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Dispositions Générales
Le présent règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
3 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement s’applique aux territoires des communes de BUHL, CROETTWILLER, KESSELDORF, NIEDERROEDERN, SCHAFFHOUSE, SIEGEN, TRIMBACH et WINTZENBACH, faisant partie de la Communauté de Communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach.
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Intitulé du document : UA - Occupations et utilisations du sol interdites _____________________________________________________________________
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2 :
Sont admises sous conditions particulières les OUS suivantes et notamment sous réserve de ne pas engendrer de recul pour les constructions futures :
Dans l'ensemble de la zone UA, à l'exception du secteur UAj
Dans le secteur UAj
Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan :
Intitulé du document : UA - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, les constructions doivent être implantées suivant la ligne générale des constructions existantes, si le contexte généré par les bâtiments voisins est suffisamment explicite. Les bâtiments existants, délibérément hors du contexte général et formant cas particulier ne peuvent être pris en considération.
2. Si le contexte n’est pas suffisamment explicite : la façade sur rue des constructions doit s'implanter dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres comptés à partir de la limite avec l’espace public.
3. Les bâtiments annexes fermés à usage de garage doivent être implantés à au moins 5 mètres en retrait de la limite de l'espace public. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes ouverts à usage de stationnement (type carport).
4. Dans les cas de parcelles donnant sur plusieurs voies publiques, ces règles s’appliquent vis à vis de la voie depuis laquelle l’unité foncière prend accès.
5. Tout linéaire de façade supérieure ou égale à 15 mètres donnant sur la voie publique doit être traité de manière à rompre sa linéarité (décrochement, traitement architectural, etc.).
6. En cas de démolition d’un bâtiment existant en première ligne, la continuité de l’aspect de la rue doit être assurée.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s’appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite d'emprise des chemins.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade latérale de la construction considérée, au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à 1 mètre, sans toutefois excéder 3 mètres. Cette disposition n’est applicable que sur une seule des limites latérales de l’unité foncière.
Sur les autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade doit être au moins égale à 1 mètre.
En cas de bâtiments multiples implantés sur une même unité foncière, la règle s’applique au bâtiment à usage d’habitation dont l’emprise au sol est la plus importante.
Toutefois, la construction peut être implantée en léger retrait (distance comprise entre 0,40 et 0,80 mètre) par rapport aux limites séparatives, sans être soumise aux règles de prospect et ce conformément à la tradition locale (Schlupf). Cette dernière disposition n'est applicable que dans le cas d'un Schlupf préexistant sur le terrain ou d'un bâtiment sur parcelle voisine implanté en léger recul.
Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas :
Intitulé du document : UA - Hauteur des constructions ______________________________________________________________________
Mode de calcul :
Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d’affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l'assiette de la construction Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc.
Dans le secteur UAj : La hauteur maximale au faîtage est limitée à 4 mètres.
PLU Intercommunal Communes de Buhl - Croettwiller - Kesseldorf - Niederroedern - Schaffhouse-Près-Seltz - Siegen - Trimbach - Wintzenbach Règlement – Mise en compatibilité (suite à DUP) – Novembre 2018
Dans le reste de la zone UA :
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux 2 règles de hauteur suivantes : - La hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère est limitée à 6 mètres. - La hauteur maximale au faîtage est limitée à 12 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas :
Intitulé du document : UA - Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de l'unité foncière.
Intitulé du document : UA - Aspect exterieur des constructions
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Dispositions particulières :
40° et 52°. Toutefois les bâtiments à usage agricole et d’activités pourront avoir une pente de toiture moindre sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 28°, - Par exception au point précédent, les toitures plates sont autorisées pour les constructions situées en seconde ligne, c’est-à-dire à l’arrière d’une construction existante (ou construites concomitamment). - Lorsqu'une pente de toiture existante n'est pas conforme aux règles mentionnées aux dispositions particulières ci-dessus, seules les extensions ayant pour effet de prolonger la pente de toiture existante pourront être autorisées. - Les toits à la Mansart sont interdits. - En fonction des circonstances locales, la couleur des toitures principales doit rappeler l’aspect et la coloration de la terre cuite ou être de couleur noire. Cette mesure ne s’applique pas pour les dispositifs d’énergie renouvelable installés sur les toitures. - Les parties de toiture correspondant à des éléments tels que garages, vérandas, loggias,... et éventuellement les bâtiments annexes peuvent être à pan unique (pente non réglementée) ou en terrasse.
Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles peuvent être de 2 natures, en fonction de leur environnement proche et des besoins de visibilité, notamment aux angles de rues : - Un mur de clôture sur rue, limité à 1,40 mètre de hauteur et constitué soit :
La reconstruction à l'identique de murs, porches et portails traditionnels est autorisée.
Intitulé du document : UA - Espaces libres et plantations - espaces boises classes ____________________________________________________________
. Espaces publics et plantations 1. Terrains d'assiette des constructions :
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement :
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences locales) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement : Les aires de stationnement de plus de 2 véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 emplacements. Pour chaque logement créé, une place de stationnement devra être aménagée à l’extérieur ou sous une surface couverte mais non close, directement accessible.
Intitulé du document : UA - Stationnement des vehicules _________________________________________________________________________
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Bureaux - Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net pour les employés et visiteurs
Commerces - Nombre de places pour 100 m² hors-œuvre net (vente + réserve) . de 0 à 100 m² . de 100 à 1000 m² . au-delà de 1000 m²
Equipement d’enseignement
Autres équipements
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Activités industrielles
Equipements exceptionnels
Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.
Equipements publics
Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s'agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur
Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Intitulé du document : UA - Acces et voirie ___________________________________________________________________________
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et des nouveaux chemins de desserte interne doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
3. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent respecter les caractéristiques suivantes : - disposer au minimum d'une largeur de 4 mètres, et ce, sur une longueur minimale de 15 mètres, - être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour (place de retournement), - ne pas dépasser une longueur supérieure à 50 mètres (y compris place de retournement), sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
2. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité. Ne sont pas considérés comme contigus deux bâtiments reliés par un élément architectural de détail (porche, pergola, gouttière, ...)
Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations limités des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Intitulé du document : UA - Desserte par les reseaux ___________________________________________________________________________
Les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes aux règlements d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement direct au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
b) Eaux usées non domestiques
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément
aux réglementations en vigueur. · Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UA - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS ___________________________________________________________________________
Non réglementé.
Intitulé du document : UB - Occupations et utilisations du sol interdites _____________________________________________________________________
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Sont admises les OUS suivantes sous conditions particulières, et notamment sous réserve de ne pas engendrer de recul pour les constructions futures :
Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan :
Intitulé du document : UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
I. Cas des emprises publiques de circulation Dispositions générales 1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, les constructions et installations doivent être implantées suivant la ligne générale des constructions existantes. 2. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction sera alignée sur le bâtiment le plus avancé vers l’espace public. 3. Si le contexte d’implantation n’est pas suffisamment explicite, la façade sur rue de toute construction nouvelle devra s’implanter dans une bande, comptée à partir de la limite de l’espace public, comprise entre 0 et 5 mètres. 4. Dans le cas de parcelles donnant sur plusieurs voies publiques, ces règles s’appliquent vis à vis de la voie depuis laquelle l’unité foncière prend accès. 5. Les bâtiments annexes tels que les abris de jardin ou les garages peuvent s’implanter audelà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus, sans toutefois déroger aux règles d’implantations définies à l’article 7 ci-après.
Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite d'emprise des chemins. III. Cas des cours d'eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative dans les différents cas suivants : - La hauteur totale sur limite séparative n'excède pas 3,5 mètres et aucune partie du bâtiment n’est visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur. - La construction s’accole à un pignon sur le fonds voisin, sans dépassement dans aucun sens. - En cas de réalisation de maisons jumelées.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l'autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative. - aux aménagements, extensions, transformations ou surélévations limités des bâtiments existants non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Intitulé du document : UB - Hauteur des constructions ___________________________________________________________________________
Mode de calcul :
Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d’affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l'assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux 2 règles de hauteur suivantes : - La hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère est limitée à 6 mètres. - La hauteur maximale au faîtage est limitée à 12 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas:
maçonnerie de brique creuse, de parpaings ou mur en béton avec application d’un enduit
de
finition.
Intitulé du document : UB - Aspect exterieur des constructions ___________________________________________________________________________
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Dispositions particulières :
Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles peuvent être de 2 natures, en fonction de leur environnement proche et des besoins de visibilité, notamment aux angles de rues :
Intitulé du document : UB - Espaces libres et plantations - espaces boises classes ____________________________________________________________
Terrains d’assiette des constructions Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus.
Opérations d'aménagement Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences locales) par opération de construction neuve.
Aires de stationnement Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 emplacements. Pour chaque logement créé, une place de stationnement devra être aménagée à l’extérieur ou sous une surface couverte mais non close, directement accessible.
Intitulé du document : UB - Stationnement des vehicules ___________________________________________________________________________
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Bureaux - Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net pour les employés et visiteurs
Commerces - Nombre de places pour 100 m² hors-œuvre net (vente + réserve) . de 0 à 100 m² . de 100 à 1000 m² . au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement - Nombre de places par classe construite
Autres équipements - Centre culturel, salle de réunion : pour 5 places - hôtel, logement-foyer : pour 2 chambres - restaurant : pour 10 sièges
Activités industrielles - Nombre de places pour 3 emplois
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Equipements exceptionnels Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres Equipements publics Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Intitulé du document : UB - Acces et voirie ___________________________________________________________________________
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitation.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et des nouveaux chemins de desserte interne doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
3. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres.
4. Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser
2. Une distance d’au moins 5 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Ne sont pas considérés comme contigus deux bâtiments reliés par un élément architectural de détail (porche, pergola, gouttière…)
Dispositions particulières :
Intitulé du document : UB - Desserte par les reseaux ___________________________________________________________________________
Les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes aux règlements d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement direct au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques
Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.). En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Intitulé du document : UE - Occupations et utilisations du sol interdites _____________________________________________________________________
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes à l’exception de celles visées à l’article 2 :
Sont admises sous conditions particulières les O.U.S. suivantes :
Dans le secteur UEa :
Dans le secteur UEb :
Intitulé du document : UE - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Ces règles ne s’appliquent pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux ou des chemins d'exploitation.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Toutefois dans le secteur UEa les OUS admises peuvent s'implanter à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d'eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (ponton, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité en cas d’incendie l’exigent.
Ces règles ne s’appliquent pas :
Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions pour des raisons de sécurité.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
Intitulé du document : UE - Hauteur des constructions ___________________________________________________________________________
La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est limitée à 12 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.
Intitulé du document : UE - Emprise au sol ___________________________________________________________________________
Non réglementé.
Intitulé du document : UE - Aspect exterieur des constructions ___________________________________________________________________________
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Intitulé du document : UE - Espaces libres et plantations - espaces boises classes ____________________________________________________________
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 3 places au minimum.
Les aires de stationnement dont la surface excède 100 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
Intitulé du document : UE - Stationnement des vehicules ___________________________________________________________________________
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Intitulé du document : UE - Acces et voirie
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et des chemins de desserte interne nouveaux doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour.
Intitulé du document : UE - Desserte par les reseaux ___________________________________________________________________________
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement de la Communauté de Communes.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
b) Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
ARTICLE 5 UE - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS ___________________________________________________________________________
Non réglementé.
Intitulé du document : UX - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 :
Sont admises, l’exception des secteurs de zone UXe et UXm, sous conditions particulières les OUS suivantes :
Dans le secteur de zone UXe : les dépôts de matériel inerte et non polluant liés à une activité existante dans la commune.
Dans le secteur de zone UXm : Les OUS permettant le développement d’une activité de méthanisation, et plus particulièrement :
Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan : - Les OUS admises dans la présente zone doivent respecter les prescriptions suivantes : o mise hors d’eau des extensions, agrandissements ou nouvelles constructions à 0,30 mètre au dessus de la plus haute cote connue des eaux en crue (observée ou modélisée) ; o absence de sous-sol ; o implantation des bâtiments de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; o absence d’exhaussement entravant le libre écoulement des eaux en crue ; o réalisation des aires de stationnement sur terrain naturel, sans remblais.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous ou aux orientations d’aménagement, à l'exception :
2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2 :
A. Conditions de l’urbanisation
Conditions générales :
1. L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone. Toutefois, dans le secteur de zone IAU1a, les constructions peuvent être admises au coup par coup sous réserve du respect des conditions définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Il est précisé que l’urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l’un de ses secteurs de zone ne pourra pas être autorisée que si le projet est compatible avec l’aménagement cohérent de la zone et du secteur de zone concerné.
2. Superficie minimale d’opération :
3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol, quelles que soient leurs dimensions, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou en cas de fouilles archéologiques. - Les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant.
3. Les constructions ou installations à usage d’activités de service, d'artisanat ou de commerce compatibles avec le voisinage des habitations.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception :
1. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.
A. Conditions de l’urbanisation :
Conditions générales : L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d'aménagement ou de construction respectant les conditions suivantes :
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans devront être clairement identifiées dans les opérations.
B. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont les suivantes :
1. Les constructions et les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, de bureaux sous réserve qu'ils ne soient pas polluants ou présentant des risques pour l'environnement.
2. Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles soient destinées à du logement de fonction ou de gardiennage pour du personnel dont la présence sur place est indispensable, - que la SHON (ou SP) de la construction n'excède pas 150 m², - que la construction du bâtiment d’activités soit antérieure ou simultanée au logement de fonction à construire, - que la construction à usage d'habitation soit intégrée dans le bâtiment d'exploitation. Cette mesure n’est applicable qu’aux activités dont les dispositions de sécurité ne sont pas contraires à l’habitat.
3. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou aux constructions admises dans la zone à condition que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
4. Les constructions à usage d'équipement collectif sont admis à condition que ces équipements soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, à savoir : restaurants d'entreprise, bâtiments à caractère social (médecine du travail), etc...
5. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant, - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.
6. La réalisation ou l’aménagement de pistes cyclables communale ou intercommunale.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées au caractère de zone ainsi qu'à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception : - des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone. - de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; - des opérations inscrites en emplacements réservés.
2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.
- · Les installations classées, · - · A. Conditions de l’urbanisation · Conditions générales :
1. Sous réserve des prescriptions indiquées au caractère de zone, l'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone.
2. Surface minimale d’opération : Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 ha. Lorsqu’un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.
3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soit mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité admise dans la zone. - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11. - les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant,
3. Les constructions ou installations à usage d’activités de services, d'artisanats ou de commerces compatibles avec le voisinage des habitations.
Intitulé du document : UX - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée sur la ligne des constructions existantes ou à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d'eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (ponton, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative. - aux aménagements, extensions, transformations ou surélévations limitées des bâtiments existants non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Une distance d'au moins 4 mètres doit être imposée entre deux constructions pour des raisons de sécurité, excepté en secteur de zone UXm.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la façade sur rue de toute construction ou installation principale doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
2. Les bâtiments annexes, tels que les abris de jardin ou les garages, peuvent s’implanter au-delà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont qu'un accès sur cette voie, - Aux constructions situées à l’arrière de la première ligne de construction sur la propriété.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans et sauf dans le secteur de zone IAU1b, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Dans le secteur de zone IAU1b, cette distance est portée à 4 mètres pour les installations.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Tout point de la construction doit être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui à 6 mètres du sol sur limite séparative et s’élevant vers l’intérieur de la propriété avec une pente uniforme de 45°. En cas de constructions simultanée sur la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…), cette hauteur est portée à 10 mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ces règles ne s'appliquent pas :
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires Article 9 IAU1 - Emprise au sol Mode de calcul : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments. Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.
Sauf dans le secteur de zone IAU1b, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. Dans le secteur de zone IAU1b, l’emprise au sol est non réglementée.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).
Cas des emprises publiques de circulation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas :
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction et installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformations électrique, etc., qui peuvent être édifiés à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative.
Les constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 5 mètres, comptés à partir de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Dispositions particulières :
Cas des bâtiments annexes
Les bâtiments annexes tel que les abris de jardin ou les garages peuvent s’implanter audelà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus, sans toutefois déroger aux règles d’implantations définies à l’article 7 ci-après.
Cas des chemins ruraux et d’exploitation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative dans les cas suivants :
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ces règles ne s'appliquent pas: - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative.
Intitulé du document : UX - Hauteur des constructions ___________________________________________________________________________
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc. Dispositions générales :
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux 2 règles de hauteur suivantes : - La hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère est limitée à 6 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 7 mètres. - La hauteur maximale au faîtage est limitée à 10 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 11 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas :
La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc.
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux deux règles de hauteur suivantes : - Hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère de 6 mètres, - Hauteur maximale au faîtage de 10 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas - aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. - en cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans à compter du règlement du sinistre. - la hauteur totale des équipements collectifs d'intérêt public est fixée à 14 mètres.
Intitulé du document : UX - Emprise au sol ___________________________________________________________________________
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de l'emprise foncière.
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.
Mode de calcul
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments.
Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.
L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).
Intitulé du document : UX - Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions à usage d’habitation admises par le présent règlement devront être en accord avec l’architecture des bâtiments existants dans de la zone. Dans le secteur de zone UXm, les teintes utilisées et l’aspect des matériaux utilisés devront respecter les tonalités locales présentes sur les sites et aux alentours. Les couleurs vives sont interdites. Aussi, les nuances de couleurs suivantes devront être privilégiées : gris clair pour les dômes et vert foncé ou brun terre pour les éléments de façades (cuves, hall, containers, etc. sauf réservoir à digestat).
PLU Intercommunal Communes de Buhl - Croettwiller - Kesseldorf - Niederroedern - Schaffhouse-Près-Seltz - Siegen - Trimbach - Wintzenbach Règlement – Mise en compatibilité n°2 – Approbation – Novembre 2024
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Dispositions particulières :
Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles peuvent être de 2 natures, en fonction de leur environnement proche et des besoins de visibilité, notamment aux angles de rues : - Un mur de clôture sur rue, limité à 1,40 mètre de hauteur et constitué soit :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières :
Lorsque les constructions à usage d'habitation, admises dans la zone, ne sont pas intégrées au bâtiment d'activités, leur architecture doit être en harmonie avec le bâtiment d'activités.
Les dépôts de matériaux et les cours fermées devront être réalisés dans des endroits clos dont le traitement architectural s'apparentera à celui utilisé pour les bâtiments d'activités. Si le bâtiment est couvert, la couverture s'apparentera à celui du bâtiment principal. Les aires de stockage seront visuellement discrètes par rapport aux axes et aux voies. Elles sont interdites sur les marges de recul rendues obligatoires à l'article 6 ci-dessus.
Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée, au moins par un décrochement dans le nu du sol.
Les clôtures en limite séparative ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur hors haie végétale d’accompagnement éventuelle. Le cas échéant, les haies d’accompagnement doivent être constituées d’essences locales et le muret de sous-bassement ne doit pas excéder 50 centimètres.
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Intitulé du document : UX - Espaces libres et plantations - espaces boises classes ____________________________________________________________
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus.
5 % de la superficie du terrain d'assiette des constructions doivent être plantés et aménagés en espaces verts.
Les aires de stationnement de plus de 5 places devront être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 5 places au minimum.
Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
Dans le secteur de zone UXm, le traitement paysager sera réalisé selon les dispositions prévues par l’orientation d’aménagement du secteur (cf. document éponyme).
Sauf s’il existe déjà une voie publique ou un élément naturel structurant, des plantations doivent être réalisées en limite des zones UX qui sont en contact avec les zone U et AU.
Lors du défrichement de la zone UX de Niederroedern, une attention particulière sera apportée de manière à ne pas porter atteinte aux grands arbres situés en bordure de la zone N limitrophe. L’espace à planter, d’une largeur de 6 mètres, prévu au plan de règlement de la commune de Niederroedern doit permettre la reconstruction d’une lisière forestière. Cette lisière sera composée d’une bande herbacée de 2 mètres de large et d’un manteau arbustif de 4 mètres. Le manteau arbustif sera composé d’arbres et arbustes d’essences locales : Fusain d’Europe, Bourdaine, Noisetier, Sorbier des oiseleurs, Erable champêtre, Vione obier, Néflier commun, Sureau noir, Chèvrefeuille des bois, Houx, Merisier à grappes, Cormier. De plus à Niederroedern, les clôtures seront formées de grillages à mailles larges, permettant le passage de la petite faune (lézards, micromammifères….).
. Terrains d’assiette des constructions
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement:
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences locales) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 emplacements. 4. Les plantations doivent être compatibles avec les principes prévus au document « orientations d’aménagement ».
7. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec les conditions d'aménagement et l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé
« Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.
. Terrains d’assiette des constructions
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement :
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences indigènes) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 1 emplacement.
Intitulé du document : UX - Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation . Par logement
Pour les restaurants et débits de boissons
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles (2) - par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²
Pour les constructions à usage d’entrepôts A évaluer en fonction des besoins
Nombre de places (1)
Pour les équipements exceptionnels
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
En zone UXm, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques. Elles seront en outre adaptées aux besoins de l’activité et en tenant compte des besoins du personnel. Le stationnement des véhicules devra se faire sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Bureaux
Commerces
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1000 m²
. au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement
Autres équipements
Activités industrielles
Equipements exceptionnels
Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres
Equipements publics
Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation - par logement
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface de vente (réserves comprises) . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²
Nombre de places (1)
Pour les constructions à usage d’entrepôts
Par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette
Pour les équipements exceptionnels
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
ARTICLE 13 IAU2 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 1. Les espaces libres doivent être plantés ou aménagées et entretenus. 2. Les aires de stationnement de plus de 2 places devront notamment être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places au minimum. 3. Des arbres tiges plantés en pleine terre devront être prévus en périphérie du secteur sur une profondeur minimale de 6 mètres (voir secteurs repérés sur plan). 4. Ces espaces devront rester libres de toute occupation (telle des aires de stationnement, des stockages). 5. Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
-
Le stationnement de caravanes isolées,
-
Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir,
-
L'ouverture et l'exploitation de carrières,
-
La création d'étangs,
-
Les installations et travaux divers suivants :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile.
Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Bureaux - Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net pour les employés et visiteurs
Commerces - Nombre de places pour 100 m² hors-œuvre net (vente + réserve)
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1000 m²
. au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement
Autres équipements
Activités industrielles
Equipements exceptionnels Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres.
Equipements publics Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur
(*) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Intitulé du document : UX- Acces et voirie
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les aires de stationnements collectifs ou les garages groupés doivent être desservis au maximum par deux accès.
5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitation.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.
3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.
6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
7. La desserte de la zone INA1 située au droit de la RD 34 à Trimbach se fera à partir à partir de l’ilot existant ; les accès directs sur la RD étant interdits.
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les accès, dont la largeur n'excédera pas 9 mètres, pourront être limités à un seul par lot dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité du trafic. Ils devront être disposés de manière à dégager au maximum la visibilité et à permettre aux véhicules sortant des établissements de marquer un temps d'arrêt avant de s'engager sur la voie. Les manœuvres d'entrée et de sortie devront pouvoir se faire sans aucune gêne pour la circulation.
5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur de plate-forme (chaussée + trottoirs) d'au moins 8 mètres.
3. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour.
4. La desserte des zones d’extension se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.
3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.
6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesses d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
2. Les bâtiments situés sur un même terrain doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, seraient vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Intitulé du document : UX - Desserte par les reseaux
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes aux règlements d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Eaux usées domestiques dans le secteur de zone UXa :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
L’installation doit être conçue de façon à permettre le raccordement de la construction au réseau public dès lors que ce dernier sera mis en place.
Réseaux de distribution d'eau dans la zone UX à l’exception de la zone UXa
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
b) Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ».
Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement de la Communauté de Communes.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementées.
5. La desserte interne des opérations et les liens avec les voies et chemins existants devront respecter les principes de desserte prévus aux orientations d’aménagement.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.). En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Intitulé du document : UX - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 :
Sont admises, l’exception des secteurs de zone UXe et UXm, sous conditions particulières les OUS suivantes :
Dans le secteur de zone UXe : les dépôts de matériel inerte et non polluant liés à une activité existante dans la commune.
Dans le secteur de zone UXm : Les OUS permettant le développement d’une activité de méthanisation, et plus particulièrement :
Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan : - Les OUS admises dans la présente zone doivent respecter les prescriptions suivantes : o mise hors d’eau des extensions, agrandissements ou nouvelles constructions à 0,30 mètre au dessus de la plus haute cote connue des eaux en crue (observée ou modélisée) ; o absence de sous-sol ; o implantation des bâtiments de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; o absence d’exhaussement entravant le libre écoulement des eaux en crue ; o réalisation des aires de stationnement sur terrain naturel, sans remblais.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous ou aux orientations d’aménagement, à l'exception :
2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2 :
A. Conditions de l’urbanisation
Conditions générales :
1. L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone. Toutefois, dans le secteur de zone IAU1a, les constructions peuvent être admises au coup par coup sous réserve du respect des conditions définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Il est précisé que l’urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l’un de ses secteurs de zone ne pourra pas être autorisée que si le projet est compatible avec l’aménagement cohérent de la zone et du secteur de zone concerné.
2. Superficie minimale d’opération :
3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol, quelles que soient leurs dimensions, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou en cas de fouilles archéologiques. - Les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant.
3. Les constructions ou installations à usage d’activités de service, d'artisanat ou de commerce compatibles avec le voisinage des habitations.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception :
1. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.
A. Conditions de l’urbanisation :
Conditions générales : L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d'aménagement ou de construction respectant les conditions suivantes :
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans devront être clairement identifiées dans les opérations.
B. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont les suivantes :
1. Les constructions et les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, de bureaux sous réserve qu'ils ne soient pas polluants ou présentant des risques pour l'environnement.
2. Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles soient destinées à du logement de fonction ou de gardiennage pour du personnel dont la présence sur place est indispensable, - que la SHON (ou SP) de la construction n'excède pas 150 m², - que la construction du bâtiment d’activités soit antérieure ou simultanée au logement de fonction à construire, - que la construction à usage d'habitation soit intégrée dans le bâtiment d'exploitation. Cette mesure n’est applicable qu’aux activités dont les dispositions de sécurité ne sont pas contraires à l’habitat.
3. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou aux constructions admises dans la zone à condition que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
4. Les constructions à usage d'équipement collectif sont admis à condition que ces équipements soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, à savoir : restaurants d'entreprise, bâtiments à caractère social (médecine du travail), etc...
5. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant, - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.
6. La réalisation ou l’aménagement de pistes cyclables communale ou intercommunale.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées au caractère de zone ainsi qu'à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception : - des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone. - de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; - des opérations inscrites en emplacements réservés.
2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.
- · Les installations classées, · - · A. Conditions de l’urbanisation · Conditions générales :
1. Sous réserve des prescriptions indiquées au caractère de zone, l'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone.
2. Surface minimale d’opération : Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 ha. Lorsqu’un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.
3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soit mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité admise dans la zone. - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11. - les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant,
3. Les constructions ou installations à usage d’activités de services, d'artisanats ou de commerces compatibles avec le voisinage des habitations.
Intitulé du document : UX - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée sur la ligne des constructions existantes ou à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d'eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (ponton, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative. - aux aménagements, extensions, transformations ou surélévations limitées des bâtiments existants non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Une distance d'au moins 4 mètres doit être imposée entre deux constructions pour des raisons de sécurité, excepté en secteur de zone UXm.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la façade sur rue de toute construction ou installation principale doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
2. Les bâtiments annexes, tels que les abris de jardin ou les garages, peuvent s’implanter au-delà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont qu'un accès sur cette voie, - Aux constructions situées à l’arrière de la première ligne de construction sur la propriété.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans et sauf dans le secteur de zone IAU1b, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Dans le secteur de zone IAU1b, cette distance est portée à 4 mètres pour les installations.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Tout point de la construction doit être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui à 6 mètres du sol sur limite séparative et s’élevant vers l’intérieur de la propriété avec une pente uniforme de 45°. En cas de constructions simultanée sur la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…), cette hauteur est portée à 10 mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ces règles ne s'appliquent pas :
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires Article 9 IAU1 - Emprise au sol Mode de calcul : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments. Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.
Sauf dans le secteur de zone IAU1b, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. Dans le secteur de zone IAU1b, l’emprise au sol est non réglementée.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).
Cas des emprises publiques de circulation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas :
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction et installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformations électrique, etc., qui peuvent être édifiés à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative.
Les constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 5 mètres, comptés à partir de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Dispositions particulières :
Cas des bâtiments annexes
Les bâtiments annexes tel que les abris de jardin ou les garages peuvent s’implanter audelà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus, sans toutefois déroger aux règles d’implantations définies à l’article 7 ci-après.
Cas des chemins ruraux et d’exploitation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative dans les cas suivants :
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ces règles ne s'appliquent pas: - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative.
Intitulé du document : UX - Hauteur des constructions ___________________________________________________________________________
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc. Dispositions générales :
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux 2 règles de hauteur suivantes : - La hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère est limitée à 6 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 7 mètres. - La hauteur maximale au faîtage est limitée à 10 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 11 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas :
La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc.
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux deux règles de hauteur suivantes : - Hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère de 6 mètres, - Hauteur maximale au faîtage de 10 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas - aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. - en cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans à compter du règlement du sinistre. - la hauteur totale des équipements collectifs d'intérêt public est fixée à 14 mètres.
Intitulé du document : UX - Emprise au sol ___________________________________________________________________________
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de l'emprise foncière.
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.
Mode de calcul
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments.
Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.
L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).
Intitulé du document : UX - Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions à usage d’habitation admises par le présent règlement devront être en accord avec l’architecture des bâtiments existants dans de la zone. Dans le secteur de zone UXm, les teintes utilisées et l’aspect des matériaux utilisés devront respecter les tonalités locales présentes sur les sites et aux alentours. Les couleurs vives sont interdites. Aussi, les nuances de couleurs suivantes devront être privilégiées : gris clair pour les dômes et vert foncé ou brun terre pour les éléments de façades (cuves, hall, containers, etc. sauf réservoir à digestat).
PLU Intercommunal Communes de Buhl - Croettwiller - Kesseldorf - Niederroedern - Schaffhouse-Près-Seltz - Siegen - Trimbach - Wintzenbach Règlement – Mise en compatibilité n°2 – Approbation – Novembre 2024
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Dispositions particulières :
Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles peuvent être de 2 natures, en fonction de leur environnement proche et des besoins de visibilité, notamment aux angles de rues : - Un mur de clôture sur rue, limité à 1,40 mètre de hauteur et constitué soit :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières :
Lorsque les constructions à usage d'habitation, admises dans la zone, ne sont pas intégrées au bâtiment d'activités, leur architecture doit être en harmonie avec le bâtiment d'activités.
Les dépôts de matériaux et les cours fermées devront être réalisés dans des endroits clos dont le traitement architectural s'apparentera à celui utilisé pour les bâtiments d'activités. Si le bâtiment est couvert, la couverture s'apparentera à celui du bâtiment principal. Les aires de stockage seront visuellement discrètes par rapport aux axes et aux voies. Elles sont interdites sur les marges de recul rendues obligatoires à l'article 6 ci-dessus.
Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée, au moins par un décrochement dans le nu du sol.
Les clôtures en limite séparative ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur hors haie végétale d’accompagnement éventuelle. Le cas échéant, les haies d’accompagnement doivent être constituées d’essences locales et le muret de sous-bassement ne doit pas excéder 50 centimètres.
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Intitulé du document : UX - Espaces libres et plantations - espaces boises classes ____________________________________________________________
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus.
5 % de la superficie du terrain d'assiette des constructions doivent être plantés et aménagés en espaces verts.
Les aires de stationnement de plus de 5 places devront être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 5 places au minimum.
Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
Dans le secteur de zone UXm, le traitement paysager sera réalisé selon les dispositions prévues par l’orientation d’aménagement du secteur (cf. document éponyme).
Sauf s’il existe déjà une voie publique ou un élément naturel structurant, des plantations doivent être réalisées en limite des zones UX qui sont en contact avec les zone U et AU.
Lors du défrichement de la zone UX de Niederroedern, une attention particulière sera apportée de manière à ne pas porter atteinte aux grands arbres situés en bordure de la zone N limitrophe. L’espace à planter, d’une largeur de 6 mètres, prévu au plan de règlement de la commune de Niederroedern doit permettre la reconstruction d’une lisière forestière. Cette lisière sera composée d’une bande herbacée de 2 mètres de large et d’un manteau arbustif de 4 mètres. Le manteau arbustif sera composé d’arbres et arbustes d’essences locales : Fusain d’Europe, Bourdaine, Noisetier, Sorbier des oiseleurs, Erable champêtre, Vione obier, Néflier commun, Sureau noir, Chèvrefeuille des bois, Houx, Merisier à grappes, Cormier. De plus à Niederroedern, les clôtures seront formées de grillages à mailles larges, permettant le passage de la petite faune (lézards, micromammifères….).
. Terrains d’assiette des constructions
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement:
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences locales) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 emplacements. 4. Les plantations doivent être compatibles avec les principes prévus au document « orientations d’aménagement ».
7. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec les conditions d'aménagement et l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé
« Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.
. Terrains d’assiette des constructions
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement :
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences indigènes) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 1 emplacement.
Intitulé du document : UX - Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation . Par logement
Pour les restaurants et débits de boissons
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles (2) - par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²
Pour les constructions à usage d’entrepôts A évaluer en fonction des besoins
Nombre de places (1)
Pour les équipements exceptionnels
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
En zone UXm, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques. Elles seront en outre adaptées aux besoins de l’activité et en tenant compte des besoins du personnel. Le stationnement des véhicules devra se faire sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Bureaux
Commerces
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1000 m²
. au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement
Autres équipements
Activités industrielles
Equipements exceptionnels
Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres
Equipements publics
Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation - par logement
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface de vente (réserves comprises) . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²
Nombre de places (1)
Pour les constructions à usage d’entrepôts
Par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette
Pour les équipements exceptionnels
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
ARTICLE 13 IAU2 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 1. Les espaces libres doivent être plantés ou aménagées et entretenus. 2. Les aires de stationnement de plus de 2 places devront notamment être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places au minimum. 3. Des arbres tiges plantés en pleine terre devront être prévus en périphérie du secteur sur une profondeur minimale de 6 mètres (voir secteurs repérés sur plan). 4. Ces espaces devront rester libres de toute occupation (telle des aires de stationnement, des stockages). 5. Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
-
Le stationnement de caravanes isolées,
-
Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir,
-
L'ouverture et l'exploitation de carrières,
-
La création d'étangs,
-
Les installations et travaux divers suivants :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile.
Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Bureaux - Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net pour les employés et visiteurs
Commerces - Nombre de places pour 100 m² hors-œuvre net (vente + réserve)
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1000 m²
. au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement
Autres équipements
Activités industrielles
Equipements exceptionnels Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres.
Equipements publics Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur
(*) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Intitulé du document : UX- Acces et voirie
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les aires de stationnements collectifs ou les garages groupés doivent être desservis au maximum par deux accès.
5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitation.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.
3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.
6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
7. La desserte de la zone INA1 située au droit de la RD 34 à Trimbach se fera à partir à partir de l’ilot existant ; les accès directs sur la RD étant interdits.
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les accès, dont la largeur n'excédera pas 9 mètres, pourront être limités à un seul par lot dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité du trafic. Ils devront être disposés de manière à dégager au maximum la visibilité et à permettre aux véhicules sortant des établissements de marquer un temps d'arrêt avant de s'engager sur la voie. Les manœuvres d'entrée et de sortie devront pouvoir se faire sans aucune gêne pour la circulation.
5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur de plate-forme (chaussée + trottoirs) d'au moins 8 mètres.
3. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour.
4. La desserte des zones d’extension se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.
3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.
6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesses d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
2. Les bâtiments situés sur un même terrain doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, seraient vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Intitulé du document : UX - Desserte par les reseaux
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes aux règlements d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Eaux usées domestiques dans le secteur de zone UXa :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
L’installation doit être conçue de façon à permettre le raccordement de la construction au réseau public dès lors que ce dernier sera mis en place.
Réseaux de distribution d'eau dans la zone UX à l’exception de la zone UXa
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
b) Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ».
Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement de la Communauté de Communes.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementées.
5. La desserte interne des opérations et les liens avec les voies et chemins existants devront respecter les principes de desserte prévus aux orientations d’aménagement.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.). En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Intitulé du document : UX - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 :
Sont admises, l’exception des secteurs de zone UXe et UXm, sous conditions particulières les OUS suivantes :
Dans le secteur de zone UXe : les dépôts de matériel inerte et non polluant liés à une activité existante dans la commune.
Dans le secteur de zone UXm : Les OUS permettant le développement d’une activité de méthanisation, et plus particulièrement :
Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan : - Les OUS admises dans la présente zone doivent respecter les prescriptions suivantes : o mise hors d’eau des extensions, agrandissements ou nouvelles constructions à 0,30 mètre au dessus de la plus haute cote connue des eaux en crue (observée ou modélisée) ; o absence de sous-sol ; o implantation des bâtiments de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; o absence d’exhaussement entravant le libre écoulement des eaux en crue ; o réalisation des aires de stationnement sur terrain naturel, sans remblais.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous ou aux orientations d’aménagement, à l'exception :
2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2 :
A. Conditions de l’urbanisation
Conditions générales :
1. L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone. Toutefois, dans le secteur de zone IAU1a, les constructions peuvent être admises au coup par coup sous réserve du respect des conditions définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Il est précisé que l’urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l’un de ses secteurs de zone ne pourra pas être autorisée que si le projet est compatible avec l’aménagement cohérent de la zone et du secteur de zone concerné.
2. Superficie minimale d’opération :
3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol, quelles que soient leurs dimensions, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou en cas de fouilles archéologiques. - Les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant.
3. Les constructions ou installations à usage d’activités de service, d'artisanat ou de commerce compatibles avec le voisinage des habitations.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception :
1. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.
A. Conditions de l’urbanisation :
Conditions générales : L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d'aménagement ou de construction respectant les conditions suivantes :
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans devront être clairement identifiées dans les opérations.
B. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont les suivantes :
1. Les constructions et les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, de bureaux sous réserve qu'ils ne soient pas polluants ou présentant des risques pour l'environnement.
2. Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles soient destinées à du logement de fonction ou de gardiennage pour du personnel dont la présence sur place est indispensable, - que la SHON (ou SP) de la construction n'excède pas 150 m², - que la construction du bâtiment d’activités soit antérieure ou simultanée au logement de fonction à construire, - que la construction à usage d'habitation soit intégrée dans le bâtiment d'exploitation. Cette mesure n’est applicable qu’aux activités dont les dispositions de sécurité ne sont pas contraires à l’habitat.
3. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou aux constructions admises dans la zone à condition que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
4. Les constructions à usage d'équipement collectif sont admis à condition que ces équipements soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, à savoir : restaurants d'entreprise, bâtiments à caractère social (médecine du travail), etc...
5. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant, - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.
6. La réalisation ou l’aménagement de pistes cyclables communale ou intercommunale.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées au caractère de zone ainsi qu'à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception : - des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone. - de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; - des opérations inscrites en emplacements réservés.
2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.
- · Les installations classées, · - · A. Conditions de l’urbanisation · Conditions générales :
1. Sous réserve des prescriptions indiquées au caractère de zone, l'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone.
2. Surface minimale d’opération : Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 ha. Lorsqu’un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.
3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soit mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité admise dans la zone. - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11. - les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant,
3. Les constructions ou installations à usage d’activités de services, d'artisanats ou de commerces compatibles avec le voisinage des habitations.
Intitulé du document : UX - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée sur la ligne des constructions existantes ou à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d'eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (ponton, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative. - aux aménagements, extensions, transformations ou surélévations limitées des bâtiments existants non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Une distance d'au moins 4 mètres doit être imposée entre deux constructions pour des raisons de sécurité, excepté en secteur de zone UXm.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la façade sur rue de toute construction ou installation principale doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
2. Les bâtiments annexes, tels que les abris de jardin ou les garages, peuvent s’implanter au-delà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont qu'un accès sur cette voie, - Aux constructions situées à l’arrière de la première ligne de construction sur la propriété.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans et sauf dans le secteur de zone IAU1b, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Dans le secteur de zone IAU1b, cette distance est portée à 4 mètres pour les installations.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Tout point de la construction doit être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui à 6 mètres du sol sur limite séparative et s’élevant vers l’intérieur de la propriété avec une pente uniforme de 45°. En cas de constructions simultanée sur la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…), cette hauteur est portée à 10 mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ces règles ne s'appliquent pas :
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires Article 9 IAU1 - Emprise au sol Mode de calcul : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments. Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.
Sauf dans le secteur de zone IAU1b, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. Dans le secteur de zone IAU1b, l’emprise au sol est non réglementée.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).
Cas des emprises publiques de circulation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas :
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction et installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformations électrique, etc., qui peuvent être édifiés à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative.
Les constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 5 mètres, comptés à partir de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Dispositions particulières :
Cas des bâtiments annexes
Les bâtiments annexes tel que les abris de jardin ou les garages peuvent s’implanter audelà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus, sans toutefois déroger aux règles d’implantations définies à l’article 7 ci-après.
Cas des chemins ruraux et d’exploitation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative dans les cas suivants :
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ces règles ne s'appliquent pas: - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative.
Intitulé du document : UX - Hauteur des constructions ___________________________________________________________________________
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc. Dispositions générales :
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux 2 règles de hauteur suivantes : - La hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère est limitée à 6 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 7 mètres. - La hauteur maximale au faîtage est limitée à 10 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 11 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas :
La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc.
Toute construction nouvelle doit satisfaire aux deux règles de hauteur suivantes : - Hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère de 6 mètres, - Hauteur maximale au faîtage de 10 mètres.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas - aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. - en cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans à compter du règlement du sinistre. - la hauteur totale des équipements collectifs d'intérêt public est fixée à 14 mètres.
Intitulé du document : UX - Emprise au sol ___________________________________________________________________________
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de l'emprise foncière.
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.
Mode de calcul
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments.
Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.
L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).
Intitulé du document : UX - Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions à usage d’habitation admises par le présent règlement devront être en accord avec l’architecture des bâtiments existants dans de la zone. Dans le secteur de zone UXm, les teintes utilisées et l’aspect des matériaux utilisés devront respecter les tonalités locales présentes sur les sites et aux alentours. Les couleurs vives sont interdites. Aussi, les nuances de couleurs suivantes devront être privilégiées : gris clair pour les dômes et vert foncé ou brun terre pour les éléments de façades (cuves, hall, containers, etc. sauf réservoir à digestat).
PLU Intercommunal Communes de Buhl - Croettwiller - Kesseldorf - Niederroedern - Schaffhouse-Près-Seltz - Siegen - Trimbach - Wintzenbach Règlement – Mise en compatibilité n°2 – Approbation – Novembre 2024
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Dispositions particulières :
Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles peuvent être de 2 natures, en fonction de leur environnement proche et des besoins de visibilité, notamment aux angles de rues : - Un mur de clôture sur rue, limité à 1,40 mètre de hauteur et constitué soit :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières :
Lorsque les constructions à usage d'habitation, admises dans la zone, ne sont pas intégrées au bâtiment d'activités, leur architecture doit être en harmonie avec le bâtiment d'activités.
Les dépôts de matériaux et les cours fermées devront être réalisés dans des endroits clos dont le traitement architectural s'apparentera à celui utilisé pour les bâtiments d'activités. Si le bâtiment est couvert, la couverture s'apparentera à celui du bâtiment principal. Les aires de stockage seront visuellement discrètes par rapport aux axes et aux voies. Elles sont interdites sur les marges de recul rendues obligatoires à l'article 6 ci-dessus.
Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée, au moins par un décrochement dans le nu du sol.
Les clôtures en limite séparative ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur hors haie végétale d’accompagnement éventuelle. Le cas échéant, les haies d’accompagnement doivent être constituées d’essences locales et le muret de sous-bassement ne doit pas excéder 50 centimètres.
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Intitulé du document : UX - Espaces libres et plantations - espaces boises classes ____________________________________________________________
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus.
5 % de la superficie du terrain d'assiette des constructions doivent être plantés et aménagés en espaces verts.
Les aires de stationnement de plus de 5 places devront être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 5 places au minimum.
Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
Dans le secteur de zone UXm, le traitement paysager sera réalisé selon les dispositions prévues par l’orientation d’aménagement du secteur (cf. document éponyme).
Sauf s’il existe déjà une voie publique ou un élément naturel structurant, des plantations doivent être réalisées en limite des zones UX qui sont en contact avec les zone U et AU.
Lors du défrichement de la zone UX de Niederroedern, une attention particulière sera apportée de manière à ne pas porter atteinte aux grands arbres situés en bordure de la zone N limitrophe. L’espace à planter, d’une largeur de 6 mètres, prévu au plan de règlement de la commune de Niederroedern doit permettre la reconstruction d’une lisière forestière. Cette lisière sera composée d’une bande herbacée de 2 mètres de large et d’un manteau arbustif de 4 mètres. Le manteau arbustif sera composé d’arbres et arbustes d’essences locales : Fusain d’Europe, Bourdaine, Noisetier, Sorbier des oiseleurs, Erable champêtre, Vione obier, Néflier commun, Sureau noir, Chèvrefeuille des bois, Houx, Merisier à grappes, Cormier. De plus à Niederroedern, les clôtures seront formées de grillages à mailles larges, permettant le passage de la petite faune (lézards, micromammifères….).
. Terrains d’assiette des constructions
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement:
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences locales) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 emplacements. 4. Les plantations doivent être compatibles avec les principes prévus au document « orientations d’aménagement ».
7. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec les conditions d'aménagement et l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé
« Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.
. Terrains d’assiette des constructions
Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement :
Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences indigènes) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 1 emplacement.
Intitulé du document : UX - Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation . Par logement
Pour les restaurants et débits de boissons
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles (2) - par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²
Pour les constructions à usage d’entrepôts A évaluer en fonction des besoins
Nombre de places (1)
Pour les équipements exceptionnels
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
En zone UXm, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques. Elles seront en outre adaptées aux besoins de l’activité et en tenant compte des besoins du personnel. Le stationnement des véhicules devra se faire sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Bureaux
Commerces
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1000 m²
. au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement
Autres équipements
Activités industrielles
Equipements exceptionnels
Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres
Equipements publics
Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation - par logement
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette
Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface de vente (réserves comprises) . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²
Nombre de places (1)
Pour les constructions à usage d’entrepôts
Par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette
Pour les équipements exceptionnels
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
ARTICLE 13 IAU2 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 1. Les espaces libres doivent être plantés ou aménagées et entretenus. 2. Les aires de stationnement de plus de 2 places devront notamment être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places au minimum. 3. Des arbres tiges plantés en pleine terre devront être prévus en périphérie du secteur sur une profondeur minimale de 6 mètres (voir secteurs repérés sur plan). 4. Ces espaces devront rester libres de toute occupation (telle des aires de stationnement, des stockages). 5. Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
-
Le stationnement de caravanes isolées,
-
Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir,
-
L'ouverture et l'exploitation de carrières,
-
La création d'étangs,
-
Les installations et travaux divers suivants :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile.
Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et visiteurs) :
La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.
Nombre de places (*)
1 2 3 1
Bureaux - Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net pour les employés et visiteurs
Commerces - Nombre de places pour 100 m² hors-œuvre net (vente + réserve)
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1000 m²
. au-delà de 1000 m²
Equipement d'enseignement
Autres équipements
Activités industrielles
Equipements exceptionnels Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres.
Equipements publics Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur
(*) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Intitulé du document : UX- Acces et voirie
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les aires de stationnements collectifs ou les garages groupés doivent être desservis au maximum par deux accès.
5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitation.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.
3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.
6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
7. La desserte de la zone INA1 située au droit de la RD 34 à Trimbach se fera à partir à partir de l’ilot existant ; les accès directs sur la RD étant interdits.
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Les accès, dont la largeur n'excédera pas 9 mètres, pourront être limités à un seul par lot dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité du trafic. Ils devront être disposés de manière à dégager au maximum la visibilité et à permettre aux véhicules sortant des établissements de marquer un temps d'arrêt avant de s'engager sur la voie. Les manœuvres d'entrée et de sortie devront pouvoir se faire sans aucune gêne pour la circulation.
5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur de plate-forme (chaussée + trottoirs) d'au moins 8 mètres.
3. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour.
4. La desserte des zones d’extension se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.
3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.
5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.
6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesses d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.
2. Les bâtiments situés sur un même terrain doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, seraient vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Intitulé du document : UX - Desserte par les reseaux
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes aux règlements d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Eaux usées domestiques dans le secteur de zone UXa :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
L’installation doit être conçue de façon à permettre le raccordement de la construction au réseau public dès lors que ce dernier sera mis en place.
Réseaux de distribution d'eau dans la zone UX à l’exception de la zone UXa
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
b) Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Conditions particulières :
L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ».
Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement de la Communauté de Communes.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles
Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementées.
5. La desserte interne des opérations et les liens avec les voies et chemins existants devront respecter les principes de desserte prévus aux orientations d’aménagement.
Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.). En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Non réglementé.
Intitulé du document : IIAU2 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Toutes les occupations et utilisations du sol lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées au caractère de zone ainsi qu'à l'article 2 ci-dessous à l'exception : - des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone ; - de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; - des opérations inscrites en emplacements réservés.
2. Les O.U.S. suivantes, à l’exception de celles visées à l'article 2 : - Les constructions et lotissements à usage d’habitation, - Les installations classées, - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes, - Le stationnement de caravanes isolées, - Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - la création d'étangs. - Les installations et travaux divers suivants : o les parcs d'attraction,
A. Conditions de l’urbanisation
1. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.
Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus les OUS admises sous conditions spéciales sont :
1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2. Les installations et travaux divers suivants : - Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone. - Les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone. - Les affouillements et les exhaussements du sol liés à une OUS admise.
3. Les constructions ou installations à usage d’activités, de service, d'artisanat ou de commerce compatibles avec le voisinage des habitations ainsi que les constructions et installations répondant à des besoins de service public.
4. Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles soient destinées à du logement de fonction ou de gardiennage pour des personnes dont la présence sur place est nécessaire ; - que la S.H.O.N. des constructions n’excède pas 250 m² ; - que le logement soit intégré au bâtiment d’activités. Cette mesure n’est applicable qu’aux activités dont les dispositions de sécurité ne sont pas contraires à l’habitat.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles visées à l'article 2 :
A. Hors zone inondable
B. Dans la zone inondable
Toutes les constructions, installations et ouvrages ainsi que tous les remblais et dépôts quels que soient leur dimension et leur nature, à l’exception de ceux prévues à l’article 2 « Dans la zone inondable ».
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :
A. Hors zone inondable :
A.1. Dans toute la zone 1. L’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes sans changement d’affectation non conforme avec le caractère de la zone ; 2. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol sont admis dans la zone ou dans les secteurs de zone, 3. Les aires de stationnement d’initiative publique ou nécessaires et liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou dans les différents secteurs de zone, 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, 5. Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d’intérêt général, 6. La réalisation, l’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières, 7. Dans le secteur de protection des ressources du sol et du sous-sol repéré au plan à cet effet, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources ainsi que l’exploitation des carrières. 8. Les constructions, installations et ouvrages inscrits en emplacements réservés, 9. La réalisation et l’aménagement de pistes cyclables.
A.2. Dans l'ensemble de la zone A, à l'exception des secteurs Ac, Ad et Ae 1. Les constructions, installations et dépôts, classés ou non, liés ou nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. 2. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à la vente de détail des produits de l’exploitation, les fermes auberges, les gîtes à la ferme à condition que ces locaux soient situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants 3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition : - qu’elles soient situées à proximité immédiate (60 mètres maximum) des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister ; - qu’elles soient nécessaires aux personnels dont la présence permanente sur place est directement liée et nécessaire à l’activité de l’exploitation agricole ; - que la SHON (ou SP) des constructions soit au maximum de 200 m² par exploitation.
A.3. Dans le secteur Ac - La construction de nouveaux bâtiments de stockage de matériel, ainsi que l'aménagement, la transformation et l'extension limitée des constructions existantes, - sous réserve de ne pas générer de nouveaux reculs ou de nouvelles nuisances incompatibles avec les habitations environnantes et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation incompatible avec le secteur de zone ou la zone agricole ou d’élevage.
A.4. Dans le secteur Ad - L'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants sous réserve d'être compatible avec le voisinage des habitations. - Les dépôts temporaires nécessaires à une exploitation agricole existante ou admise dans la zone sous réserve d'être compatible avec la proximité de l'habitat. - Les constructions et installations suivantes : les serres nécessaires à l’activité agricole, les édicules temporaires nécessaires au stockage et à la vente directe des produits de l’exploitation pendant la période de vente. - Les locaux de vente de détail des produits de l'exploitation, à condition que ces locaux soient situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition : o qu’elles soient situées à proximité des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister ; o qu’elles soient nécessaires aux personnels dont la présence permanente sur place est directement liée et indispensable à l’activité de l’exploitation agricole ; o que la SHON (ou SP) des constructions soit au maximum de 200 m² par exploitation. - Les aires de stationnement nécessaires aux activités admises dans le présent secteur de zone.
A.5. Dans le secteur Ae - L'aménagement, la transformation et l'extension limitée des constructions existantes sous réserve de ne pas générer de nouveaux reculs ou de nouvelles nuisances incompatibles avec les habitations environnantes et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation incompatible avec le secteur de zone ou la zone agricole ou d’élevage.
A.6. Dans le secteur Af - Les nouvelles constructions et installations en lien avec les activités admises dans la zone dans la limite de 500 m² de surface de plancher et pas d’un seul tenant. Les constructions nouvelles doivent, en outre, être ouvertes sur au minimum un côté, ne pas excéder 8 mètres de haut et être accompagnés de plantations (arbres, arbustes, haies, etc.).
B. Dans la zone inondable :
C. Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Sont admises sous conditions particulières les OUS suivantes :
Dans toute la zone N : - L’aménagement, la transformation et l’extension limitée à 20% de la SHON (ou SP) des constructions existantes non autorisées par le présent règlement, à l’exclusion de tout changement d’affectation non conforme avec le caractère de la zone et de toute création de logement supplémentaire. - La mise aux normes des bâtiments existants sans changement d’affectation ni création de logement. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires ou liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou dans les secteurs de zone. - Les aires de stationnement d’initiative publique ou nécessaires et liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou dans les secteurs de zone. - Les installations et ouvrages prévus en emplacement réservé. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d'intérêt général (dont les infrastructures de communication). - La réalisation, l’'aménagement, l'adaptation et l'entretien des routes et chemins. - Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques. - Des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements. - La réalisation et l’aménagement de pistes cyclables sous réserve de ne pas entraver le libre écoulement des eaux.
Dans le secteur Na :
Dans le secteur Nb : - les constructions et installations liées ou nécessaires à l’activité du centre d’enfouissement technique, à l’exclusion de toute habitation et locaux destinés à l’hébergement des personnes. - L’aménagement, la transformation, l’extension et la surélévation limitée des constructions existantes n’excédant pas 30% des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Dans le secteur Nc : - Les locaux à usage d'habitation, à condition qu'ils soient intégrés dans le bâtiment du centre équestre existant à la date d'approbation du présent PLU et que leur taille totale ne dépasse pas 200 m² de SHON (ou SP). - Les locaux à usage de restaurant (salle + cuisines et réserves), à condition qu'ils soient intégrés dans le bâtiment du centre équestre existant à la date d'approbation du présent PLU et que sa taille totale ne dépasse pas 160 m² de SHON (ou SP). - L’aménagement, la transformation et l’extension-surélévation limitée des constructions existantes n’excédant pas 20% des constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU et dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante et qu'il n'y a pas de changement d'affectation.
Dans le secteur Nd : - L’aménagement, l’extension ou la création d’étangs, - Les abris à bois ou les abris de jardins de moins de 30 m² et sans fondation par unité foncière.
Dans le secteur Ne : - Les abris à bois sans fondation n’excédant pas une emprise au sol de 30 m² par unité foncière.
Dans le secteur Neh : - Les hangars agricoles dont la SHON (ou SP) ne peut dépasser 150m² sous réserve d'être compatibles avec l'environnement proche des habitations et de ne pas générer de reculs incompatibles avec l'urbanisation des zones limitrophes. - Les abris à bois sans fondation n’excédant pas une emprise au sol de 30 m².
Dans le secteur Ng : - Dans le secteur de protection des ressources du sol et du sous-sol, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources.
Dans le secteur Ns : - Une aire de jeux et de sports. - Les hangars agricoles dont la SHON (ou SP) ne peut dépasser 150m² sous réserve d'être compatibles avec l'environnement proche des habitations et de ne pas générer de reculs incompatibles avec l'urbanisation des zones limitrophes. - Les abris à bois sans fondation n’excédant pas une emprise au sol de 30 m².
Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan :
Intitulé du document : IIAU2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Cas des emprises publiques de circulation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d’intérêt général, tels que postes de transformation électriques etc...qui peuvent s’implanter à au moins 1,50 mètre de la limite de l’emprise de la voie publique.
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Cas des cours d’eau
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction et installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformations électrique etc…, qui peuvent être édifiés à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative.
Les constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres.
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
A. Cas des voies routières
Sauf dispositions contraires figurant aux plans toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies y compris les chemins ruraux et les chemins d'exploitations.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations à caractère technique et de faible emprise nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics qui peuvent être édifiés au moins à 2 mètres de l'emprise publique.
B. Cas des cours d'eau
Un recul minimum de 10 mètres est à respecter pour les nouvelles constructions ou installations de part et d’autre des fossés et des berges des cours d’eaux. Toutefois, les chemins publics ou d’intérêt général et les sentiers piétons ou cyclistes peuvent être implantés à une distance de 6 mètres des berges et des cours d’eau sous réserve de ne pas entraver le libre écoulement des eaux.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
D. Cas des forêts
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
Dispositions particulières :
Cette règle ne s'applique pas dans les cas suivants : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique, etc…, qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative. - Dans le secteur Ab : les extensions aux bâtiments existants, implantés conformément à la règle ci-dessus, peuvent être autorisées dans une bande comprise entre 0,50 et 1 mètre de la limite séparative, à condition que la hauteur de leur façade sur limite n'excède pas 3,50 mètres.
Lorsque l'un d'entre eux au moins est destiné à de l'habitation, les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance entre eux soit au moins égale à 4 mètres.
Ne sont pas considérés comme contigus, des bâtiments reliés par un élément architectural de détail (porche, pergolas, gouttières…).
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
Cas des voies de circulation
Sauf dispositions contraires figurant aux plans toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 5 mètres de la limite d’emprise des voies y compris les chemins ruraux et les chemins d'exploitation. - Sur la ligne des constructions existantes dans le secteur de zones Na ou en recul de 4 mètres au moins par rapport aux voies.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations à caractère technique et de faible emprise nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics qui peuvent être édifiées au moins à 2 mètres de l'emprise publique.
Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbures :
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
Cas des voies d’eau :
Un recul minimum de 10 mètres est à respecter pour les nouvelles constructions ou installations de part et d’autre des fossés et des berges des cours d’eaux. Toutefois, les chemins publics ou d’intérêt général et les sentiers piétons ou cyclistes peuvent être implantés à une distance de 6 mètres des berges et des cours d’eau.
Cas des forêts :
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au mois égale à 3 mètres.
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique, etc…, qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative.
Lorsque l'un d'entre eux au moins est destiné à l'habitation, les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance entre eux soit au moins égale à 4 mètres.
Ne sont pas considérés comme contigus, des bâtiments reliés par un élément architectural de détail (porche, pergolas, gouttières…).
L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.
Intitulé du document : IIAU2 : Hauteur des constructions
Mode de calcul
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point du terrain naturel d’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...
La hauteur maximale des bâtiments est limitée à 12 mètres.
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, etc...
Dans la zone A
Pour les constructions à usage agricole autorisées
Pour les autres constructions autorisées - La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 5 mètres à l’égout de la toiture ou à la base de l’acrotère et à 10 mètres au faîtage.
Mode de calcul
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, etc...
La hauteur maximale mesurée au faîtage des constructions admises ne peut excéder 12 mètres.
La hauteur totale des garages, abris à bois ou abris de jardins est limitée à 4 mètres.
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La réalisation de remblais pentus autour de la maison d’habitation est interdite, lorsque celle-ci est admise. L’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale et si possible dans le prolongement de l’habitation. Une forme épurée des volumes sera recherchée. Les abris à bois seront en bois ou revêtus d’un bardage bois.
Intitulé du document : IIAU2 : Emprise au sol
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.
Non réglementé.
Intitulé du document : IIAU2 : Aspect exterieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières :
Lorsque les constructions à usage d'habitation, admises dans la zone, ne sont pas intégrées au bâtiment d'activités, leur architecture doit être en harmonie avec le bâtiment d'activités.
Les dépôts de matériaux et les cours fermées devront être réalisés dans des endroits clos dont le traitement architectural s'apparentera à celui utilisé pour les bâtiments d'activités. Si le bâtiment est couvert, la couverture s'apparentera à celui du bâtiment principal. Les aires de stockage seront visuellement discrètes par rapport aux axes et aux voies. Elles sont interdites sur les marges de recul rendues obligatoires à l'article 6 ci-dessus.
Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée, au moins par un décrochement dans le nu du sol.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur ne saurait excéder 0,40 mètre. La hauteur maximum admise pour les clôtures ou les haies est de 2 mètres, y compris le mur bahut éventuel.
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La réalisation de remblais pentus autour de la maison d’habitation est interdite, lorsque celle-ci est admise. L’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale et si possible dans le prolongement du bâtiment agricole. Une forme épurée des volumes sera recherchée.
Intitulé du document : IIAU2 : Espaces libres et plantations - espaces boises
Les abords des constructions seront aménagés ou plantés et entretenus. La construction des bâtiments devra s’accompagner de plantations de rangées d’arbres à tiges moyennes ou hautes avec une majorité d’essences à feuilles caduques. Elles devront être localisées de façon à contribuer à l’intégration paysagère des bâtiments à partir des routes départementales et des autres voies de circulations.
Intitulé du document : IIAU2 : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile.
Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitation . Par logement
Nombre de places (1)
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2)
Pour les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles (2)
Pour les constructions à usage commercial
. de 0 à 100 m²
. de 100 à 1.000 m²
. au-delà de 1.000 m²
Pour les constructions à usage d’entrepôts
Par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette
Pour les équipements exceptionnels - Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres. - Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation.
1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.
. Les aires de stationnement de plus de 2 places devront notamment être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places au minimum. 3. Des arbres tiges plantés en pleine terre devront être prévus en périphérie du secteur sur une profondeur minimale de 6 mètres. 4. Ces espaces devront rester libres de toute occupation (telle des aires de stationnement, des stockages). 5. Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction et installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.
Intitulé du document : IIAU2 : Acces et voirie
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
3. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de plate-forme d’au moins 8 mètres.
4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité répondant aux besoins entraînés par la future construction.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La desserte des éventuelles constructions autorisées sera assurée par un accès unique par unité foncière s’il s’effectue depuis la voirie départementale. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment).
Voirie
Toute voie nouvelle ouverte à la circulation doit présenter des caractéristiques correspondant à son usage et devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment).
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité répondant aux besoins entraînés par les constructions ou installations admises.
De plus, le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La desserte des éventuelles constructions ou installations autorisées sera assurée par un accès unique s’il s’effectue depuis la voirie départementale. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment).
Voirie
Toute voie nouvelle ouverte à la circulation doit présenter des caractéristiques correspondant à son usage et devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment).
Intitulé du document : IIAU2 : Desserte par les reseaux
Réseaux de distribution d'eau
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Sans objet.
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par branchement au réseau public, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
Lorsque la construction n’est pas raccordée au réseau public de distribution d’eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d’une réserve d’eau de 120 mètres cubes, si dans un rayon de 400 mètres, il n’existe pas un point d’eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d’incendie. Assainissement
Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux usées par branchement au réseau public d’assainissement.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, être évacuées conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur et au règlement sanitaire existant sur le territoire.
L'évacuation des eaux usées non domestiques susceptibles d’être polluées peut être subordonnée à un prétraitement approprié qui doit être conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d'une autorisation préalable avant rejet.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Non réglementé.
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par branchement au réseau public, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
Lorsque la construction n’est pas raccordée au réseau public de distribution d’eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d’une réserve d’eau de 120 mètres cubes, si dans un rayon de 400 mètres, il n’existe pas un point d’eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d’incendie.
Assainissement
Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux usées par branchement au réseau public d’assainissement.
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, être évacuées conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non domestiques susceptibles d’être polluées peut être subordonnée à un pré traitement approprié qui doit être conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d'une autorisation préalable avant rejet.
Eaux pluviales
Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.
Non réglementé.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.