Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, At
- 14 articles
- PLU de Volonne, approuvé le 09/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En zone A et sous-zone Ap : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins à 4,00 mètres.
- Quelle surface au sol ?
En sous-zone At : L’ensemble des nouvelles constructions est limité à l’échelle de la zone à 500m² d’emprise au sol maximale.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone A et sous-zone Ap : La hauteur maximale des superstructures ponctuelles, des installations agricoles ou des équipements publics est fixée à 12,00 mètres.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone UD correspond aux zones d’habitat pavillonnaire, éloignées du centre. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. Elle comprend trois sous-secteurs : La zone UD1, zones pavillonnaires à proximité de secteurs plus denses, La zone UD2, zones pavillonnaires les plus éloignées du centre, en plaine ou proches des espaces collinaires, La zone UDp, zones pavillonnaires à caractère paysager : concerne les terrains à flanc de colline, avec une visibilité notamment depuis l’autoroute et la rive droite de la Durance, depuis la RD4 et de la plaine agricole, avec par endroits la présence d’oliviers à conserver.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les règles générales autorisent conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme : - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; - la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs sans changement de destination lorsque l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de la présence des réseaux publics.
En zone A, sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles :
Les bâtiments d’exploitation, bâtiments techniques, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole, limités aux seuls besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole. L’extension de bâtiments d’exploitation et de bâtiments techniques est limitée aux seuls besoins de l’exploitation agricole et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole.
Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessitent une proximité immédiate. Les nouvelles constructions devront être construites à proximité immédiate d'un bâtiment existant, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions ne devront pas excéder 150 m2 de surface plancher.
Pour chaque habitation existante : Une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée) et ses annexes (pool-house et local technique) à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et d’être implantées à moins de 10 m de la construction d’habitation. Les annexes devront être implantées à moins de 4 m du plan d’eau de la piscine, et d’une superficie n’excédant pas 6 m² de surface de plancher.
Le changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial identifiés au titre des articles L 123-3-1 et R 123-12 du Code de l’Urbanisme, dont le changement de destination ne nuit pas à l’exploitation agricole, et sous réserve de la présence des voies et réseaux publics ou privés. Seules les destinations à usage d’habitation principale et/ou secondaire, de gîtes ruraux, de ferme-auberges, de tables d’hôte, de chambres, d’agritourisme ou de commerce pour les produits issus de l'exploitation seront autorisées sous réserve que la surface plancher totale après changement de destination ne soit pas supérieure au volume du bâtiment existant.
La liste des bâtiments est précisée en annexe du PLU Ces bâtiments sont identifiés sur le plan de zonage du PLU par une étoile rouge
Les abris divers pour les élevages de type familial ou de loisirs :
- Les box à chevaux : la construction d’abri pour les chevaux de loisirs dans la mesure où ces abris sont de construction légère et facilement démontables,
- Les volières : la construction de volières (dont poulaillers).
Les surfaces de ces abris devront être proportionnelles à l’importance de l’élevage et leur implantation sera justifiée.
L’aménagement d’un bâti existant pour l’activité d’agrotourisme à condition :
- Qu’elles dépendent d’une exploitation agricole déjà existante depuis plus de 5 ans ou réalisée dans le cadre d’une création d’exploitation aidée (DJA),
- Qu’elles restent une activité secondaire, et complémentaire du revenu agricole,
- Que les activités agrotouristiques soient aménagées dans du bâti existant.
Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-23-c du Code de l’Urbanisme (campings à la ferme) dans la limite de 6 emplacements maximum, s’ils sont situés sur des terrains de moindre valeur agricole, à proximité immédiate du siège d’exploitation et limités à un par exploitation.
Les annexes à l’habitation de l’exploitation agricole : elles devront se réaliser, de préférence, en extension du bâtiment existant ou, dans le cas contraire, être implantées à proximité immédiate des bâtiments du siège de l’exploitation, après avoir établi la justification nécessaire en lien avec les activités de l'exploitation..
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole et pastorale et qu’ils soient compatibles avec la préservation du site et des paysages.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole, notamment les retenues collinaires, les stations de pompage.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt public (article R123-7 du Code de l’Urbanisme) en particulier ceux liés à la prévention des risques naturels, à condition qu’ils soient compatibles avec l’activité agricole et la préservation du site et des paysages (article R111-21 du Code de l’Urbanisme).
De plus sont autorisés en zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En sous-zone Ap, seuls sont autorisés : conformément à l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les travaux de protection, mise en valeur ou requalification sur les éléments de paysage, les constructions, les monuments patrimoniaux, sites, identifiés dans le PLU. les installations et ouvrages techniques souterrains nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
En sous-zone At, les constructions suivantes sont autorisées sur l’ensemble du secteur à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles respectent les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation :
La destination hébergements hôteliers comprenant notamment les hébergements touristiques, sous réserve d’être liée à l’exploitation agricole du site ;
Le changement de destination des bâtiments existants vers la destination autorisée ci-dessus, après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers.
Les exploitations agricoles.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 60/79
En zone A et sous-zone Ap : Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères. En sous-zone At : se référer à l’orientation d’aménagement et de programmation. Dans l’ensemble des zones et sous-zones : Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer à l’intérieur des propriétés. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. L’entrée de la propriété notamment doit être implanté avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement, pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique. Tout accès direct nouveau à des installations ou constructions nouvelles est interdit sur la RD4 et RD404 s’il existe une autre possibilité correcte d’accès.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
En zone A et sous-zone Ap : A défaut d'indication au plan, les constructions nouvelles doivent être implantées à 4,00 mètres de l’alignement des autres voies.
En sous-zone At : L’implantation est libre et devra respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En zone A et sous-zone Ap : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins à 4,00 mètres. Les installations techniques d’intérêt public pourront s’implanter soit en limite séparative, soit à un recul minimal d’au moins 0,50 mètre.
En sous-zone At : L’implantation est libre et devra respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En zone A et sous-zone Ap : Les constructions non contiguës ou les corps de bâtiments en vis-à-vis sur une même propriété, doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4,00 mètres. Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolées au volume des constructions principales, soit implantées à un recul d’au moins 2,00 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison « mécanique ».
En sous-zone At : L’implantation est libre et devra respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
Article A 9Emprise au sol
En zone A et sous-zone Ap : Non réglementée.
En sous-zone At : L’ensemble des nouvelles constructions est limité à l’échelle de la zone à 500m² d’emprise au sol maximale.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
(Cf. Définitions en annexe au présent règlement).
En zone A et sous-zone Ap : La hauteur maximale des superstructures ponctuelles, des installations agricoles ou des équipements publics est fixée à 12,00 mètres. La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,00 mètres à l’égout des toitures, pour les bâtiments destinés à l’habitation, à 10,00 mètres pour les autres constructions, et à 3.50 mètres pour les murs établis en limite séparative dans les deux cas. La hauteur des murs de soutènement ne pourra être supérieure à 2,50 m, étant précisé qu’une distance de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations. Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les installations techniques d’intérêt public et pour des constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente, si elles ne dénaturent pas le site. La hauteur des constructions annexes, des garages et abri voiture implanté entre la limite séparative et le retrait de 5,00 m ne pourra excéder 2,50 mètres à l'égout du toit et 3,50 mètres au faîtage.
En sous-zone At : Les constructions devront respecter la hauteur maximale fixée dans l’OAP.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 62/79
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement.
1 - Volumes, bâti Le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d’en respecter le caractère. La longueur des façades ne pourra excéder 25,00 mètres sans décrochement.
2 - Clôtures Les dispositions de l'article 14 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
Exception faite à la réglementation Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint et non vernis ou lasuré) surmonté d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres est autorisé par dérogation à l’article 14.
3 - Terrassements Les travaux de terrassements, nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. La composition des volumes et accès seront dictés par la topographie du terrain.
4 - Démarche de qualité environnementale et durable Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. Une telle installation est soumise à déclaration. Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l’exploitation agricole devront s’organiser en un volume compact. Une attention toute particulière sera portée pour l’implantation de capteurs solaires photovoltaïques dans le périmètre de protection de la Chapelle de Saint-Jean de Taravon.
En sous-zone At : Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques pourront également être posés au sol, à condition que la production ne dépasse pas les besoins d’autoconsommation de la zone et d’être compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière. Les constructions devront en plus utilisées au maximum des matériaux biosourcés, avoir un chauffage biomasse, des panneaux photovoltaïques ou thermiques, un système de récupération des eaux de pluie et un système d’assainissement autonome écologique.
Article A 12Stationnement
Les dispositions de l'article 15 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés.
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D‘OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
Zone N - Zone naturelle N
ZONE N - ZONE NATURELLE
Caractère de la zone La zone N comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et est constitué majoritairement des parties boisées de la commune. En zone N, toute construction nouvelle est interdite afin, d’une part d’enrayer le mitage et de protéger les paysages, d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (notamment le risque inondation et l’aléa incendie). Ces espaces comptent quelques habitations. Elle comporte 3 sous-secteurs :
Nt1, destiné à recevoir des activités de loisirs hors hébergement, et des équipements sportifs
Nt2, destiné à recevoir des activités de loisirs dont de l’hébergement et des équipements sportifs,
Nh, zone naturelle, avec des autorisations d’extensions mesurées des constructions existantes.
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Volonne. Le PLU est d’abord la traduction en droit des sols du projet communal d’aménagement et de développement. Au-delà d’un « simple zonage de répartition de la constructibilité », il formalise ainsi un projet global, durable, prospectif et plus opérationnel que l’ancien POS, s’intégrant dans un environnement plus large. D’un point de vue formel, le PLU comprend (article R.123-1 à 4 du Code de l’Urbanisme) :
− Un rapport de présentation, qui explique notamment à partir d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins et les choix retenus pour le projet de territoire. Il justifie la délimitation des zones. Il précise aussi l’état initial de l’environnement, les incidences du projet sur celui-ci et les moyens de sa préservation ;
− Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable -PADD- qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ;
− Un règlement qui définit le zonage et les règles applicables ; Le règlement est une pièce opposable au tiers, établi en cohérence avec le PADD, Le PLU doit en outre, être en adéquation avec les documents supracommunaux. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Volonne.
− Des pièces annexes, listant diverses données ou contraintes, influant sur l’occupation des sols (cf. articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :
• le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
• ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques.
Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme.
Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :
1. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.
2. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, ...
Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :
• Servitudes d’utilité publique Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues.
• Réseaux - Eaux potable : sont présents en annexe la carte du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux usées : sont présents en annexe les cartes de zonage d’assainissement ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux pluviales : sont présents en annexe les cartes du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant.
• Périmètre de D.P.U. - Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées en annexe.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article 3.1 : Le zonage général
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques. Ces zones peuvent contenir des «secteurs», désignés par un indice de zone (une lettre minuscule): ➢ Les zones urbaines : UA, UB, UC, UCt, UD1, UD2, UDp et UE ➢ Les zones à urbaniser : AU ➢ Les zones agricoles : A, Ap et At ➢ Les zones naturelles : N, Nh, Nt1 et Nt2
Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des Espaces Boisés Classés (dénommés EBC).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux articles L.123-1 et L.123-5 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. S'ils aggravent la non-conformité du bâtiment existant par rapport aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, ils sont interdits.
Article 5ZONES DE RISQUES
Article 5-1 : Le territoire de la commune de Volonne est recouvert par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), opposable au présent PLU, approuvé le 15 septembre 2009. Le PPRn est annexé au PLU.
Article 5-2 : Le territoire de la commune de Volonne est situé dans une zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, zonage entrant en vigueur le 1er mai 2011). En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l’arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles des constructions parasismiques.
Article 6ACCES ET VOIRIE
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Cette règle implique un dégagement de visibilité au débouché d’un accès, par un recul des clôtures, haies ou autres obstacles qui pourraient être présents dans le champ de vue. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Hors zone bâtie agglomérée (UA, UB, UC, UE), les distances à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes départementales seront de :
- Réseau structurant - RD4 : 35,00 mètres de l’axe de la route pour les habitations et 25,00 mètres pour les autres constructions
- Réseau de liaison et de desserte – RD 404 : 15,00 mètres de l’axe de la voie pour toutes les constructions.
Dans les cas de constructions existantes à l’intérieur de cette bande, les reculs ne s’appliqueront pas à l’extension de celle-ci dès lors :
- Que leur destination n’est pas modifiée ; - Que le recul existant n’est pas diminué.
Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsque les constructions se situent dans la zone de sécurité (7 mètres en aménagement neuf et 4 mètres en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire
Article 7RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :
- Quand le bâtiment se situe dans un emplacement réservé, - Quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée (sauf mention contraire aux plans de risques).
Peut être autorisée également, sous réserve de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée.
Article 8CANAUX ET COURS D’EAU (IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BERGES)
Sont autorisés les travaux, installations et équipements d'intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d'intérêt public de sécurisation des cours d'eau, et ce à condition qu'ils n'entraînent que le minimum de perturbations pour l'environnement naturel du cours d'eau.
Par nécessité de passage d’engins de nettoyage toute autre construction, clôture, installation, affouillement et exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15,00 mètres par rapport à l’axe l'axe des cours d’eau.
Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :
- 4,00 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale), - 2,00 mètres depuis l’axe de la médiatrice des canaux (ou conduites enterrées) secondaires,
Article 9ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, EAU POTABLE, PUITS, FORAGES ET EAUX PLUVIALES
Article 9-1 : Eau potable
Pour toutes les zones urbanisées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l’eau distribuée.
Pour les seules zones agricoles et naturelles concernées Toute construction ou installation nouvelle, comprenant l’extension des constructions existantes, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, si ses caractéristiques sont suffisantes.
Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur.
• Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1000 m3/an : Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie (Code Général des Collectivités Territoriales article L.2224-9). Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le Code de la Santé Publique (article R1321-1). Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.
• Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques : Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.
L’article L.214-8 du Code de l’Environnement impose que tout pompage soit équipé d’un compteur d’eau, dont les données correspondantes doivent être à disposition de l’autorité administrative.
Article 9-2 : Assainissement Eaux usées - Dans les zones urbaines (U), le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune. - En toute zone, l’évacuation des eaux usées d’origine industrielle dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord de l’autorité communale et du service compétent, sous réserve notamment des possibilités de la station d’épuration (convention de déversement obligatoire). A défaut d’autorisation, un système de traitement des eaux conforme à la réglementation et validé par les services de l’Etat compétents doit être prévu.
- L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans les réseaux publics, sauf en cas d’autorisation après filtration et dans des volumes répartis sur quelques jours.
Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ou vers (zone UA) le réseau collecteur prévu à cet effet. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent.
- Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
- En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
- Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé.
- L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées et dans les canaux d’irrigation gérés par les ASA, est interdite.
- Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées : ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
Article L332-8 du Code de l’Urbanisme (Loi n°85-729 du 18 juillet 1985) Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.
Article 9-3 : Incendie
Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).
Toute construction nouvelle peut être refusée, même en zone urbaine, si elle ne peut pas être défendue.
Article 9-4 : Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, ainsi que pour toute restauration d’immeuble existant, les branchements aux réseaux seront réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être posés sur la façade avec précaution de manière à être les plus discrets possibles.
Article 10LES PERIMETRES DE PROTECTION
Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU.
Article 11ZONES DE SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence probable de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de la Sous Direction de l’archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt des travaux…), il est recommandé au maître d’ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la direction des antiquités de la région Provence Alpes Côte d’Azur, dès que des esquisses des plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Par ailleurs, le décret n°86-192 du 5 février 1986 a institué une procédure de consultation préalable du directeur des antiquités lorsque des travaux prévus dans un site archéologique peuvent compromettre la conservation ou la mise en valeur de ce site. Il résulte du décret précité qu’un permis de construire qui serait instruit sans cette consultation préalable serait entaché d’illégalité.
Article 12DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ELEMENTS DE PAYSAGES ET LES IMMEUBLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1
-7 DU CODE DE L’URBANISME.
L’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, des éléments de paysages ainsi que des bâtiments remarquables à protéger ont été identifiés sur les documents graphiques.
Article 13LES DEFRICHEMENTS
Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… », sont régis par les articles L 311-1 à L 315-2 et R 311-1 à R 313-3 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut être refusée ou peut être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.
Article 14CLÔTURES
Réglementation Communale du 25 septembre 2009 relative aux murs de clôture, fixant les conditions et modalités applicables aux murs qui constituent une clôture suivant l’article R-421-2f du Code de l’Urbanisme.
Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. L’utilisation de matériaux comme de plaques de béton, plaques de plastique (plaques ondulées opaques ou transparentes), bruyère, canisse est interdite. De même que l'emploi sans enduit, des matériaux tels que murs béton, parpaings, briques est interdit. L’emploi de revêtement pour le bois comme le « vernis » ou « lasure » est strictement interdit. La teinte de peinture à privilégier est en général celle des menuiseries extérieures. Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et/ou restaurés.
Hauteur des clôtures :
Les hauteurs s’entendent à partir du niveau du sol (niveau de référence). La réalisation fortement stylisée ou l’utilisation de couleurs vives est interdite. La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.
En limite séparative, elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de :
- 1,60 mètres pour les murs et murs de soutènement (*) à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.
- 2,00 mètres pour les murs-bahuts avec une hauteur maximale de la partie basse fixée à 0,80 mètre. La partie haute complète la hauteur restante sans pouvoir dépasser 2,00 mètres. La hauteur de 2,00 mètres maximum permet de protéger la maison des regards sans toutefois fermer le paysage urbain. Dans le cas d’un mur doublé d’une haie végétale, la hauteur de cette dernière ne doit pas dépasser la hauteur dudit mur.
- 2,00 mètres pour les grilles et grillages avec une hauteur maximale de la partie basse fixée à 0,20 mètre. La hauteur de 2,00 mètres maximum permet de protéger la maison des regards sans toutefois fermer le paysage urbain. Dans le cas d’une clôture doublée d’une haie végétale, la hauteur de cette dernière ne doit pas dépasser la hauteur de la grille ou du grillage. A l’alignement en bordure de la RD4, RD404, des voies communales, chemins communaux et voies d’accès privées, elles doivent être traitées avec soin, dans tout les cas elles ne pourront dépasser une hauteur de : - 1,20 mètres dans les zones de circulation routière telles que :
Les dispositifs de retournement en « Y » ou en « T » des voies sans issue, Les courbes ou virages. - 1,60 mètres sur les portions droites des routes, voies et chemins à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.
Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.
Adaptation au relief : Les pentes de terrains, de voies et chemins communaux nécessitent parfois une adaptation de la clôture au relief. Lorsque les routes, voies ou chemins sont en pentes, la clôture ne doit pas suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille.
Restauration des clôtures. La restauration des clôtures à l’identique n’est pas soumise à déclaration à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions). Dans ce cas, une lettre d’information simple sera alors adressée au service urbanisme de la commune. Ponctuellement des hauteurs supérieures seront admises uniquement pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Les hauteurs devront être clairement spécifiées dans la demande d’urbanisme.
Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone.
Article 15-1 : Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :
- Excepté en zone UA, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, en dehors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire, sauf mention contraire spécifique à la zone. Ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement.
- Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
- Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les places de stationnement ne sont exigées que pour la surface plancher supplémentaire.
- Le nombre de places de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. Si le nombre de places de stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de construction nouvelle sur l’unité foncière.
- Dans le cas de travaux de création, de transformation ou d’amélioration des logements sociaux, l’obligation de créer ces stationnements s’applique à hauteur d’une place de stationnement par logement social.
- Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager
Article 15-2 : Stationnement des deux roues
- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser.
- Pour les autres destinations, sur l’ensemble de la commune en dehors de la zone UA, il est exigé une aire de stationnement 2 roues pour 70 m² de surface plancher dont la moitié en 2 roues non motorisés.
- Le bâtiment doit comprendre un ou plusieurs locaux pour le stationnement des deux roues, accessible depuis les emprises publiques par un cheminement praticable.
- Lorsque le nombre de places de stationnement pour les engins à 2 roues est inférieur à 6, l’aménagement des ces places n’est pas obligatoire.
Article 16EQUIPEMENTS TECHNIQUES
En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif, tels que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques, etc.) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.
Article 17APPLICATION DES REGLES DU PLU POUR PERMIS VALANT DIVISION ET POUR LOTISSEMENT
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.
Article 18MESURES ENVIRONNEMENTALES
Le présent article s’applique par dérogation aux articles 11 de chaque zone. Il est possible de bonifier la taille des locaux des ordures ménagères pour la réalisation du tri sélectif ou le compostage des déchets organiques. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Pour l’implantation d’équipements liés aux énergies renouvelables, les installations devront respecter les sites et paysages et s’intégrer à ces sites et paysages. Toutes nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement, utilisation du bois…) sont encouragés.
Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé sous réserve de respecter les sites et paysages et de s’y intégrer.
Article 19PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2009-967 DU 3 AOUT 2009 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRE
NELLE DE L’ENVIRONNEMENT La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale. L’Etat se fixe comme objectif que : a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne. b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présenteront sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie. c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues à l’alinéa a).
Dispositions applicables aux zones urbaines U
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA - CENTRE HISTORIQUE
Caractère de la zone La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est affectée « principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel ». Elle se caractérise par une implantation dense, et le plus souvent, continue à l’alignement des voies.
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.