Plan Local d’Urbanisme Villette-sur-Ain
5. Règlement#
Contenu
Dispositions générales#
Article 1. Champ d’application territorial du plan#
Le présent règlement s’applique à la commune de Villette-sur-Ain.
Article 2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols#
1 – En application de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme à l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme, rappelés ci-dessous :
Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "
Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle
elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.
332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."
Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
Article R.111-23 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils."
Article R.111-24 : "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 15347 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme."
Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."
Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2 – En matière d’archéologie, les textes en vigueur sont le code du patrimoine et notamment son livre V et le service de référence est le Service Régional de l’Archéologie. Les zones de saisine automatique ont été définies par arrêté du Préfet de Région du 01 Avril 2004. Les autorisations d’occuper le sol à l’intérieur des quatre zones définies par cet arrêté joint en annexe n°6-5, doivent être transmises aux services de la Préfecture de Région (Direction des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – 6, quai St Vincent – 69283 Lyon cedex01).
3 – S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe n°6-1 du présent document de Plan Local d’Urbanisme.
4 – Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
5 – Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.
8 – Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article 3 - Division du territoire en zones#
Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Les zones urbaines#
Les zones urbaines couvrent le territoire déjà construit ainsi que les terrains équipés. Ces zones comportent différents secteurs pour lesquels les dispositions particulières à la zone intéressée sont énoncées.
Zone UA : Il s’agit d’une zone de densité urbaine relativement dense caractérisée par un tissu à caractère ancien. Il s’agit également d’une zone mixte qui accueille à la fois de l’habitat, des équipements et des activités. L’objectif est de conserver, de mettre en valeur voire de renforcer la physionomie et l’identité du noyau ancien de Villette-sur-Ain.
Zone UB : Principalement affectée à l’habitation, cette zone accueille également des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La densité et la morphologie diffère du centre ancien avec le développement du pavillonnaire. La zone accueille également des activités diverses constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Zone UL : La zone UL correspond aux secteurs dont l’urbanisation est dédiée aux loisirs.
Les zones à urbaniser#
Ces zones concernent des terrains non ou insuffisamment équipés de la commune, bénéficiant d’une possibilité de desserte en réseaux en périphérie immédiate mais qui nécessitent d’être adaptés.
La vocation de cette zone est de permettre à moyen terme le développement urbain de la commune en accueillant principalement des logements.
Zones 1AUh Principalement affectées à l’habitation, l’ouverture à urbanisation est subordonnée à l’adaptation des réseaux publics, à l’élaboration d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Zone 1AUe
Cette zone, en entrée Est du bourg, sera dédiée à l’accueil d’activités économiques et/ou d’équipements incompatibles avec un usage résidentiel.
Les zones agricoles#
Zone A : La zone agricole dite « zone A » correspond à des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seuls les bâtiments d’exploitation et les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, sous réserve de respecter l’environnement (milieu naturel et ensemble paysager).
Elle comprend un secteur Ap, protégé pour des motifs de sensibilité paysagère ou agronomique.
Les zones naturelles#
Zone N : La zone naturelle et forestière dite « zone N » correspond à des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend également des secteurs : - NL qui correspond aux terrains, équipés ou non, dédiés aux activités sportives et de loisirs - Ng, des constructions dédiées à l’activité de loisirs, à l’hébergement touristique
Article 4 – Les prescriptions du PLU#
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
En application du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Ces éléments sont à entretenir pour maintenir voire restituer les dispositions d’origine faisant leur valeur patrimoniale. Le règlement du PLU, notamment les articles 4 (volumétrie et implantation des constructions) et 5 (qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré. Une annexe au PLU peut également servir pour orienter les pétitionnaires.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver (haies). Les dispositions les concernant figurent dans le corps du règlement.
4.3. Les cheminements existants à préserver répertoriés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme#
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :
Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à préserver dans leur caractéristiques à la date d’approbation du PLU.
Article 5 - Adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques – reconstruction après sinistre
1. « Les règles et servitudes définies par un plan local de l’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L. 151-1 du code de l’urbanisme). 2. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.…) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée
Article 6 - Rappels#
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalables prévues selon les articles R.421-1 à R.421-29 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
L’implantation de clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable conformément au Code de l’urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment les affouillements et exhaussement de sol.
Les défrichements de superficie supérieure à 2 ha sont soumis à autorisation au regard de l’arrêté préfectoral du 80 août 2016.
Article 7 – La commune face aux risques#
Les dispositions du PPRI s’imposant au règlement du PLU, lorsque la zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Ain, le règlement renvoie le pétitionnaire à consulter le règlement du PPRI joint en annexe du PLU, au sein des servitudes d’utilité publique.
Dispositions applicables aux zones urbaines#
Zones UA, UB, UL
Zone UA#
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités compatibles avec un environnement résidentiel.
Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu.
L’objectif de la zone UA est de conserver, voire de renforcer, la physionomie et l’identité du bourg. La zone UA est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels.
Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#