Rubrique UI 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 5. Coefficient d’emprise au sol (CES)
En zone Ut, un Coefficient d’emprise au sol (CES) de 0,11 est instauré.
Intitulé du document : 5. Coefficient d’emprise au sol (CES)
En zone Ut, un Coefficient d’emprise au sol (CES) de 0,11 est instauré.
L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme est applicable : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
a) Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
b) Terrassement Pour avoir un accès de plain-pied (entrée ou pièces principales ayant un accès extérieur direct) la construction ne doit pas nécessiter un exhaussement du sol excédant 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction.
c) Forme Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
d) Toitures La toiture d’un bâtiment ne peut être à un seul pan incliné que s’il est adossé à un mur de clôture existant ou à un bâtiment, plus élevé que la toiture projetée. En cas d’extension, il faut conserver la pente des toitures existantes. Dans le cas de bâtiments publics ou de taille exceptionnelle, des dispositions particulières de toiture pourront être acceptées. La pente des toitures doit être au minimum de 50 % pour les constructions non contigües aux bâtis anciens et conformes à la pente de ces derniers dans le cas de constructions contigües. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas, ni aux abris de jardin d’une superficie inférieure à 20 m². Les tuiles écailles ou autres tuiles plates sont obligatoires pour les habitations, sauf si l’ensemble des bâtis voisins sont couverts différemment. Les toitures doivent avoir un débord de 50 cm minimum sauf construction en limite. Les conduits de fumée réalisés en métal à l’extérieur d’un diamètre supérieur à 150 mm doivent être incorporés dans des ouvrages maçonnés recouverts d’enduit dans le ton de l’ensemble de la façade. Les antennes paraboliques doivent être posées de manière discrète. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées. Les lucarnes jacobines, capucines ou meunières et les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées.
Sont admis - Les clôtures à trois fils au maximum, superposés avec poteaux espacés d'au moins trois mètres sans fondatio n faisant saillie sur le sol naturel. - Les cultures annuelles. - Les plantations, à l'exclusion des acacias, espacés d'au moins six mètres, à la condition que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre au-dessus du niveau de la crue de référence et que le sol entre les arbres reste bien dégagé.
Sons réserve de l’accord préalable de l'autorité compétente, après avis du service gestionnaire du cours d'eau :
2. Traduction réglementaire de la carte des aléas « crue du Rhône » et de l’Atlas des zones inondables de 6 cours d'eau du Nord Isère et de leurs principaux affluents
La commune est également concernée par les lignes de crue de référence et de crue exceptionnelle du Rhône et par les zones inondables du ruisseau de Brailles. Les prescriptions en matière d’urbanisme liées à la prise en compte des risques naturels sur le territoire sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », édité par la DDT 38 en décembre 2009.
Domaine concerné Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D’autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l’instruction des demandes d’urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau :
Considérations générales L’attention est attirée sur le fait que : - Les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à u n niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - Soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) ; - Soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) ; - Soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain).
Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés,). En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
Définitions Définition des façades exposées : Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,..) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∞ ≤ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∞ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∞ est schématisé ci après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel : Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) : Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Exceptions aux interdictions générales Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ; c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chanto urne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ; - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Titre 2 : Prescriptions applicables aux nouveaux projets Les zones couvertes par un aléa fort de la crue du Rhône ou par la zone inondable de l’AZI (certaines zones A, Az, N, Nz et zones Ue et Ui aux abords du ruisseau de Brailles) et par un aléa faible (zones N et Nz) sont inconstructibles en dehors des exceptions prédéfinies dans le règlement type des zones RI (voir page suivante).
Les projets situés surTdIeTsRzoEneIsI .coPuvReErteSsCpaRr IuPn TalIéOa NfaiSbleAdPe PlaLcrIuCeAduBRLhEônSe (zones A et Az) sont également inconstructibles sauf eAxUceXptioPnRs.OJETS NOUVEAUX
Les prescriptions applicables correspondent aux inondations de plaine (RIA1 ).
Le symbole @ indique un choix de prescription à faire en fonction de critères indiqués.
RI
1 Sont interdits :
2 Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ci-après :
Niveau de référence : @ en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
@ (en RIA1) - + 0,50 m par rapport au terrain naturel @ (en RIA2) - + 1 m par rapport au terrain naturel
1 Sont interdits :
2 Sont admis, sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ci-dessous :
activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;
@ Bi1 @ Bi2
Niveau de référence : SECTI@ONen4c-asDdI'SexPisOteSnITceIOdNeSdoRcEuLmAeTnItVdEéSfinAisUsaXntélLesÉMcoEteNsTdSeDlaEcPruAeYdSeAréGféEreEnTceA:UX SITES ET
@ en l'abLs’eAnRcTeIdCeLdEoLcu.1m5e1n-2t 3déDfiUnisCsOanDtEleDs EcoLte’Us RdeBlAaNcIrSueMdEe référence :
@ (en Bi1) - + 0,50 m par rapport au terrain naturel
En référence@à(eln'aBrtii2c)le- +R1.1m51p-a4r3rapdpuorCt aoudeterrdaein ln’Uatrubraenl isme, le PLU peut « Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L.151-23 pour ldeosnqtuleal1sdléems otrSlaitovionantuixnetsnetordsnuitsbsoo:urdmoisnnàéuenàplearmdéislivdreanccoensdtr'uunirepseormntisprdéecéddéémsodli'ru,neet déclaration définir, s'il
préalable et y a lieu, les prescr-iplteiosnrsemnébclaeisssaauirteresspqouuer leceuurxprsétsriectrevmateionnt .n»écessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après.
Sur la commune de Vézeronce-Curtin, certains "éléments remarquables du paysage à protéger" constituant de la trame verte et bleu ont été repérés et correspondent :
Pour les continuités hydrographiques Les ripisylves, zones humides clairement identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. Outre les interdictions relatives à la zone en cause, sont interdits :
1. toute construction ou installation, autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;
2. le drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide, sauf sur les parcelles concernées par un réseau de drainage déjà existant à la date d’approbation du PLU ;
3. l’exhaussement (remblais), l’affouillement (déblaiement), le dépôt ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;
4. l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
De plus, les continuums végétaux des ripisylves ne doivent pas être détruits, toutefois et de façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.
Pour les espaces de préservation de la fonctionnalité écologique des réservoirs de biodiversité de la sous-trame « forêts » Les espaces de préservation de la fonctionnalité écologique des réservoirs de biodiversité de la soustrame « forêts », identifiés comme des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique à protéger au titre de l’article L.151-23, sont considérés comme des zones inconstructibles. Ces dernières ne doivent pas accueillir de nouvelles constructions.
Pour les corridors écologiques Les corridors écologiques, identifiés comme des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique à protéger au titre de l’article L.151-23, doivent assurer la possibilité de passage pour la faune. C’est pour cela que, dans ces secteurs, les clôtures imperméables ou murs de propriété qui contraignent le passage des animaux sont interdits et le cas échéant, sont prévues des clôtures perméables.
Pour la « coupure verte » Le secteur de la « coupure verte » identifiée comme élément du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 est considérés comme une zone inconstructible. Cette dernière ne doit pas accueillir de nouvelles constructions.
Pour les haies, alignements d’arbres, arbres isolés et bosquets remarquables Les haies, alignements d’arbres, arbres isolés et bosquets identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R.421-17 (d) et R.421-23 (h) du Code de l’urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable.
Concernant plus particulièrement les haies protégées, en cas d’intervention (abattage partiel) les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.
En cas de destruction, elles devront être replantées à proximité en respectant les préconisations suivantes :
Essences préconisées à titre indicatif
Haie taillée
Haie libre
Aubépine blanche (Crataegus oxyacantha) Bourdaine (Frangula alnus) Buis (Buxus sempervirens) Charme commun (Carpinus betulus) Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Cotinus (Cotinus coggygria) Érable champêtre (Acer Campestra) Frangon petit houx (Ruscus aculeatus) Genêt à balais (Cystius scorparius) Houx Vert (Illex aquifolium) Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) Noisetier (Corylus avellana) Prunellier (Prunus spinosa) Troène (Ligustrum vulgare)
Amélanchier (Amelanchier ovalis) Argousier (Hippophae rhamnoïdes) Camerisier à valais (Lonicera xylosteum) Cerisier de Saint-Lucie Cornouiller mâle (Cornus mas) Épine-vinette (Berberis vulgaris) Érable de Montpellier Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) Groseillier des Alpes Neflier (Mespilus germanica) Poirier sauvage (Pyrus communis) Pommier commun (Malus domestica) Sureau noir (Sambucus nigra) Sureau rouge (Sambucus racemosa) Viorne lantane (Viburnum lantana) Viorne obier (Vibrunum opulus)
Brise vent
Alisier blanc ou Allouchier (Sorbus aria) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Chataîgnier (Castanea sativa) Chêne pubescent (Quercus pubescens) Érable champêtre (Acer campestra) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Hêtre (Fagus silvatica) Mérisier (Prunus avium) Mûrier blanc (Morus alba) Noyer commun (Juglans regia) Orme champêtre (Ulmus minor) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Tilleur à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Zones Ua, Ub, Uc, Ue, Ui, Uic et Ut
PLU de Vézeronce-Curtin, approuvé le 27/02/2023, 2 rubriques pour la zone UI.
Secteurs du plan : Ui, Uic.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.