Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
- Les constructions à usage d’exploitation agricole, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’exploitation forestière. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de commerce de gros ; - Les constructions à usage d’entrepôts ; - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 300 m². - Les constructions à usage d’hébergements hôteliers et touristiques d’une surface plancher inférieure à 35 m². - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Le changement de destination des locaux destinés au commerce, situés en rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public, vers une destination d’habitat. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.
Dans toute la zone, secteur UAa inclus : - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les constructions à usage industriel de moins de 300m² de surface plancher sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec la zone et le caractère du voisinage, non nuisantes et ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
En secteur UAa uniquement : - Les constructions et installations d’exploitation agricole sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
II- Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris : - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Le changement de destination des locaux destinés aux commerces, situés en rez-dechaussée, en front de rue ou d’espace public, vers une destination d’habitat.
Autres communes – Zone UA
- Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 150 m². - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas visé à l’article I-2.
- Les constructions à usage de bureaux, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux d'une surface de plancher supérieure à
150m².
- Les centres de congrès et d’exposition. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, en secteur UAj uniquement : - Toutes les constructions et installations, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, en secteur UAai uniquement : - Les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai et UAb compris :
- Les nouvelles constructions d’une surface plancher n’excédant pas 300m² par unité foncière à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux, non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
- L’extension des constructions à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux à condition que la surface plancher totale sur l’unité foncière n’excède pas 300 m².
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
Dans le secteur UAj uniquement : Les annexes, abris de jardins, piscines compatibles avec la vocation du secteur, au nombre de 1 chacun par unité foncière.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
- Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.
- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.
Autres communes – Zone UA
II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)
. Couleurs : - Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle. - Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. - L'emploi de matériaux brillants est interdit.
Uniquement dans les secteurs UAa et UAai : Sont également interdites les couleurs noirs (RAL 9011 et 9017).
5. Forme des toitures :
Dans les secteurs UAa et UAai uniquement : - Les toits à une pente sont interdits pour les bâtiments principaux. La pente moyenne des toitures doit être supérieure à 30° ; cette règle ne s’applique pas pour les vérandas. - Les toits à quatre pentes ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé.
Autres communes – Zone UA
Dans le secteur UAb uniquement :
- La pente moyenne des toitures doit être supérieure à 35 ; cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.
- Les toits à une pente sont interdits pour les bâtiments principaux. Toutefois, ils sont autorisés pour les bâtiments annexes s’ils sont accolés à un autre bâtiment.
- Les toitures terrasses sont autorisées si cet élément est justifié par le parti architectural retenu et si elles constituent un élément d’accompagnement de toiture en pente.
6. Clôtures :
- Dans les secteurs UAa et UAai uniquement : les murs et portails anciens en pierres locales et fers forgés doivent être conservés.
- Les clôtures sur rue seront constituées : a. soit par des murs (limités à 1,80 m), sauf dans les secteurs UAa et UAai uniquement le long des rues des Huguenots, du Moulin de la ville et l’Avenue Wilson,
b. soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts.
- La hauteur n’excédera pas 2 mètres et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs bahuts. - Dans les secteurs UAa et UAai uniquement : les clôtures en limite séparative n’excéderont pas