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Zone UZ26zone urbaine de Z.A.C. « Les Rives de la Haute Deûle » UZ26

La Z.A.C. des Rives de la Haute Deûle à Lille et Lomme, dense et mixte : 18 mètres de hauteur absolue - 13 mètres ou 25 mètres selon les îlots - 80 % d'emprise au sol maximum, 20 % de l'unité foncière en espaces paysagers de pleine terre, une place de stationnement par logement et une place par tranche de 60 m² d'activité, l'implantation se faisant à l'alignement ou sur les marges de recul inscrites au plan.

  • Zone urbaine
Zone UZ26, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie80 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone UZ26

  • Usage

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    Le code UZ26 réunit deux chapitres du règlement, celui de la Z.A.C. UZ26.1 et celui de la Z.A.C. UZ26.2, toutes deux dites « Les Rives de la Haute Deûle » à Lille et Lomme. La liste d'interdictions ci-dessous - dépôts de ferrailles et de déchets, terrains de campement et habitat mobile, ouverture de carrière, stations-service sous immeuble occupé - appartient au chapitre de la zone UZ26.2 ; le règlement dit si elle vaut aussi pour UZ26.1.

    Article UZ26 8 « STATIONNEMENT »

  • Hauteur

    13 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    18 mhauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse
    La phrase du règlement

    « La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants : - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d'épaisseur à compter de l'alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28. - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 ... »

    13 mîlot D
    La phrase du règlement

    « - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l'îlot D ; »

    25 mbande de 35 mètres le long de l'espace public central autour du bâtiment Le Blan et de la rue Hegel, îlots n°8, 9, 11, 12, 13 et 23
    La phrase du règlement

    « - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d'épaisseur à compter de l'aligne- ment le long de l'espace public central situé de part et d'autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ; »

    25 mbande de 30 mètres le long de l'espace public central du Marais, îlots A, B, C et E
    La phrase du règlement

    « - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d'épaisseur à compter de l'aligne- ment le long de l'espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ; »

    Non réglementéebâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1
    La phrase du règlement

    « - La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée. »

    Les deux sous-zones du chapitre 26 fixent la même hauteur absolue de 18 mètres et exceptent chacune leurs propres îlots, nommés dans le règlement. Ce qui diffère entre elles n'est pas donné ici : le dépassement toléré pour les ouvrages techniques vaut 2 mètres dans l'une et 1,5 mètre dans l'autre, le dépassement d'accroche aux constructions contiguës 1 mètre dans l'une seulement, et la hauteur relative est réglementée par un gabarit à 60° depuis l'alignement opposé dans l'une, déclarée non réglementée dans l'autre. Ne sont soumis à aucune de ces règles les équipements d'infrastructure et les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

    Article UZ26 4 « HAUTEUR ABSOLUE »

  • Emprise au sol

    80 %

    surface maximale d'emprise au sol rapportée à la superficie de l'unité foncière

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Dépassement autorisééquipements publics ou privés de service public administratif, sportif, culturel et éducatif et équipements de stationnement, dent creuse, pièces supplémentaires d'habitabilité sans logement nouveau, bâtiments d'activité existants à la création de la Z.A.C.
    La phrase du règlement

    « Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement. - en cas de "dent creuse". - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet ... »

    Les deux sous-zones du chapitre fixent la même norme de 80 % et la même liste de dépassements ; l'une y ajoute seulement l'îlot n°17 face à la « gare d'eau ». Ne sont pas comptés dans l'emprise les terrasses non couvertes de plain-pied, les bâtiments enterrés qui ne dépassent pas le sol de plus de 0,60 mètre, et les rampes d'accès descendantes.

    Article UZ26 5 « A. EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou marge de recul inscrite au plan

    unités foncières riveraines d'une voie ou d'un espace public, en tout ou partie des façades

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Implantation en correspondanceavec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu, dans le respect d'une harmonie d'ensemble
    La phrase du règlement

    « ... doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l'alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im- plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d'une harmonie d'ensemble. »

    Pente de 5 % maximum, 4 m de longueuraire de rétablissement des garages en sous-sol ou surélevés, à l'intérieur du domaine privé
    La phrase du règlement

    « 2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l'intérieur du domaine privé. »

    Les deux sous-zones du chapitre 26, UZ26.1 et UZ26.2, écrivent dans les mêmes termes trois règles : elles sont données ici. La seconde ajoute seulement que le retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale, sous réserve d'une insertion harmonieuse. La distance entre un ouvrage tel qu'une antenne, un mât ou un pylône et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.

    Article UZ26 3 « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le code UZ26 réunit les deux sous-zones du chapitre, UZ26.1 et UZ26.2, qui ne disent pas la même chose sur cette question : le règlement de chaque sous-zone fait foi. L'une autorise à jouxter une ou plusieurs limites à l'intérieur d'une bande de 15 mètres à compter de l'alignement et impose, en cas de retrait, un minimum de 2 mètres, puis au-delà de cette bande un gabarit à 60° depuis un mètre de hauteur sur la limite, ou à 45° depuis 3,20 mètres dans une bande de 3 mètres ; l'autre autorise sans bande et fixe le retrait à 3 mètres au moins. De même, la distance entre deux constructions d'une même propriété vaut 4 mètres au minimum dans la première sous-zone et n'est pas réglementée dans la seconde.

    Article UZ26 3 « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    1 place par logement

    les places de voiture à prévoir

    14 cas particuliers
    Hors emprises publiquesstationnement et évolution des véhicules
    La phrase du règlement

    « Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé- ment au code de l'urbanisme. »

    1 place supplémentaire par tranche de 5 logementsopérations supérieures à 20 logements
    La phrase du règlement

    « - Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup- plémentaire par tranche de 5 logements »

    0,5 place par logementlogement locatif social financé avec un prêt aidé de l'État, arrondi à l'entier supérieur
    La phrase du règlement

    « 2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l'État) - 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur) »

    1 place par logementlogements en accession sociale à la propriété
    La phrase du règlement

    « 5. Pour les logements en accession sociale à la propriété : Une place de stationnement par logement. »

    1 place par 60 m²services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, par tranche de surface de plancher créée
    La phrase du règlement

    « 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : - une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. »

    1 place par 120 m²bâtiments d'activités existants à la date de création de la ZAC
    La phrase du règlement

    « - ou, pour les bâtiments d'activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée. »

    Divisé par deuxdesserte de l'unité foncière située dans un secteur de bonne qualité de desserte, services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités
    La phrase du règlement

    « 2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com- merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié. »

    2,30 m sur 5 mdimensions minimales d'une place, avec un dégagement minimum de 5 mètres
    La phrase du règlement

    « TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. »

    300 m maximumplaces réalisées sur une autre unité foncière, ou concession dans un parc public ou privé
    La phrase du règlement

    « 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l'unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ; »

    3 m² pour 2 logementslocaux à cycles, bâtiments de logements collectifs
    La phrase du règlement

    « - pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements. »

    2 m² pour 2 chambreslocaux à cycles, foyers-logements
    La phrase du règlement

    « Toutefois : - pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres. »

    2 m² par 80 m²locaux à cycles, bâtiments à usage industriel ou artisanal, par surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] - pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. »

    2 m² par 200 m²locaux à cycles, entrepôts, par surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] - pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. »

    2 m² par 60 m²locaux à cycles, commerces, bureaux et services du secteur tertiaire, par surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] - pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. »

    L'article 7 des deux sous-zones du chapitre 26 écrit les mêmes normes dans les mêmes termes. Le règlement fixe aussi le traitement paysager des aires de stationnement - un arbre planté pour 6 emplacements, haies ou murs, aires rendues non visibles depuis les espaces publics. Le nombre de places des logements et hébergements à vocation sociale ou avec services collectifs, et celui des équipements publics, ne sont pas chiffrés : le pétitionnaire doit démontrer que les besoins sont couverts.

    Article UZ26 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    20 % minimum

    surface des espaces paysagers rapportée à l'unité foncière considérée

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Pleine terre en intégralitéespaces paysagers perméables, surface végétale ou minérale, sans aire de circulation ni de stationnement
    La phrase du règlement

    « Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen- tant une perméabilité pour les eaux pluviales. »

    Aucune norme d'empriseéquipements publics ou privés de service public administratif, sportif, culturel et éducatif et équipements de stationnement, dent creuse, pièces supplémentaires d'habitabilité, bâtiments d'activités existants à la création de la Z.A.C.
    La phrase du règlement

    « Toutefois, il n'est pas fixé de norme d'emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement. - en cas de dent creuse, - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet ... »

    Les deux sous-zones du chapitre 26 écrivent dans les mêmes termes trois règles, données ici. Ce qui diffère entre elles ne l'est pas : le remplacement d'un arbre de haute tige abattu par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres n'est écrit que par l'une des deux, et la liste des cas exemptés de norme d'emprise ajoute l'îlot n° 17 dans l'une. Le règlement impose par ailleurs un arbre planté pour 6 emplacements de stationnement à l'air libre.

    Article UZ26 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UZ26, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UZ26, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UZ26 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou de caravanes.

3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.

4. L’ouverture de toute carrière.

5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités sous conditions

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition :

  • Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
  • Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.

Natures d'activité - articles 1 à 3 -

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou de caravanes.

3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.

4. L’ouverture de toute carrière.

5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités sous conditions

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition :

  • Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
  • Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.

Rubrique UZ26 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

Fonctionnelle et sociale

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

Rubrique UZ26 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im-plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble.

2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives règles générales

1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan :

  • Les constructions peuvent jouxter une ou plusieurs limite(s) séparative(s).
  • En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait L de 2 mètres minimum.

2. Au-delà de cette bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan :

Les constructions doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à une horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Si l'unité foncière d'implantation est en pente sur la limite séparative, le point de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de cette limite séparative ou au milieu de celle-ci.

Toutefois, dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, les constructions peuvent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à une horizontale à partir de 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de retrait de la construction par rapport à la limite séparative, celui-ci doit être supérieur à 2m.

Cas particuliers

1. Dans les îlots n° 8, n°9, n°11, n°12 et n°13 :

la bande d'épaisseur de 15 m à compter de l'alignement dans laquelle s'appliquent les règles définies au 1) des règles générales est portée à 35 m à compter de l'alignement.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisés ou imposés pour que les constructions s’inscrivent en correspondance avec des constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Cependant, les implantations devront être effectuées de telle sorte que la hauteur de chaque construction n’excède pas la distance entre celle-ci et les constructions existantes avec lesquelles elle s’inscrit en correspondance.

3. Dans les jardins familiaux, non protégés ou protégés et repérés au plan, les prospects ci-dessus ne s’appli-quent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l’ensemble du jardin familial.

IV. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être supérieure ou égale à 4 mètres.

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination (y compris les divi-sions de logement) ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation (séjour, chambres) ou de travail ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui serait vue, au droit de ces baies, dans un plan perpendiculaire à la façade, sous un angle de plus de 60 degrés par rapport à une horizontale à 1 mètre de hauteur du sol de la pièce considérée et au nu de la façade.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.

Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être implantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la com-position architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain envi-ronnant.

2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de la limite séparative.

IV. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Rubrique UZ26 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants :

  • Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28.
  • Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-ment le long de l’espace public central situé de part et d’autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ;
  • La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée.

Exceptions :

  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion).
  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
  • Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
  • Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.
  • Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-cifique de structuration paysagère.
  • En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
  • Un dépassement au maximum de 1 mètre par rapport à ces hauteurs est autorisé lorsque la hauteur qui est calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas l’accroche du bâtiment aux constructions contiguës.
  • Un dépassement de 2 mètres par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-seurs, cheminées et pour les gardes corps ajourés en serrurerie métalliques.

Hauteur relative

Tout point d'une construction doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à une horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur l'alignement opposé à compter du niveau existant (ou projeté s'il n'est pas encore réalisé) de l'espace public. Si l'espace public est en pente au niveau de l'alignement opposé, le point de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de la projection de l'unité foncière au droit de celui-ci.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou des marges de reculs.

Cette longueur peut être portée à 35 mètres dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12 et n°13.

La hauteur relative du bâtiment dit « Le Blan-Lafont », îlot n°1, n’est pas réglementée.

La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants :

  • Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l’îlot D ;
  • Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-ment le long de l’espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ;
  • La hauteur absolue du bâtiment existant conservés, n'est pas réglementée.

Exceptions :

  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion).
  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
  • Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
  • Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.
  • Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-cifique de structuration paysagère.
  • En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
  • Un dépassement de 1,5 mètre par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, as-censeurs, cheminées et pour les gardes corps en maçonnerie (garde-corps de sécurité métalliques non rétrac-tables interdits).

Non réglementée

Rubrique UZ26 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Définition

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

  • les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
  • les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
  • les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

Norme

La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à

80%.

Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

  • pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.
  • en cas de "dent creuse".
  • en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
  • pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.
  • pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »

Hauteurs

La hauteur des constructions résulte :

  • d’une hauteur relative
  • d’une hauteur absolue.

La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet alignement.

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

  • les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
  • les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
  • les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à

80%.

Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

  • pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.
  • en cas de "dent creuse".
  • en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
  • pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.

La hauteur des constructions résulte :

  • d’une hauteur absolue.

La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet alignement.

Rubrique UZ26 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

pas à la présente

section.

I. Principe general

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.

II. Dispositions particulières choix des matériaux

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Traitement des façades et toitures

  • Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions.
  • Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, orties de secours, et de manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions.

Disciplines architecturales

Les façades des bâtiments concernés par une discipline architecturale inscrite au plan, en particulier les façades ouvertes sur la grande pelouse, sur le quai Hegel et sur le quai de l’ouest, sont soumises à l’obligation d’un traite-ment architectural d’ensemble et d’un traitement architectural particulier.

Antennes

Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel.

Portes de garage

L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de 50% du linéaire de la façade sur voie publique.

Collecte sélective des déchets

Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine public ou privé.

Clôtures

Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:

  • les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan).

Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité d'une construction.

  • les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.
  • les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.

II. Dispositions particulières choix des matériaux

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Traitement des façades et toitures

  • Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions, type de contre-porte, bardage, etc.
  • Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, sorties de secours, et de manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions et non visible du domaine public.

Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel.

L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de 50% du linéaire de la façade sur voie publique.

Collecte sélective des déchets

Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine public ou privé.

Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:

  • les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan).

Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité d'une construction.

  • les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.
  • les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.
  • Les clôtures en treillis soudés sont proscrites.

Rubrique UZ26 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.

Des espaces paysagers perméables doivent être aménagés.

Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-tant une perméabilité pour les eaux pluviales.

Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.

La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.

Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :

  • pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.
  • en cas de dent creuse,
  • en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,
  • pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.
  • pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »

Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.

Abords des constructions

Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation automobile ou piétonne doivent être amé-nagés soit en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre de haute tige, soit traités en espaces minéraux respectant la continuité qualitative de la zone.

Les espaces paysagers perméables doivent être aménagés en continuité avec les groupements végétaux existants, que ces derniers soient localisés dans l’espace public ou compris dans le périmètre du projet de construction, tant dans leur composition spatiale que dans le caractère spontané de la palette végétale.

Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-tant une perméabilité pour les eaux pluviales.

Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.

La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.

Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :

  • pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.
  • en cas de dent creuse,
  • en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,
  • pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.

Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.

Rubrique UZ26 8Stationnement

I. Dispositions générales conditions générales de réalisation

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Taille des places

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers.

Secteurs de bonne qualité de desserte

Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle.

II. Normes pour véhicules automobiles

A. Constructions nouvelles, reconstructions et transformations de surfaces en matière de logement

IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :

1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État et le logement en accession sociale à la propriété)

  • Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup-plémentaire par tranche de 5 logements

2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)

  • 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
  • L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-nement de ce projet sont assurés.

4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-rés.

5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :

Une place de stationnement par logement.

III. Constructions nouvelles, reconstructions et transformation de surfaces en ma-tière d’activités

1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :

  • une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.
  • ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée.

2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.

3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

IV. Normes pour cycles

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

  • pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.

Toutefois :

  • pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
  • pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.
  • pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
  • pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
  • pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée.

V. Mode de réalisation des places pour véhicules automobiles

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ;

2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant

:

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.

Des locaux pour cycles

Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.

VI. Traitement paysager des aires de stationnement

Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.

Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.

Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces publics.

Les aires de stationnement qui participent à la valorisation de l’espace public peuvent être visibles et ouverts sur l’espace public.

I. Dispositions générales conditions générales de réalisation

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers.

L’ensemble des stationnements doivent être réalisés dans des structures fermées et closes (parking enterré, parkin semi-enterré, parkin silo, etc.)

Secteurs de bonne qualité de desserte

Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle.

II. Normes pour véhicules automobiles

A. Constructions nouvelles, reconstructions et transformations de surfaces en matière de logement

IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :

1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État et le logement en accession sociale à la propriété)

  • Une place de stationnement par logement

2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)

  • 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
  • L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-nement de ce projet sont assurés.

4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-rés.

5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :

Une place de stationnement par logement.

III. Constructions nouvelles, reconstructions et transformation de surfaces en ma-tière d’activités

1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :

  • une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.
  • ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée.

2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.

3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

IV. Normes pour cycles

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

  • pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.

Toutefois :

  • pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
  • pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.
  • pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
  • pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
  • pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée.

V. Mode de réalisation des places pour véhicules automobiles

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ;

2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant

:

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.

Des locaux pour cycles

Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.

VI. Traitement paysager des aires de stationnement

Le stationnement enterré, semi-enterré ou en silo devra être privilégié. La réalisation d’aires de stationnement à l’air libre pour les opérations de logements ou de bureaux est prohibée.

Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.

Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.

Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces publics.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones de Willems

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Willems, approuvé le 20/05/2026, 8 rubriques pour la zone UZ26.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.