Rubrique 2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
- Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage de logement. - Les constructions à usage d’hébergement. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les cinémas. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public. - Les constructions à usage d’entrepôt. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets ou de bateaux. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussement des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
- Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées.
Autres communes – Zone 2AUX
V - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)
Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, Ax inclus, secteur An exclu : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2.
Dans le secteur An uniquement : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2.
En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax inclus : - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets, ou de bateaux ; sauf ceux liés à l’activité autoroutière. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone A, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An et Ax inclus : - L’installation des antennes relais de téléphonie mobile. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes, ou liés à l’activité autoroutière. - Les serres à vocation d’exploitation agricole. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui ne sont pas limitées. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation.
Pour toute la zone A uniquement, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An, et Ax exclus : - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole. - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement hôtelier et touristique ou de restauration lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure à vocation d’hébergement hôtelier et touristique, restauration...).
En plus, dans la zone A, secteur An compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq et Ax exclus : - Les constructions, installations, équipements, ouvrages, aménagement, et occupations du sol à condition d’être liés à l’activité autoroutière.
En plus, dans la zone A, secteur Ah compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - Les extensions, annexes ou abris de jardins des constructions existantes, conformément à l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme. - Le changement de destination à usage d’artisanat et commerce de détail. - La reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes. - Les constructions, les installations des équipements d’intérêt collectif et services publics suivantes nécessaire à la vie locale : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés de type STEP, …, - les équipements sportifs, - La réhabilitation et les extensions des autres équipements, recevant du public, existants.
Dans le secteur Aer uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés en lien avec les énergies renouvelables (ferme photovoltaïque, éoliennes, …).
Dans le secteur Ax uniquement : - Les constructions à vocation d’artisanat, de commerces de détail ainsi que les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
- Les bâtiments et les activités commerciales liés aux activités para-agricoles (silos, collecte, stockage, …) sous réserve qu'ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en termes de sécurité propre à leur implantation.
Dans le secteur Aeq uniquement : - Les constructions ou installations de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics.
Dans le secteur Ai uniquement : - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole à condition de démontrer une adaptation au risque d’inondation. Tous les logements sont interdits dans ce secteur.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.