Article 12. Alimentation en eau potable#
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.
Article 13. Assainissement#
Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur.
En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau.
Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis à un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel.
Article 14. Assainissement non collectif#
En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
Article 15. Eaux pluviales#
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.
En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.
Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.
Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.
La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle
Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestiNonnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Article 16. Autres réseaux Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sous réserve que ces réseaux s’avèrent obligatoires au vu de la destination du projet.
Annexes#
1 Nuancier intercommunal du sud messin#
2 Liste des vegetaux preconises#
3 Liste des especes invasives#
4 Definition/lexique#
ABATTAGE (arbres)
Les abattages d’arbres procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles, le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie). Voir coupe. Voir défrichement.
Abri de jardin#
Les documents d’urbanisme locaux peuvent prévoir des règles propres pour ce type de construction (taille, matériaux, lieu d’implantation). Dans ce cas, un abri de jardin doit en effet correspondre à une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.
Adaptation mineure#
Ce droit résulte de L. 152-3 du Code de l'urbanisme qui dispose que " les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".
Autrement dit, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :
- 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
- 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
AIRE DE STATIONNEMENT En l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25 m² par véhicule. En cas d’implantation à l’alignement, ou à moins de 5,00 m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15 m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès.
ALIGNEMENT L’alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixé soit par un plan d'alignement, soit par un arrêté d'alignement individuel.
ANNEXE Construction qui n’a pas vocation à usage habitation, non solidaire de la construction principale, et de surface supérieure à un abri de jardin.
Elles comprennent : les remises, les ateliers, les celliers, les garages, les locaux techniques, les piscines…Par définition une construction annexe ne peut être implantée sur un terrain sans que celui-ci ne comprenne déjà une construction principale.
BARDAGE GALAVANISÉ BRUT : Les bardages se composent d’éléments nervurés réalisés en aluminium en acier. Les bardages bruts sont interdits. Autrement dit les bardages sans laquage sont interdits.
COUPE (d’arbres) Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Voir abattage. Voir défrichement.
COUR COMMUNE (règlementation) Organisée par les dispositions des articles L. 471-1 à L. 471-2 et R. 471-1 à R. 471-5 du code de l’urbanisme, la servitude dite de « cour commune » permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte.
La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
C.R. CHEMIN RURAL. Un chemin ou une sente rurale appartient au domaine privé de la commune, est ouvert au public mais ne constitue pas une voie publique au sens du présent règlement.
DEPENDANCE Construction qui n’a pas vocation à l’usage d’habitation et qui est accolée au bâtiment principal.
DÉFRICHEMENT (arbres) Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L.341-1 du code forestier).
Sans retour à l’état boisé après 5 ans, une coupe est considérée comme un défrichement (article L.124-6 du code forestier). Voir coupes et abattages.
DESTINATION Ce pour quoi le bâtiment a été construit. Toute construction relève de l’une des catégories suivantes : Exploitation agricole et forestière, Habitation, Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaires
DROIT DE PREEMPTION URBAIN Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU ou à l’EPCI d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) est institué sur certaines zones du PLU à la suite de son approbation ; lors de la vente d'un terrain, la commune ou l’EPCI a droit de préemption, c'est à dire qu'elle est prioritaire sur l'achat du terrain, afin de faciliter l'aménagement urbain. E.B.C. (Espace Boisé Classé) Boisements existants ou à créer dont le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. EGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade. Elle est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous
EMPRISE AU SOL (article R 420-1 du CU) L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus dès lors qu’ils ont un lien physique avec le sol (poteau).
Emprise (OU voie) publique#
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
E.N.S.
L'Espace naturel sensible, ou ENS, a - en France - été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 puis jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ».
ENDUIT Couche de finition appliquée sur un mur : mortier de ciment, mortier de chaux, plâtres, … La finition peut être lissée, grattée, talochée, …
Eléments de paysage à protéger (EPP)
« Elément tel que des haies, zones humides, cœur d’ilot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. »
EXTENSION Augmentation du volume d’une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement du sol. Les règles du PLU peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’extension ou d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant.
Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc.).
Façade#
Désigne chacune des faces verticales d'un bâtiment. Les façades latérales sont généralement appelées des « pignons », et les façades longitudinales des « longs-pans ».
Faîtage#
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.