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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.1 1.1.2

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone N :

1.2.1

Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :

• qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel, • de hauteur limitée à 3,50 m au faitage, et d'emprise au sol limitée à 40 m² • que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

1.2.2

L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.

1.2.3

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

• qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, • que leur emprise au sol n’excède pas 50 m², • que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit, • qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles

constituent l'annexe.

1.2.4 Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.

1.2.5

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

1.2.6 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1.2.7

L’extension des bâtiments existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.

Dans le secteur Nl : :

1.2.8

Les constructions et installations nouvelles à condition de ne pas être destinées à l’habitation et d’être nécessaires :

• Au fonctionnement de l’aérodrome de Bordeaux-Yvrac ; • Au fonctionnement et à l’aménagement du Parc de la Source ; • Aux services publics ou d'intérêt collectif

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -64Dans le secteur Ntvb :

1.2.9 Seules sont autorisées :

• les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site,

• les constructions, installations techniques et aménagements (cheminements piétons, ) nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au site.

Dans la zone N et ses secteurs :

1.2.10

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

2.1.1

Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions :

• R115 (classée en 2ème catégorie) :

o Habitation : 25 m de l’axe o Autres constructions : 20 m de l’axe

• RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) :

o Habitation : 15 m de l’axe o Autres constructions : 10 m de l’axe

2.1.2

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

2.1.3

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau.

2.1.4

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1

Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante :

• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,

2.2.2 2.2.3

• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

Pourront déroger à l’article 2.2.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions devront être implantées en retrait de 20, m de la berge des ruisseaux.

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

2.3.1 Non réglementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

En zone N :

2.5.1

La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.

2.5.2

La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à 3,50 m à l'égout du toit.

2.5.3

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

En secteur Nl : 2.5.4 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 12 m au faîtage

Les clôtures pleines (de bois ou de béton préfabriqué, …) sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.

2.6.21 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

. Hauteur de pluie totale

La formule de Montant permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t) recueillie au cours d’un épisode avec sa durée t :

i(t) = ������ x ������−������ Les intensités de pluie i(t) s’expriment en millimètres par heure et les durées t en minutes. Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour donnée. Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 heures et 24 heures. Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 38 années.

Sur la base des coefficients de Montana de 1982 – 2021, les hauteurs de pluies totales précipitées sont présentées ci-dessous :

Figure 4 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 6 min et 1h

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024

SCE 31 / 59

Figure 5 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 1h et 6h

Figure 6 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 6h et 24h

14. Débit de rejet maximal

Afin de se placer dans une situation adaptée aux enjeux présents sans toutefois ne s’avérer trop restrictive, les débits de fuite maximum suivants ont été retenus pour le dimensionnement des mesures de gestion des eaux pluviales du territoire :

Tableau 7 : Débits maximum de rejets définis sur la commune pour le Zonage EP

Secteur PLU

Débit de fuite

U

3 L/s/ha

AU

3 L/s/ha

UE

3 L/s/ha

AUE

3 L/s/ha

A

3 L/s/ha

N

3 L/s/ha

Dans tous les cas, le débit de fuite sera au minimum de 0.3 L/s. La cartographie suivante permet de visualiser les débits de rejets maximum sur la commune.

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024

SCE 33 / 59

Figure 7 : Cartographie des débits maximum de rejets définis sur la commune pour le Zonage EP

15. Techniques à privilégier

15.1. Principe général – Essais de perméabilité

D’une manière générale, la stratégie pluviale envisagée sur le territoire de la commune, vise à favoriser l’infiltration des eaux pluviales pour tout nouveau projet.

Ainsi, une étude de sols devra être menée pour tout nouveau projet afin d’évaluer la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales. En particulier, des essais de perméabilité de type Matsuo (ou essais à la fosse) devront être conduits in situ par un géotechnicien.

Les techniques de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre sont ensuite fonction des valeurs de perméabilités mesurées :

 Valeur de perméabilité faible à satisfaisante (K ≥ 5.10-6 m/s) : La gestion des eaux pluviales s’effectuera intégralement par infiltration et aucun rejet au réseau ou au milieu superficiel n’est accepté.

 Valeur de perméabilité très faible (K<5.10-6 m/s) : La gestion des évènements (selon le niveau de protection) par rétention/régulation avec rejet à débit régulé dans le réseau ou le milieu superficiel.

Dans le cas où le test de perméabilité n’est pas réalisé, la solution de rétention / régulation devra être mise en place.

15.2. Gestion à la parcelle par infiltration

Il est rappelé ici qu’une gestion à la parcelle par infiltration est un moyen existant pour retenir les eaux pluviales et ne pas les rejeter dans le réseau public, même si le sol présente une faible perméabilité : Une grande surface de terrain en espace vert permet dans la plupart des cas de permettre une infiltration dans le sol.

« Il n’existe quasiment pas de terrain qui n’infiltre pas. L’infiltration est avant tout une question de surface mobilisée. La perméabilité doit être appréciée au regard de la surface disponible pour l’infiltration et non pas comme une valeur arbitraire binaire (sol perméable ou imperméable). » (Source : Guide Pratique GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération).

Figure 8 : Schéma d’explication de la capacité d’infiltration (Source : Guide Pratique GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération)

16. Plan du zonage pluvial

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024

SCE 35 / 59

Afin de tenir compte de ces caractéristiques du territoire, il a été établi un zonage différencié selon les zones du PLU, avec des prescriptions spécifiques, en accord avec les enjeux présents.

Le dimensionnement des dispositifs de rétention / régulation (dans le cas où l’infiltration est impossible) :  Sera basé sur l’application d’un ratio de volume de stockage par 100 m² imperméabilisé pour l’habitat individuel,  Sera mené par un bureau d’études spécialisé et basé sur l’application de la méthode des pluies pour tous les autres aménagements.

Les paramètres de dimensionnements sont les suivants :  Pluviométrie : données météorologiques de la station de Bordeaux-Mérignac  Occurrence de dimensionnement : ■ Sur la base des niveaux de protections par bassin de collecte et en cohérence avec le zonage du PLU ■ T 10 ans : A / N / NI / Ntvb ■ T 20 ans : Uc / Ud / Ue/ Ueic ■ T 30 ans : AU / AUE / Ua / Ub / UE /

 Débit de fuite : ■ 3 L/s/ha imperméabilisé : U/ UE/ AU / AUE / A / N /

Durée maximale de vidange de l’ouvrage : 24h

Le plan de zonage est joint au présent règlement.

17. Prescription pluviales applicables

17.1. Prescriptions pluviales pour l’habitat individuel

Afin de faciliter la gestion pour les particuliers (et éviter des calculs complexes pour les particuliers et les instructeurs), il est proposé une règle simplifiée basée uniquement sur la surface de parcelle (avec des notions de valeurs plancher).

Cette règle intègre un taux d’imperméabilisation forfaitaire basé sur les taux habituellement rencontrés selon les tailles de parcelle et également une part liée à l’évolution de l’imperméabilisation de la parcelle dans le temps (création de terrasses, extensions, imperméabilisation des allées, …).

Comme évoqué précédemment, la gestion à la parcelle pour l’habitat individuel est basée

uniquement sur l’infiltration des pluies ou stockage / restitution à débit régulé. Les valeurs définies dans le logigramme suivant sont donc issues de cette application : une parcelle de 400 m² (taux d’imperméabilisation considéré de 50 % sur ce type de parcelle) conduit à un volume de stockage de XXX m3 :

200 m² imperméabilisé x XXX mm = XXX m3

La bonne application de ces règles requiert cependant un accompagnement de la part du service gestionnaire via des actions de sensibilisation et de communication auprès des usagers.

17.2. Prescriptions applicables pour les autres projets

Pour les autres projets, les modalités de gestion des eaux pluviales ont été définies en accord avec la commune et le contexte du territoire. A noter que leur mise en œuvre requiert les démarches préalables suivantes :

 Faire réaliser une étude de sols, comprenant notamment des essais de perméabilité de type Matsuo et la définition des niveaux de nappe, par un bureau d’études géotechnique afin d’évaluer la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales,

 Faire appel à un bureau d’études spécialisé en hydraulique pour le dimensionnement et la conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales. En particulier, une note de calcul hydraulique spécifique à l’opération justifiera les mesures de gestion des eaux pluviales envisagées, conformément aux prescriptions pluviales applicables.

17.2.1. Sur les sites présentant une perméabilité satisfaisante (K ≥ 5.10- 6 m/s)

Pour les opérations situées sur un site où la perméabilité est favorable, la gestion des eaux pluviales devra se faire intégralement par infiltration et aucun rejet au réseau pluvial public ou superficiel ne sera admis.

Ensuite, l’étude de dimensionnement des dispositifs sera menée par un bureau d’études spécialisé (uniquement pour une imperméabilisation supérieure à 100 m2), sur une occurrence définie par le niveau de protection du bassin de collecte concerné (basée sur les coefficients de Montana de Bordeaux Mérignac).

Une note de calcul hydraulique spécifique à l’opération justifiera le dimensionnement et les techniques de gestion des eaux pluviales par infiltration envisagées et ce, conformément à la présente notice pluviale et d’une manière générale, à la réglementation relative à l’Environnement

17.2.2. Sur les sites présentant une perméabilité très faible (K < 5.10-6 m/s)

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024

SCE 37 / 59

Pour les opérations situées sur un site où la perméabilité est défavorable à l’infiltration, la gestion des pluies seront gérés par rétention / régulation avec rejet à débit régulé dans le réseau public ou le milieu superficiel.

Il est rappelé ici qu’une gestion à la parcelle par infiltration est un moyen existant pour retenir les eaux pluviales et ne pas les rejeter dans le réseau public, même si le sol présente une faible perméabilité : Une grande surface de terrain en espace vert permet dans la plupart des cas de permettre une infiltration dans le sol.

« Il n’existe quasiment pas de terrain qui n’infiltre pas. L’infiltration est avant tout une question de surface mobilisée. La perméabilité doit être appréciée au regard de la surface disponible pour l’infiltration et non pas comme une valeur arbitraire binaire (sol perméable ou imperméable). » (Source : Guide Pratique GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération).

L’étude de dimensionnement des dispositifs sera menée par un bureau d’études spécialisé.

Le dimensionnement des dispositifs de rétention pour la gestion des pluviométries supérieures sera basé sur l’application de la méthode des pluies. Les paramètres de dimensionnements sont les suivants :  Pluviométrie : données météorologiques de la station de Bordeaux-Mérignac  Occurrence de

dimensionnement : ■ Sur la base des niveaux de protections par bassin de collecte et en cohérence avec le zonage du PLU ■ T 10 ans : A / N / NI / Ntvb ■ T 20 ans : Uc / Ud / Ue/ Ueic ■ T 30 ans : AU / Ua / Ub / UE / AUE /

 Débit de fuite : 3 L/s/ha imperméabilisé : U/ UE/ AU / AUE / A / N / Durée maximale de vidange de l’ouvrage : 24h

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du Code de l’Urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -66En zone N :

2.4.1 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée :

• pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors terrasses et piscine ;

• pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,

• pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.2 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2.

2.4.3

L’emprise au sol des bâtiments d’activité existants est limitée à 200 m2 à l’issue du projet d’extension.

2.4.4

L’emprise au sol des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

En secteur Nl : 2.4.5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 200 m2

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.6 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ RAPPEL

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

1 La déclaration préalable est une autorisation pour la réalisation de travaux de faible importance. Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -67-

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

2.6.1

Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

2.6.2

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

2.6.3

Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

Rénovation / Réhabilitation des constructions existantes :

Couvertures

2.6.4

Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

2.6.5

Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.

2.6.6 Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

2.6.7 2.6.8 2.6.9

Façades

Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades visibles depuis la voie publique.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

2.6.10 2.6.11 2.6.12

2.6.13

Épidermes

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries

2.6.14 Les colorations extérieures au caractère des lieux (bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, ...) sont proscrites.

Dans le cas d’un changement de destination :

2.6.15

La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.

2.6.16 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

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juin 2025 -68-

◆ CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ARTICLE L151-19)

2.6.17

Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont jointes en annexe au présent règlement.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.18

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.19 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes, elles seront obligatoirement composées,

• soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l'exclusion de potelets en béton,

• soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.7 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 2.7.2 2.7.3

2.7.4 2.7.5 2.7.6

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Cornouiller par exemple).

Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent en annexe 2 du présent règlement.

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juin 2025 -692.7.7 2.7.8

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 80 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.

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juin 2025 -703 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

1.3.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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juin 2025 -652 MORPHOLOGIE URBAINE

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

3.1.1

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

. Cas d’un rejet vers un caniveau (soumis à permission de voirie)

En présence d’un réseau public et d’un caniveau sur la voirie publique, le raccordement se fera obligatoirement par :

 Une gargouille de diamètre 80 mm, vers le caniveau.  Un conduit d’écoulement type caniveau Les gouttières seront prolongées sous les trottoirs par des canalisations en polyéthylène de diamètre Ø80 dans la mesure du possible, avec un sabot en fonte. Un regard en pied de façade pourra être demandé par le service gestionnaire pour faciliter son entretien. En cas de présence d’une pompe de refoulement des eaux pluviales la mise en place d’un dispositif brise jet sera impérative.

7.3.2. Cas d’un raccordement sur un fossé

Le raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas créer de perturbation : pas de réduction de la section d’écoulement par une sortie de la canalisation de branchement proéminente, pas de dégradation ou d’affouillement des talus. Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le droit de prescrire un aménagement spécifique, adapté aux caractéristiques du milieu récepteur.

7.3.3. Cas d’un raccordement sur un réseau enterré

Le branchement comportera :

 Une canalisation de branchement,  Un regard de visite (raccordement à un collecteur enterré) ou d’une tête de buse,  Dans

certains cas, un regard intermédiaire de branchement.

7.3.3.1. Canalisation de branchement

Cette canalisation assure l’évacuation des eaux, après l’ouvrage d’infiltration ou de régulation. Son diamètre est déterminé par le débit de fuite du dispositif de régulation, auquel peut s’ajouter dans certains cas, un débit de surverse pour les pluies de périodes de retour supérieures à celles admises par ces ouvrages.

 Le diamètre du branchement sera inférieur ou égal à celui de la canalisation publique

 Le diamètre du branchement ne sera pas inférieur à 160 mm

 La pente du branchement sera supérieure à 3 cm/m

 Le branchement sera étanche,

 Les joints de raccordement seront sablés.

7.3.3.2. Regard intermédiaire de branchement

Ce regard intermédiaire ne sera créé que lorsque les caractéristiques du réseau l’exigent (linéaire de raccordement important, …). Le service gestionnaire se réserve le droit de demander le déplacement de réseaux de concessionnaires en place, aux frais du pétitionnaire, pour éviter ce regard. Ses caractéristiques techniques seront identiques à celles du regard de visite décrit ciaprès.

7.3.3.3. Regard de visite

Sauf impossibilité technique, le dispositif de raccordement sur la canalisation publique existante comportera un regard de visite.

Si le raccordement est réalisé dans un regard existant, ce dernier sera remis en état suivant les prescriptions du service gestionnaire (dans le cas de réseaux superposés eaux usées/eaux pluviales, étanchéité du regard et tampon verrouillable).

Les raccordements seront réalisés sur les collecteurs, en aucun cas sur des grilles avaloir.

7.3.4. Caractéristiques techniques des branchements – partie privée

7.3.4.1. Réseau pluviale intérieur

Il sera étanche et conçu de manière à éviter toute eau stagnante.

Il est recommandé d’établir des regards de visite à tous les changements de pente et de direction de canalisation pour faciliter l’entretien ultérieur du réseau.

Les réseaux superposés d’eaux usées et d’eaux pluviales avec regards de visite communs, ne seront pas admis (sauf contraintes techniques dûment justifiées, et sous réserve de regards étanches munis de tampons verrouillables).

7.3.4.2. Regard intérieur de curage

Ce regard pourra être demandé par le service gestionnaire dans certaines configurations de réseaux (linéaires importants, …), pour permettre l’entretien des parties privées mais également publiques.

7.3.4.3. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Les dispositifs d'évacuation susceptibles de subir le reflux des eaux provenant des réseaux publics en période de fortes précipitations devront être munis d'un dispositif anti-reflux. Les tampons devront être verrouillés et les canalisations devront être étanches, et résister à la pression en cas de mises en charge. Le propriétaire est responsable du choix, de l’entretien et du bon fonctionnement du dispositif.

7.3.4.4. Descentes de gouttières

Les eaux de toiture devront être évacuées au niveau des chaussées, de manière à ne pas créer de gênes ou de risques.

8. Règles générales d’aménagement

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, font l’objet de règles générales à respecter :

 Conservation des cheminements naturels,  Ralentissement des vitesses d’écoulement,  Maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain, Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien. La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement disparus, pourra être demandée par le service gestionnaire, lorsque cette mesure sera justifiée par une amélioration de la situation locale.

8.1. Conception des fossés et bande de retrait

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la couverture et le busage des fossés est interdit, ainsi que leur bétonnage. Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les conditions d’écoulement, et d’autre part, à faciliter la surveillance et le nettoyage des ouvrages.

Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs et de digues en bordure de fossés n’est pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens ou des personnes. Une étude hydraulique devra être réalisée pour justifier l’intérêt des aménagements.

Pour permettre l’accès aux parcelles, les busages sont acceptés sous les conditions suivantes :  Pour les fossés privés non structurants, aucune autorisation administrative préalable n’est nécessaire. Les dimensions et les modalités de pose de l’ouvrage doivent simplement

respecter le cheminement et le bon écoulement des eaux (ouvrage transparent hydrauliquement),  Pour les fossés structurants, une demande administrative de busage doit être formulée auprès du service gestionnaire qui statuera sur la faisabilité de l’opération et sur ces conditions de réalisation (caractéristiques de l’ouvrage, conditions de pose),  Pour les fossés de bord de route, la demande de busage doit être formulée au service gestionnaire qui déterminera la largeur de l’accès par busage en fonction de la largeur de la voirie.

Les modalités techniques et administratives de ces demandes sont explicitées au paragraphe 8.2 Pose de ponceaux.

Sauf dérogation, une largeur libre minimale devra être respectée pour toute construction au droit d’un fossé afin de :

 De conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de l’aval,

 De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien.

Les largeurs minimales à respecter sont fixées suivant la typologie du fossé :

- Les fossés privés non structurants, les fossés de bord de route : 4 mètres par rapport au sommet du talus,

- Les fossés structurants : 6 mètres par rapport au sommet du talus.

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un fossé, les constructions nouvelles (bâtiment, murs, clôtures, …) devront se faire en retrait du fossé, et non sur la limite parcellaire, afin d’éviter un busage et de conserver les caractéristiques d’écoulement des eaux.

De manière plus spécifique, les principales recommandations à respecter lors de la conception de ces ouvrages sont les suivantes :

 Limiter au minimum la profondeur du fossé : ne pas surcreuser afin d’assurer la pérennité du fossé (limiter l’érosion liée à des pentes de talus instables) et de faciliter son entretien ultérieur,

 Concevoir des pentes latérales douces, idéalement, à minima 3H/1V, afin de respecter le développement de la végétation et limiter l’érosion,

 Prévoir un fond de largeur minimale 0,6 m afin de favoriser l’infiltration et le développement de la végétation. Utiliser cette largeur pour concevoir une capacité suffisante pour le fossé.

Figure 1 : Schéma de principe de conception d’un fossé

8.2. Pose de ponceaux

Les ponceaux sur fossés, s’ils sont mal conçus et peu entretenus, peuvent être sources d’importants désordres :

 En sortie des ouvrages, des phénomènes d’érosion sont parfois observés entraînant la déstabilisation de l’ouvrage et la dégradation du fossé,

 A leur entrée, en cas d’obstruction, des débordements sont observés sur la voirie et les parcelles riveraines.

De ce fait, il apparaît indispensable de respecter certaines règles générales de conception nécessaires au maintien de l’efficacité de ces ouvrages, en particulier :

 La longueur du ponceau doit être égale à la largeur de l’entrée charretière (partie carrossable située sur le dessus du ponceau) à laquelle s’ajoute de part et d’autre une longueur supplémentaire pour l’aménagement de pentes aux extrémités,

 Le ponceau doit disposer d’un diamètre suffisant pour permettre le libre écoulement des eaux en tout temps, sans toutefois être inférieur à 450 mm,

 Le ponceau doit être étanche et à paroi intérieur lisse,

 Le ponceau doit être installé dans le même axe et suivant la même pente que le fossé. De plus, le radier inférieur du ponceau doit impérativement être au même niveau que le fond du fossé,

 Les extrémités des ponceaux doivent être aménagées de façon stables et protégées par des revêtements afin d’éviter toute érosion ou effondrement du sol. En particulier, des techniques de stabilisation par empierrement ou végétalisation doivent être mises en œuvre.

Figure 2 : Vue en coupe longitudinale d’un ponceau posé au sein d’un fossé

Tout travaux de construction, de reconstruction ou de pose de ponceaux pour une entrée privée devra impérativement respecter les dispositions mentionnées dans le présent règlement.

Pour rappel, la construction, la modification, la réfection, l’entretien des entrées privées ainsi que l’installation de ponceaux en bordure d’une rue publique sont à la charge de chacun des propriétaires sur lesquels ces entrées privées sont aménagées. Ces travaux de réfection d’une entrée privée ou de busage d’un fossé sont soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de la part du service gestionnaire (procédure et composition du dossier détaillées au paragraphe 28 Composition des dossiers).

8.3. Respect des sections d’écoulement des collecteurs

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur des collecteurs, fossés et caniveaux pluviaux sauf dérogation.

Les sections d’écoulement devront être respectées, et dégagées de tout facteur potentiel d’embâcle.

8.4. Gestion des écoulements pluviaux sur les voiries

La voirie publique participe à l’écoulement libre des eaux pluviales avant que celles-ci ne soient collectées par des grilles et/ou bouches d’égout vers le réseau.

Le présent règlement attire l’attention des aménageurs sur le fait que les débordements des réseaux pluviaux ou les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales sur voirie sont largement présents sur le territoire (en raison des fortes pentes sur certains secteurs). Ces phénomènes sont susceptibles d’engendrer des inondations des terrains voisins notamment si ceux-ci se situent en contre-bas de la voirie.

Ce risque inondation devra être pris en compte lors de la conception des constructions (rehausse de la côte plancher par rapport au terrain environnant, seuil d’entrée calé au minimum au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau) et des aménagements des abords.

8.5. Collecteurs pluviaux au sein d’un projet

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un collecteur pluvial, une largeur libre minimale devra être maintenue, afin :

 De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation,

 De ne pas endommager ou fragiliser le collecteur.

Les constructions nouvelles devront se faire en retrait.

La largeur libre à respecter (servitude), comme la distance minimale de retrait est de 2 mètres de part et d’autre de l’axe du collecteur. Cette bande de terrain devra avoir, à minima, les caractéristiques d’un chemin carrossable. Le gestionnaire pourra demander une structure de voirie spécifique en fonction de l’état et du fonctionnement du collecteur.

Nota : Selon l’état du collecteur ainsi que de l’implantation du projet d’urbanisme, des dispositions particulières (déviation du réseau, prescriptions sur la construction du bâtiment, …) pourront être étudiées au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire.

Une étude justifiant la pérennité et les possibilités d’exploitation du ou des ouvrages pluviaux permettra la mise en œuvre de dispositions particulières, validées par le gestionnaire, dès la conception. Le cas échéant, la déviation du ou des ouvrages pluviaux sera réalisée par le service assainissement pluvial aux frais du demandeur.

8.6. Principes d’entretiens

Le tableau suivant résume le principe du programme d’entretien.

Tableau 4 : Principes du programme d’entretien

Elément

Nettoyage des ouvrages (avaloirs, grilles)

Inspection des regards

Fréquence

Après chaque évènement pluvieux important et

régulièrement tout au long de l'année, et en particulier à l'automne

Lors des nettoyages

Méthode Nettoyage manuel

Inspection visuelle

Hydrocurage des réseaux

Si un ensablement important est marqué

Utilisation d'un jet d'eau haute pression

Entretien des ouvrages de Tonte ou fauchage

régulation

régulier

Tonte ou fauchage

Surveillance des ouvrages de régulation

Régulière

Surveillance visuelle

Précautions

Interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires

Nettoyage des avaloirs et ouvrages de vidange

Actionnement des organes mobiles (vannes, régulateurs à flotteur)

Nettoyage des cloisons siphoïdes et fosses de décantation

Régulier

Nettoyage manuel Actionnement

Nettoyage manuel

manuel

Vérification de la stabilité et de l'étanchéité des berges

Inspection visuelle

Curage des ouvrages

Tous les 5 à 10 ans, ou lorsque les dépôts en fond d'ouvrage nuisent à sa capacité d'infiltration

Curage par pelle mécanique ou hydrocureurs

Analyse de la toxicité des sédiments avant curage

Fauchage des fossés

1 à 2 fois par an

Fauchage mécanique

Interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires

Curage des fossés

A plus long terme, si nécessaire

Curage par pelle mécanique

8.6.1. Entretien du réseau d’eaux pluviales

Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux pluviales (canalisations, fossés, noues) devront être régulièrement entretenus.

Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) après chaque évènement pluvieux important et régulièrement tout au long de l’année, et en particulier au cours de l’automne (débris végétaux plus importants). Lors de ces nettoyages, les regards doivent être inspectés : si un ensablement important est marqué, il peut être judicieux d’envisager d’effectuer un hydrocurage des réseaux concernés.

8.6.2. Entretien des ouvrages de régulation

Ces ouvrages seront entretenus comme un espace vert avec tonte ou fauchage régulier (les produits de la tonte ainsi que les feuilles mortes seront évacués).

Les principes d’intervention et d’entretien sont les suivants :

 Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) ;  Entretien de la végétation (arrosage, élagage, tonte, fauche, …).

L’entretien des ouvrages devra comprendre :

 La surveillance régulière de l’arrivée des eaux et du bon écoulement en sortie ;  La tonte des surfaces enherbées ;  Une visite mensuelle avec l’enlèvement des gros obstacles (branches, etc.), des flottants

et déchets piégés dans les dégrilleurs. Ces déchets devront être évacués avec les ordures ménagères ;

 Un faucardage 2 fois par an ;  Le nettoyage des avaloirs et ouvrages de vidange, avec actionnement régulier des

organes mobiles (vannes, régulateurs à flotteur.) ;  Le nettoyage des cloisons siphoïdes et fosses de décantation ;  La vérification de la stabilité et de l’étanchéité des berges ;  Le curage des ouvrages. Ce curage devra être réalisé lorsque les dépôts en fond

d’ouvrage nuisent à sa capacité d’infiltration ou mobilisent une part substantielle (supérieure à 10%) du volume de stockage disponible (délais moyens de l’ordre de 5 à 10 ans), afin de récupérer les sédiments de décantation. Une analyse de toxicité des sédiments devra être faite à chaque fois que cette opération de curage sera réalisée et permettra de déterminer la filière d’évacuation / de valorisation adaptée.

8.6.3. Entretien des fossés

Pour l’ensemble des fossés enherbés, il est nécessaire de mettre en place :  Fauchage : 1 à 2 tontes annuelles permettra de maintenir la végétation en place tout en favorisant la diversité floristique. La végétation sera maintenue haute (10-15 cm minimum) afin de garantir l’efficacité du système. L’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite.

Curage des fossés : A plus long terme, l’entretien devra consister en un curage des fossés afin de rétablir leur capacité hydraulique. Cette opération ne doit toutefois pas être trop fréquente car elle supprime toute végétation.

9. Modalités de gestion et d’entretiens des fossés privés

Conformément à l’article 640 du Code Civil, « tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux s’écoulant sur sa propriété ». Les fossés pluviaux privés doivent ainsi être entretenus par les propriétaires riverains, qui sont tenus à un entretien régulier du milieu, en application de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. En collectant les eaux, les fossés alimentent les cours d’eau situés en aval, c’est pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un souci à la fois de réduction des risques pour les biens et les personnes et de préservation de la qualité des milieux. Le manquement du propriétaire à son obligation d’entretien est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard des personnes qui subissent un dommage lié ce défaut d’entretien. En particulier, par application de l’article L2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, le maire, dans le cadre de son pouvoir de Police, peut y faire exécuter des travaux d’office aux frais des propriétaires.

L’entretien doit être assuré à part égale entre les deux propriétaires.

Les opérations d’entretien ainsi que leurs modalités de réalisation sont précisées ciaprès.

Tableau 5 : Modalités d’entretien des fossés privés

Opération d’entretien

Fréquence

Matériel nécessaire

Ramassage des embâcles pouvant freiner les écoulements (feuilles mortes, branches d’arbres, détritus)

2 fois / an

Râteau à feuilles Aspirateur souffleur / broyeur

Curage et nettoyage des ouvrages de franchissement (buses et grilles)

2 fois / an

Fauchage du couvert herbacé avec exportation des résidus pour éviter l’altération de la qualité du milieu

2 fois / an printemps et automne

Bêche plate Débroussailleuse / tondeuse

Elagage des branches basses et pendantes

1 fois / an à l’automne

Sécateur / tronçonneuse

Curage du fossé par tronçons de moins de 100 Tous les 5 à 10

m pour maintenir sa section initiale

ans

Bèche plate Entreprise spécialisée

D’une manière générale, il est ainsi recommandé de :

 Ne pas utiliser de produits désherbants chimiques (herbicides, pesticides) sans respecter la Zone Non Traitée (ZNT) figurant sur l’étiquetage du produit (minimum 5 m en l’absence d’information).

 Ne pas surcreuser le fossé lors du curage afin d’éviter tout recalibrage (respect de la section hydraulique et de la pente initiales du fossé),

 Ne pas curer « à blanc » le fossé afin d’éviter le décapage des végétaux et de la couche superficielle du sol,

Pour les fossés privés identifiés comme « structurants », qui sont des fossés ayant vocation à recueillir les eaux de plusieurs fossés et qui constituent des exutoires principaux des eaux pluviales et de ruissellement d’un secteur donné, les modalités d’entretien restent identiques.

Le service gestionnaire, en tant que responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau pluvial sur son périmètre d’intervention, se doit de surveiller l’état de toutes les sections du réseau, y compris celles qui appartiennent à des propriétaires privés si celles-ci présentent un impact sur le fonctionnement des ouvrages publics.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

1

DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................................... 1

2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ............................................................................ 9

CHAPITRE 1. ZONE U ............................................................................................................ 11

CHAPITRE 2. ZONE UE ......................................................................................................... 25

CHAPITRE 3. ZONE AU ......................................................................................................... 35

CHAPITRE 4. ZONE AUE1 ..................................................................................................... 43

CHAPITRE 5. ZONE A ............................................................................................................ 53

CHAPITRE 6. ZONE N ............................................................................................................ 63

3

ANNEXES ................................................................................................................................... 73

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juin 2025 -11 DISPOSITIONS GENERALES

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juin 2025 -1-

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’YVRAC située dans le Département de la Gironde.

2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.

- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 6 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

- la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et de certains quartiers en secteur diffus, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Ue de densité variable, et un secteur Ueic destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

- la zone UE, correspond à une zone à vocation Économique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales ; elle comprend un secteur UE1 et un secteur UE2 à vocation d’Économie résidentielle dans lesquels les catégories de constructions sont limitées (commerce et activité de service), et un secteur UEf de Friche à requalifier.

- la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, d, affectés de dispositions variables.

- la zone AUE1, est une zone A Urbaniser à vocation d’Économie résidentielle, organisés dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.

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juin 2025 -3-

- la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols ; elle comprend les secteurs : • Aa couvert par la zone de bruit de l’aérodrome, • Aot destiné à des activités oenotouristiques.

- la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; elle comprend les secteurs : • Nl destiné au pôle d’activités sportives et de loisirs de Mirefleurs, du Parc de la source et à l’aérodrome, • Ntvb qui couvre des espaces naturels à préserver, qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,

Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les

dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de

logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation. - Les zones soumises à un risque naturel (inondation, …).

4 ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises

publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement : - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",

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- 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation :

Logement

Hébergement

Commerce et activités de service :

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.

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juin 2025 -5DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

- La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

-

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale,

secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

▪ les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

▪ les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

-

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale,

destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

-

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail,

notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la

clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

-

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la

vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés

ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

-

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente

entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

-

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes

les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière

générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient

fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques,

les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »

... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la

vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est

accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

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juin 2025 -6-

-

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes

les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de

l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :

petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non

personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme ; o les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

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La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation

d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du

public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service

déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions

régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle

s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public

administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de

transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières

automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les

constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de

transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les

constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de

panneaux photovoltaïques.

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre

l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements

d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour

adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques

(art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires

sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de

service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les

opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts

ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à

l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir

du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs

ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements

collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées,

temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,

maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour

accueillir des gens du voyage.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -7Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à

l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie,

menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des

opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques

qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la

logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les

centres de données.

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux

des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière,

administrative et commerciale.

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes

dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …

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juin 2025 -82 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

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juin 2025 -9-

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.