Intitulé du document : 4. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
4.1. Prescriptions
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres, calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
4.2. Règles alternatives
Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas
conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics dont la vocation nécessite une grande hauteur.
4.1. Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
4.2. Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 8 mètres.
4.3. Constructions en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres.
4.4. Constructions d’activités à usage agricole
Pour les constructions à usage agricole, la hauteur de faîtage ne doit pas excéder 12 mètres. Toutefois, au-delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d’aspect. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
4.5. Règles alternatives
Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
La hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol.
Les clôtures seront constituées soit : - d'un muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté de grilles de couleur sombres, à barreaudage vertical. Le muret sera réalisé avec un enduit dont la tonalité sera identique à la construction principale, - d’un grillage de couleur sombre, doublée ou non d'une haie végétale d’essences locales.
Pour les clôtures de nature agricole, il n’est pas fixé de règle.
3. CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION EN SECTEUR Aa (extensions et annexes)
3.1. Façades
3.1.1. Prescriptions générales
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
3.1.2. Constructions principales
▪ Dispositions générales
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
▪ Tonalité des enduits/bardages
La tonalité des enduits et/ou bardages doivent être de nuance claire et de teinte blanc cassé ou beige.
▪ Bardages en bois naturel
Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat.
3.1.3. Constructions annexes
Lorsque les annexes sont constituées de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses etc…), la tonalité de leurs façades sera en harmonie avec de la construction principale.
L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat.
Les matériaux translucides ou transparents sont admis pour les abris de piscine, les verrières et les serres.
3.2. Toitures
3.2.1. Constructions principales
Seule la tuile plate brun-rouge ou des matériaux d’aspect et de teinte similaires, sont autorisés.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, sans débordements de pignons, et respecteront une inclinaison comprise entre 35° et 45°.
Les toitures à un pan sont admises en cas d’extension d’une construction existante. Dans ce cas, la pente n’est pas réglementée et les matériaux doivent s’harmoniser avec ceux de la construction existante.
Les toitures en terrasse sont également autorisées.
Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec le même matériau et doivent avoir une inclinaison minimale de 15°.
3.2.2. Constructions annexes
Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins deux pans avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 15°. Les toitures en terrasse sont autorisées.
La tonalité des toitures des constructions annexes sera dans les mêmes nuances que celles de la construction principale.
Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les serres, les verrières et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée.