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Edifiable

Zone NZone naturelle à Yvrac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 55 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions

existantes doit être précédé d’une déclaration de préalable, exceptés dans le cas « d’un local accessoire d’un bâtiment qui est réputé avoir la même destination que le local principal », qui est qualifié de changement d’usage. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28.

9. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées »

(4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

1.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

1.1.2

Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

En zone N :

1.2.1 Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :

  • qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel,
  • de hauteur limitée à 3,50 m au faitage, et d'emprise au sol limitée à 40 m²
  • que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

1.2.2 L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.

1.2.3 Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

  • qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
  • que leur emprise au sol n’excède pas 50 m²,
  • que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
  • qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.

1.2.4 Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.

1.2.5 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article

L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

1.2.6 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

leur hauteur.

2.6.21 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

Annexe 4 : Lexique

Annexe 5 : préconisations clôtures favorables au passage de la petite faune

Annexe 6 : Règlement de gestion des eaux pluviales

Annexe 7 : liste des Espèces Exotiques Envahissantes de Nouvelle

Aquitaine

Annexe 1 : bandes boisees

BANDE PAYSAGERE juin 2025

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité

« HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

R.U. N

1 Fonctions urbaines

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

2.2.1 Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante :

  • soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,
2.2.2 • soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du

2.2.3 bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

Pourront déroger à l’article 2.2.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions devront être implantées en retrait de 20, m de la berge des ruisseaux.

2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

Meme propriete

2.3.1 Non réglementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

En zone N :

2.5.1 La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.

2.5.2 La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à 3,50 m à l'égout du toit.

2.5.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

En secteur Nl :

2.5.4 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 12 m au faîtage traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

2.6.2 Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

2.6.3 Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

Rénovation / Réhabilitation des constructions existantes :

Couvertures

2.6.4 Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

2.6.5 Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.

2.6.6 Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

2.6.7 Façades

2.6.8

2.6.9 Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades visibles depuis la voie publique.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

2.6.10 Épidermes

2.6.11

2.6.12 Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

2.6.13 Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries

2.6.14 Les colorations extérieures au caractère des lieux (bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, ...)

sont proscrites.

Dans le cas d’un changement de destination :

2.6.15 La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.

2.6.16 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

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R.U. N ◆ constructions identifiees au titre de la loi paysage (article L151-19)

2.6.17 Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont jointes en annexe au présent règlement.

◆ Integration des dispositifs et techniques de performance energetique et d’energies renouvelables

2.6.18 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ Clotures

2.6.19 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes, elles seront obligatoirement composées,

  • soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l'exclusion de potelets en béton,
  • soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’extension des bâtiments existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol

à l’issue du projet d’extension.

Dans le secteur Nl : :

1.2.8 Les constructions et installations nouvelles à condition de ne pas être destinées à l’habitation et d’être nécessaires :

  • Au fonctionnement de l’aérodrome de Bordeaux-Yvrac ;
  • Au fonctionnement et à l’aménagement du Parc de la Source ;
  • Aux services publics ou d'intérêt collectif

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

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R.U. N

Dans le secteur Ntvb :

1.2.9 Seules sont autorisées :

  • les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site,
  • les constructions, installations techniques et aménagements (cheminements piétons, ) nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au site.

Dans la zone N et ses secteurs :

1.2.10 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du Code de l’Urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions

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En zone N :

2.4.1 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée :

  • pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors terrasses et piscine ;
  • pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,
  • pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.2 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2.

2.4.3 L’emprise au sol des bâtiments d’activité existants est limitée à 200 m2 à l’issue du projet d’extension.

2.4.4 L’emprise au sol des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

En secteur Nl :

2.4.5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 200 m2

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ Rappel

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

1 La déclaration préalable est une autorisation pour la réalisation de travaux de faible importance. juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -67R.U. N

◆ Aspect architectural

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2.7.2

2.7.3 Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Cornouiller par exemple).

2.7.4

2.7.5 Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis

2.7.6 à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L.

113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent en annexe 2 du présent règlement.

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R.U. N

2.7.7 La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria

2.7.8 japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 80 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

1.3.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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R.U. N

2 Morphologie urbaine

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie

départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions :

  • R115 (classée en 2ème catégorie) :
  • Habitation : 25 m de l’axe
  • Autres constructions : 20 m de l’axe
  • RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) :
  • Habitation : 15 m de l’axe
  • Autres constructions : 10 m de l’axe

2.1.2 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

2.1.3 Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau.

2.1.4 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

3.1.1 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ Eau potable

3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées le règlement du service gestionnaire en vigueur.

◆ Assainissement

Eaux usées

3.2.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement.

3.2.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.

3.2.4 En l’absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou groupé) dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public d’Assainissement Non

Collectif.

Eaux pluviales

3.2.5 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.

3.2.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.7 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.

3.2.8 Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les conditions de gestion pluviale.

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3 Annexes

Annexe 1 : Bandes boisées

Annexe 2 : Prescriptions Loi Paysage

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

1 Dispositions generales

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1 Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’YVRAC située dans le Département de la Gironde.

2 Portee respective du reglement et des autres legislations

Relatives a l'occupation des sols

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme

(PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
  • L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
  • Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
  • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
  • le Code de l'Habitation et de la Construction,
  • les droits des tiers en application du Code Civil,
  • la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
  • les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

3 Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en 6 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

  • la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et de certains quartiers en secteur diffus, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Ue de densité variable, et un secteur Ueic destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
  • la zone UE, correspond à une zone à vocation Économique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales ; elle comprend un secteur UE1 et un secteur UE2 à vocation d’Économie résidentielle dans lesquels les catégories de constructions sont limitées (commerce et activité de service), et un secteur UEf de Friche à requalifier.
  • la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, d, affectés de dispositions variables.
  • la zone AUE1, est une zone A Urbaniser à vocation d’Économie résidentielle, organisés dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.

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  • la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols ; elle comprend les secteurs :
  • Aa couvert par la zone de bruit de l’aérodrome,
  • Aot destiné à des activités oenotouristiques.
  • la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; elle comprend les secteurs :
  • Nl destiné au pôle d’activités sportives et de loisirs de Mirefleurs, du Parc de la source et à l’aérodrome,
  • Ntvb qui couvre des espaces naturels à préserver, qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article

L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

  • Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
  • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du

Code de l'Urbanisme.

  • Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
  • Les zones soumises à un risque naturel (inondation, …).

4 Adaptations mineures

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du

Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …),
  • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),
  • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme.

Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.

Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement :

  • 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
  • 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière

Habitation :

  • Logement
  • Hébergement

Commerce et activités de service :

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  • Hébergement hôtelier et touristique
  • Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.

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DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

  • La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
  • La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

  • La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du

4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes

: petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

  • La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

  • La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

  • La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

  • La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
  • La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »

... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

  • La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :

petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

  • les résidences de tourisme,
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

  • La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

  • La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
  • La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
  • La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

  • La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
  • La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …
  • La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

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Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

  • La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
  • La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
  • La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
  • La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …

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2 Dispositions applicables aux zones

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R.U. U

Les 6 autres zones d'Yvrac

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Yvrac, approuvé le 02/06/2025, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nl, Ntvb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.