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Edifiable

Zone NZone naturelle à Volonne

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins à 4,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,00 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments destinés à l’habitation, à 10,00 mètres pour les autres constructions, et à 3.50 mètres pour les murs établis en limite séparative dans les deux cas.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et est constitué majoritairement des parties boisées de la commune. En zone N, toute construction nouvelle est interdite afin, d’une part d’enrayer le mitage et de protéger les paysages, d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (notamment le risque inondation et l’aléa incendie). Ces espaces comptent quelques habitations. Elle comporte 3 sous-secteurs :  Nt1, destiné à recevoir des activités de loisirs hors hébergement, et des équipements sportifs  Nt2, destiné à recevoir des activités de loisirs dont de l’hébergement et des équipements sportifs,  Nh, zone naturelle, avec des autorisations d’extensions mesurées des constructions existantes.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITION

Le même sujet dans les 8 zones

Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient d’intérêt public (réseaux, infrastructures, etc.). Les ouvrages techniques ponctuels tels que poteaux, pylônes, antennes, etc. ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14.

  • Les constructions et installations strictement nécessaires à l’entretien des exploitations forestières, pastorales ou agricoles et des domaines n’entraînant aucune possibilité nouvelle de résidence ou d’activités économiques,
  • Les murs de soutènement destinés au maintien du terrain naturel à condition que leur hauteur ne dépasse pas :
  • 1,50 mètre s’il s’agit de soutenir un remblai,
  • 2,00 mètres s’il s’agit du maintien d’un décaissement. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement doit être égale ou supérieure à 1,00 mètre. Cette limite ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt public.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées.

Zone N - Zone naturelle N

En zone Nh, sont autorisés sous conditions : - Pour les constructions existantes à usage d’habitation ayant :

  • Une surface plancher inférieure à 100 m² : elles pourront bénéficier d'une ou plusieurs extensions, sans excéder 120 m² surface plancher maximum,
  • Une surface de plancher supérieure à 100 m² : elles pourront bénéficier d'une ou plusieurs extensions de 20 % de la surface plancher initiale, sans toutefois dépasser 150 m² de surface plancher au maximum.
  • Pour chaque habitation existante :
  • Une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée, type véranda non autorisé) et ses annexes (pool-house et local technique) à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et d’être implantées à moins de 20 m de la construction d’habitation. Les annexes devront être implantées à moins de 4 m du plan d’eau de la piscine, et d’une surface plancher n’excédant pas 10 m².
  • Un abri de jardin à condition d’être limité à une implantation par terrain constructible, de ne pas excéder une hauteur de 2,50 m à l’égout du toit et une superficie maximale de 9 m² de surface de plancher. Ces constructions doivent s’insérer dans le paysage de façon harmonieuse et à proximité des constructions existantes.

En zone Nt1, sont autorisés sous conditions : - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - Les aires de stationnement nécessaires à l’équipement de loisir et sportif, - La réhabilitation des constructions existantes destinées à l’exploitation, la surveillance des équipements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées terme de forme architecturale, - Les constructions ou installations démontables nécessaires à l’exploitation de l’activité de loisirs.

En zone Nt2, sont autorisés sous conditions : - Les Habitations légères de loisirs (Art. R.111-31 et R.111-32 - Code de l’Urbanisme), - Les Résidences mobiles de loisirs (Art R.111-33 à R.111-36 - Code de l’Urbanisme), - Les caravanes (Art. R.111-37 à R111-40 - Code de l’Urbanisme), - Les campings (Art. R.111-41 à R.111-43 - Code de l’Urbanisme), - Les espaces verts, piscines, aires de jeux et de sports liés à l’activité de loisirs, les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion et fonctionnement, - Les aires de stationnement nécessaires à l’équipement de loisir et sportif, - La réhabilitation des constructions existantes destinées l’exploitation, la surveillance des équipements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées en terme de forme architecturale, - Les constructions ou installations démontables nécessaires à l’exploitation de l’activité de loisirs.

Zone N - Zone naturelle N

Section II conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES

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Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer à l’intérieur des propriétés. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. Tout accès direct nouveau à des installations ou constructions nouvelles est interdit sur la RD4 et RD404 s’il existe une autre possibilité correcte d’accès.

Article N 4Desserte par les réseaux

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Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs : - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées s’'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eau pluviale est interdite - La desserte par les autres réseaux n'est pas réglementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la réglementation.

Tous raccordements de tous les réseaux de toutes installations ou constructions n'ayant pas une existence légale sont strictement interdits

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

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Non réglementé (sauf prescriptions particulières imposées pour l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel dans l’annexe sanitaire).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

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Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. A défaut d'indication au plan, les constructions nouvelles doivent être implantées à 4,00 mètres de l’alignement des autres voies.

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Zone N - Zone naturelle N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins à 4,00 mètres. Les installations techniques d’intérêt public pourront s’implanter soit en limite séparative, soit à un recul minimal d’au moins 0,50 mètre. Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les constructions non contiguës ou les corps de bâtiments en vis-à-vis sur une même propriété, doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4,00 m. Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolées au volume des constructions principales, soit implantées à un recul d’au moins 2,00 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison « mécanique ».

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

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(Cf. Définitions en annexe au présent règlement).

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,00 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments destinés à l’habitation, à 10,00 mètres pour les autres constructions, et à 3.50 mètres pour les murs établis en limite séparative dans les deux cas. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements ponctuels de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Les installations techniques d’intérêt public pourront dépasser la hauteur maximum si elles ne dénaturent pas le site.

Zone N - Zone naturelle N

Article N 11Aspect extérieur

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En zone N, Nt1, Nt2 et Nh

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement.

1 - Volumes, bâti Le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d’en respecter le caractère. Les extensions des bâtiments seront conçues soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement harmonieux de toutes ses façades (matériaux et colorations, entourages des baies ou chaînages d’angle identiques et traités en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc.).

2 - Clôtures Les dispositions de l'article 14 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Exception faite à la réglementation La réalisation de clôture est soumise à déclaration. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec cellesci. Les clôtures seront de préférence végétales, composées par des essences locales, de type méditerranéen. L’usage de grillage souple ou rigide sera obligatoire double de haies végétales.

3 - Démarche de qualité environnementale et durable Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. Une telle installation est soumise à déclaration.

En zone Nt1 et Nt2 Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la qualité de l’architecture et la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

Zone N - Zone naturelle N

Article N 12Stationnement

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Les dispositions de l'article 15 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. En Nt2 Pour les terrains de camping : Le stationnement des véhicules destinés aux clients, visiteurs et personnels du terrain de camping devra répondre aux besoins correspondant à la capacité d’accueil et au classement (selon l’Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping), et se fera sur la zone d'exploitation.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à 6 du Code de l’Urbanisme. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés avec des essences végétales régionales.

Section III possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D‘OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé.

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Annexes

I - Sigles et abréviations

CAT : Centre d’Aide par le Travail CAUE : Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement DECI : Défense Extérieure Contre les Incendies EBC : Espaces Boisés Classés ERP : Etablissement Recevant du Public HLL : Habitation Légère de Loisirs PLU : Plan Local d’Urbanisme PMR : Personnes à Mobilité Réduite PPRIF : Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt PPRG : Plan de Prévention des Risques géologiques Surface plancher : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des murs. SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

II - Definitions et croquis explicatifs

Annexe : Construction destinée au rangement ou au stockage lié à l’habitation. Exemples : Abri à bois, abri de jardin, pool-house…

Arbres d’essences variées : proportion harmonieuse d’arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes, de conifères, d’agrumes et de palmiers.

Arbres de haute tige : tout arbre de haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,50 m du sol atteint 0,40 m.

Bâtiment : volume construit avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, commercial ou agricole, etc…y compris les parties en sous-sol.

Chien assis : ouverture verticale pratiquée dans le toit.

Clôture : ouvrage édifié en limite de deux unités foncières. Les clôtures ne sont pas incluses dans la terminologie des « constructions ». Ainsi quand un recul est imposé à toute construction en bordure de voie ou des limites séparatives, cette disposition ne concernent pas les clôtures.

Coefficient d’Occupation du Sol : le COS est défini par l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme. C’est le rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher maximale susceptible d’être réalisée sur un terrain et la surface de terrain.

Coefficient de végétalisation : le coefficient de végétalisation est le rapport entre les surfaces de terrain en pleine terre (ou bâtiment recouvert de 40 cm minimum de terre végétale) et le terrain d'assiette.

Construction : englobe non seulement les bâtiments mais tout type d’ouvrage « construit » (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 m du sol naturel, les annexes liées à l’élimination des déchets et aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols.

Destination des locaux : affectation (ou utilisation) principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9avant dernier alinéa du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes : habitation, bureaux, commerces, artisanat, industrie, hébergement hôtelier, entrepôt, destination agricole ou forestière, équipement et service public ou d’intérêt collectif.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ; les crèches et haltes-garderies ; les établissements d’enseignement pré élémentaire, élémentaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, à l’exclusion des centres de court et moyen séjour, les maisons de retraite à condition qu’elles soient gérées par une structure publique ou un établissement à caractère social (ou un établissement d’action sociale) ; les établissements d’action sociale ; les établissements culturels et les salles de spectacle à condition qu’ils soient gérés par une structure publique; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

Egout du toit : égout principal de la toiture. En cas de toiture terrasse, l’égout sera considéré au niveau de l’étanchéité.

Equipements techniques de superstructure : édicules techniques dépassant des toitures, constructions à usage d’intérêt général du type transformateur EDF, antenne EDF ou autre (téléphonie mobile…), cage d’ascenseur, armoire technique ou monte-charge, capteurs solaires, etc.

Emplacement réservé : terrain réservé pour équipements publics, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. En application de l’article L.123-1 §8° du Code de l’Urbanisme, dans ces emplacements réservés est interdite toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par la réserve. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercés le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme auprès de la collectivité ou du bénéficiaire. Les emplacements réservés sont recensés en annexe du présent PLU.

Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale de la construction au sol, exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, débords de toitures, oriels inférieurs ou égaux à 0,50 mètre) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 0,60 mètre le sol existant avant travaux. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.

Espaces libres : les espaces libres sont les parties de l’unité foncière en dehors du volume construit. Ces espaces sont de 2 types :

  • Les espaces paysagers : il s’agit d’espaces qui comportent des parties végétales et minérales, qui constituent un aménagement paysager. Les parties végétales doivent être composées de plantes adaptées au climat méditerranéen et non répertoriées comme envahissantes. - Les espaces verts : il s’agit d’espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences méditerranéennes variées économes en eau et adapté au climat local (palmier, agrumes, thym, romarin, lavande…). Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (balcons non compris). Ils sont soit en pleine terre, soit végétalisés. Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et des réseaux souterrains. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 1.

Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toitures, sur dalles, etc. ou autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 0,40 mètre de terre. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 0,5.

Excavé : creusé dans le sol

Extension mesurée : extension de 30% maximum de la surface de plancher existante représentant des volumes couverts, étant entendu que le bâti existant doit avoir une existence administrative (soit sans permis de construire si édifié avant la Loi du 15 juin 1943 instituant son obligation, soit ultérieurement grâce à une autorisation d’urbanisme). Cette extension relative est assortie d’une limite absolue qui est égale à 200 m² de surface plancher (extension incluse).

Extension limitée : extension de 10% maximum de la surface de plancher existante représentant des volumes couverts, étant entendu que le bâti existant doit avoir une existence administrative (soit sans permis de construire si édifié avant la Loi du 15 juin 1943 instituant son obligation, soit ultérieurement grâce à une autorisation d’urbanisme). Cette extension relative est assortie d’une limite absolue qui est égale à 200 m² de surface de plancher (extension incluse).

Gabarit : enveloppe extérieure d’un volume (hauteur et largeur).

Garage ou abri voiture : Construction destinée à recevoir le stationnement des véhicules. Déductible de la Surface de plancher.

Hauteur :

La Hauteur Directe à l’égout (HDe), la Hauteur Frontale à l’égout (HFe) et la Hauteur Frontale au faitage (HFf) des constructions, non comprises les superstructures et édicules techniques, est mesurée en tout point des façades à partir du sol existant naturel ou excavé s’il n’est pas remblayé,

  • La Hauteur Directe à l’égout (HDe) des constructions est la différence d’altitude entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé et le point le plus haut pris au niveau de l’égout du toit ou du niveau de l’étanchéité de la toiture terrasse.
  • La Hauteur Frontale à l’égout (HFe) des constructions est la hauteur cumulée entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé et le point le plus haut pris au niveau de l’égout du toit ou de l’étanchéité de la toiture terrasse.
  • La Hauteur Frontale au Faitage (HFf) des constructions est la hauteur cumulée entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé (entrée de garage exclue limitée à une largeur de 5,00 m) et le point le plus haut pris au niveau du faitage ou de l’étanchéité de la toiture terrasse.

Conditions de mesures : En UB les constructions sur voie ou espace public ou collectif (cf. croquis n°1), la hauteur se mesure sur la façade donnant sur ces espaces, à partir du trottoir. Autres hauteurs non réglementées.

La mesure de la hauteur ne tient pas compte de l’accès à un éventuel niveau de stationnement excavé (cf. croquis n°3).

Annexes 76/79

Infrastructure : ensemble des équipements et installations réalisés au sol ou en sous-sol nécessaires à l’exercice des activités humaines à travers l’espace (infrastructures de transport, aménagements hydrauliques, énergétiques et de communication, réseaux divers, etc…). Infrastructure technique : pylône EDF ou de téléphonie mobile, routes, autoroutes, voies ferrées ou de TCSP, ponts. Installation classée : installation classée pour la protection de l’environnement en application de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau. Limite séparative : limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contigüe. Limite de voie et emprise publique : limite entre le domaine public et le domaine privé ; limite entre l’unité foncière et une voie ou emprise publique ; limite des voies existantes ou des emprises futures quand elles sont prévues. Sont considérées comme voies, les voies communales, qu’elles soient classées dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, les voies départementales, les autoroutes, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies privées desservant un groupe d’habitations et des immeubles. Sont considérées comme emprises publiques les jardins publics, les places publiques et les espaces publics. Logement social : logement locatif conventionné financé par un prêt aidé de l’Etat ou de Nice Côte d’Azur dans le cadre de la convention d’aide à la pierre conformément à l’article 55 de la loi SRU. Marge de recul par rapport aux voies : recul minimum imposé le long des voies publiques ou privées et des emprises publiques. Il se compte à partir de la bordure de voie actuelle ou de l’élargissement futur quand il est prévu.

Non réglementé : signifie qu’il n’y a pas de règles fixées.

Périmètre d’étude : périmètre dans lequel, en application de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme, la construction est limitée à une surface plancher maximale, dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global qui doit intervenir dans un délai fixé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme. Plantes envahissantes : ce sont des plantes qui se reproduisent de façon importante au détriment des plantes locales. A ce titre sont interdites : Ailanthe du Japon (Ailanthus Altissima) ; griffes de sorcières ou figue des Hottentots (Carpobrotus Edulis, C.Acinaciformis et C. Chilense) ; Séneçon Rampant et sarmenteux (Senecio SPP, surtout Angulatus et Deltoideus) ; Herbe de la Pampa (Cortadelia Selloana) ; Asparagus Feuillé d’Afrique du Sud (Elide Asparagoïdes, Asparagus Meloïdes) ; Jussies-toutes les espèces (Ludwigia spp). Rez-de-chaussée : il s’agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semi-enterré. Rénovation d’une construction : réfection à l’identique d’une construction existante. La rénovation, à la différence de la restauration comprend la démolition pour reconstruction. Servitude de Mixité Sociale : en application de l’article L.123-2 b du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement localisent sur des terrains des emplacements réservés pour la réalisation de programme de logements et de logements locatifs sociaux. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme. Les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements ou de logements locatifs sociaux sont recensés en annexe. Stationnement à l’air libre : espace de stationnement non couverts ou couverts par des pergolas. Terrain : un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Volonne. Le PLU est d’abord la traduction en droit des sols du projet communal d’aménagement et de développement. Au-delà d’un « simple zonage de répartition de la constructibilité », il formalise ainsi un projet global, durable, prospectif et plus opérationnel que l’ancien POS, s’intégrant dans un environnement plus large. D’un point de vue formel, le PLU comprend (article R.123-1 à 4 du Code de l’Urbanisme) :

− Un rapport de présentation, qui explique notamment à partir d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins et les choix retenus pour le projet de territoire. Il justifie la délimitation des zones. Il précise aussi l’état initial de l’environnement, les incidences du projet sur celui-ci et les moyens de sa préservation ;

− Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable -PADD- qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ;

− Un règlement qui définit le zonage et les règles applicables ;

  • Le règlement est une pièce opposable au tiers, établi en cohérence avec le PADD,
  • Le PLU doit en outre, être en adéquation avec les documents supracommunaux. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Volonne.

− Des pièces annexes, listant diverses données ou contraintes, influant sur l’occupation des sols (cf. articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :

  • le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
  • ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques.

Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :

1. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

2. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, ...

Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :

  • Servitudes d’utilité publique Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues.
  • Réseaux - Eaux potable : sont présents en annexe la carte du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux usées : sont présents en annexe les cartes de zonage d’assainissement ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux pluviales : sont présents en annexe les cartes du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant.
  • Périmètre de D.P.U. - Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées en annexe.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article 3.1 : Le zonage général

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques. Ces zones peuvent contenir des «secteurs», désignés par un indice de zone (une lettre minuscule):

  • Les zones urbaines : UA, UB, UC, UCt, UD1, UD2, UDp et UE
  • Les zones à urbaniser : AU
  • Les zones agricoles : A, Ap et At
  • Les zones naturelles : N, Nh, Nt1 et Nt2

Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des Espaces Boisés Classés (dénommés EBC).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux articles L.123-1 et L.123-5 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. S'ils aggravent la non-conformité du bâtiment existant par rapport aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, ils sont interdits.

Article 5ZONES DE RISQUES

Article 5-1 : Le territoire de la commune de Volonne est recouvert par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), opposable au présent PLU, approuvé le 15 septembre 2009. Le PPRn est annexé au PLU.

Article 5-2 : Le territoire de la commune de Volonne est situé dans une zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, zonage entrant en vigueur le 1er mai 2011). En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l’arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles des constructions parasismiques.

Article 6ACCES ET VOIRIE

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Cette règle implique un dégagement de visibilité au débouché d’un accès, par un recul des clôtures, haies ou autres obstacles qui pourraient être présents dans le champ de vue. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Hors zone bâtie agglomérée (UA, UB, UC, UE), les distances à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes départementales seront de :

  • Réseau structurant - RD4 : 35,00 mètres de l’axe de la route pour les habitations et 25,00 mètres pour les autres constructions
  • Réseau de liaison et de desserte – RD 404 : 15,00 mètres de l’axe de la voie pour toutes les constructions.

Dans les cas de constructions existantes à l’intérieur de cette bande, les reculs ne s’appliqueront pas à l’extension de celle-ci dès lors :

  • Que leur destination n’est pas modifiée ; - Que le recul existant n’est pas diminué.

Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsque les constructions se situent dans la zone de sécurité (7 mètres en aménagement neuf et 4 mètres en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire

Article 7RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :

  • Quand le bâtiment se situe dans un emplacement réservé, - Quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée (sauf mention contraire aux plans de risques).

Peut être autorisée également, sous réserve de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée.

Article 8CANAUX ET COURS D’EAU (IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BERGES)

Sont autorisés les travaux, installations et équipements d'intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d'intérêt public de sécurisation des cours d'eau, et ce à condition qu'ils n'entraînent que le minimum de perturbations pour l'environnement naturel du cours d'eau.

Par nécessité de passage d’engins de nettoyage toute autre construction, clôture, installation, affouillement et exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15,00 mètres par rapport à l’axe l'axe des cours d’eau.

Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :

  • 4,00 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale), - 2,00 mètres depuis l’axe de la médiatrice des canaux (ou conduites enterrées) secondaires,

Article 9ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, EAU POTABLE, PUITS, FORAGES ET EAUX PLUVIALES

Article 9-1 : Eau potable

Pour toutes les zones urbanisées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l’eau distribuée.

Pour les seules zones agricoles et naturelles concernées Toute construction ou installation nouvelle, comprenant l’extension des constructions existantes, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, si ses caractéristiques sont suffisantes.

Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur.

  • Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1000 m3/an : Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie (Code Général des Collectivités Territoriales article L.2224-9). Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le Code de la Santé Publique (article R1321-1). Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.
  • Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques : Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.

L’article L.214-8 du Code de l’Environnement impose que tout pompage soit équipé d’un compteur d’eau, dont les données correspondantes doivent être à disposition de l’autorité administrative.

Article 9-2 : Assainissement Eaux usées - Dans les zones urbaines (U), le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune. - En toute zone, l’évacuation des eaux usées d’origine industrielle dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord de l’autorité communale et du service compétent, sous réserve notamment des possibilités de la station d’épuration (convention de déversement obligatoire). A défaut d’autorisation, un système de traitement des eaux conforme à la réglementation et validé par les services de l’Etat compétents doit être prévu.

  • L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans les réseaux publics, sauf en cas d’autorisation après filtration et dans des volumes répartis sur quelques jours.

Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ou vers (zone UA) le réseau collecteur prévu à cet effet. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent.

  • Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
  • En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
  • Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé.
  • L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées et dans les canaux d’irrigation gérés par les ASA, est interdite.
  • Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées : ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

Article L332-8 du Code de l’Urbanisme (Loi n°85-729 du 18 juillet 1985) Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

Article 9-3 : Incendie

Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).

Toute construction nouvelle peut être refusée, même en zone urbaine, si elle ne peut pas être défendue.

Article 9-4 : Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, ainsi que pour toute restauration d’immeuble existant, les branchements aux réseaux seront réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être posés sur la façade avec précaution de manière à être les plus discrets possibles.

Article 10LES PERIMETRES DE PROTECTION

Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU.

Article 11ZONES DE SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence probable de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de la Sous Direction de l’archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt des travaux…), il est recommandé au maître d’ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la direction des antiquités de la région Provence Alpes Côte d’Azur, dès que des esquisses des plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Par ailleurs, le décret n°86-192 du 5 février 1986 a institué une procédure de consultation préalable du directeur des antiquités lorsque des travaux prévus dans un site archéologique peuvent compromettre la conservation ou la mise en valeur de ce site. Il résulte du décret précité qu’un permis de construire qui serait instruit sans cette consultation préalable serait entaché d’illégalité.

Article 12DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ELEMENTS DE PAYSAGES ET LES IMMEUBLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1

-7 DU CODE DE L’URBANISME.

L’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, des éléments de paysages ainsi que des bâtiments remarquables à protéger ont été identifiés sur les documents graphiques.

Article 13LES DEFRICHEMENTS

Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… », sont régis par les articles L 311-1 à L 315-2 et R 311-1 à R 313-3 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut être refusée ou peut être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.

Article 14CLÔTURES

Réglementation Communale du 25 septembre 2009 relative aux murs de clôture, fixant les conditions et modalités applicables aux murs qui constituent une clôture suivant l’article R-421-2f du Code de l’Urbanisme.

Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. L’utilisation de matériaux comme de plaques de béton, plaques de plastique (plaques ondulées opaques ou transparentes), bruyère, canisse est interdite. De même que l'emploi sans enduit, des matériaux tels que murs béton, parpaings, briques est interdit. L’emploi de revêtement pour le bois comme le « vernis » ou « lasure » est strictement interdit. La teinte de peinture à privilégier est en général celle des menuiseries extérieures. Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et/ou restaurés.

Hauteur des clôtures :

Les hauteurs s’entendent à partir du niveau du sol (niveau de référence). La réalisation fortement stylisée ou l’utilisation de couleurs vives est interdite. La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

En limite séparative, elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de :

  • 1,60 mètres pour les murs et murs de soutènement (*) à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.
  • 2,00 mètres pour les murs-bahuts avec une hauteur maximale de la partie basse fixée à 0,80 mètre. La partie haute complète la hauteur restante sans pouvoir dépasser 2,00 mètres. La hauteur de 2,00 mètres maximum permet de protéger la maison des regards sans toutefois fermer le paysage urbain. Dans le cas d’un mur doublé d’une haie végétale, la hauteur de cette dernière ne doit pas dépasser la hauteur dudit mur.
  • 2,00 mètres pour les grilles et grillages avec une hauteur maximale de la partie basse fixée à 0,20 mètre. La hauteur de 2,00 mètres maximum permet de protéger la maison des regards sans toutefois fermer le paysage urbain. Dans le cas d’une clôture doublée d’une haie végétale, la hauteur de cette dernière ne doit pas dépasser la hauteur de la grille ou du grillage. A l’alignement en bordure de la RD4, RD404, des voies communales, chemins communaux et voies d’accès privées, elles doivent être traitées avec soin, dans tout les cas elles ne pourront dépasser une hauteur de : - 1,20 mètres dans les zones de circulation routière telles que :
  • Les dispositifs de retournement en « Y » ou en « T » des voies sans issue,
  • Les courbes ou virages. - 1,60 mètres sur les portions droites des routes, voies et chemins à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Adaptation au relief : Les pentes de terrains, de voies et chemins communaux nécessitent parfois une adaptation de la clôture au relief. Lorsque les routes, voies ou chemins sont en pentes, la clôture ne doit pas suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille.

Restauration des clôtures. La restauration des clôtures à l’identique n’est pas soumise à déclaration à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions). Dans ce cas, une lettre d’information simple sera alors adressée au service urbanisme de la commune. Ponctuellement des hauteurs supérieures seront admises uniquement pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Les hauteurs devront être clairement spécifiées dans la demande d’urbanisme.

Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone.

Article 15-1 : Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :

  • Excepté en zone UA, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, en dehors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire, sauf mention contraire spécifique à la zone. Ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement.
  • Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
  • Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les places de stationnement ne sont exigées que pour la surface plancher supplémentaire.
  • Le nombre de places de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. Si le nombre de places de stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de construction nouvelle sur l’unité foncière.
  • Dans le cas de travaux de création, de transformation ou d’amélioration des logements sociaux, l’obligation de créer ces stationnements s’applique à hauteur d’une place de stationnement par logement social.
  • Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager

Article 15-2 : Stationnement des deux roues

  • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser.
  • Pour les autres destinations, sur l’ensemble de la commune en dehors de la zone UA, il est exigé une aire de stationnement 2 roues pour 70 m² de surface plancher dont la moitié en 2 roues non motorisés.
  • Le bâtiment doit comprendre un ou plusieurs locaux pour le stationnement des deux roues, accessible depuis les emprises publiques par un cheminement praticable.
  • Lorsque le nombre de places de stationnement pour les engins à 2 roues est inférieur à 6, l’aménagement des ces places n’est pas obligatoire.

Article 16EQUIPEMENTS TECHNIQUES

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif, tels que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques, etc.) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.

Article 17APPLICATION DES REGLES DU PLU POUR PERMIS VALANT DIVISION ET POUR LOTISSEMENT

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »

Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 18MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le présent article s’applique par dérogation aux articles 11 de chaque zone. Il est possible de bonifier la taille des locaux des ordures ménagères pour la réalisation du tri sélectif ou le compostage des déchets organiques. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Pour l’implantation d’équipements liés aux énergies renouvelables, les installations devront respecter les sites et paysages et s’intégrer à ces sites et paysages. Toutes nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement, utilisation du bois…) sont encouragés.

Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé sous réserve de respecter les sites et paysages et de s’y intégrer.

Article 19PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2009-967 DU 3 AOUT 2009 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRE

NELLE DE L’ENVIRONNEMENT La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale. L’Etat se fixe comme objectif que : a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne. b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présenteront sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie. c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues à l’alinéa a).

Dispositions applicables aux zones urbaines U

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA - centre historique

Caractère de la zone La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est affectée « principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel ». Elle se caractérise par une implantation dense, et le plus souvent, continue à l’alignement des voies.

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Volonne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Volonne, approuvé le 09/07/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nh, Nt1, Nt2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.