. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.
Assainissement#
Eaux usées
3. Lorsqu'il existe, toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4. En l'absence de réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées et évacuées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
5. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Reseaux secs#
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 - A -#
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Article 6 - A -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
- aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal
- de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement des voies
- de 15 m (quinze mètres) par rapport à l'axe des routes départementales.
Exceptions#
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement.
5. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-A.
Article 7 - A -#
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres).
Recul par rapport aux cours d'eau#
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 m (dix mètres) des berges de la Lauter.
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives.
Article 8 - A -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9 - A -#
Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol des abris de pâture est limitée à 40 m² (quarante mètres carrés).
. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
3. Lorsqu'il existe toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4. En l'absence de réseau public d'assainissement, l’assainissement autonome est admis en respect de la réglementation en vigueur mais le raccordement au réseau d’assainissement collectif sera obligatoire dès que ce dernier sera étendu pour desservir le secteur.
5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 - N -#
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Article 6 - N -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
- aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal
- de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement des voies
- de 15 m (quinze mètres) par rapport à l'axe des routes départementales.
Dans le secteur nc#
3. Les constructions s'implantent en respectant un recul minimal de :
- 9 mètres par rapport à l'alignement de la RD74 ;
- 75 mètres par rapport à l'axe de la RD263.
Dispositions applicables aux zones naturelles ou forestieres exceptions#
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
5. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement.
6. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-N.
Article 7 - N -#
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade des constructions s'implante
- soit sur limite séparative ;
- soit en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres).
Recul par rapport aux cours d'eau#
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 m (dix mètres) des berges de la Lauter.
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives.
Article 8 - N -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9 - N -#
Emprise au sol des constructions
DANS LE SECTEUR NJ,