Zone UE
- Zone urbaine
- 12 articles
- PLU de Vron, approuvé le 11/09/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ces dispositions -concernant un retrait minimum d’implantation par rapport à la voie- ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructure (poste de transformation etc…) et aux bâtiments de hauteur inférieure à 3,50 mètres à l’égout de toiture.
Le caractère de la zone UETexte du document
La zone UE est affectée aux établissements industriels et artisanaux liés à l’entreprise Pasquier et susceptible de présenter des nuisances.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les bâtiments à usage d'habitation de toute nature. 2. Les constructions à usage agricole. 3. Les dépôts de ferrailles. 4. Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation. 5. Les affouillements et exhaussements des sols, l'ouverture et l'exploitation de carrières. 6. Les terrains de camping et de caravaning. 7. Les habitations légères de loisirs. 8. Le stationnement isolé de caravanes et de mobil-homes. 9. En outre, peuvent être interdits après avis des services intéressés et du Conseil
Départemental d'Hygiène appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure définie par la législation et la réglementation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les établissements dont l'activité serait incompatible avec le caractère et la situation de la zone.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Peuvent être autorisés :
1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’activité industrielle existante qui engendrent ou non les distances d’isolement ou pour les activités voisines qui concourent directement à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement ;
2. Les constructions ou l’extension à usage d’habitation (gardiennage, surveillance) et de services (restaurant d’entreprise, salle de réunion d’entreprise,…), lorsqu’elles sont reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes ;
3. Les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, qui n’entraînent pas d’extension, sans changement de destination ;
4. Les ouvrages techniques d’intérêt public à condition qu’ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci, et qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place.
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SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardage...
En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les groupes de garages collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Une cour d'évolution sera ménagée hors du domaine public. Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l'autorité compétente dans l'intérêt général de la sécurité.
Les groupes de garages individuels ou collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Une cour d'évolution sera ménagée hors du domaine public.
Tout nouvel accès sur la Route Départementale 1001 est interdit. L'aménagement d'accès existants est autorisé (élargissement…), le déplacement d’un accès est également possible ; dans tous les cas, il convient de ne pas augmenter le nombre d’accès à la zone aujourd’hui existants.
Article UE 4Desserte par les réseaux
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et notamment, aux prescriptions ci-après.
Eau potable
I
Le branchement sur le réseau d'eau potable existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Assainissement
II
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). En l'absence de réseau public, il sera réalisé un système d'assainissement individuel autonome conforme des services techniques et administratifs compétents. Cette installation sera conçue en vue d'un branchement ultérieur sur le réseau public dès qu'il existera.
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Les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau collectif prévu à cet usage. Toutefois, en l’absence de ce réseau, les eaux pluviales doivent être rejetées en milieu naturel, à l’intérieur de la parcelle, sans stagnation préalable, par l’intermédiaire d’un dispositif approprié réalisé à la charge du constructeur et en accord avec les services publics techniques compétents.
Electricité et Télécommunications
III
Les réseaux créés et les raccordements d'installations sur les parcelles seront réalisés en souterrain.
Non réglementé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10 mètres de l’alignement –ou de la limite qui s’y substitue- des voies publiques ou privées existantes ou à créer, ni à moins de 25 mètres de la Route Départementale 1001.
Ces dispositions -concernant un retrait minimum d’implantation par rapport à la voie- ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructure (poste de transformation etc…) et aux bâtiments de hauteur inférieure à 3,50 mètres à l’égout de toiture.
Par rapport à la RD 1001 :
- Les dépôts de matériaux inertes sont strictement interdits dans la bande d'inconstructibilité de 25 mètres. - Les 5 premiers mètres s'appuyant contre la limite du domaine public sont destinés à la plantation d'arbres et/ou d'arbustes d'essences locales. - Les 20 mètres suivants devront rester dégagés, permettant l'installation de parkings, voirie ou espaces verts. Toutefois les équipements d’infrastructure et les bâtiments de hauteur inférieure à 3,50 mètres à l’égout de toiture pourront y être autorisés. - Un "alignement" approximatif des bâtiments sera dans la mesure du possible recherché afin d'assurer une continuité dans l'appréciation visuelle de la zone.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit être distante des limites séparatives et de fond de parcelle de 5 mètres minimum.
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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l'usage des locaux le nécessitent.
Non réglementé
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions dans la zone est limitée à la hauteur des bâtiments aujourd’hui existants.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, silos... ).
Article UE 11Aspect extérieur
1) Aspect des constructions
L'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages, conformément aux dispositions de l'article R.111.21 du Code de l'Urbanisme*.
Les constructions nouvelles, les transformations et les extensions doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume.
Le choix des couleurs et des matériaux doit favoriser l'intégration des constructions dans l'environnement bâti ou naturel immédiat et leur assurer une perception discrète dans le paysage.
Une grande qualité architecturale sera recherchée pour les constructions situées le long de la RD 1001 qui devront prendre en charge le traitement d'une double (voire triple) façade (côté voirie interne à la zone d'activités, et côté RD 1001). Cette qualité s'applique au parti architectural des bâtiments (volume, éléments de décor, matériaux...). Chaque bâtiment devra être conçu en rapport avec ses voisins, afin de former un ensemble homogène tant dans les matériaux de constructions que dans les coloris de ces derniers.
En façades, seul l'emploi d’une teinte est autorisé pour les bardages métalliques : le gris (métallisé de préférence). Pour les menuiseries, l'emploi de teintes vives différenciées est admise et pourra s'inscrire en coordination avec la signalétique de l'entreprise. L'emploi de briques de nuance rouge, ou de parpaing enduit de teinte sombre, est admis. Les façades vitrées (murs rideaux) sont admises. Les toitures à faible pente seront dissimulées par un relevé d'acrotère en façades afin de proposer un volume architectural simple. Seules les toitures d'une pente supérieure à 35° seront perceptibles.
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Pour les constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone, traitées en volume indépendant des constructions à usage d'activités projetés ou existants, l'aspect sera soit : - traité en homogénéité avec les bâtiments d'activités (matériaux, toiture, menuiseries...), - traité en référence aux constructions traditionnelles à usage d'habitat : façades en briques de nuances rouges ou enduit sombre, toitures à 40° minimum en tuiles terre cuite ou ardoises.
2) Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les transformations et les extensions doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume respectant l'environnement. Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain. Pour toutes constructions, l'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit.
3) Clôtures
Les parcelles doivent être délimitées par des haies vives d’essences locales et/ou d’un grillage rigide et/ou d’un soubassement d’une hauteur maximum de 50 cm.
Pour toute clôture, l'emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armées -quelle que soit leur hauteur- sont interdites.
Le long de la RD 1001 : En rapport avec la bande plantée occupant les cinq premiers mètres de la parcelle s’appuyant contre la RD 1001, les clôtures seront obligatoirement : - implantées en limite du domaine public, - et grillagées (grillage rigide ou plastifié vert) afin de doubler la composante végétale instaurée.
4) Enseignes, sigles, lettrage
Le long de la Route Départementale 1001, toute publicité ou affichage sur le terrain sont interdits, à l'exception de l'indication de la raison sociale de l'entreprise occupant la parcelle, de sa marque, ou de la signalétique qui lui incombe (les enseignes « totem » sont admises pour une hauteur maximale de 10 mètres). Ces éléments sont admis dans la bande de retrait de 25 mètres par rapport à la RD 1001. Une signalétique commune à l'ensemble de la zone est recommandée.
Article UE 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement collectives feront l'objet d'un plan de paysagement afin d'être le moins perceptible dans l'environnement.
Les parkings d'une capacité d'accueil supérieure à 4 véhicules feront l'objet d'un plan de paysagement. Ils seront plantés à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
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Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait devront être plantés ou traités en espaces verts ou cours d'agrément.
Les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées devront être aménagées en espaces verts.
Le long de la RD 1001, les espaces libres perméables se devront de bénéficier d'un traitement soigné qui représentera obligatoirement 10% minimum de la superficie totale de la zone.
Aux pourtours de la zone d'activités, hormis la partie même située le long de la Départementale, un cordon végétal (arbres et/ou arbustes d'essences locales) permettra la protection par rapport aux habitations voisines, et/ou favorisera l'intégration des constructions dans leur transition avec les espaces cultivés alentour...
L'utilisation d'essences locales sera exclusive.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent des dispositions de l'application de la section Il du présent règlement.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UF
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UF est affectée aux établissements industriels, artisanaux et à usage de dépôt, présentant peu de nuisances, et aux établissements commerciaux et de service.
Dispositions particulières relatives aux exploitations agricoles en application de l'article R 112 du Code de l'Urbanisme. Il sera imposé la même exigence d'éloignement aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel par rapport aux bâtiments d'élevage existants qu'aux projets d'implantation de ces bâtiments par rapport aux habitations existantes (pour information, ont été repérés au plan de zonage les bâtiments d'élevage connus à la date de l'approbation).
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
PlanLocald’Urbanisme
Approbation
REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
- Chapitre I - Dispositions propres à la zone U
10
- Chapitre II - Dispositions propres à la zone UE
24
- Chapitre III - Dispositions propres à la zone UF
32
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER
38
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
53
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET
63
FORESTIERE
ANNEXES
73
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire communal de VRON en totalité.
ARTICLE Il - PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
I – Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :
1° Les règles générales de l’Urbanisme fixées
A – Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2) ; - à contrarier l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des directives d’aménagement national approuvées par décret (article R 111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée (article R 111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès.
c) Qui permet de refuser le permis de construire :
- Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
- Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B – Par l’article R 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu’il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement
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2° Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A – susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit, l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;
- soit, l’exécution du futur plan lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative (article L 123-5).
B – A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L 111-9).
C – Intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté (article L 123-7).
D – Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur de secteurs dits « secteurs sauvegardés » et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3° L’article L 421-4 précisant ceci : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
4° L’article L 421-5 qui dispose que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d’autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
II – Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
- Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l’Urbanisme).
- Les dispositions d’urbanisme inscrites dans un certificat d’urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l’Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
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- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
III– Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1 – Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2 – Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
IV– Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :
D’un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indice U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
1) Les zones urbaines
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d'habitation, d'équipements, d'activités).
Le P.L.U. de VRON comporte deux zones urbaines :
La zone U correspond à la partie agglomérée de la commune.
Elle est complétée les secteurs suivants : Un secteur Ua caractérise le noyau urbain ancien et dense, tandis que les quartiers d'extension se positionnent en U avec une urbanisation aérée et diversifiée, Un secteur Up qui couvre l’hypercentre historique du bourg, Un secteur Uh couvre la propriété du Clos du Moulin, qui abrite une activité hôtelière haut de gamme, Un secteur Uj couvre les espaces de jardins, Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs,
• La zone UE est affectée aux établissements industriels et artisanaux liés à l’entreprise Pasquier et susceptible de présenter des nuisances.
• La zone UF abrite les établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisances.
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2) Les zones à urbaniser
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
La zone AU est une zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
La zone AUr est une zone naturelle desservie par les réseaux, réservée à une urbanisation future dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
La zone AUrf est une zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation artisanale dans le cadre du présent document
3) Les zones agricoles
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre A. Equipées ou non, elles permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique, économique.
La zone A apparaît sur le territoire de VRON.
Elle est complétée des secteurs suivants :
• Le secteur Ae couvre la station d’épuration de l’usine Pasquier • Le secteur Ah relatif au périmètre rapproché du captage • Le secteur An est couvert par la zone Natura 2000.
4) Les zones naturelles
La zone N regroupe les secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ou bien en raison d’une exploitation forestière ou encore de leur caractère d’espaces naturels.
Elle est complétée des secteurs suivants : • Le secteur Nm délimite le moulin. • Le secteur Nn est couvert par la zone Natura 2000.
De plus, figurent au plan :
1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d'intérêt général. 2) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 3) Les chemins piétonniers existants à protéger
Les dispositions des zones urbaines sont développées au sein du titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV du présent règlement.
La vocation et les caractères de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre lui correspondant.
Chaque chapitre comporte une déclinaison en trois sections et quatorze articles :
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R 123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé de l’indice de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
(définies à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme)
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci).
ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEURS
Lorsque les caractéristiques techniques l'imposent ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d'infrastructures ou de superstructures d'intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos, édifices du culte, éoliennes etc ... ) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l'identique faisant suite à un sinistre.
ARTICLE VI – PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
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ARTICLE VIII – RAPPEL DES TEXTES
Clôtures
Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1 – Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire l’histoire, l’art , l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux habitations . Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
ZONES URBAINES
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
TITRE Il
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. suivantes :
La zone U correspond à la partie agglomérée de la commune. Un secteur Ua comprend le noyau ancien dense. Les quartiers mixtes constitués à la fois d’une urbanisation linéaire traditionnelle et de constructions récentes de type pavillonnaire sont regroupés en zone U. Cette zone présente donc un tissu discontinu et aéré. Un secteur Up qui couvre l’hypercentre historique du bourg, Un secteur Uh couvre la propriété du Clos du Moulin, qui abrite une activité hôtelière haut de gamme, Un secteur Uj couvre les espaces de jardins. Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs.
• La zone UE est une zone aujourd’hui affectée aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service.
• La zone UF est une zone aujourd’hui affectée aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisances.
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE Cette zone couvre la partie agglomérée de la commune. Elle comprend un secteur particulier Ua qui caractérise le tissu bâti ancien dense, Un secteur Up qui couvre le centre historique du village, Un secteur Uh abrite le Clos du Moulin (le château, son jardin et son parc, l’ancienne ferme qui abrite aujourd’hui hôtel-restaurant-salles de réceptions…). Un secteur Uj couvre les espaces de jardins. Un secteur Ut abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs.
Dispositions particulières relatives aux exploitations agricoles en application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : Il pourra être imposé la même exigence d'éloignement aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel par rapport aux bâtiments d'élevage existants qu'aux projets d'implantation de ces bâtiments par rapport aux habitations existantes (pour information, ont été repérés au plan de zonage les bâtiments d'élevage connus en 2004).
PLU de la commune de VRON – REGLEMENT modifié
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES
SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.