Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Ah, An
- 13 articles
- PLU de Vron, approuvé le 11/09/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 6 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En outre, pour les bâtiments à usage d'activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 15 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1- Les constructions et installations, hormis celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ;
2- Les dépôts non liés aux activités autorisées dans la zone, 3- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle ne contribue pas à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou lorsqu’elle n’est pas motivée par des raisons fonctionnelles ou archéologiques, 4- l'ouverture et l'exploitation de carrières non liées à l'activité agricole (les « carrières » destinées au marnage des exploitations restent des extractions limitées, autorisées), 5- Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l'habitation, 6- Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs, le stationnement et le garage isolés de caravanes et camping-cars (le camping à la ferme reste -lui- autorisé), 7- Les changements de destination des bâtiments d'exploitation agricole en bâtiments d'habitation et/ou d’artisanat, hormis dans le cadre d’une cessation de l’activité agricole ou d’une diversification des exploitations (gîtes ruraux, chambres d’hotes, points de vente à la ferme…) à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’économie agricole et qu’elles soient réalisées dans le prolongement de l’activité agricole. 8- Les aires de jeu, de sport, les parcs d'attraction (les poneys-clubs restent autorisés), 9- Les constructions sur tertre, 10- La suppression des talus existants, rideaux, haies et fossés naturels.
Dispositions particulières :
- Dans les secteurs Ah et An, toute construction est interdite. - Dans le secteur Ae, les constructions et aménagements sont interdits en dehors de ceux liés au fonctionnement de la station d’épuration Pasquier et à son développement.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols non expressément visés à l'article A1.
Sont autorisés, l’implantation d’éoliennes et les locaux techniques directement liés à leur exploitation.
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SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée, à condition : - qu’elle respecte les prescriptions définies dans le présent règlement, excepté les articles 6, 7 et 8 - et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Article A 3Accès et voirie
Accès
I
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par voie authentique ou judiciaire ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic.
Voirie
II
Est interdite l'ouverture de toute voie publique ou privée non destinée à desservir une installation autorisée.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Eau potable
I
Toute construction proche de la zone urbaine et requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes.
« Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. »
En l’absence de réseau, elle peut être alimentée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Assainissement
II
Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe.
A défaut, l'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par les règles d'hygiène en vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans les rivières, les fossés etc...
Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales provenant des propriétés doivent être rejetées dans les fossés lorsqu'ils existent.
L'écoulement des eaux pluviales doit être garanti par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain.
L'aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines.
Dispositions particulières : Dans le secteur Ah, tout captage privé est interdit.
Electricité, Télécommunications
III
Les constructions requérant une alimentation en électricité doivent obligatoirement être raccordée au réseau. En l’absence de réseau : «une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. »
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions d’activités ne peuvent être implantées à moins de 15.00 mètres de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue) des voies publiques existantes ou à créer. Cette distance est ramenée à 5m minimum des voies privées. Les constructions d’habitations ne peuvent quant à elles être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies.
Des adaptations peuvent être autorisées par rapport à ces précédents reculs en cas d'extension d'un bâtiment ou d'une installation existants.
Les bâtiments de grand impact (de plus de 10 mètres de hauteur par rapport au niveau de la voie) seront implantés à plus de 30.00 mètres de l’alignement.
Il n'est pas fixé de distance minimale pour l'implantation des équipements d'infrastructure, des éoliennes et locaux techniques liés.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 6 mètres.
En cas de gêne ou d’impossibilité, l’implantation en limites séparatives est admise pour les bâtiments d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres à l’égout de toiture.
Il n'est pas fixé de distance minimale pour l'implantation des équipements d'infrastructure, et des éoliennes et locaux techniques liés.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l'usage des locaux le nécessitent.
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L'emprise au sol résulte des règles édictées aux articles A6, A7 et A8.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est à mesurer à l’égout de toiture, depuis le niveau naturel du terrain au droit du milieu de la façade de la construction ou de la section de construction. Un seul niveau de comble est autorisé.
Lorsque la voie qui dessert le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisés, pour le calcul de la hauteur, en sections de 15 mètres de longueur maximum pour les bâtiments à usage d’activités autorisés et 10 mètres de longueur maximum pour les bâtiments d’habitations. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
La hauteur des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes ne devra pas excéder 3.50 mètres à l'égout de toiture et 8 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. La hauteur du rez-dechaussée se calera au plus à 30 cm du terrain naturel avant travaux.
En outre, pour les bâtiments à usage d'activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 15 mètres.
Les équipements autorisés d’intérêt général, économique, ainsi que les éoliennes, pourront être dispensés du respect de ces règles de hauteur. Cependant, les éoliennes devront respecter une hauteur maximale de 140 mètres hors tout, pâles comprises.
Article A 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables*. « Le permis de construire peut être refusé ou être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments, ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Le choix des couleurs et des matériaux doit favoriser l'intégration des constructions dans l'environnement bâti ou naturel immédiat et leur assurer une perception discrète dans le paysage.
Pour les bâtiments à usage d'activités
I
L'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. L'emploi du bois est recommandé.
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L'emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l'aspect de la tôle brute ou galvanisée peinture laquée en usine par exemple) ou de plaques ciment (pouvant être colorées par projection de sels métalliques) est autorisé. L'emploi de couleurs sombres et d'aspect mat est imposé.
Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture pour les bâtiments à usage d'activités autorisés dans la zone. Les toitures des bâtiments doivent s'insérer correctement dans leur environnement et être en relation avec les toitures des constructions existantes.
Pour les constructions d'habitations
II
Pour les constructions d’habitations autorisées dans la zone A, les dispositions de l’article U11 s’appliquent.
Clôtures
III
Elles ne répondent pas uniquement à la volonté de clore un terrain, elles contribuent également à la définition du statut de l'espace public et à l'insertion paysagère des opérations. Les choix de clôture doivent tenir compte de la forme, la nature et l'aspect des clôtures voisines et existantes. Elles doivent être régulièrement entretenues.
Pour les clôtures des différentes limites séparatives, seuls sont autorisés les haies vives d’essences locales (éventuellement doublées de grillage), le bois et le fil barbelé.
Annexes, abris etc...
IV
1
Toitures, couvertures et ouvertures en toitures
Lorsque plusieurs constructions accolées sont édifiées successivement sur une même propriété, les règles ci-après se réfèrent à la surface totale de l’ensemble bâti.
Les toitures des bâtiments annexes (isolés et accolées) devront s’harmoniser avec le bâtiment principal : volumétrie, pente de toiture, couleur, matériau…
Les pentes de toiture des bâtiments annexes isolés doivent s’inspirer de l’environnement bâti immédiat et de la nature des matériaux employés.
La tôle ondulée est autorisée si elle est de teinte sombre et mate ; la toile goudronnée est également admise.
2
Façades, matériaux, ouvertures en façades
Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.
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Postes électriques, réseaux, divers équipements
V
Les réseaux électriques et téléphone doivent être réalisés en souterrain.
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles de la voie publique. En cas d’impossibilité technique, elles devront être peintes de la même couleur que leur support (toiture, mur de façade arrière ou pignon) et être implantées en pied de la souche de cheminée si elles sont situées en toiture.
Les postes électriques et autres ouvrages techniques doivent s'intégrer à l'environnement bâti et naturel.
Dispositions particulières relatives aux éoliennes et équipements liés y compris les postes de livraison
VI
Pour les éoliennes, il est imposé les règles suivantes : - qu’elles soient de même hauteur, de même type, et de même teinte et qu’elles s’intègrent dans leur environnement ; - tout effet de brillance est à proscrire ; - aucune publicité, aucun style ne sera apposé sur les pales, tout au plus le logo et le nom du fabricant positionnés sur la nacelle.
L’intégration paysagère des équipements liés aux éoliennes devra être favorisée : une forme simple sans obligation de pente de toit minimale et un habillage bardages sont recommandés. Sera également imposé un aspect de couleur qui permet une harmonisation de l’ensemble.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et à l'intérieur des propriétés.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Espaces boisés classés – Paysage
I
Les espaces boisés figurant au plan sont classés "espaces boisés à conserver ou à protéger".
Les bâtiments de grand impact dans le paysage seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d'essences locales.
Tous les talus en friche ou boisés ainsi que les haies présentes sur l'ensemble du territoire seront maintenus afin d'assurer la stabilité des sols et aussi dans un intérêt écologique (faune).
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Espaces libres et plantations
II
1- Jardins privatifs
Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement ou à l'activité agricole doivent être entretenues. Les traitements de ces surfaces plantées doivent absolument utiliser les essences locales dont la liste est donnée en annexe. Concernant les constructions à usage d’habitations, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. En cas d'impossibilité technique ? celles visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être dissimulées à la vue. Pour ce faire, l'usage d'une haie d'arbustes à feuillage persistant d’essence locale formant écran, est impératif.
2- Clôtures Le choix des végétaux doit être effectué parmi les essences locales (liste annexée).
3- Abords des aires de stationnement
Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés et entretenus. Ces plantations doivent utiliser les essences locales.
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SECTION IlI – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
La densité applicable aux parcelles résulte des dispositions applicables aux articles A6 à A10.
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
PlanLocald’Urbanisme
Approbation
REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
- Chapitre I - Dispositions propres à la zone U
10
- Chapitre II - Dispositions propres à la zone UE
24
- Chapitre III - Dispositions propres à la zone UF
32
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER
38
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
53
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET
63
FORESTIERE
ANNEXES
73
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire communal de VRON en totalité.
ARTICLE Il - PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
I – Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :
1° Les règles générales de l’Urbanisme fixées
A – Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2) ; - à contrarier l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des directives d’aménagement national approuvées par décret (article R 111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée (article R 111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès.
c) Qui permet de refuser le permis de construire :
- Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
- Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B – Par l’article R 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu’il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement
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2° Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A – susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit, l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;
- soit, l’exécution du futur plan lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative (article L 123-5).
B – A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L 111-9).
C – Intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté (article L 123-7).
D – Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur de secteurs dits « secteurs sauvegardés » et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3° L’article L 421-4 précisant ceci : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
4° L’article L 421-5 qui dispose que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d’autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
II – Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
- Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l’Urbanisme).
- Les dispositions d’urbanisme inscrites dans un certificat d’urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l’Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
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- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
III– Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1 – Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2 – Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
IV– Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :
D’un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indice U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
1) Les zones urbaines
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d'habitation, d'équipements, d'activités).
Le P.L.U. de VRON comporte deux zones urbaines :
La zone U correspond à la partie agglomérée de la commune.
Elle est complétée les secteurs suivants : Un secteur Ua caractérise le noyau urbain ancien et dense, tandis que les quartiers d'extension se positionnent en U avec une urbanisation aérée et diversifiée, Un secteur Up qui couvre l’hypercentre historique du bourg, Un secteur Uh couvre la propriété du Clos du Moulin, qui abrite une activité hôtelière haut de gamme, Un secteur Uj couvre les espaces de jardins, Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs,
• La zone UE est affectée aux établissements industriels et artisanaux liés à l’entreprise Pasquier et susceptible de présenter des nuisances.
• La zone UF abrite les établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisances.
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2) Les zones à urbaniser
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
La zone AU est une zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
La zone AUr est une zone naturelle desservie par les réseaux, réservée à une urbanisation future dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
La zone AUrf est une zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation artisanale dans le cadre du présent document
3) Les zones agricoles
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre A. Equipées ou non, elles permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique, économique.
La zone A apparaît sur le territoire de VRON.
Elle est complétée des secteurs suivants :
• Le secteur Ae couvre la station d’épuration de l’usine Pasquier • Le secteur Ah relatif au périmètre rapproché du captage • Le secteur An est couvert par la zone Natura 2000.
4) Les zones naturelles
La zone N regroupe les secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ou bien en raison d’une exploitation forestière ou encore de leur caractère d’espaces naturels.
Elle est complétée des secteurs suivants : • Le secteur Nm délimite le moulin. • Le secteur Nn est couvert par la zone Natura 2000.
De plus, figurent au plan :
1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d'intérêt général. 2) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 3) Les chemins piétonniers existants à protéger
Les dispositions des zones urbaines sont développées au sein du titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV du présent règlement.
La vocation et les caractères de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre lui correspondant.
Chaque chapitre comporte une déclinaison en trois sections et quatorze articles :
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R 123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé de l’indice de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
(définies à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme)
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci).
ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEURS
Lorsque les caractéristiques techniques l'imposent ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d'infrastructures ou de superstructures d'intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos, édifices du culte, éoliennes etc ... ) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l'identique faisant suite à un sinistre.
ARTICLE VI – PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
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ARTICLE VIII – RAPPEL DES TEXTES
Clôtures
Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1 – Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire l’histoire, l’art , l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux habitations . Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
ZONES URBAINES
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
TITRE Il
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. suivantes :
La zone U correspond à la partie agglomérée de la commune. Un secteur Ua comprend le noyau ancien dense. Les quartiers mixtes constitués à la fois d’une urbanisation linéaire traditionnelle et de constructions récentes de type pavillonnaire sont regroupés en zone U. Cette zone présente donc un tissu discontinu et aéré. Un secteur Up qui couvre l’hypercentre historique du bourg, Un secteur Uh couvre la propriété du Clos du Moulin, qui abrite une activité hôtelière haut de gamme, Un secteur Uj couvre les espaces de jardins. Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs.
• La zone UE est une zone aujourd’hui affectée aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service.
• La zone UF est une zone aujourd’hui affectée aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisances.
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE Cette zone couvre la partie agglomérée de la commune. Elle comprend un secteur particulier Ua qui caractérise le tissu bâti ancien dense, Un secteur Up qui couvre le centre historique du village, Un secteur Uh abrite le Clos du Moulin (le château, son jardin et son parc, l’ancienne ferme qui abrite aujourd’hui hôtel-restaurant-salles de réceptions…). Un secteur Uj couvre les espaces de jardins. Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs.
Dispositions particulières relatives aux exploitations agricoles en application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : Il pourra être imposé la même exigence d'éloignement aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel par rapport aux bâtiments d'élevage existants qu'aux projets d'implantation de ces bâtiments par rapport aux habitations existantes (pour information, ont été repérés au plan de zonage les bâtiments d'élevage connus en 2004).
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES
SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.