapport aux limites séparatives 2. Les constructions doivent être situées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieur à 3 mètres. 3. Toutefois, les annexes peuvent être érigées en limite séparative 4. Dans le cas d’une limite séparative se situant en zone urbaine et/ou à urbaniser, toute construction devra s’implanter avec un recul minimal de 15 mètres. Dessins illustratifs

3m

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 5. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent

respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres. 6. Cette règle ne s’applique pas pour les piscines.

Dessins illustratifs

Ces règles ne s’appliquent pas : 7. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. ❖ Emprise au sol

Non réglementé

5. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement

6. Les clôtures en limites séparatives devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe 1).

7. Les clôtures en limites séparatives devront être transparentes hydrauliquement et permettent le passage de la petite faune.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Généralité

Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

1. Toute architecture traditionnelle étrangère au territoire de la Communauté de Communes est proscrite (chalet, mas provençal, etc.).

2. Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements, etc.) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants : - les bois, végétaux et matériaux biosourcés2 en toiture ou en façade ; - les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; - les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; - tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise-soleils…) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Article 6. Caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions

❖ Forme : Toitures :

1. En UBa et UBb, les constructions devront avoir une toiture à deux pans minimums présentant une faible pente ou un toit plat.

2. En UBc, les toitures seront à un seul pan, présentant une pente ≥ à 1.72° et ≤ à 35°.

3. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan et présenter une pente moindre sans toutefois être inférieure à 15°.

4. De plus, les toitures terrasses sont autorisées. 5. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit

s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment. 6. A noter que pour les serres, vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux dispositions précédentes. 7. Le faitage principal de la construction principale devra être parallèle à la voie desservant la façade principale avec une tolérance de 15° en fonction de la voie desservant la façade principale. 8. Ces prescriptions sur les toitures ne s’appliquent pas aux constructions initialement non conformes à condition de ne pas augmenter cette nonconformité.

❖ Matériaux et couleurs : Toitures et couvertures :

1. Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge), sauf pour les vérandas, les serres, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine, pergola, les annexes de moins de 20 m² de superficie de plancher. La réfection ou l’extension des constructions existantes doivent respecter les mêmes caractéristiques de l’architecture 35

déjà présente.

2. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

3. Pour les constructions existantes, une harmonie d’alignement devra être recherchée entre les fenêtres de toits et les baies des étages inférieurs. Cette harmonie devra également être recherchée entre les fenêtres de toit s’il y en a plusieurs.

4. Les toitures par leur couleur et forme devront être en harmonie avec le bâti existant.

OUI

NON

Bâtiments/parements extérieurs :

1. Les couleurs des façades devront correspondre au nuancier de la Communauté de communes du Sud Messin.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Généralité

1. Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :

- les bois, végétaux et matériaux biosourcés6 en toiture ou en façade ;

- les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;

- les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;

- tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise-soleils…) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes

❖ Forme :

Toitures :

1. Les constructions devront avoir une toiture à deux pans minimums présentant une faible pente ou un toit plat

2. Les toitures terrasses sont autorisées, et les annexes, extensions ou dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan.

3. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment (couleurs, encadrements, ouvertures…)

❖ Matériaux et couleurs :

Toitures et couvertures :

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de :

• 50 % de la surface doit être non-imperméabilisée pour les unités foncières situées en UBa, et au moins ¾ de ces 50% devront être en espaces de pleine terre ;

• 40 % de la surface doit être non-imperméabilisé pour les unités foncières situées en UBb, et au moins 1/2 de ces 40% devront être en espaces de pleine terre.

2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés sur un minimum de 30 % de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 150 m² de cette surface.

3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe.

Article 8. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

1. 30 % de l’unité foncière doivent être non-imperméabilisés. Au moins 1/2 de ces 30% devront être en espaces de pleine terre.

2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés et/ou plantés à raison d’un arbre à haute tige au moins par 300 m² de cette surface.

3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe.

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. 30 % de l’unité foncière doivent être non-imperméabilisés. Au moins ¾ de ces 30% devront être en espaces de pleine terre.

2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés et/ou plantés à raison d’un arbre à haute tige au moins par 300 m² de cette surface.

3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe.

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de :

• 40 % de la surface de l’unité foncière doit être non-imperméabilisé et au moins 1/2 de ces 40% devront être en espaces de pleine terre.

2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés sur un minimum de 30 % de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 150 m² de cette surface.

3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe.

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. 30 % de l’unité foncière doivent être non-imperméabilisés. Au moins 1/2 de ces 30% devront être en espaces de pleine terre.

2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés et/ou plantés à raison d’un arbre à haute tige au moins par 300 m² de cette surface.

3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe.

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions 1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de 70 % de la surface de l’unité foncière doit être non-imperméabilisée. 2. Un accompagnement végétal de taille adaptée doit être réalisé en accompagnement des constructions et installations agricoles et des habitations. 3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe. 4. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe). 5. La plantation d’espèce invasive est interdite (cf. liste en annexe)

UB 8Stationnement

Intitulé du document : • Le stationnement de caravanes

• Les affouillements et exhaussements du sol

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Artisanat, et commerce de détail : - Les constructions et installations, à condition d‘être compatible avec la proximité immédiate d’habitation et notamment en matière de salubrité, de sécurité ou de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, etc.)

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

- Le stationnement de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le même terrain que celui de la résidence principale ou secondaire du propriétaire de ladite caravane.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

- Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés : 3. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation : - Il sera créé au moins 3 places de stationnement par logement.

Construction à usage d’hébergement :

- Il sera créé une place de stationnement par logement à usage d’hébergement

Construction à usage de commerce de détail et commerce de gros :

- Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de vente de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage de restauration : - Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 6 m²

de surface de salle de restaurant. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Ces règles ne s’appliquent pas pour toute activité comptant moins de 150 m² de superficie de plancher

De plus, pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

6. Toute personne qui construit soit : - Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement 39

destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du

Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ; le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

a. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; b. sans obstacle ; c. avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UB - Equipements et réseaux

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés :

A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation :

- Il sera créé au moins 3 places de stationnement par logement

Pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

3. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

4. Toute personne qui construit soit : - Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit : 5. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 6. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 7. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

8. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

a. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; b. sans obstacle ; c. avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UE - Equipements et réseaux

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés :

A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation : - Il sera créé au moins 3 places de stationnement par logement.

Construction à usage d’hébergement : - Il sera créé une place de stationnement par logement à usage d’hébergement

Construction à usage de commerce de détail et commerce de gros : - Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de vente de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage de restauration :

UM

- Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 6 m² de surface de salle de restaurant. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage hôtelier ou touristique :

- Pour ces établissements, il sera créé au moins une place de stationnement par chambre

Construction à usage artisanal ou industriel :

- Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

3. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

4. Toute personne qui construit soit : - Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit :

9. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

10. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

11. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

12. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application cet

article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

d. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; e. sans obstacle ; f. avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UM - Equipements et réseaux

• Les affouillements et exhaussements du sol

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Commerce et activité de service : - Les constructions et installations, à condition d‘être compatible avec la proximité immédiate d’habitation et notamment en matière de salubrité, de sécurité ou de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, stationnement, etc.)

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

- Le stationnement de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le même terrain que celui de la résidence principale ou secondaire du propriétaire de ladite caravane.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés :

3. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation :

- Il sera créé un nombre de place de stationnement selon la surface de plancher du logement :

- Logement ≤ 60 m² > 1 stationnement - Logement ≥ 60 m² ≤ 120 m² > 2 stationnements - Logement ≥ 120 m² > 3 stationnements Et 1 stationnement supplémentaire par tranche de 50 m² supplémentaire

Construction à usage d’hébergement : - Il sera créé une place de stationnement par logement à usage d’hébergement

Construction à usage de commerce de détail et commerce de gros : - Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de vente de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage de restauration : - Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 6 m² de surface de salle de restaurant. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Ces règles ne s’appliquent pas pour toute activité comptant moins de 150 m² de superficie de plancher

De plus, pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

6. Toute personne qui construit soit : - Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 86

4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

g. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; h. sans obstacle ; i. avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

1AUh - Equipements et réseaux

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés :

3. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation :

Il sera créé un nombre de place de stationnement selon la surface de plancher du logement :

- Logement ≤ 60 m² > 1 stationnement - Logement ≥ 60 m² ≤ 120 m² > 2 stationnements - Logement ≥ 120 m² > 3 stationnements Et 1 stationnement supplémentaire par tranche de 50 m² supplémentaire

Construction à usage d’hébergement : Il sera créé une place de stationnement par logement à usage d’hébergement

Construction à usage de commerce de détail : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de vente de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage de restauration : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 6 m² de surface de salle de restaurant. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage hôtelier ou touristique : Pour ces établissements, il sera créé au moins une place de stationnement par chambre.

Construction à usage de bureaux : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de plancher de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage artisanal ou industriel, et commerce de gros : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Toute personne qui construit soit : - Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

5. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 6. sans obstacle ; 7. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

1AUm - Equipements et réseaux

Article 10. Stationnement 1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

A - Equipements et réseaux

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …) et présenter une largeur d’au moins 3.5 m.

3. Les accès sur les voies publiques doivent être stabilisés.

4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

5. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée, …) est interdite.

Article 12. Voirie

i. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

ii. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 5 m en cas de sens unique - 7 m pour les voies en double sens 41

iii. La trame douce doit notamment être assurée et continue.

iv. Les voies en impasses doivent être aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse opérer un demi-tour (place de retournement par exemple…).

Article 13. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

Les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent disposer de locaux pour le stockage des conteneurs à déchets accessibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile. La surface de plancher des locaux doit être conforme au règlement du service gestionnaire.

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

Les accès doivent être aménagés : 1. En fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …) et présenter une largeur d’au moins 5 m.

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

4. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée, …) est interdite.

Article 12. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 5 m en cas de sens unique - 7 m pour les voies en double sens

3. La trame douce doit notamment être assurée et continue.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour (place de retournement par exemple…).

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous :

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …) et présenter une largeur d’au moins 5 m.

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

4. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée, …) est interdite.

Article 11. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 5 m en cas de sens unique - 7 m pour les voies en double sens

3. La trame douce doit notamment être assurée et continue. 69

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

a. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu

b. Pour la zone 1AU concernée par l’OAP nommée « Sud Collège », les accès directs sur la RD913 sont autorisés à condition d’être situé à moins de 150 mètres du giratoire, (trait bleu sur le schéma de principe de l’OAP)

c. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …) et présenter une largeur d’au moins 3.5 m.

d. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

e. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée, …) est interdite.

Article 12. Voirie

i. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

ii. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 5 m en cas de sens unique

- 7 m pour les voies en double sens

1AUh

iii. La trame douce doit notamment être assurée et continue.

iv. Les voies en impasses doivent être aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse opérer un demi-tour (place de retournement par exemple…).

Article 13. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent disposer de locaux pour le stockage des conteneurs à déchets accessibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile. La surface de plancher des locaux doit être conforme au règlement du service gestionnaire.

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …) et présenter une largeur d’au moins 5 m.

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

4. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée, …) est interdite.

Article 12. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 5 m en cas de sens unique - 7 m pour les voies en double sens

3. La trame douce doit notamment être assurée et continue. 102

Article 13. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

Les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent disposer de locaux pour le stockage des conteneurs à déchets accessibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile. La surface de plancher des locaux doit être conforme au règlement du service gestionnaire.

Rappel Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte.

Article 10. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.

2. Les accès doivent présenter une largeur minimum de 6 mètres

3. Aucun projet ne peut prendre un accès direct sur la route départementale 619

4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 11. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. Cette desserte doit présenter une largeur d’emprise de 7 mètres au minimum dont 2.5 m réservés à la bande de roulement en cas de sens unique et 5 m en cas de double sens

UB 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Article 14. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Article 15. Assainissement 1. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. 42

Article 16. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Article 17. Eaux pluviales et de ruissellement

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Article 18. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux

C. ZONE UE

Il s'agit d'une zone urbaine réservée aux équipements publics. La zone UE correspond aux espaces citées ci-après :

• Espace sportifs, scolaire et périscolaire, et de loisirs • Collège • Academos Au sein de la zone UE, les constructions les plus proches de la RD 913 et conformément à l’arrêté n°2014/DDT-OBS-01 devront présenter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur (arrêté annexé au présent PLU). Cette zone est sujette au risque relatif au retrait gonflement des argiles.

44

UE - Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité

Article 13. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression.

2. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

3. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Article 14. Assainissement

1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement collectif respectant la réglementation en vigueur.

Article 12. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 13. Assainissement

1. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

2. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

3. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

4. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

5. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

6. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article 15. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les

espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures

et réseaux

de communications électroniques en fonction des

normes techniques existantes à la date des travaux.

1AU

ZONES A URBANISER

Article R151-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. La commune de Verny distingue plusieurs zones AU :

- Zone 1AUh - Zone 1AUm

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.

Cette zone est sujette au risque relatif au retrait gonflement des argiles. Pour rappel, dans le cadre de travaux les clôtures, ravalement et démolition sont soumises à autorisation (voir annexe du PLU).

E. ZONE 1AUH

C’est un espace destiné à une urbanisation future organisée, à court terme. Cette zone est destinée principalement à l’habitat. Elle peut également accueillir en accompagnement des activités économiques compatibles avec le voisinage de la population. Il s’agit d’une zone aujourd’hui agricole, peu ou non équipée, destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. Les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec les schémas d’aménagement définis préalablement à l’ouverture à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La zone 1AUh comprend :

- L’OAP Nord collège

- L’OAP Sud collège - L’OAP Chemin Ronfousse

Au sein de la zone 1AUh, les constructions les plus proches de la RD 913 et conformément à l’arrêté n°2014/DDT-OBS-01 devront présenter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur (arrêté annexé au présent PLU).

73

1AUh - Usages de sols, destinations de constructions

et natures d’activité

Article 14. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 15. Assainissement

1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement collectif respectant la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Article 17. Eaux pluviales et de ruissellement

1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle. 2. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est

interdit. 3. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées

suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. 4. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. 5. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

6. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

7. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

8. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article18. Installations de collecte de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L.2224-10 du CGT

▪ Rappel, article L.2224-10 du CGCT : ▪ Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement adopté postérieurement à l’approbation du

PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Non réglementé.

Article 19. Autres réseaux

1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux

F. ZONE 1AUM

C’est un espace destiné à une urbanisation future organisée, à court terme. Cette zone vient en prolongement de la zone Um et autorisera les mêmes usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité Il s’agit d’une zone aujourd’hui agricole, peu ou non équipée, destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. Les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec les schémas d’aménagement définis préalablement à l’ouverture à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Cette zone est sujette au risque relatif au retrait gonflement des argiles.

1AUm - Usages de sols, destinations de constructions

et natures d’activité

Article 14. Alimentation en eau potable

2. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

3. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 15. Assainissement

5. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement collectif respectant la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Article 17. Eaux pluviales et de ruissellement

9. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle. 10. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est

interdit. 11. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées

suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. En cas

d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. 12. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. 13. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. 14. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. 15. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article 18. Autres réseaux 16. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 17. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux

A

ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

A

ZONES AGRICOLES

Article R151-22Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article R151-23Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. La zone A correspond aux espaces agricoles (cultivées ou non) de la commune. Ces espaces sont à préserver en raison du potentiel et des enjeux agronomiques et économiques qu’ils représentent. C’est une zone « spécialisée » dévolue à la mise en valeur des terres agricoles et dans ce cadre les conditions d’occupation de sols sont restreintes, afin d’assurer une protection optimale de ces emprises, aux seules constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et équipements publics. La zone A comprend deux secteurs spécifiques : - Aa où toute construction est interdite pour le maintien de la zone de transition entre le bourg et le plateau agricole. - Am ou seules les constructions et installations liées et nécessaires au maraichage

sont autorisées Cette zone est sujette au risque relatif au retrait gonflement des argiles. Pour rappel, dans le cadre de travaux : les clôtures, ravalement et démolition sont soumises à autorisation (voir annexe du PLU)

A - Usages de sols, destinations de constructions et

natures d’activité

Article 12. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la règlementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Article 13. Assainissement

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau.

Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis à un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel.

Article 14. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Article 15. Eaux pluviales et de ruissellement

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles- ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214- 1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle.

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Article16. Autres réseaux Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sous réserve que ces réseaux s’avèrent obligatoires au vu de la destination du projet.

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Article R151-24 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone N correspond aux espaces naturels de la commune. Ces espaces sont à préserver en raison des potentiels écologiques et paysagers qu’ils représentent où seules les constructions, installations, travaux nécessaires aux équipements publics peuvent y être autorisés. Elle comprend des secteurs spécifiques, pour lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent en matière d’occupation et d’utilisation des sols :

• Secteur Ne : relatif à l’emprise de la déchetterie • Secteur Nh : secteur naturel à vocation habitat • Secteur Nj : relatif à des espaces de jardins et vergers à préserver où

certaines constructions sont envisageables. • Secteur NL1 : relatif à un espace à vocation de tourisme. • Secteur NL2 : relatif à un espace à vocation de sports et de loisirs

Cette zone est sujette au risque relatif au retrait gonflement des argiles. Cette zone est sujette aux risque inondation (AZI bassin de la Seille) dans la partie Nord. Pour rappel, dans le cadre de travaux : les clôtures, ravalement et démolition sont soumises à autorisation (voir annexe du PLU)

N - Usages de sols, destinations de constructions et

natures d’activité

Zone AVEC

Ce que la zone AVEC autorise, en clair

AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sous-destinations

Autorisées

Interdites sous

Autorisées

conditions

Exploitation Exploitation agricole agricole et forestière Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

✓ UA

✓ UA

✓ UA

✓ UA

Commerc e et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

✓ uA

✓ UA ✓ UA

✓ UA ✓ UA

Autres hébergements touristiques

✓ UA

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

✓ UA

✓ UA

Equipem ents d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès d’exposition

✓ UA

UA

✓ UA

✓ UA

✓ UA ✓ UA ✓ UA

✓ UA

✓ UA ✓ UA

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de

loisirs. • Les dépôts de déchets de

toute nature. • Les installations soumises à

autorisation au titre des installations classées. • Les antennes relais téléphoniques

Autorisés sous conditions

3. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois, etc.) doivent être conservés, restaurés et laissés apparents.

4. Concernant les bâtiments principaux d’habitation, leurs extensions, annexes et dépendances, les bardages métalliques sont interdits.

5. Toutefois, les abris de jardins en tôle bac-acier de moins de 10 m² de surface de plancher sont autorisés à condition d’être dans les tons bruns, crème ou gris.

6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les pergolas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires, etc. qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant en partant de l’égout du toit.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.

2. Dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m.

3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées :

- soit d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit

(selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe).

- soit d’un mur plein, maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale) ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur.

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

8. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite, ou de grillage rigide avec lames occultantes est autorisée pour les clôtures en limite séparative, à l’exception des clôtures limitrophes en zone naturelle (N).

9. Les clôtures donnant sur les limites séparatives limitrophes à une zone agricole (A) ou naturelle (N) devront être perméables au passage de la petite faune et être transparente hydrauliquement.

10. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

11. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures existantes initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la non-conformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

6. Les composteurs, poubelles, conteneurs et les citernes eau, fioul, gaz, etc. ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151- 23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. Les éléments de paysages naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

AVEC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale 1. En cas de réalisation de 3 logements et plus :

- Au moins 30 % des logements doivent être des logements ≤ 60 m² de surface de plancher,

- Le nombre de logements ≤ 60 m² est arrondi à l’entier inférieur sans pouvoir être inférieur à 1.

AVEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Généralité Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

AVEC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions 1

. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel, au droit des façades, avant tout travaux jusqu’au faitage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Les cotes du terrain naturel le plus élevé et le moins élevé au pied de la construction devront figurer au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, … 9

4. La hauteur de tout point d’une construction principale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faitage, ne pourra être inférieure à celle de l’immeuble principal voisin le plus bas, ni excéder celle de l’immeuble principal voisin le plus élevé, ces immeubles présentant leurs façades principales du même côté de la voie.

Dans le cas où il n’est pas possible de prendre référence sur les constructions des terrains adjacents, se référer au point 5.

Cette règle ne s’applique qu’aux constructions situées au sein d’une même zone.

non

non

oui

5. Dans tous les cas, la hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder R+2 avec possibilité d’aménager les combles sans pouvoir excéder 9 mètres à l’égout principal du toit.

≤9 mètres

6. La hauteur maximale des annexes ne peut dépasser 5 mètres au faitage ou à l’acrotère ramenés à 3.5 mètres au faitage ou à l’acrotère en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative.

7. Les carports ne sont pas règlementés. 8. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au

bâtiment auquel elles s’accolent.

Ces règles ne s’appliquent pas : 9. Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ;

10. A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle 10

construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. Article 5. Volumétrie et implantation des constructions Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent article 5 sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.

❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : 1. Le long de l’axe repéré au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à l’alignement 2. La façade principale sur rue de desserte des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches.

Dans le cas où il n’est pas possible de prendre référence sur les constructions des terrains adjacents ainsi que pour les terrains possédant un linéaire sur rue de 30 mètres et plus, la construction principale s’implantera à l’alignement ou avec un recul d’au moins 5 mètres.

❖ Par rapport aux limites séparatives :

3. Les constructions doivent s’implanter : - Soit en ordre continu, d’une limite séparative latérale aboutissant aux rues à l’autre (1). Cette disposition est obligatoire pour les terrains ayant une façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres.

(1): limites séparatives latérales

- Soit sur au moins une des limites séparatives latérale aboutissant à la rue (2), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

(2): limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres Distance ≥ 3 mètres

- Soit en retrait des limites séparatives latérales aboutissant aux rues (3), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

(3) : limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres

De plus, les abris de jardin et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol peuvent être implantés en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Cette règle peut être appliqué différemment selon la configuration des limites séparatives. Les piscines sont exclues.

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les abris de jardins et les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, ni pour les piscines.

≥ 3m

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : 1. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante nonconforme, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées cidessus.

3m

2. A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

❖ Emprise au sol Non réglementé.

5. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement

6. Les clôtures en limites séparatives avec les zones N devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

AVEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Généralité

1. Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Toute architecture traditionnelle étrangère au territoire est proscrite (chalet, mas provençal, etc.).

3. Les formes et matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu existant afin de ne pas créer un visuel trop éloigné.

4. Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants : - les bois, végétaux et matériaux biosourcés1 en toiture ou en façade ; - les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; - les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; - tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise-soleils…) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Article 6. Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions (bâtiments et leurs annexes)

❖ Forme :

Toitures :

1. Les constructions devront avoir une toiture à deux pans minimums présentant une faible pente ou un toit plat.

2. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan et présenter une pente moindre sans toutefois être inférieure à 15°.

3. De même, pour lesdites annexes, extensions ou dépendances inférieures à 20 m² de superficie de plancher, les toitures terrasses sont autorisées.

4. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment (couleurs, encadrements, ouvertures…).

5. A noter que pour les serres, vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux dispositions précédentes.

6. Le faitage principal de la construction principale devra-t-être parallèle à la voie avec une tolérance de 15° en fonction de la voie desservant la façade principale.

7. Ces prescriptions sur les toitures ne s’appliquent pas aux constructions initialement non conformes à condition de ne pas augmenter cette nonconformité.

❖ Matériaux et couleurs : Toitures et couvertures :

1. Les matériaux de couverture devront s’apparenter aux toitures existantes (les couleurs rouge foncé à brun rouge seront autorisés). sauf pour les vérandas, les serres, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine, pergola, les annexes de moins de 20 m² de superficie de plancher. Les réfections ou extension de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques de toitures déjà présentes.

2. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

3. Pour les constructions existantes, une harmonie d’alignement devra être recherchée entre les fenêtres de toits et les baies des étages inférieurs. Cette harmonie devra également être recherchée entre les fenêtres de toit s’il y en a plusieurs.

OUI

NON

Bâtiments/parements extérieurs :

1. Les couleurs des façades devront correspondre au nuancier de la Communauté de communes du Sud Messin et se rapprocher des teintes existantes.

AVEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de :

- 40 % de la surface doit être non-imperméabilisée pour les unités foncières de 400m² ou plus. Ces 40% devront être en espaces de pleine terre (dont la définition figure en annexe) ;

- 30 % de la surface doit être non-imperméabilisé pour les unités foncières de moins de 400m². Ces 30% devront être en espaces de pleine terre (dont la définition figure en annexe).

2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, un pourcentage inférieur à 30% est admis pour permettre une extension, une annexe ou une dépendance, sans pour autant être inférieur à 20%. 17

3. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés ou plantés sur un minimum de 30 % de leur superficie et à raison d’un arbre ou arbuste au moins par 150 m² de cette surface.

4. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe

AVEC 8Stationnement

Intitulé du document : • Le stationnement de caravanes •

Les affouillements et

exhaussements du sol

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Exploitations agricoles : - Les constructions, à condition qu’elles constituent une extension d’une construction de destination identique existante.

Commerces et activités de services : - Les constructions et installations, à condition d‘être compatible avec la proximité immédiate d’habitation et notamment en matière de salubrité, de sécurité ou de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, etc.)

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

- Le stationnement de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le même terrain que celui de la résidence principale ou secondaire du propriétaire de ladite caravane.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

- Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973.

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés :

3. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation : - Il sera créé au moins 3 places de stationnement par logement.

Construction à usage d’hébergement : - Il sera créé une place de stationnement par logement à usage d’hébergement

Construction à usage de commerce de détail et commerce de gros : - Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de vente de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage de restauration :

- Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 6 m² de surface de salle de restaurant. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite. 18

Ces règles ne s’appliquent pas pour toute activité comptant moins de 150 m² de superficie de plancher

De plus, pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

6. Toute personne qui construit soit :

- Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux

salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement

destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

a. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; b. sans obstacle ; c. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que

des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UA - Equipements et réseaux

AVEC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous :

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …), et présenter une largeur d’au moins 3.5 m.

3. Les accès sur les voies publiques doivent être stabilisés.

4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

5. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, rural, voie enherbée, …) est interdite.

Article 12. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 3.5 m en cas de sens unique - 7 m pour les voies en double sens

3. La trame douce doit notamment être assurée et continue.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse opérer aisément un demi-tour (place de retournement par exemple…).

Article 13. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

Les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent disposer de locaux pour le stockage des conteneurs à déchets accessibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile. La surface de plancher des locaux doit être conforme au règlement du service gestionnaire.

AVEC 10Desserte par les réseaux

Généralité

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Article 14. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Article 15. Assainissement

1. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Article 16. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Article 17. Eaux pluviales et de ruissellement Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Article 18. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux.

B. ZONE UB

Zone NI

Ce que la zone NI autorise, en clair

NI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols

Article 1. Interdictions et autorisations

❖ Constructions

Destinations Sous-destinations

Autorisées

Interdites sous

Autorisées

conditions

Exploitation Exploitation agricole agricole et forestière Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

✓ UA

✓ UA

✓ UA

✓ UA

Commerc e et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

✓ uA

✓ UA ✓ UA

✓ UA ✓ UA

Autres hébergements touristiques

✓ UA

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés

✓ UA

✓ UA

Equipem ents d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire s ou tertiaires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès d’exposition

✓ UA

UA

✓ UA

✓ UA

✓ UA ✓ UA ✓ UA

✓ UA

✓ UA ✓ UA

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.

• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de

loisirs. • Les dépôts de déchets de

toute nature. • Les installations soumises à

autorisation au titre des installations classées. • Les antennes relais téléphoniques

Autorisés sous conditions

3. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois, etc.) doivent être conservés, restaurés et laissés apparents.

4. Concernant les bâtiments principaux d’habitation, leurs extensions, annexes et dépendances, les bardages métalliques sont interdits.

5. Toutefois, les abris de jardins en tôle bac-acier de moins de 10 m² de surface de plancher sont autorisés à condition d’être dans les tons bruns, crème ou gris.

6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les pergolas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires, etc. qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant en partant de l’égout du toit.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.

2. Dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m.

3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées :

- soit d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit

(selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe).

- soit d’un mur plein, maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale) ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur.

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

8. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite, ou de grillage rigide avec lames occultantes est autorisée pour les clôtures en limite séparative, à l’exception des clôtures limitrophes en zone naturelle (N).

9. Les clôtures donnant sur les limites séparatives limitrophes à une zone agricole (A) ou naturelle (N) devront être perméables au passage de la petite faune et être transparente hydrauliquement.

10. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

11. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures existantes initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la non-conformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

6. Les composteurs, poubelles, conteneurs et les citernes eau, fioul, gaz, etc. ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151- 23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. Les éléments de paysages naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

NI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale 1. En cas de réalisation de 3 logements et plus :

- Au moins 30 % des logements doivent être des logements ≤ 60 m² de surface de plancher,

- Le nombre de logements ≤ 60 m² est arrondi à l’entier inférieur sans pouvoir être inférieur à 1.

NI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Généralité Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions de ce chapitre, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

NI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions 1

. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel, au droit des façades, avant tout travaux jusqu’au faitage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Les cotes du terrain naturel le plus élevé et le moins élevé au pied de la construction devront figurer au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, … 9

4. La hauteur de tout point d’une construction principale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faitage, ne pourra être inférieure à celle de l’immeuble principal voisin le plus bas, ni excéder celle de l’immeuble principal voisin le plus élevé, ces immeubles présentant leurs façades principales du même côté de la voie.

Dans le cas où il n’est pas possible de prendre référence sur les constructions des terrains adjacents, se référer au point 5.

Cette règle ne s’applique qu’aux constructions situées au sein d’une même zone.

non

non

oui

5. Dans tous les cas, la hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder R+2 avec possibilité d’aménager les combles sans pouvoir excéder 9 mètres à l’égout principal du toit.

≤9 mètres

6. La hauteur maximale des annexes ne peut dépasser 5 mètres au faitage ou à l’acrotère ramenés à 3.5 mètres au faitage ou à l’acrotère en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative.

7. Les carports ne sont pas règlementés. 8. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au

bâtiment auquel elles s’accolent.

Ces règles ne s’appliquent pas : 9. Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ;

10. A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle 10

construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. Article 5. Volumétrie et implantation des constructions Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent article 5 sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.

❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : 1. Le long de l’axe repéré au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à l’alignement 2. La façade principale sur rue de desserte des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches.

Dans le cas où il n’est pas possible de prendre référence sur les constructions des terrains adjacents ainsi que pour les terrains possédant un linéaire sur rue de 30 mètres et plus, la construction principale s’implantera à l’alignement ou avec un recul d’au moins 5 mètres.

❖ Par rapport aux limites séparatives :

3. Les constructions doivent s’implanter : - Soit en ordre continu, d’une limite séparative latérale aboutissant aux rues à l’autre (1). Cette disposition est obligatoire pour les terrains ayant une façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres.

(1): limites séparatives latérales

- Soit sur au moins une des limites séparatives latérale aboutissant à la rue (2), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

(2): limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres Distance ≥ 3 mètres

- Soit en retrait des limites séparatives latérales aboutissant aux rues (3), en respectant un recul par rapport à la limite séparative opposée qui ne pourra être inférieur à 3 mètres.

(3) : limites séparatives latérales

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres

Distance ≥ 3 mètres

De plus, les abris de jardin et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol peuvent être implantés en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Cette règle peut être appliqué différemment selon la configuration des limites séparatives. Les piscines sont exclues.

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les abris de jardins et les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, ni pour les piscines.

≥ 3m

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : 1. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante nonconforme, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées cidessus.

3m

2. A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

❖ Emprise au sol Non réglementé.

5. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement

6. Les clôtures en limites séparatives avec les zones N devront être végétales, doublées ou non d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué, composées d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

NI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Généralité

1. Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Toute architecture traditionnelle étrangère au territoire est proscrite (chalet, mas provençal, etc.).

3. Les formes et matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu existant afin de ne pas créer un visuel trop éloigné.

4. Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants : - les bois, végétaux et matériaux biosourcés1 en toiture ou en façade ; - les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; - les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; - tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise-soleils…) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Article 6. Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions (bâtiments et leurs annexes)

❖ Forme :

Toitures :

1. Les constructions devront avoir une toiture à deux pans minimums présentant une faible pente ou un toit plat.

2. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan et présenter une pente moindre sans toutefois être inférieure à 15°.

3. De même, pour lesdites annexes, extensions ou dépendances inférieures à 20 m² de superficie de plancher, les toitures terrasses sont autorisées.

4. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment (couleurs, encadrements, ouvertures…).

5. A noter que pour les serres, vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux dispositions précédentes.

6. Le faitage principal de la construction principale devra-t-être parallèle à la voie avec une tolérance de 15° en fonction de la voie desservant la façade principale.

7. Ces prescriptions sur les toitures ne s’appliquent pas aux constructions initialement non conformes à condition de ne pas augmenter cette nonconformité.

❖ Matériaux et couleurs : Toitures et couvertures :

1. Les matériaux de couverture devront s’apparenter aux toitures existantes (les couleurs rouge foncé à brun rouge seront autorisés). sauf pour les vérandas, les serres, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine, pergola, les annexes de moins de 20 m² de superficie de plancher. Les réfections ou extension de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques de toitures déjà présentes.

2. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

3. Pour les constructions existantes, une harmonie d’alignement devra être recherchée entre les fenêtres de toits et les baies des étages inférieurs. Cette harmonie devra également être recherchée entre les fenêtres de toit s’il y en a plusieurs.

OUI

NON

Bâtiments/parements extérieurs :

1. Les couleurs des façades devront correspondre au nuancier de la Communauté de communes du Sud Messin et se rapprocher des teintes existantes.

NI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de :

- 40 % de la surface doit être non-imperméabilisée pour les unités foncières de 400m² ou plus. Ces 40% devront être en espaces de pleine terre (dont la définition figure en annexe) ;

- 30 % de la surface doit être non-imperméabilisé pour les unités foncières de moins de 400m². Ces 30% devront être en espaces de pleine terre (dont la définition figure en annexe).

2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, un pourcentage inférieur à 30% est admis pour permettre une extension, une annexe ou une dépendance, sans pour autant être inférieur à 20%. 17

3. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés ou plantés sur un minimum de 30 % de leur superficie et à raison d’un arbre ou arbuste au moins par 150 m² de cette surface.

4. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe

NI 8Stationnement

Intitulé du document : • Le stationnement de caravanes •

Les affouillements et

exhaussements du sol

Article 2. Conditions d’autorisation

❖ Constructions

Exploitations agricoles : - Les constructions, à condition qu’elles constituent une extension d’une construction de destination identique existante.

Commerces et activités de services : - Les constructions et installations, à condition d‘être compatible avec la proximité immédiate d’habitation et notamment en matière de salubrité, de sécurité ou de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, etc.)

❖ Types d’activité, usages et affectations des sols

- Le stationnement de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le même terrain que celui de la résidence principale ou secondaire du propriétaire de ladite caravane.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

- Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973.

Article 9. Stationnement

1. De manière générale, les aires de stationnement doivent être perméables et permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

2. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Pour les véhicules motorisés :

3. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :

Construction à usage d’habitation : - Il sera créé au moins 3 places de stationnement par logement.

Construction à usage d’hébergement : - Il sera créé une place de stationnement par logement à usage d’hébergement

Construction à usage de commerce de détail et commerce de gros : - Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de vente de l’établissement. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite.

Construction à usage de restauration :

- Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 6 m² de surface de salle de restaurant. Des places supplémentaires seront exigées si l’activité le nécessite. 18

Ces règles ne s’appliquent pas pour toute activité comptant moins de 150 m² de superficie de plancher

De plus, pour toutes les autres constructions autorisées, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins effectifs du projet, évalués sur la durée de stationnement, sur le nombre de personnes accueillies dans les constructions, sur la base du classement ERP.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

6. Toute personne qui construit soit :

- Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux

salariés ou à la clientèle ; - Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement

destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

Toute personne qui construit soit : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

a. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; b. sans obstacle ; c. avec une rampe de pente maximale de 12 %.

Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que

des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UA - Equipements et réseaux

NI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Article 10. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Sauf impossibilités techniques, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire.

Article 11. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous :

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, …), et présenter une largeur d’au moins 3.5 m.

3. Les accès sur les voies publiques doivent être stabilisés.

4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

5. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, rural, voie enherbée, …) est interdite.

Article 12. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. L’emprise de ces voies sera d’au moins : - 3.5 m en cas de sens unique - 7 m pour les voies en double sens

3. La trame douce doit notamment être assurée et continue.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse opérer aisément un demi-tour (place de retournement par exemple…).

Article 13. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

Les bâtiments principaux d’habitation collectifs doivent disposer de locaux pour le stockage des conteneurs à déchets accessibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile. La surface de plancher des locaux doit être conforme au règlement du service gestionnaire.

NI 10Desserte par les réseaux

Généralité

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Article 14. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution dans des conditions suffisantes de débit et de pression. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Article 15. Assainissement

1. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Article 16. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Article 17. Eaux pluviales et de ruissellement Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Article 18. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux.

B. ZONE UB

Zone NL2

Ce que la zone NL2 autorise, en clair

NL2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 3. Les toitures terrasses sont interdites. 4

. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit

s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.

5. A noter que pour les serres et couvertures de piscine existante, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 4 dispositions précédentes.

❖ Matériaux et couleurs : Toitures et couvertures

1. Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge), sauf pour les vérandas, les serres, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine, pergola, les annexes de moins de 20 m² de superficie de plancher, ainsi que la réfection ou l’extension des constructions existantes dont les toitures sont de teintes (bruns, noires, anthracites, …) et/ou d’aspects différents (ardoise, zinc…).

Bâtiments/parements extérieurs 2. Les couleurs des façades devront correspondre au nuancier du Sud Messin annexé au présent règlement, disponible physiquement en mairie et auprès du service instructeur de la communauté de communes. 3. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton, etc.) est interdit.

4. Les bardages métalliques galvanisés bruts sans laquage sont interdits.

5. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires… qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

6. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant de l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas en cas de toit-terrasse.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. La clôture sur rue n’est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.

2. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m.

3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées :

- soit d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe).

- soit d’un mur plein, maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale) ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur.

. Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées.

9. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite est interdite.

10. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

11. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de

prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la nonconformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus

NL2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Article 3. Mixité fonctionnelle est sociale Sans objet.

NL2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

NL2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions -

Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel avant tout travaux jusqu’au faîtage.

- Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …

En Ne - La hauteur des constructions ne dépassera pas celle des bâtiments existants afin de ne pas dénaturer la zone et préserver son caractère exceptionnel.

En NL1 : - La hauteur des constructions de doit pas dépasser 3.5 mètres à l’égout du toit le plus haut.

En Nh - Les dépendances et extension ne pourront dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles s’accolent. 127

- Les annexes ne pourront dépasser 5 mètres au faitage En Nj

- Les dépendances et extension ne pourront dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles s’accolent.

- Les annexes ne pourront dépasser 5 mètres au faitage, 3.5 mètres en cas d’implantation en limite séparative.

- Pour les unités foncières ne supportant pas de bâtiment à la date d’approbation du présent PLU, l’abri de jardin autorisé ne peut dépasser 3.5 mètres au faitage.

En NL2 - L’abri de jardin autorisé ne peut dépasser 3.5 mètres au faitage.

Cette règle ne s’applique pas : 1. aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci. 2. à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

Article 5. Implantations des constructions ❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : Généralité : 3. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

Toutefois, en secteurs Nh, Nj et NL : 4. Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieur à 3 mètres.

128

❖ Par rapport aux limites séparatives : Généralité : 5. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m.

Toutefois, en secteurs Nh, Nj et NL : 6. Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieur à 3 mètres. 7. De plus, les abris de jardin et les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol peuvent être implantés en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 8. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres.

≥ 3m

5. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement

6. Toute clôture en limite séparative sera composée d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué. Elle sera doublée d’une haie végétale composée d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe).

7. Les clôtures devront être transparente hydrauliquement et permette le passage de la petite faune.

La hauteur maximale fixée dans les différents règlements de zone est mesurée entre le point le plus haut de la construction ou de l’annexe et le point de référence, tel que défini ci-dessus.

Point de référence situé à l’aplomb de la hauteur maximale de l’édifice par rapport au sol avant travaux.

LIMITE SEPARATIVE

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

MUR EN PIGNON

Cette partie triangulaire était utilisée pour donner au toit ses versants. Ce pignon a généralement une charpente très simple et peut se terminer audessus du toit. Par la suite, le mur comportant ledit pignon fut appelé « mur de pignon ». Le mur de pignon s'oppose alors à celui qui supporte un chéneau ou une gouttière, appelé « mur gouttereau ». Il n'a pas la même taille ni la même forme et est désigné comme étant un mur long-pan. À l'heure actuelle, on désigne par « mur de pignon » les murs extérieurs qui ne possèdent pas d'entrées. Sont compris dans cette acceptation les trois façades qui ne sont pas la façade principale. Aujourd'hui, le mur pignon ne contient plus nécessairement de partie triangulaire et peut soutenir un toit plat.

MUR AVEUGLE

Un mur aveugle est un mur extérieur qui ne contient tout simplement pas d'ouverture. Il n'y a donc ni porte ni fenêtre adjointes à cette structure.

NL2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

❖ Généralité : Les constructions veilleront à ne pas dénaturer l’aspect et le caractère rural de la zone Secteur Ne : Une emprise au sol maximale de 70% de la zone est autorisée. Secteur NL1 Une emprise au sol maximale de 200 m² pour l’ensemble des constructions est autorisée.

Un espace libre/non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

- son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le

passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; - il peut recevoir des plantations.

Les aires de stationnement sont exclues des surfaces de pleine terre.

SECTEUR

Sous-zone sur PLU.

SERVITUDE

Une servitude est l'obligation pour le propriétaire d'un terrain d'accomplir (ou de s'abstenir de faire) quelque chose à l'avantage d'un autre terrain.

SITE URBAIN CONSTITUE Un site urbain constitué est défini comme un espace bâti, doté d’une trame viaire (unités foncières viabilisées et desservies par des routes goudronnées) et présentant une densité, un taux d’occupations des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées (similaires à l’ensemble d’habitation le plus proche hors bande des 50 mètres).

SURFACE DE PLANCHER Défini par l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

NL2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions 1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de 70 % de la surface de l’unité foncière doit être non-imperméabilisée. 2. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe. 3. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe). 4. La plantation d’espèce invasive est interdite (cf. liste en annexe)

NL2 8Stationnement

Article 9. Stationnement Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m non compris les voies de desserte.

N - Equipements et réseaux

5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une

partie commune ;

ANNEXES

8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURFACE TAXABLE

Elle correspond à la somme des surfaces closes et couvertes qui se situent sous une hauteur de 1,80 m (Loi Carrez). Elle est calculée au nu intérieur des murs.

Ainsi, est considérée comme surface taxable :

• Tous les types de bâtiments, y compris les combles, caves, celliers à la condition qu’ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond

• Les annexes (comme un abri de jardin ou une dépendance)

De cette surface, doivent être déduit :

• les épaisseurs des murs qui donnent sur l’extérieur • les trémies des escaliers et des ascenseurs

SURFACE PERMEABLE

Les surfaces sont dites perméables lorsqu’elles permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol de manière naturelle.

SURFACE IMPERMEABLE

Les surfaces imperméables sont généralement des structures artificielles telles que des routes, parkings, trottoirs et allées - qui sont recouvertes par des matériaux imperméables tels que de l'asphalte, du ciment, des briques. Les surfaces imperméables empêchent l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol de manière naturelle, causant des ruissellement et inondations.

TERRAIN NATUREL

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été, avant cette date, modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

UNITE FONCIERE Une unité foncière est un lot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

CONSTRUCTION VOISINE Une construction voisine est un élément bâti se situant sur le terrain adjacent à celui de la construction prise en considération.

ZONE Le règlement d’un PLU délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) du territoire communal.

5 MATERIAUX BIOSOURCES

Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.).

NL2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Rappel

Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Article 10. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.

2. Les accès doivent présenter une largeur minimum de 6 mètres

3. Aucun projet ne peut prendre un accès direct sur la route départementale 619

4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 11. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

2. Cette desserte doit présenter une largeur d’emprise de 7 mètres au

minimum dont 2.5 m réservés à la bande de roulement en cas de sens

unique

et

5

m

en

cas

de

double

sen

NL2 10Desserte par les réseaux

Article 12. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 13. Assainissement

Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur.

En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau.

Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis à un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel.

Article 14. Assainissement non collectif

En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Article 15. Eaux pluviales

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine

doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestiNonnaire

d’assainissement ou du maire de la commune. Article 16. Autres réseaux Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sous réserve que ces réseaux s’avèrent obligatoires au vu de la destination du projet.

ANNEXES

1 NUANCIER INTERCOMMUNAL DU SUD MESSIN

2 LISTE DES VEGETAUX PRECONISES

3 LISTE DES ESPECES INVASIVES

4 DEFINITION/LEXIQUE

ABATTAGE (arbres)

Les abattages d’arbres procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles, le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie). Voir coupe. Voir défrichement.

ABRI DE JARDIN

Les documents d’urbanisme locaux peuvent prévoir des règles propres pour ce type de construction (taille, matériaux, lieu d’implantation). Dans ce cas, un abri de jardin doit en effet correspondre à une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.

ADAPTATION MINEURE

Ce droit résulte de L. 152-3 du Code de l'urbanisme qui dispose que " les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".

Autrement dit, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :

- 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

- 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

AIRE DE STATIONNEMENT En l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25 m² par véhicule. En cas d’implantation à l’alignement, ou à moins de 5,00 m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15 m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès.

ALIGNEMENT L’alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixé soit par un plan d'alignement, soit par un arrêté d'alignement individuel.

ANNEXE Construction qui n’a pas vocation à usage habitation, non solidaire de la construction principale, et de surface supérieure à un abri de jardin.

Elles comprennent : les remises, les ateliers, les celliers, les garages, les locaux techniques, les piscines…Par définition une construction annexe ne peut être

implantée sur un terrain sans que celui-ci ne comprenne déjà une construction principale.

BARDAGE GALAVANISÉ BRUT : Les bardages se composent d’éléments nervurés réalisés en aluminium en acier. Les bardages bruts sont interdits. Autrement dit les bardages sans laquage sont interdits.

COUPE (d’arbres) Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Voir abattage. Voir défrichement.

COUR COMMUNE (règlementation) Organisée par les dispositions des articles L. 471-1 à L. 471-2 et R. 471-1 à R. 471-5 du code de l’urbanisme, la servitude dite de « cour commune » permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte.

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.

C.R. CHEMIN RURAL. Un chemin ou une sente rurale appartient au domaine privé de la commune, est ouvert au public mais ne constitue pas une voie publique au sens du présent règlement.

DEPENDANCE Construction qui n’a pas vocation à l’usage d’habitation et qui est accolée au bâtiment principal.

DÉFRICHEMENT (arbres) Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L.341-1 du code forestier).

Sans retour à l’état boisé après 5 ans, une coupe est considérée comme un défrichement (article L.124-6 du code forestier). Voir coupes et abattages.

DESTINATION Ce pour quoi le bâtiment a été construit. Toute construction relève de l’une des catégories suivantes : Exploitation agricole et forestière, Habitation, Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaires

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU ou à l’EPCI d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) est institué sur certaines zones du PLU à la suite de son approbation ; lors de la vente d'un terrain, la commune ou l’EPCI a droit de préemption, c'est à dire qu'elle est prioritaire sur l'achat du terrain, afin de faciliter l'aménagement urbain. E.B.C. (Espace Boisé Classé) Boisements existants ou à créer dont le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. EGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade. Elle est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous

EMPRISE AU SOL (article R 420-1 du CU) L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus dès lors qu’ils ont un lien physique avec le sol (poteau).

EMPRISE (OU VOIE) PUBLIQUE

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

E.N.S.

L'Espace naturel sensible, ou ENS, a - en France - été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 puis jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ».

ENDUIT Couche de finition appliquée sur un mur : mortier de ciment, mortier de chaux, plâtres, … La finition peut être lissée, grattée, talochée, …

Eléments de paysage à protéger (EPP)

« Elément tel que des haies, zones humides, cœur d’ilot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. »

EXTENSION Augmentation du volume d’une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement du sol. Les règles du PLU peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’extension ou d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant.

Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade*, des murs porteurs, etc.).

FAÇADE

ANNEXES

Désigne chacune des faces verticales d'un bâtiment. Les façades latérales sont généralement appelées des « pignons », et les façades longitudinales des « longs-pans ».

FAÎTAGE

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Verny fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.