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Edifiable

Zone AZone agricole à Villette-sur-Ain

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale de la construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des annexes liées aux constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder 3,5 m à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 93 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

1) Rappels - Les demandes de défrichements concernant les espaces boisés classés sont irrecevables - Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés - L’implantation d’habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage

2) Interdictions : Sont interdites :

  • Les occupations et utilisations du sol non mentionnées sauf celles prévues à l’article A2
  • Le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que les mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois humides.
  • Toute construction est interdite en secteur Ap

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

1) Rappels - L’édification des clôtures est soumise à autorisation - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral en vigueur - Les démolitions visées à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme sont soumises au permis de démolir dans la zone A et ses secteurs

2) Ne sont admises en zone A en dehors du secteur Ap que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserves des conditions fixées au paragraphe 3 ci-après :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole au titre de l’article L311-1 du Code Rural.
  • Les constructions et installations liée à l’activité forestière. - Les extensions des bâtis agricoles - Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, limitées à une par exploitation quel que soit son statut juridique et situé à moins de 100 mètres des bâtiments sièges d’exploitation. - Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure notamment de desserte forestière - L’extension dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction réalisée en une ou plusieurs fois, des habitations existantes d’une superficie avant extension d’au moins 50m² sans que la surface maximale après extension ne dépasse les 250m².
  • Les annexes des habitations existantes sous réserve de ne pas excéder 20m² et de s’implanter à moins de 30 mètres du bâtiment d’implantation.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre
  • Les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale dans le bâti existant (chambre d’hôtes, gîtes,…)
  • Les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoire à celui-ci.
  • Le changement de destination à vocation habitat, artisanale ou touristique des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à l’avis conforme de la CDPENAF conformément au Code de l’Urbanisme.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés sans qu’il soit fait application des règles de la zone dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière
  • les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone

3) Toutefois : - Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole ne sont admises qu’à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100 mètres de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire.

  • Il est rappelé que les constructions, installations et travaux situés à proximité du Pipeline Sud Européen doivent respecter les servitudes.

Section 2 –conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

1) Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf servitude de passage (l'article 682 du Code Civil) - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres

2) Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir - Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

  • La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobilité réduite.
  • Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à préserver

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

1) Eau potable : - Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Eaux usées - Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eau et matières usées devra être raccordée au réseau public d’assainissement - En cas d’absence du réseau, toute construction doit être raccordée à un dispositif d’assainissement autonome, autorisé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3) Eaux pluviales - L’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales seront privilégiés.

4) Réseaux secs : électricité, téléphone, etc. - Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1) Alignement - Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines - Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies…) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions et les extensions.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

Règle générale

  • Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative.
  • La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
  • Toutefois, les constructions à usage de dépendances peuvent être admises en limite séparative, si la hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantés à moins de 5 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Néant

Article A 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 7 zones

L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale de la construction.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).

  • Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder R+1 niveau.
  • La hauteur des annexes liées aux constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder 3,5 m à l’égout du toit.
  • La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être dépassée en cas d’impératifs fonctionnels et sur justifications techniques qui sera appréciée au cas par cas lors du dépôt du permis de construire.
  • Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures.
  • Une hauteur différente peut être admise :
  • En cas de reconstruction après sinistre
  • Pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

L’aspect d’ensemble et d’architecture des constructions, installation et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

  • Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes, orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements.
  • Les clôtures et haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

1) Implantation et volume - L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible - La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible - La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain

2) Eléments de surface - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit - Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement

  • L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peintures de façade.
  • Les couvertures doivent être de teinte brune et rouge. Toutefois, les bâtiments agricoles sont dispensés de cette obligation
  • Les panneaux solaires, serres ou autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures rajoutées
  • Seule la toiture terrasse végétalisée est autorisée - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

3) Clôtures - Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

ESPACES BOISES CLASSES - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. - Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.

  • En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences régionales doit être replanté.

Section 3 –possibilite maximum d’occupation du

Sol

Section 4 –autres obligations imposees aux constructions, travaux, installations et

Amenagements

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 7 zones

Néant

Dispositions applicables aux zones naturelles

Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme Villette-sur-Ain

5. Règlement

Contenu

Dispositions générales

Article 1. Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la commune de Villette-sur-Ain.

Article 2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1 – En application de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme à l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme, rappelés ci-dessous :

Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle

elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.

332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."

Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

Article R.111-23 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils."

Article R.111-24 : "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 15347 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme."

Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."

Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2 – En matière d’archéologie, les textes en vigueur sont le code du patrimoine et notamment son livre V et le service de référence est le Service Régional de l’Archéologie. Les zones de saisine automatique ont été définies par arrêté du Préfet de Région du 01 Avril 2004. Les autorisations d’occuper le sol à l’intérieur des quatre zones définies par cet arrêté joint en annexe n°6-5, doivent être transmises aux services de la Préfecture de Région (Direction des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – 6, quai St Vincent – 69283 Lyon cedex01).

3 – S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe n°6-1 du présent document de Plan Local d’Urbanisme.

4 – Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

5 – Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

8 – Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.

Les zones urbaines

Les zones urbaines couvrent le territoire déjà construit ainsi que les terrains équipés. Ces zones comportent différents secteurs pour lesquels les dispositions particulières à la zone intéressée sont énoncées.

Zone UA : Il s’agit d’une zone de densité urbaine relativement dense caractérisée par un tissu à caractère ancien. Il s’agit également d’une zone mixte qui accueille à la fois de l’habitat, des équipements et des activités. L’objectif est de conserver, de mettre en valeur voire de renforcer la physionomie et l’identité du noyau ancien de Villette-sur-Ain.

Zone UB : Principalement affectée à l’habitation, cette zone accueille également des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La densité et la morphologie diffère du centre ancien avec le développement du pavillonnaire. La zone accueille également des activités diverses constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Zone UL : La zone UL correspond aux secteurs dont l’urbanisation est dédiée aux loisirs.

Les zones à urbaniser

Ces zones concernent des terrains non ou insuffisamment équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d’être adaptés.

La vocation de cette zone est de permettre à moyen terme le développement urbain de la commune en accueillant principalement des logements.

Zones 1AUh Principalement affectées à l’habitation, l’ouverture à urbanisation est subordonnée à l’adaptation des réseaux publics, à l’élaboration d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Zone 1AUe

Cette zone, en entrée Est du bourg, sera dédiée à l’accueil d’activités économiques et/ou d’équipements incompatibles avec un usage résidentiel.

Les zones agricoles

Zone A : La zone agricole dite « zone A » correspond à des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seuls les bâtiments d’exploitation et les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, sous réserve de respecter l’environnement (milieu naturel et ensemble paysager).

Elle comprend un secteur Ap, protégé pour des motifs de sensibilité paysagère ou agronomique.

Les zones naturelles

Zone N : La zone naturelle et forestière dite « zone N » correspond à des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elle comprend également des secteurs : - NL qui correspond aux terrains, équipés ou non, dédiés aux activités sportives et de loisirs - Ng, des constructions dédiées à l’activité de loisirs, à l’hébergement touristique

Article 4 – Les prescriptions du PLU

4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :

En application du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Ces éléments sont à entretenir pour maintenir voire restituer les dispositions d’origine faisant leur valeur patrimoniale. Le règlement du PLU, notamment les articles 4 (volumétrie et implantation des constructions) et 5 (qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré. Une annexe au PLU peut également servir pour orienter les pétitionnaires.

4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver (haies). Les dispositions les concernant figurent dans le corps du règlement.

4.3. Les cheminements existants à préserver répertoriés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme

Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :

Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à préserver dans leur caractéristiques à la date d’approbation du PLU.

Article 5 - Adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques – reconstruction après sinistre

1. « Les règles et servitudes définies par un plan local de l’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L. 151-1 du code de l’urbanisme). 2. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.…) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée

Article 6 - Rappels

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalables prévues selon les articles R.421-1 à R.421-29 du code de l’urbanisme.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

L’implantation de clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable conformément au Code de l’urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment les affouillements et exhaussement de sol.

Les défrichements de superficie supérieure à 2 ha sont soumis à autorisation au regard de l’arrêté préfectoral du 80 août 2016.

Article 7 – La commune face aux risques

Les dispositions du PPRI s’imposant au règlement du PLU, lorsque la zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Ain, le règlement renvoie le pétitionnaire à consulter le règlement du PPRI joint en annexe du PLU, au sein des servitudes d’utilité publique.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Zones UA, UB, UL

Zone UA

La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités compatibles avec un environnement résidentiel.

Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu.

L’objectif de la zone UA est de conserver, voire de renforcer, la physionomie et l’identité du bourg. La zone UA est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 6 autres zones de Villette-sur-Ain

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Villette-sur-Ain, approuvé le 20/03/2017, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.