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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Volonne

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- Les constructions doivent être implantées à une distance de 4,00 mètres au moins de l’alignement des emprises publiques ou de l’emprise des voies privées.
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent s’implanter soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l’égout du toit est limitée à 9 mètres maximum.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage de bureau : Il est exigé la création d’1 place de stationnement pour les 100 m² premiers de surface plancher et 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface plancher supplémentaires.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB correspond à l’extension du centre historique dont les constructions ne sont généralement pas contiguës. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel. Située en « greffe » autour de la zone UA centre historique, elle est destinée à recevoir une urbanisation dense pouvant accueillir outre de l’habitat, des commerces, des services, des bureaux, restaurant, hôtellerie, résidences pour personnes âgées, des locaux d’accueil pour petite enfance, des garages.

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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Sont interdites : - Les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, - Les constructions à usage industriel et d'entrepôts, - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière, - Les caravanes isolées, - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les caravanes, - Les parcs résidentiels de loisirs, - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, - Les parcs d'attractions, - Les carrières, - Les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception de celles visés à l'article UB.2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

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Sont autorisées sous conditions : - Les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de risque ou de nuisance et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées, - Les abris de jardins qui ne devront pas excéder 6 m² de surface hors œuvre brute et il ne sera admis qu’un seul abri de jardin par unité foncière, - les installations classées soumises à autorisation ou à déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ni, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens,

  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,
  • Les parcs de stationnement, - La hauteur des murs de soutènement destinés au maintien du terrain naturel, lorsqu’ils ne constituent pas tout ou partie d’une clôture, ne pourra être supérieure à 2,50 mètres, étant précisé qu’une distance de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations. Cette limite ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt public, - L’édification de clôtures est soumise à déclaration, - Les aménagements et extensions de bâtiments agricoles existants pour des raisons nécessaires au maintien de l’activité, comme par exemple des mises aux normes techniques, - L’ensemble de la surface de plancher autorisée est majorée de 10 % pour les constructions à usage d’habitation remplissant les critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L.128-1 du Code de l’Urbanisme.

Section II conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article UB 3Accès et voirie

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Les accès et voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer à l’intérieur des propriétés. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’elles desservent. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct à des constructions ou installations nouvelles est interdit sur la RD4 et RD404, s’il existe une autre possibilité correcte d’accès. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ou faire une seule manœuvre en marche arrière (dispositif en T ou Y). Dans la mesure du possible, l’aménagement de voie en impasse sera évité afin d’assurer au centre ville la notion de continuité qui le définit. Lorsqu’un projet concerne un terrain limité par deux ou plusieurs rues, un passage piéton pourra être exigé à l’intérieur du volume réalisé pour faciliter la circulation piétonne d’une voie vers l’autre.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Non réglementé. Toutefois, si la superficie ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction à édifier ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire pourra être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES A

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défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées en respectant les dispositions suivantes : - RD 404 : 10,00 m de l’axe de la voie pour les habitations sous réserve d’isolation phonique intégrée aux habitations et 10,00 m de l’axe de la voie pour les autres constructions. - Les constructions doivent être implantées à une distance de 4,00 mètres au moins de l’alignement des emprises publiques ou de l’emprise des voies privées. - La règle du 4,00 mètres ne s’applique pas dans le cas des voies de desserte interne des constructions. Au droit de ces voies, pour les piscines ce prospect est de 2,00 mètres minimum. - L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les bâtiments doivent s’implanter soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4,00 mètres. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite ou en retrait. Les piscines doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 3,00 mètres

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés à une distance au moins égale à 4,00 mètres les uns des autres. Les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance minimale de 4,00 mètres des constructions existantes. Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolées au volume des constructions principales, soit implantées à un recul d’au moins 2,00 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison mécanique.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

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(Cf. Définitions en annexe au présent règlement).

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l’égout du toit est limitée à 9 mètres maximum. Si les immeubles comportent des rez-de-chaussée à usage commercial, la hauteur des constructions ne pourra pas excéder 11,00 mètres à l’égout du toit. Sur les immeubles collectifs, en cas de toitures terrasses devant permettent des installations destinées à favoriser des économies d’énergies ou à améliorer les performances énergétiques des bâtiments, et pour masquer les dites installations, la hauteur pourra être augmentée de 10%.

Dispositions particulières : Ces hauteurs maximales de constructions pourront être dépassées lorsqu’elles auront pour but de rattacher la nouvelle construction à un pignon limitrophe existant. La nouvelle construction ne pourra dépasser la hauteur de ce pignon. Cette disposition ne pourra s’appliquer que sur les façades principales sur rue et devra prévoir un épannelage afin de rattraper la hauteur maximale autorisée dans le secteur. Pour les constructions dont une partie est affectée à des commerces la hauteur maximale est majorée de 1,00 m sans création de niveaux supplémentaires.

En toutes zones UB : La limitation de hauteur à l’égout est fixée à 15,00 mètres pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, et pour les équipements d'infrastructure. La hauteur des murs de soutènement ne pourra être supérieure à 2,50 mètres, étant précisé qu’une distance de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.

Article UB 11Aspect extérieur

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Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et avec la conservation des perspectives monumentales.

1 – Volumes Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier en respectant les principes généraux concernant la toiture, les murs extérieurs les ouvertures. Les volumes devront respecter la simplicité et la sobriété.

2 –Toitures Les toitures classiques utiliseront des tuiles canal dans les nuances d’ocre, avec une pente adaptée. La tuile mécanique est autorisée en dehors du champ de visibilité des monuments historiques. Les projets architecturaux particulièrement intégrés pourront proposer des toitures photovoltaïques, toitures-terrasses, utilisation de matériaux type acier, zinc ou innovants... respectant le site et les paysages. Les toitures en terrasse sont admises à la condition d'être traitées architecturalement. Sur les toitures terrasses des immeubles collectifs ou affectés à des services publics, sont autorisé l’installation de :

  • systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
  • ombrières visant au rafraichissement,
  • toitures végétalisées formant ombrage, ou retenant les eaux pluviales,
  • tout type de revêtements. Sous réserve d'assurer une intégration paysagère cohérente avec le site et les paysages

3 - Façades La longueur des façades ne pourra excéder 35 mètres sans décrochement. Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc…) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les portes des coffrets techniques seront en harmonie avec les façades. Les goulottes, coffrets plastiques sont interdits en façade. Les climatiseurs et paraboles en façade principale et sur rue sont interdits La pose de système de climatisation est autorisée sous la condition qu’il fasse l’objet d’une mise en discrétion.

4 - Clôtures Les dispositions de l'article 14 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

5 - Terrassements Le profil du terrain naturel sera rétabli après travaux. Les murs cyclopéens sont interdits.

6 – Annexes aux constructions La conception des abris de jardins de 9 m² de surface de plancher maximum devra s’inspirer de plusieurs modèles : - En maçonnerie traditionnelle de pierres sèches. Ils seront alors couverts en tuiles en terre cuite, - En parpaings enduits en harmonie avec la construction principale et recouvert de tuiles en terre cuite, - En constructions en bois. On utilisera alors des techniques de bardage en planches larges devant être peintes ou teintées de couleurs sombres. L’utilisation de vernis ou de lasure est interdite. Leur couverture pourra dans ce cas être en tuiles ou en bardeaux de bois. Les annexes aux constructions ne comporteront qu’une porte d’entrée et une seule fenêtre.

7 – Démarche de qualité environnementale et durable Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. Une telle installation est soumise à déclaration. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est admis

Article UB 12Stationnement

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Les dispositions de l'article 15 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

Le stationnement des véhicules, y compris les « deux roues », correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher est celle donnée par l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme.

Construction à usage d’habitation : . Création d’1 place de stationnement par logement de moins de 75 m² de surface de plancher (garage ou aire aménagée). . Création de 2 places de stationnement par logement de 75 m² et plus de surface de plancher (garage ou aire aménagée).

En outre : . Les opérations d'aménagement devront comporter la réalisation de stationnements complémentaires sur les espaces communs, à raison de 0,5 place de stationnement par habitation ou logement. . Les lots privatifs devront comporter la réalisation d’une aire de stationnement privative non close par logement.

Constructions à usage de bureau :

Il est exigé la création d’1 place de stationnement pour les 100 m² premiers de surface plancher et 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface plancher supplémentaires.

Constructions à usage artisanal : Il est exigé la création d’1 place de stationnement pour les 100 m² premiers de surface plancher et 1 place par 50 m² de surface plancher supplémentaires. Equipement public ou d’intérêt collectif : Création d’1 place de stationnement pour 5 personnes pouvant être accueillies.

Hôtel : - Moins de 100 chambres : création d’une aire pour 80 m² de surface plancher, - Plus de 100 chambres : création d’une aire par 120 m² de surface plancher et d’une aire dépose-minute pouvant accueillir au moins deux voitures ou un car.

Autres établissements : Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à l'autorité compétente. Toute opération d’habitat collectif, d’individuels groupés, d’activités ou d’équipements devra prévoir les places nécessaires au stationnement des cycles en général et des vélos en particulier dans une proportion correspondant à au moins 10 % des surfaces consacrées au stationnement automobile qui intégrera les aires réservées aux PMR selon les normes en vigueur. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité de ces établissements.

Article UB 13Espaces libres et plantations

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Le coefficient de végétalisation ne doit pas être inférieur à 25 % de l’unité foncière. Ce coefficient ne s’applique pas pour les équipements publics et collectifs. Les aires de stationnements doivent être entretenues et plantées à raison de 1 arbre pour 2 places de stationnement Les opérations d'aménagement (lotissements, les groupes d'habitations individuelles ou collectives) devront comporter la réalisation d'espaces plantés communs représentant 15% au moins de la surface du terrain à aménager.

Section III possibilites maximales d’occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Le coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.60 Lorsque la surface de plancher prévue est au moins égale à 400 m², au moins 25 % de la surface de plancher autorisée à vocation d’habitat doit être destinée à la création de logements locatifs sociaux. Le COS est majoré de 20 % pour la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure.

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Chapitre III - zone UC – zone d’habitation à densite moyenne

Caractère de la zone La zone UC correspond à des constructions édifiées en ordre discontinu, sous forme d’habitat pavillonnaire suivant l’éloignement par rapport au centre et majoritairement reliés à l’assainissement collectif. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. Elle comprend un sous-secteur UCt, permettant l’implantation d’activités touristiques, sportives et de loisirs et un sous-secteur UCm à vocation mixte (logements, hébergements, locations touristiques, etc…).

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Volonne. Le PLU est d’abord la traduction en droit des sols du projet communal d’aménagement et de développement. Au-delà d’un « simple zonage de répartition de la constructibilité », il formalise ainsi un projet global, durable, prospectif et plus opérationnel que l’ancien POS, s’intégrant dans un environnement plus large. D’un point de vue formel, le PLU comprend (article R.123-1 à 4 du Code de l’Urbanisme) :

− Un rapport de présentation, qui explique notamment à partir d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins et les choix retenus pour le projet de territoire. Il justifie la délimitation des zones. Il précise aussi l’état initial de l’environnement, les incidences du projet sur celui-ci et les moyens de sa préservation ;

− Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable -PADD- qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ;

− Un règlement qui définit le zonage et les règles applicables ;

  • Le règlement est une pièce opposable au tiers, établi en cohérence avec le PADD,
  • Le PLU doit en outre, être en adéquation avec les documents supracommunaux. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Volonne.

− Des pièces annexes, listant diverses données ou contraintes, influant sur l’occupation des sols (cf. articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :

  • le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
  • ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques.

Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :

1. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

2. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, ...

Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :

  • Servitudes d’utilité publique Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues.
  • Réseaux - Eaux potable : sont présents en annexe la carte du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux usées : sont présents en annexe les cartes de zonage d’assainissement ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux pluviales : sont présents en annexe les cartes du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant.
  • Périmètre de D.P.U. - Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées en annexe.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article 3.1 : Le zonage général

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques. Ces zones peuvent contenir des «secteurs», désignés par un indice de zone (une lettre minuscule):

  • Les zones urbaines : UA, UB, UC, UCt, UD1, UD2, UDp et UE
  • Les zones à urbaniser : AU
  • Les zones agricoles : A, Ap et At
  • Les zones naturelles : N, Nh, Nt1 et Nt2

Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des Espaces Boisés Classés (dénommés EBC).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux articles L.123-1 et L.123-5 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. S'ils aggravent la non-conformité du bâtiment existant par rapport aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, ils sont interdits.

Article 5ZONES DE RISQUES

Article 5-1 : Le territoire de la commune de Volonne est recouvert par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), opposable au présent PLU, approuvé le 15 septembre 2009. Le PPRn est annexé au PLU.

Article 5-2 : Le territoire de la commune de Volonne est situé dans une zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, zonage entrant en vigueur le 1er mai 2011). En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l’arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles des constructions parasismiques.

Article 6ACCES ET VOIRIE

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Cette règle implique un dégagement de visibilité au débouché d’un accès, par un recul des clôtures, haies ou autres obstacles qui pourraient être présents dans le champ de vue. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Hors zone bâtie agglomérée (UA, UB, UC, UE), les distances à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes départementales seront de :

  • Réseau structurant - RD4 : 35,00 mètres de l’axe de la route pour les habitations et 25,00 mètres pour les autres constructions
  • Réseau de liaison et de desserte – RD 404 : 15,00 mètres de l’axe de la voie pour toutes les constructions.

Dans les cas de constructions existantes à l’intérieur de cette bande, les reculs ne s’appliqueront pas à l’extension de celle-ci dès lors :

  • Que leur destination n’est pas modifiée ; - Que le recul existant n’est pas diminué.

Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsque les constructions se situent dans la zone de sécurité (7 mètres en aménagement neuf et 4 mètres en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire

Article 7RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :

  • Quand le bâtiment se situe dans un emplacement réservé, - Quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée (sauf mention contraire aux plans de risques).

Peut être autorisée également, sous réserve de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée.

Article 8CANAUX ET COURS D’EAU (IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BERGES)

Sont autorisés les travaux, installations et équipements d'intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d'intérêt public de sécurisation des cours d'eau, et ce à condition qu'ils n'entraînent que le minimum de perturbations pour l'environnement naturel du cours d'eau.

Par nécessité de passage d’engins de nettoyage toute autre construction, clôture, installation, affouillement et exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15,00 mètres par rapport à l’axe l'axe des cours d’eau.

Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :

  • 4,00 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale), - 2,00 mètres depuis l’axe de la médiatrice des canaux (ou conduites enterrées) secondaires,

Article 9ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, EAU POTABLE, PUITS, FORAGES ET EAUX PLUVIALES

Article 9-1 : Eau potable

Pour toutes les zones urbanisées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l’eau distribuée.

Pour les seules zones agricoles et naturelles concernées Toute construction ou installation nouvelle, comprenant l’extension des constructions existantes, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, si ses caractéristiques sont suffisantes.

Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur.

  • Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1000 m3/an : Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie (Code Général des Collectivités Territoriales article L.2224-9). Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le Code de la Santé Publique (article R1321-1). Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.
  • Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques : Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.

L’article L.214-8 du Code de l’Environnement impose que tout pompage soit équipé d’un compteur d’eau, dont les données correspondantes doivent être à disposition de l’autorité administrative.

Article 9-2 : Assainissement Eaux usées - Dans les zones urbaines (U), le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune. - En toute zone, l’évacuation des eaux usées d’origine industrielle dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord de l’autorité communale et du service compétent, sous réserve notamment des possibilités de la station d’épuration (convention de déversement obligatoire). A défaut d’autorisation, un système de traitement des eaux conforme à la réglementation et validé par les services de l’Etat compétents doit être prévu.

  • L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans les réseaux publics, sauf en cas d’autorisation après filtration et dans des volumes répartis sur quelques jours.

Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ou vers (zone UA) le réseau collecteur prévu à cet effet. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent.

  • Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
  • En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
  • Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé.
  • L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées et dans les canaux d’irrigation gérés par les ASA, est interdite.
  • Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées : ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

Article L332-8 du Code de l’Urbanisme (Loi n°85-729 du 18 juillet 1985) Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

Article 9-3 : Incendie

Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).

Toute construction nouvelle peut être refusée, même en zone urbaine, si elle ne peut pas être défendue.

Article 9-4 : Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, ainsi que pour toute restauration d’immeuble existant, les branchements aux réseaux seront réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être posés sur la façade avec précaution de manière à être les plus discrets possibles.

Article 10LES PERIMETRES DE PROTECTION

Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU.

Article 11ZONES DE SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence probable de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de la Sous Direction de l’archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt des travaux…), il est recommandé au maître d’ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la direction des antiquités de la région Provence Alpes Côte d’Azur, dès que des esquisses des plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Par ailleurs, le décret n°86-192 du 5 février 1986 a institué une procédure de consultation préalable du directeur des antiquités lorsque des travaux prévus dans un site archéologique peuvent compromettre la conservation ou la mise en valeur de ce site. Il résulte du décret précité qu’un permis de construire qui serait instruit sans cette consultation préalable serait entaché d’illégalité.

Article 12DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ELEMENTS DE PAYSAGES ET LES IMMEUBLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1

-7 DU CODE DE L’URBANISME.

L’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, des éléments de paysages ainsi que des bâtiments remarquables à protéger ont été identifiés sur les documents graphiques.

Article 13LES DEFRICHEMENTS

Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… », sont régis par les articles L 311-1 à L 315-2 et R 311-1 à R 313-3 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut être refusée ou peut être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.

Article 14CLÔTURES

Réglementation Communale du 25 septembre 2009 relative aux murs de clôture, fixant les conditions et modalités applicables aux murs qui constituent une clôture suivant l’article R-421-2f du Code de l’Urbanisme.

Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. L’utilisation de matériaux comme de plaques de béton, plaques de plastique (plaques ondulées opaques ou transparentes), bruyère, canisse est interdite. De même que l'emploi sans enduit, des matériaux tels que murs béton, parpaings, briques est interdit. L’emploi de revêtement pour le bois comme le « vernis » ou « lasure » est strictement interdit. La teinte de peinture à privilégier est en général celle des menuiseries extérieures. Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et/ou restaurés.

Hauteur des clôtures :

Les hauteurs s’entendent à partir du niveau du sol (niveau de référence). La réalisation fortement stylisée ou l’utilisation de couleurs vives est interdite. La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

En limite séparative, elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de :

  • 1,60 mètres pour les murs et murs de soutènement (*) à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.
  • 2,00 mètres pour les murs-bahuts avec une hauteur maximale de la partie basse fixée à 0,80 mètre. La partie haute complète la hauteur restante sans pouvoir dépasser 2,00 mètres. La hauteur de 2,00 mètres maximum permet de protéger la maison des regards sans toutefois fermer le paysage urbain. Dans le cas d’un mur doublé d’une haie végétale, la hauteur de cette dernière ne doit pas dépasser la hauteur dudit mur.
  • 2,00 mètres pour les grilles et grillages avec une hauteur maximale de la partie basse fixée à 0,20 mètre. La hauteur de 2,00 mètres maximum permet de protéger la maison des regards sans toutefois fermer le paysage urbain. Dans le cas d’une clôture doublée d’une haie végétale, la hauteur de cette dernière ne doit pas dépasser la hauteur de la grille ou du grillage. A l’alignement en bordure de la RD4, RD404, des voies communales, chemins communaux et voies d’accès privées, elles doivent être traitées avec soin, dans tout les cas elles ne pourront dépasser une hauteur de : - 1,20 mètres dans les zones de circulation routière telles que :
  • Les dispositifs de retournement en « Y » ou en « T » des voies sans issue,
  • Les courbes ou virages. - 1,60 mètres sur les portions droites des routes, voies et chemins à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Adaptation au relief : Les pentes de terrains, de voies et chemins communaux nécessitent parfois une adaptation de la clôture au relief. Lorsque les routes, voies ou chemins sont en pentes, la clôture ne doit pas suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille.

Restauration des clôtures. La restauration des clôtures à l’identique n’est pas soumise à déclaration à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions). Dans ce cas, une lettre d’information simple sera alors adressée au service urbanisme de la commune. Ponctuellement des hauteurs supérieures seront admises uniquement pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Les hauteurs devront être clairement spécifiées dans la demande d’urbanisme.

Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone.

Article 15-1 : Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :

  • Excepté en zone UA, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, en dehors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire, sauf mention contraire spécifique à la zone. Ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement.
  • Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
  • Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les places de stationnement ne sont exigées que pour la surface plancher supplémentaire.
  • Le nombre de places de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. Si le nombre de places de stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de construction nouvelle sur l’unité foncière.
  • Dans le cas de travaux de création, de transformation ou d’amélioration des logements sociaux, l’obligation de créer ces stationnements s’applique à hauteur d’une place de stationnement par logement social.
  • Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager

Article 15-2 : Stationnement des deux roues

  • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser.
  • Pour les autres destinations, sur l’ensemble de la commune en dehors de la zone UA, il est exigé une aire de stationnement 2 roues pour 70 m² de surface plancher dont la moitié en 2 roues non motorisés.
  • Le bâtiment doit comprendre un ou plusieurs locaux pour le stationnement des deux roues, accessible depuis les emprises publiques par un cheminement praticable.
  • Lorsque le nombre de places de stationnement pour les engins à 2 roues est inférieur à 6, l’aménagement des ces places n’est pas obligatoire.

Article 16EQUIPEMENTS TECHNIQUES

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif, tels que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques, etc.) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.

Article 17APPLICATION DES REGLES DU PLU POUR PERMIS VALANT DIVISION ET POUR LOTISSEMENT

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »

Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 18MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le présent article s’applique par dérogation aux articles 11 de chaque zone. Il est possible de bonifier la taille des locaux des ordures ménagères pour la réalisation du tri sélectif ou le compostage des déchets organiques. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Pour l’implantation d’équipements liés aux énergies renouvelables, les installations devront respecter les sites et paysages et s’intégrer à ces sites et paysages. Toutes nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement, utilisation du bois…) sont encouragés.

Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé sous réserve de respecter les sites et paysages et de s’y intégrer.

Article 19PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2009-967 DU 3 AOUT 2009 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRE

NELLE DE L’ENVIRONNEMENT La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale. L’Etat se fixe comme objectif que : a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne. b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présenteront sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie. c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues à l’alinéa a).

Dispositions applicables aux zones urbaines U

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA - centre historique

Caractère de la zone La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est affectée « principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel ». Elle se caractérise par une implantation dense, et le plus souvent, continue à l’alignement des voies.

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Volonne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Volonne, approuvé le 09/07/2025, 14 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.