Intitule du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : En plus des constructions interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs
Les panneaux photovoltaïques en façade du bâti
L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits
Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets
Les antennes de téléphonie mobile
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UC sont les suivantes :
— Les extensions des entrepôts existants sont autorisées à condition qu’elles n’excèdent pas 30m2 d’emprise au sol,
—Les capteurs solaires au sol sont autorisés à condition que leur hauteur soit inférieure à 1.8m et que leur surface totale n’excède pas 8m2 (soit 4 panneaux de 1.70m x 1.20m),
—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs
— Dans le secteur UCa, tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; dans ce secteur, toute demande d’autorisation d’urbanisme (demande de permis de construire, de démolir, d’aménager et déclaration préalable) sera soumise à consultation du Service Régional de l’Archéologie, qui pourra émettre des prescriptions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges archéologiques. En application du code du Patrimoine (art.L531-
DEUXIEME MODIFICATION DU PLU de la commune de VILLENEUVE-LES-BOULOC — RÈGLEMENT —
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14) et dans le cas de découvertes archéologiques fortuites (monuments, ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique), l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire qui doit la transmettre sans délai au préfet
— dans les zones de bruit : sont autorisées en bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, pris en application de la loi Bruit du 31 décembre 1992, des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d'enseignement, bâtiments de santé, de soins et d'action sociale) doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le plan de zonage et en annexe du PLU. La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières.
—Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 6 m de la berge du cours d'eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,50 m au -dessus de la cote de la crête de la berge du ruisseau.