Aller au contenu
Edifiable

Le règlement d'Yvrac, texte intégral

55 articles repris mot pour mot du document opposable 33554_PLU_20250602, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

SOMMAIRE

1 DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................................... 1

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ............................................................................ 9

CHAPITRE 1. ZONE U ............................................................................................................ 11

CHAPITRE 2. ZONE UE ......................................................................................................... 25

CHAPITRE 3. ZONE AU ......................................................................................................... 35

CHAPITRE 4. ZONE AUE1 ..................................................................................................... 43

CHAPITRE 5. ZONE A ............................................................................................................ 53

CHAPITRE 6. ZONE N ............................................................................................................ 63

3 ANNEXES ................................................................................................................................... 73

1 DISPOSITIONS GENERALES

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de

l'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’YVRAC située dans le Département

de la Gironde.

2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme

(PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de

l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et

l'utilisation des sols.

- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.

- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :

* les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,

* le Code de l'Habitation et de la Construction,

* les droits des tiers en application du Code Civil,

* la protection des zones boisées en application du Code Forestier,

* les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 6 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent

les dispositions du Titre II ci-après :

- la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et de certains quartiers en secteur diffus, à caractère

principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Ue

de densité variable, et un secteur Ueic destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

- la zone UE, correspond à une zone à vocation Économique, destinées aux activités industrielles,

commerciales et artisanales ; elle comprend un secteur UE1 et un secteur UE2 à vocation d’Économie

résidentielle dans lesquels les catégories de constructions sont limitées (commerce et activité de service),

et un secteur UEf de Friche à requalifier.

- la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche

d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, d, affectés de dispositions variables.

- la zone AUE1, est une zone A Urbaniser à vocation d’Économie résidentielle, organisés dans le cadre d'une

démarche d'aménagement global.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

- la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols ; elle comprend les

secteurs :

• Aa couvert par la zone de bruit de l’aérodrome,

• Aot destiné à des activités oenotouristiques.

- la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité

des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; elle comprend les secteurs :

• Nl destiné au pôle d’activités sportives et de loisirs de Mirefleurs, du Parc de la source et à l’aérodrome,

• Ntvb qui couvre des espaces naturels à préserver, qui assurent sur le grand territoire et au sein des

espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,

Le document graphique fait en outre apparaître :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les

dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article

L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).

- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de

logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du

Code de l'Urbanisme.

- Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au

document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.

- Les zones soumises à un risque naturel (inondation, …).

4 ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises

si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du

Code de l'Urbanisme, à savoir :

- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …),

- la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises

publiques...),

- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet

d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec

lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme.

Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.

Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent

règlement :

- 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",

- 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

• Exploitation agricole

• Exploitation forestière

Habitation :

• Logement

• Hébergement

Commerce et activités de service :

• Artisanat et commerce de détail

• Restauration

• Commerce de gros

• Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

• Hébergement hôtelier et touristique

• Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles

• Équipements sportifs

• Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

• Industrie

• Entrepôt

• Bureau

• Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5

destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU

s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En

cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

- La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice

d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

- La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale,

secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant,

locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

▪ les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les

yourtes) ;

▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq

chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

▪ les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du

4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes

: petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non

personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des

meublés de tourisme.

- La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale,

destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même

public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces

structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail,

notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la

clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que

les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de

vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de

l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

- La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la

vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés

ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

- La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente

entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

- La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes

les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière

générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient

fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques,

les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »

... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la

vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est

accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

- La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes

les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de

l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :

petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non

personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

o les résidences de tourisme,

o les villages résidentiels de tourisme ;

o les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains

de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

- La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation

d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

• La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du

public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service

déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions

régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle

s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public

administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de

transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

• La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières

automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les

constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de

transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les

constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de

panneaux photovoltaïques.

• La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre

l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements

d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour

adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques

(art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires

sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de

service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

• La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les

opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts

ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

• La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à

l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir

du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs

ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

• La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements

collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées,

temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,

maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour

accueillir des gens du voyage.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

• La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à

l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie,

menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des

opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques

qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

• La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la

logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les

centres de données.

• La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux

des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière,

administrative et commerciale.

• La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes

dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions

existantes doit être précédé d’une déclaration de préalable, exceptés dans le cas « d’un local accessoire

d’un bâtiment qui est réputé avoir la même destination que le local principal », qui est qualifié de

changement d’usage. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements

entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28.

8. Au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme et conformément à la délibération du conseil municipal

qui le prévoit, dans certains secteurs de la commune, sont soumises à déclaration préalable prévue par

l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par

ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.

9. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif

et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-

destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article

R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif

aux sous-destinations).

1.1.1 Constructions

1.1.2

Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la

tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’artisanat, à la fonction

d’entrepôt et à l’industrie.

1.1.3 Dans le périmètre de diversité commerciale, délimité au titre de l’article R.151-37 du Code de

l’Urbanisme, porté au plan de zonage, le changement de destination des constructions revêtant un

1.1.4 usage commercial à l’approbation du PLU, vers une autre catégorie de construction.

1.1.5

1.1.6 L’extension des constructions existantes destinées à l’artisanat.

1.1.7

1.1.8 Le changement de destination des constructions existantes pour une vocation artisanale.

Les carrières, exploitation du sous-sol, dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux

non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

Les terrains de camping et de caravanage, aires naturelles de camping, les Habitations Légères de

Loisirs, les résidences mobiles de loisirs.

1.2.1 Dans le secteur Ue : les constructions nouvelles sont autorisées aux conditions cumulatives

suivantes :

1.2.2

1.2.3 • D’être destinée à l’extension d’une construction déjà existante, dont l’emprise au sol

autorisée est définie à l’article 2.4.3 ;

• D’être destinée à une annexe1 au logement principal déjà implanté sur la parcelle, ou à

l’extension d’une annexe existante, dont l’emprise au sol autorisée est définie à l’article

2.4.3 ;

• De s’inscrire dans le prolongement de la construction principale à laquelle elle est liée,

• Le nombre de projet lié aux nouvelles annexes et extension d’annexe existante aux

bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans, sans possibilité de de cumuler un

projet d’annexe nouvelle et un projet d’extension d’annexe existante.

Dans le secteur Ue, au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme et conformément à la

délibération du conseil municipal qui le prévoit, sont soumises à déclaration préalable prévue par

l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière,

par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis

d'aménager.

Dans le secteur Ueic, les constructions sont admises à condition d’être destinées à :

• la sous-destination hébergement (constructions principalement à vocation sociale, destinées

à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …) de la

destination Habitat ;

• Des équipements d’intérêt collectif et services publics.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du

bâtiment principal auquel elle est liée.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

1.2.4 Les installations classées liées à l'activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu'il n'en

1.2.5 résulte pas pour le voisinage de danger et nuisance incompatibles avec l'habitat.

1.2.6

L'extension ou la transformation des installations classées existantes est autorisée dès lors qu'elle

1.2.7 n'entraîne pas une augmentation des nuisances.

1.2.8

Dans le périmètre de diversité commerciale délimité au titre de l’article R. 151-37 du Code de

1.2.9 l’Urbanisme, la destination de construction Habitat 1, est autorisée à condition que le programme de

construction intègre une part minimale de 25 % de la surface de plancher à destination Commerce

et activités de service 2.

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le

présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet,

au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur de la zone de nuisances de bruit indiquée

sur le plan de zonage sont soumises à des normes d’isolation phonique conformément aux

dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique dans les

bâtiments d’habitation, contre les bruits de l’espace extérieur.

Les opérations de construction à usage d’habitation sont autorisées à condition de respecter le

dispositif de mixité sociale suivant :

La réalisation de programmes de logements d'une taille :

• De 2 à 3 logements, ou de 2 à 3 lots destinés à l'habitation, est admise à condition de mettre

en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 1 logement social minimum au sens de

l'article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

• De 4 à 6 logements, ou de 4 à 6 lots destinés à l'habitation, est admise à condition de mettre

en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 2 logements sociaux minimum au sens

de l'article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de !'Habitation ;

• Supérieure à 7 logements, ou à 7 lots destinés à l'habitation, est admise à condition de mettre

en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 40% de logement social minimum au

sens de l'article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans la zone U et ses secteurs :

1.2.10 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont

autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des

exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.6.8

Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents.

2.6.9

Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine

(enduit à la chaux sans ciment par exemple). L’enduit doit venir à fleur des pierres.

Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de

substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte

: pierre, sable, crème, ivoire. Les couleurs vives sont proscrites.

Dans le cas d’intervention d’inspiration contemporaine sur des constructions existantes, l’emploi de

matériaux de type bois, verre, résine synthétique de type corian, acier, acier corten, zinc, sont

autorisés.

2.6.10 Ouvertures et menuiseries

2.6.11

Les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservés.

2.6.12

2.6.13 Sur les façades non visibles depuis l’espace public, l’agrandissement d’ouverture existante ou de

création de nouvelle ouverture est autorisée sous réserve d’être justifiées d’un point de vue

fonctionnel (dans ce cas, un plan de la répartition intérieure devra être joint à la demande

d’autorisation d’urbanisme).

Pour des constructions d’architecture traditionnelle, les volets devront être conservés ou remplacés

à l'identique ou restitués dans leur apparence. Dans les autres cas, les coffres de volets roulants ne

doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Le nombre de couleurs destinées aux menuiseries est limité à deux par construction. Les couleurs

vives et pastel à dominante bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, sont proscrites.

Extension des constructions existantes

2.6.14 L'extension doit :

• Soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie

des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir :

simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects

des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …

• Soit, affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les

matériaux employés. Dans ce cas, l’emploi des matériaux cités à l’article .2.6.9 est autorisé. En outre,

l’emploi de matériaux de couverture nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance

énergétique est autorisé.

Constructions nouvelles

2.6.15 Forme et volume des constructions

Les constructions nouvelles s’inspireront de l’architecture girondine. L’architecture reposera sur un

plan simple carré ou rectangulaire composé d’angles droits et un volume compact.

R.U. U

Couvertures

2.6.16 Pour les constructions implantées le long des emprises publiques, le sens de faitage devra être

parallèle à la rue ; toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de construction implantée

perpendiculairement à la rue.

2.6.17 Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. Les constructions devront être à 2, 3 ou 4 pans.

Les constructions à 1 pan de toiture sont autorisées uniquement dans le cas d’extension des

constructions existantes. Les fenêtres de toit devront être implantées dans le sens de la pente de la

toiture, les fenêtres de type « chien assis » sont interdites.

2.6.18 Les matériaux de couvertures seront :

• La tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de teinte claire ou de ton vieilli ; les tuiles noires

et vernissées sont interdites ;

• La tuile mécanique petit et grand galbe, ou d’aspect similaire ;

• La tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire ;

• L’ardoise dans le cas de projet s’inspirant du style de la maison bourgeoise ;

• Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de

fenêtres de toit ;

• Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance énergétique sont

autorisés.

2.6.19 Façades et épidermes

2.6.20

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

2.6.21

Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable

de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition talochée,

brossé ou gratté. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits

traditionnels.

La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette ton terre ou sable ou brique, gris ou

blanc (ton clair ou foncé), les couleurs vives sont proscrites.

Dans les autres secteurs Ub, Uc, Ud, Ue, Ueic :

Couvertures

2.6.22 Les matériaux de couvertures seront :

• La tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de de teinte claire ou de ton vieilli ; les tuiles

noires et vernissées sont interdites.

• La tuile mécanique ou d’aspect similaire

• La tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire

• Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de

fenêtres de toit.

• Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance énergétique sont

autorisés.

2.6.23 Suivant le type de matériau de couverture, la pente de toiture sera comprise entre 30 et 40%.

Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.

2.6.24 Façades et épidermes

2.6.25

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

2.6.26

2.6.27 Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable

de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition talochée,

brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical,

en pierre et brique, dans le cas de modénature.

Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

- La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette suivante : ton terre, sable, brique,

gris ou blanc (ton clair ou foncé). Les couleurs vives sont proscrites.

R.U. U

2.6.28 Dans le cas d’intervention d’inspiration contemporaine, l’emploi de matériaux de type bois, verre,

béton brut de décoffrage, béton désactivé, corian, acier, acier corten, sont autorisés.

◆ BATIMENTS ANNEXES

2.6.29 Pour les annexes de superficie supérieure à 10 m², elles respecteront les dispositions suivantes :

• Volume : de forme simple (toiture à 2 pans) ou en toiture plate,

• Matériaux : emploi d’une maçonnerie recouverte d'un enduit identique à celui de la

construction principale ou d’un bardage bois avec couvre-joints.

• La couverture sera identique à celle de la construction principale dans le cas de

toiture en pente.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de

jardin, de moins de 10 m² d’emprise au sol.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.30 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit

rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement

s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire

leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront

être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.31 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles s’avèreront nécessaires elles devront

répondre aux conditions suivantes :

2.6.32 Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• les murs bahuts de 1 mètre de hauteur en moyenne, éventuellement surmonté d'une grille en

ferronnerie ou d’un élément ajouré doublé ou non d'une haie vive. La hauteur totale de la

clôture n'excédera pas 1,80 m de hauteur ;

• les haies vives d'essences locales, n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées

d'un treillage métallique.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité «

HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des

servitudes.

R.U. U

1 FONCTION URBAINE

OU PRIVEES

2.1.1 Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée

des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 En l’absence d’indication graphique portée sur le plan de zonage, les constructions devront être

implantées de la manière suivante :

2.2.2

2.2.3 • soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction

n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit et que la limite séparative concernée ne fasse pas

l’objet sur le plan de zonage d’une obligation de plantation d’une bande boisée,

• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du

bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres ou à 5 m

lorsque la limite séparative est concernée sur le plan de zonage par une obligation de

plantation d’une bande boisée.

D'autres implantations sont possibles :

• pour l'implantation de piscines,

• pour les aménagements, les constructions et installations techniques nécessaires aux

services publics ou d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),

Pour les parcelles concernées par une indication graphique portée sur le plan de zonage, les

constructions nouvelles devront respecter un recul de 25 m vis-à-vis de la limite séparative

concernée par l’indication ; ce recul ne s’applique pas aux annexes et aux piscines.

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE

2.3.1 Non réglementé.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol

nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol

naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

2.5.1 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 m à l'égout du toit (R+1) et à 8,50 au

faitage.

2.5.2 Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la

hauteur est déjà supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet d’extension ne pourra

excéder la hauteur initiale de la construction existante si cette dernière était supérieure à la hauteur

maximum autorisée, à savoir 6 m à l’égout et 8,50 m au faitage.

2.5.3 La hauteur des constructions édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du

bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à une construction

contiguë de hauteur supérieure située sur la parcelle voisine, la hauteur autorisée devra être

inférieure ou égale à cette dernière.

2.5.4 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur Ueic :

2.5.5 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 10 m au faitage.

proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des

ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et

notamment par rapport aux constructions situées alentour ; à ce titre des recommandations

architecturales sont jointes en annexes du présent règlement.

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de

performance énergétique, d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...) et de

gestion des eaux de pluie, les prescriptions de l’article 2.6 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions,

dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis

environnants.

Dans le secteur Ua :

Réaménagement des constructions existantes

2.6.2 Couvertures

Dans le cas de rénovation d’une couverture en tuile canal, en tuile mécanique dite de Marseille ou

en ardoise, des matériaux identiques seront privilégié. En cas de changement de type de tuiles, les

tuiles devront être de teinte naturelle claire ou de ton vieilli, disposées suivant la technique dite de la

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

2.6.3 tuile brouillée. Les tuiles de couleur et vernissées sont interdites. Les revêtements des couvertures

2.6.4 de toit en pentes autres que les tuiles ou l’ardoise sont interdit.

Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 37%. Toutefois, les toitures plates sont

autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère. Les toitures à une pente sont interdites

excepté pour l'extension des constructions existantes.

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’inscrivent dans la pente du toit ; les

fenêtres de type « chien assis » ne sont pas autorisées.

2.6.5 Façades et épidermes

2.6.6

• les murs maçonnés recouverts,

• les clôtures en grillage ou treillage métallique

• les haies vives d'essences locales, éventuellement doublées d'un treillage métallique ;

2.6.34 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5.

R.U. U

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplomb inclus (article R420-1 du Code de l'Urbanisme).

L’emprise des piscines n’entre pas dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.

Dans les secteurs Ua et Ueic :

2.4.1 Non réglementé.

Dans les secteurs Ub, Uc, Ud :

2.4.2 L’emprise au sol des constructions est limitée à :

• 30 % en secteur Ub

• 20 % en secteur Uc

• 10 % en secteur Ud

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

Dans le secteur Ue :

2.4.3 L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée :

• Pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du

projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors

terrasses et piscine ;

• Pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet

d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,

• Pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.4 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les plantations existantes seront conservées au maximum

. Chaque sujet supprimé devra être

2.7.5 remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un

traitement végétal.

2.7.6

2.7.7 Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse faisant

2.7.8 appel aux essences locales.

Pour les opérations regroupant plus de 5 logements portant sur des unités foncières supérieures à

5 000 m2 (lotissements, ensemble d'habitation, immeuble collectif), 20 % de l'unité foncière d'un seul

tenant devront obligatoirement être aménagés en espaces libres communs végétalisés, distincts des

aires de stationnement et des voies d'accès et/ou de dégagement.

Sur chaque parcelle individuelle, doit être maintenu un minimum de surface de pleine terre, enherbée

et/ou planté d’arbres et d’arbustes, exempte de toute imperméabilisation du sol :

• De 30 % en secteurs Ub, Uc, Ud ;

• De 60% en secteur Ue,

• Cette disposition ne s’applique pas en secteur Ua et Ueic.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria

japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza

canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés

sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent

en annexe 2 du présent règlement.

En l’absence d’indication contraire, les bandes boisées portées au plan de zonage sont à créer sur

une emprise de 5 m le long de la limite séparative, à l’appui de l’annexe n° 1 jointe au présent

règlement d’urbanisme.

R.U. U

U 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction

constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du code de

l'urbanisme

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les

dégagements.

1.3.1 Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des

constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la

circulation publique.

1 Définie en application des articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -13R.U. U

1.3.2 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la

circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les

surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2 et 2 places au-delà

de 50 m2 ; dans le cas de redivisions de propriété bâtie, ce ratio s’applique au(x) nouveau(x)

logement(s) ainsi qu’au(x) bâtiment(s) d’habitation(s) existant(s) sur la parcelle d’origine.

• Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :

o Jusqu’à une surface de plancher de 30 m2 : il y a 2 places de stationnement à réaliser,

o au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

• Établissements commerciaux :

o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente,

o Hôtels : 1 place par chambre,

o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas

modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

1.3.3 En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions de l’article 12-2 ne

s'appliquent pas aux programmes d'habitation destinés aux :

• Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état ;

• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de

l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

• Résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de

l'habitation

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

2 MORPHOLOGIE URBAINE

2.7.2 pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.

2.7.3

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

DEFINITION

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique,

situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin

reliant la construction à la voie de desserte.

Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain

(portail) ou de la construction (porche ou porte de garage), dit accès

direct ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de

passage), dit accès indirect, par lequel les véhicules pénètrent sur le

terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la

circulation publique.

Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas

constructible.

Un accès indirect ne peut pas être considéré comme une voie. En effet, un accès peut desservir un ou plusieurs lots mais

il ne peut pas être ouvert à la circulation publique.

Une voie peut être publique ou privée. Elle peut être ouverte ou non à la circulation publique.

Dans tous les cas, qu’elle soit publique ou privée, une voie doit assurer les conditions d’aménagement qui garantissent

la sécurité et la circulation des piétons et des véhicules et permettre la desserte des services publics. Ainsi, une voie

comprend la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, l’emprise réservée au passage des piétons et

éventuellement des cyclistes et les fossés et talus la bordant.

◆ ACCES

3.1.1 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement

soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en

application de l'article 682 du code Civil.

3.1.2 Tout accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de

la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas

inférieure à 3,5 m.

3.1.3 Tout nouvel accès destiné à desservir des terrains issus d’une redivision parcellaire devra être

mutualisé, à compter de 2 lots issus de la redivision foncière hors lot d’origine objet de la redivision.

3.1.4 En secteurs Uc et Ud, la création d’un accès à une nouvelle construction sous forme d’une bande

d’accès ou d’une servitude de passage est interdite.

◆ VOIRIE

3.1.5 Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des

caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation

des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères et comprendre un espace

destiné à la circulation piétonne. En particulier, leur structure devra permettre le passage des

véhicules lourds.

3.1.6 Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour

des véhicules des services publics.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

3.2.1 L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et

prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et

utilisations du sol.

◆ EAU POTABLE

3.2.2 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au

repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau

public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour

dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées

3.2.3 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au

réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

3.2.4 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra

être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

3.2.5 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux

règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.2.6 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques

dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui

pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation

en vigueur.

Eaux pluviales

3.2.7 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des

eaux pluviales joint en annexe.

3.2.8 Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement à la parcelle par un dispositif approprié sans

créer de nuisances aux propriétés riveraines. Les aménagements nécessaires au libre écoulement

des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété)

sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à /'opération

et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur

la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par

l'opération.

3.2.9 Les dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales doivent être

adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. Sous

réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires et d'une perméabilité du sol

suffisante (en référence au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe), les eaux

pluviales doivent de préférence rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol.

3.2.10 A défaut les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au milieu

naturel, au caniveau, au fossé, ou dans un collecteur d'eaux pluviales si la voie en est pourvue.

3.2.11 Lorsque l'infiltration n'est pas envisageable, pour les constructions nouvelles et les extensions, le

débit est :

• Rejeté gravitairement au réseau public ou au milieu naturel (l'utilisation d'un système de

pompage est proscrite)

• et plafonné à 3 l/s/ha imperméabilisé par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles

de limiter et d'étaler les apports pluviaux.

3.2.12 D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le

milieu récepteur. La mise en place d 'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou

déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. U

3.2.13 Les dispositifs d'infiltration ou de stockage avec débit de fuite régulé ne pourront pas être implantés

3.2.14 en zone inondable. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et

3.2.15 à la réglementation en vigueur. Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux

pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le

cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du

secteur.

Sur les zones sujettes à des problématiques de ruissellement pluvial, les exhaussements de de sols

pourront être interdits.

Autres réseaux

3.2.16 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes

de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement

souterrains.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

3.3.1 Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus,

le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un

dispositif clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC UE

R.U.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.1 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur

nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le

1.1.2 caractère du voisinage.

1.1.3

1.1.4 Les constructions nouvelles et les changements de destination de constructions existantes vers une

1.1.5 destination à caractère industriel.

1.1.6

1.1.7 Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2.

Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière.

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée

sur l'unité foncière.

L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Légère de Loisirs,

le stationnement isolé de caravanes.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC UE

R.U.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 Constructions

1.2.2

Les constructions nouvelles à condition d’être destinées aux destinations et sous-destinations

suivantes :

• Commerce et activités de service :

o Artisanat et commerce de détail

o Restauration

o Commerce de gros

o Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

o Industrie

o Entrepôt

o Bureau

Les constructions destinées à l'habitation sont admises aux conditions suivantes :

• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour

assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle ;

• Que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et

qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité ;

1.2.3 • Que les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments

d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur soient respectées lorsque les dits bâtiments

se situent dans la zone de nuisance de bruit figurant sur le plan de zonage.

Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur de la zone de nuisances de bruit indiquée

sur le plan de zonage sont soumises à des normes d’isolation phonique conformément aux

dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique dans les

bâtiments d’habitation, contre les bruits de l’espace extérieur.

1.2.4 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées

dans la zone.

Dans le secteur UE1 :

1.2.5 Opérations d'aménagement

1.2.6

Les opérations d'aménagement (lotissement, permis d’aménager, permis de construire groupé, …)

sont admises à condition de porter sur la totalité du périmètre du secteur UE1 délimité sur le plan de

zonage.

Constructions

Les constructions nouvelles à condition d’être à destination « commerce et activités de service » et

d’être comprise dans une opération d’aménagement global portant sur la totalité du périmètre du

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB

» faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1 FONCTIONS URBAINES

Zone UE1

Ce que la zone UE1 autorise, en clair

UE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU PRIVEES

2.1.1 Les constructions autorisées à l’article 1.2 devront être implantées à une distance au moins égale

à:

2.1.2

2.1.3 • 40 m par rapport à l’axe de la RN 89,

2.1.4 • 10 m par rapport à l’axe des autres voies.

Les constructions à usage d’habitation devront être implantées à une distance au moins égale à :

• 50 m par rapport à l’axe de la RN 89,

• 15 m par rapport à l’axe des autres voies.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour l’aménagement, l’extension ou

la reconstruction des bâtiments qui ne sont pas implantés selon ces dispositions à la date

d’approbation du PLU et sans aggraver la non-conformité actuelle.

Pourront déroger aux règles précédentes les constructions et installations techniques nécessaires

aux services publics d'intérêt collectif, à condition que leur surface n'excède pas 20 m².

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

MEME PROPRIETE

2.3.1 La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des

hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 6 mètres.

UE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci

2.2.2 en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations

techniques nécessaires aux services publics d'intérêt collectif, à condition que leur surface n'excède

pas 20 m².

DEFINITION :

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol

nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol

naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

2.5.1 La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder :

• En zone UE : 12 m

• En secteur UE1 et UE2 : 8 m.

2.5.2 Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :

• les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;

• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de

cheminée, silos, cuves, ...).

couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront

s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

2.6.2 Couvertures

2.6.3

Les toitures plates seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les

éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront

intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en

œuvre. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs métalliques non

peints et présentant des brillances.

2.6.4 Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

2.6.5 Épidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de

cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux

naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de

décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint

ou laqué. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.

2.6.6 Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est

recommandé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et

d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites

surfaces tels que les menuiseries par exemple.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC UE

R.U.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.7 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit

rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement

s’implanter dans la pente du versant de la couverture.

Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit terrasse, la

hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire

leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront

être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer

à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.

◆ CLOTURES

2.6.8 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles seront nécessaires elles pourront décliner

2.6.9 les dispositions suivantes :

• grilles sur mur bahut de 50 cm de hauteur maximum, jusqu'à un maximum de 2 m,

• murs traditionnels en moellons du pays de 2 m de hauteur maximum,

• haies vives, ou le treillage métallique pris dans une haie vive,

• murs parpaings enduits, d'une hauteur maximale de 2 m,

• barrières paddock.

Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

Dans le secteur UE1 et en zone UE limitrophe de zone U :

2.6.10 Les clôtures se composeront exclusivement d’un treillage métallique doublé d’une haie vive, le tout

d’une hauteur maximale de 2 m.

◆ ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES

2.6.11 Les enseignes devront exclusivement se rapporter à l'activité exercée sur le lot intéressé. Seules

2.6.12 seront autorisées les enseignes s'intégrant harmonieusement au volume et aux façades des

bâtiments sans débordement de plus de 0.50 m en dehors du volume du bâtiment.

Les pré-enseignes devront être implantées sur muret ou support bas. L'implantation de panneaux

publicitaires est interdite sur les lots.

PLU d’YVRAC UE

R.U.

UE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).

2.4.1 En zone UE, l’emprise au sol des constructions est limitée à 60%.

2.4.2 En secteurs UE1 et UE2, l’emprise au sol des constructions est limitée 50%

2.4.3 En secteur UEf, l’emprise au sol des constructions est limitée à l’existant.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC UE

R.U.

3.3.2 équipées de procédé de production d’énergie renouvelable ou de procédé de végétalisation en

3.3.3 toiture ; le recours à un autre mode de production d’énergie renouvelable peut être admis.

UE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

UE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de

2.7.2 circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.

2.7.3

japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza

canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

Sur chaque unité foncière bâtie ou destinée à recevoir un projet d’aménagement, il est exigé un

minimum d’espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et arbustes :

• De 30% minimum en zone UE,

• De 40% minimum en secteur UE1 et UE2.

PLU d’YVRAC UE

R.U.

UE1 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les

dégagements.

1.3.1 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la

circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les

surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement,

• Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :

o jusqu'à une surface de plancher de 30 m2 : il y a 2 places de stationnement à réaliser,

o Au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

• Établissements commerciaux :

o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente,

o Hôtels : 1 place par chambre,

o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

• Établissements artisanaux :

o Jusqu’à une surface de plancher de 80 m2 il y a 2 places de stationnement à réaliser, au-delà, il

y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 80 m2.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas

modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

1.3.2 Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à

1.3.3 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient végétalisées.

Les aires de stationnement extérieures devront être traitées à base de matériaux clairs et poreux ou

bien de surfaces engazonnées. En outre, une implantation des aires de stationnement situées à

l’arrière des bâtiments ou sur le côté sera privilégiée de façon à aménager un traitement paysager

qualitatif le long de l’emprise publique circulée.

Stationnement des véhicules électriques et des 2 roues non motorisés :

1.3.4 Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des

vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au code de la construction et de

l’habitation. Par conséquent les constructeurs devront justifier qu’ils respectent les normes en

vigueur qui sont applicables à la catégorie de construction concernée.

A ce titre, il sera le cas échéant exigé la création des places correspondantes pour le stationnement des vélos,

sous forme d’aire de stationnement couverte ou de local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par

place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du

vélo, avec un minimum de 3 m2.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC UE

R.U.

2 MORPHOLOGIE URBAINE

pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.

Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer :

• les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

• les aires de stockage extérieures, les dépôts et décharges.

2.7.4 Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

2.7.5

photovoltaïque1.

Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés de bornes de recharge

pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :

• De 1 à 20 places : 1borne de recharge

• À partir de 21 places : 2 bornes de recharge par tranche de 10 places.

1 Structure destinée à fournir de l’ombre et équipée de panneaux solaires juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -33-

PLU d’YVRAC AU

R.U.

UE1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

◆ ACCES

3.1.1 Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et obtenu en application

de l'article 682 du code civil.

3.1.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de

l'accès ne sera pas inférieure à 5 m.

◆ VOIRIE

3.1.3 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique devront correspondre à l'importance et à la

destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui

concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte

efficace contre l’incendie. Leur emprise ne sera pas inférieure à 12 m.de plate-forme et 5 m de

chaussée.

3.1.4 Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme

d'évolution, permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-

tour.

UE1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ DISPOSITIONS GENERALES

3.2.1 L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et

prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et

utilisations du sol.

◆ EAU POTABLE

3.2.2 Toute construction ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à

l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de

distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du

service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles

3.2.3 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au

réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

3.2.4 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra

être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

3.2.5 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux

règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.2.6 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques

dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui

pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation

en vigueur.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC UE

R.U.

Eaux pluviales

3.2.7 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des

eaux pluviales joint en annexe.

3.2.8 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant

une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de

ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe

sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.9 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber

sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré)

sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans

stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être

obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones

d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront

dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux

d’occurrence 30 ans.

3.2.10 Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être

soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de

l’intensité de circulation projetées.

Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des

exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des

surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement

des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à

respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau.

Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval

hydraulique des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules

transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir

l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les

eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.

3.2.11 Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la

reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les

conditions de gestion pluviale.

Autres réseaux

3.2.12 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie

privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications

seront obligatoirement souterrains.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Zone AUE1

Ce que la zone AUE1 autorise, en clair

AUE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.1 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur

nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le

1.1.2 caractère du voisinage.

1.1.3

1.1.4 Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2.6.

1.1.5 Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière, industrie, artisanat.

1.1.6

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée

sur l'unité foncière.

L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Légère de Loisirs,

le stationnement isolé de caravanes.

1 Champ économique recouvrant des activités de service mis en œuvre localement pour la production de biens et services visant la

satisfaction des populations présentes sur la zone (commerce, service financier, immobilier, éducation, action sociale, …)

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 Opérations d'aménagement

1.2.2

Les opérations d'aménagement (lotissement, permis d’aménager, permis de construire groupé, ...)

à usage d'activités de bureau, d’hébergement hôtelier, commerciales ou d’entrepôt, à condition que:

• Elles portent sur la totalité des périmètres portés au plan de phasage défini dans l’OAP du

secteur,

• Elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de

zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.8,

• Elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement d'une bande

paysagère définie par le retrait de 10 m par rapport à l’avenue du Périgord (RD 115E7), et

d’une bande paysagère définie par le retrait de 20 m le long des limites séparatives, sous la

forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.9.4.

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le

présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet,

au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

1.2.3 Constructions

1.2.4

1.2.5 Les constructions à usage d'activité commerciale, d'hébergement hôtelier, de bureau, d’entrepôt, à

1.2.6 condition de respecter les principes d'organisation définis dans les Orientations d'Aménagement et

de Programmation.

1.2.7

Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être associées à des constructions

à usage de bureau et de ne pas représenter plus de 50 % de la surface de plancher des constructions

à usage de bureau ou à usage commercial auxquelles elles sont liées.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de

transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la

zone.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des

personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage

des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation n’excèdent pas

60 m2 de surface de plancher et soient inclus à l'un des bâtiments d'activité ;

Dans l’ensemble de la zone AUE1, les constructions et installations nécessaires aux services publics

ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces

ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

2.6.3 Couvertures

2.6.4

2.6.5 Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs

2.6.6 métalliques non peints et présentant des brillances, les toitures terrasses sont autorisées lorsqu'elles

sont masquées par des acrotères.

Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque

les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront

intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en

œuvre mais dans le cas de toiture à deux pentes, la couverture et le faîtage seront obligatoirement

masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.

Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion de la tuile et des panneaux imitant la

tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

2.6.7 Façades

Les principes de composition de façade pourront dépendre du parti architectural, ils pourront

associer des baies de proportion verticale à des petites baies de proportion carrée et à des baies de

grande dimension. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même

soin.

2.6.8 Epidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de

cohérence architecturale.

Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le

bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que

les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.

Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.

2.6.9 Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois par construction soit dans le même ton, soit

complémentaire afin de préserver une harmonie.

Ainsi, il est conseillé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et

d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites

surfaces tels que les menuiseries par exemple.

Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des

couleurs de bardage métallique est interdite.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.10 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit

rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement

s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en

cohérence avec les ouvertures en façade.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les

implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou

à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être

intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire

leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront

être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer

à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES

2.6.11 Les enseignes seront obligatoirement apposées sur un mur de façade, elles sont interdites sur les

toitures ou terrasses. Les enseignes débordant les façades et les toitures sont interdites.

2.6.12 Le nombre d'enseigne est limité à un par établissement.

existantes doit être précédé d’une déclaration de préalable, exceptés dans le cas « d’un local accessoire

d’un bâtiment qui est réputé avoir la même destination que le local principal », qui est qualifié de

changement d’usage. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre

sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28.

9. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et

services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-

destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article

R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux

sous-destinations).

10.Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB

» faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1 FONCTIONS URBAINES

1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.1 Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole et

1.1.2 forestière, aux services publics ou d’intérêt collectif et aux activités en lien avec l’oenotourisme dans

AUE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité

« HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des

servitudes.

1 FONCTIONS URBAINES

2.1.1 Par rapport à l’Avenue du Périgord (RD 115 E7) : les constructions nouvelles doivent être implantées

2.1.2 avec un retrait minimum de 15 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies

2.1.3 publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 1.2

et 2.9.4.

Par rapport aux autres voies internes à l’aménagement de la zone AUE1 : les constructions devront

s'implanter à 3 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques

et privées.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(poste de transformation électrique, …) pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m minimum des limites séparatives

2.2.2 constituant la limite de la zone AUE1 afin de prendre en compte l’aménagement de la bande

2.2.3 paysagère définie aux articles 1.2.1 et 2.9.4.

Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives définies

entre les lots issus de l’aménagement interne de la zone.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(poste de transformation électrique, …) pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE

2.3.1 La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des

hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 5 mètres.

AUE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas

de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux

d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1 La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage

des toitures ou au niveau de l'acrotère.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur

adaptation au sol devra s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

◆ CLOTURES

Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes :

a) Clôtures sur emprises et voies publiques et sur les limites séparatives composant le périmètre

de la zone AUE1

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires, elles seront composées de

panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis (de teinte verte - RAL 6011), elles

ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit

leur hauteur.

b) Clôtures à l’intérieur de la zone

Les dispositifs de clôture à l’intérieur de la zone doivent être conçus de façon à rester discrets dans le paysage ouvert

et non loti de « parc d’activité », et ne pas créer de rupture physique prégnante ; à ce titre seuls les dispositifs bas de

type clôture paddock sont admis.

A l'entrée de chaque lot, un muret sera réalisé pour intégrer les coffrets de branchements électricité, gaz, téléphone

le cas échéant, une boite aux lettres ainsi qu'une enseigne de dimension maximum 20 cm x 80 cm.

Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

AUE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme).

2.4.1 L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain.

3.3.2 équipées de procédé de production d’énergie renouvelable ou de procédé de végétalisation en

3.3.3 toiture ; le recours à un autre mode de production d’énergie renouvelable peut être admis.

AUE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ OBJECTIFS

Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, au contexte où

elles s'implantent et préserver la qualité du paysage urbain dans les zones d'activité économique.

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

AUE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de

2.7.2 circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au

moins pour 2 places de stationnement pouvant être répartis sur la zone de stationnement.

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

2.7.4 Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer :

2.7.5 • les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

2.7.6 • les aires de stockage extérieures, les dépôts et décharges.

Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

La bande paysagère le long de l’avenue du Périgord (RD 115 E7) et le long des limites séparatives

portée au plan de zonage sera plantée d'arbres et arbustes d'essences indigènes aux formes

naturelles à port libre, sur la base de la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria

japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza

canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

AUE1 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² minimum, y compris les

accès et les dégagements.

1.3.1 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la

circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les

surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 60 m2 et 2 places au-delà

de 60 m2,

• Constructions à usage de bureau et d’entrepôt (y compris les bâtiments publics) :

o Jusqu’à une surface de plancher de 30 m2 : il y a 2 places de stationnement à réaliser,

o Au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

• Etablissements commerciaux :

o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente,

o Hôtels : 1 place par chambre,

o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

1.3.2 Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à

10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient végétalisées.

1.3.3 Les aires de stationnement extérieures devront être traitées à base de matériaux clairs et poreux ou

bien de surfaces engazonnées. En outre, une implantation des aires de stationnement situées à

l’arrière des bâtiments ou sur le côté sera privilégiée de façon à aménager un traitement paysager

qualitatif le long de l’emprise publique circulée.

Stationnement des véhicules électriques et des 2 roues non motorisés :

1.3.4 Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des

vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au code de la construction et de

l’habitation. Par conséquent les constructeurs devront justifier qu’ils respectent les normes en

vigueur qui sont applicables à la catégorie de construction concernée.

1.3.5 A ce titre, il sera le cas échéant exigé la création des places correspondantes pour le stationnement

des vélos, sous forme d’aire de stationnement couverte ou de local de plain-pied, dimensionné à

raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de

stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo, avec un minimum de 3 m2.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

photovoltaïque1.

Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés de bornes de recharge

pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :

• De 1 à 20 places : 1borne de recharge

• À partir de 21 places : 2 bornes de recharge par tranche de 10 places.

3.4 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

3.4.1 Le programme d’aménagement de la zone devra prévoir dans la réalisation des infrastructures

routière, la pose d’infrastructure d’accueil (fourreaux) de réseaux de communication électroniques,

notamment de type fibre optique.

1 Structure destinée à fournir de l’ombre et équipée de panneaux solaires juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -51-

R.U. A

AUE1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

◆ ACCES

3.1.1 Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

3.1.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de

l’accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

3.1.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure

du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

◆ VOIRIE

3.1.4 Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble

ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la

circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

3.1.5 Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme

d'évolution permettant aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour

3.1.6 La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 100 m de longueur

est interdite.

3.1.7 Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :

• de prévoir leur prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de

Programmation,

• de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en

limite du terrain d'assiette du projet.

3.1.8 Le tracé de voies de desserte de la zone AUE1 devra respecter les points de passage obligés E et

F portés au plan de zonage.

AUE1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ EAU POTABLE

3.2.1 Toute construction ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à

l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de

distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du

service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques

3.2.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au

réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

3.2.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra

être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

3.2.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux

règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.2.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques

dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui

pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation

en vigueur.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

Eaux pluviales

3.2.6 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des

eaux pluviales joint en annexe.

3.2.7 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant

une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de

ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe

sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.8 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber

sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré)

sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans

stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être

obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones

d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront

dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux

d’occurrence 30 ans.

Autres réseaux

3.2.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes

de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.

3.2.10 L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de

télécommunications existantes doivent être réalisées en souterrain sur les emprises publiques ou

privées.

3.2.11 Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci

comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement

avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.

3.2.12 Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles

collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau téléphonique

n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain

de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.

3.2.13 Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la

construction d'un réseau communautaire de télédistribution.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.1 Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles

avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de

Programmation.

1.1.2 Constructions

1.1.3

1.1.4 Les constructions et installations qui par leur nature seraient incompatibles avec la sécurité, la

1.1.5 salubrité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage

1.1.6

1.1.7 Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’industrie, à l'artisanat, à la

fonction d’entrepôt.

Les constructions destinées au commerce sauf en secteur AUa et AUc.

Les constructions destinées à l'habitation, au bureau, à l'hébergement hôtelier qui ne seraient pas

comprises dans une opération d'aménagement.

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée

sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les parcs de

loisirs.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AU

R.U.

1.1.8 Les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction, terrains de sports

motorisés.

1.2.1 Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissement, permis d’aménager, permis de construire groupé, …)

à condition que :

o les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la

périphérie immédiate de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions

à implanter ;

o elles portent sur la totalité de la superficie de la zone, toutefois, la réalisation en plusieurs

tranches est autorisée, dès lors qu’elle est identifiée dans les Orientations d’Aménagement et

de Programmation ;

o elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de

zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.8 ;

o elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement de bandes

paysagères à traiter sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément

à l'article 2.7.3; ces bandes paysagères sont définies par une côte portée au schéma

d’aménagement des OAP du secteur AUa du Pin Franc : bande de 5 m par rapport à la route

de St-Loubès, et bandes de 10 m en limite séparative.

1.2.2 o le programme des logements comporte une affectation d’un minimum de logements locatifs

1.2.3 sociaux 1 ou intermédiaires de 100 % en secteurs AUa, AUb, AUc, AUd

Dans les secteurs AUa, b, le programme des logements présente une mixité de formes urbaines

déclinant une part maximale de 70% de logements individuels et 30% minimale de logements

collectifs à semi-collectif (maisons jumelées, maisons accolées par le garage...).

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le

présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet,

au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

1.2.4 Constructions

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de

transformation électrique, ...), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la

zone.

1 Sont considérés comme tels ceux dont la construction bénéficie d'un prêt aidé par l’Etat tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants

du Code de la construction et de l’habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS

(Prêt Locatif Social) ou par tout nouveau dispositif équivalent.

PLU d’YVRAC AU

R.U.

1.2.5 L’aménagement, l’extension des constructions ainsi que la création d’annexe1 aux bâtiments

d’habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, …), à condition d’être

liées à des constructions préexistantes à l’aménagement de la zone.

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB

» faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1 FONCTIONS URBAINES

2.1.1 Par rapport à la route de St Loubès : les constructions nouvelles doivent être implantées avec un

retrait minimum de 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de la voie publique, afin de

2.1.2 prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 1.2.1 et 2.7.3 et aux

2.1.3 OAP.

Par rapport aux autres voies : Les constructions nouvelles peuvent être implantées en limite

d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.

Pourront déroger à ces articles les installations techniques nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif (poste de transformation électrique, …).

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 Les constructions devront être implantées de la manière suivante :

2.2.2

• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction

n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,

• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du

bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

D'autres implantations sont possibles :

• pour l'implantation de piscines

• pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et

d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE

2.3.1 Non réglementé.

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas

de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux

d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l'égout (R+1) et à 8.50 m au faîtage, à

l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 6 m à l'acrotère.

2.5.2 La hauteur des annexes édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment

n'excèdera pas 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur

supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.

2.5.3 Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation

électrique) et de superstructure (bâtiment administratif, centre culturel, équipement scolaire, culturel,

sportif et de loisirs, …).

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AU

R.U.

proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des

ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et

notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Constructions nouvelles

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de

performance énergétique, d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...) et de

gestion des eaux de pluie, les prescriptions de l’article 2.6 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions,

dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis

environnants.

2.6.2 Couvertures

2.6.3

Les matériaux de couvertures seront :

• La tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de de teinte claire ou de ton vieilli ; les

tuiles noires et vernissées sont interdites.

• La tuile mécanique ou d’aspect similaire

• La tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire

• Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou

de fenêtres de toit.

• Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance énergétique

sont autorisés.

Suivant le type de matériau de couverture, la pente de toiture sera comprise entre 30 et 40%.

Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.

2.6.4 Façades et épidermes

2.6.5

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

2.6.6

2.6.7 Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable

2.6.8 de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition talochée,

brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical,

en pierre et brique, dans le cas de modénature.

Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette suivante : ton terre, sable, brique,

gris ou blanc (ton clair ou foncé). Les couleurs vives sont proscrites.

Dans le cas d’intervention d’inspiration contemporaine sur des constructions nouvelles ou existantes,

l’emploi de matériaux de type bois, verre, béton brut de décoffrage, béton désactivé, corian, acier,

acier corten sont autorisés.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.9 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit

rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement

s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire

leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AU

R.U.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de

construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les

ouvertures de façade étant interdite.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.10 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les

clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur

la propriété et dans le voisinage

2.6.11 Sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : les haies vives

d’essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur et pouvant être doublées, intérieurement ou

extérieurement, d'un treillage métallique, dont la hauteur ne dépasse pas 1,40 m.

2.6.12 Sur limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• Les clôtures en grillage ou treillage

métallique plastifiés vert foncé sur

poteaux et les haies vives d'essences

locales (non taillées, à port libre :

noisetier, laurier sauce, charme,

cornouiller, …) doublées d'un treillage

métallique plastifié vert foncé sur

poteaux ; dans les 2 cas leur hauteur ne

pourra excéder 1,80 m. Les clôtures

pleines maçonnées sont interdites.

2.6.13 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplombs inclus (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme).

L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions.

2.4.1 L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUd ; Peuvent être pris en compte dans le calcul de ces ratios d'espaces verts : la préservation de

2.7.5 boisements existants, de haies champêtres constituant les limites d'opération, la bande paysagère

2.7.6 définie à l'article 2.7.3.

2.7.7

Doit être obligatoirement prévu dans le programme de travaux de viabilité l’aménagement de la

bande paysagère portée au schéma d’aménagement de l’OAP du secteur AUa Pin Franc et décrite

à l’article AU 1.2.1. Cette bande paysagère sera traitée sous la forme d'un espace collectif

obligatoirement planté et engazonné, à l'appui de la palette végétale en annexe du règlement

d'urbanisme.

Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 40 % d'espace de pleine terre,

enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.

L'aménagement d'emplacements pour des jeux d'enfants devra être prévu pour toute opération

d'ensemble.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés

sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria

japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza

canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AU

R.U.

AL 8Stationnement

Intitulé du document : Terrains de camping et stationnement de caravanes

1.1.10

1.1.11 Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences

1.1.12 mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.

Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction

constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du code de

l'urbanisme.

Dans l’ensemble de la zone AU sous-secteurs compris, les constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou

de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics.

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² minimum, y compris les

accès et les dégagements.

1.3.1 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la

circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les

surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2 et 2 places au-delà

de 50 m2,

• Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :

o Jusqu’à une surface de plancher de 30 m2: il y a 2 places de stationnement à réaliser,

o Au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

• Établissements commerciaux :

o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente,

o Hôtels : 1 place par chambre,

o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

1.3.2 En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions de l’article 12-2 ne

s'applique pas aux programmes d'habitation destinés aux :

• Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état ;

• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de

l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

• Résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de

l'habitation.

◆ STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS

1.3.3 Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des

intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo

avec un minimum de 1,50 m2 par logement.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du

bâtiment principal auquel elle est liée.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AU

R.U.

2 MORPHOLOGIE URBAINE

2.7.2 pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.

2.7.3 Dans les opérations d'aménagement, un minimum de la surface du terrain doit être aménagé en

espaces verts collectifs et plantés, à savoir de 25 % en secteurs AUa, AUb et 50% en secteurs AUc,

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

◆ ACCES

3.1.1 Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

3.1.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de

l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

◆ VOIRIE

3.1.3 Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des

caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation

des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur

structure devra permettre le passage des véhicules lourds conformément aux dispositions jointes en

annexe du règlement d’urbanisme. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.

3.1.4 Des conditions particulières pourront toutefois être définies en matière de tracé, de largeur ou de

modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou

avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les principes de

traitement des voies sont définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation sur la

base de profils de voie.

3.1.5 En secteurs AUa et AUb de Pin Franc, un cheminement doux mixte piéton/cycle devra être aménagé

de façon à relier les 3 points A, B, B’ portés au schéma d’aménagement des OAP du secteur.

3.1.6 Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et

participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement

et de Programmation.

3.1.7 Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :

• de prévoir leur prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de

Programmation,

• de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en

limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées

à l'alinéa suivant.

3.1.8 Le tracé des voies de desserte des zones AU devra respecter les points de passage obligé portés

au plan de zonage :

• Dans le secteur AUa de Pin Franc : point de passage A

• Dans le secteur AUb de Pin Franc : point de passage B

3.1.9 Aucun accès individuel n’est autorisé sur les routes départementales, la desserte de la zone à

aménager doit être regroupée au point de passage défini à l’article précédent.

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ EAU POTABLE

3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au

repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau

public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour

dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AU

R.U.

◆ ASSAINISSEMENT

3.2.2 Eaux usées

3.2.3

3.2.4 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au

3.2.5 réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra

être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux

règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques

dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra

éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en

vigueur.

3.2.6 Eaux pluviales

3.2.7

3.2.8 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des

eaux pluviales joint en annexe.

3.2.9

3.2.10 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront

résorbées prioritairement sur le terrain d'assiette du projet.

Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des

sols (voies, cheminements piétons, parkings, …), des ouvrages destinés à la régulation des eaux

pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas

la situation existante. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par

seconde.

D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le

milieu récepteur. La mise en place d 'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou

déshuileurs est requise.

Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la

reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les

conditions de gestion pluviale.

3.2.11 Autres réseaux

3.2.12

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie

privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications

seront obligatoirement souterrains.

Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles

collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de

télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose

préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la

construction d'un réseau communautaire de télédistribution.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

3.3.1 Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront

3.3.2 être équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces

verts collectifs si ceux-ci sont conçus pour être arrosés.

Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus,

le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un

dispositif clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

PLU d’YVRAC AUE1

R.U.

Zone AOT

Ce que la zone AOT autorise, en clair

AOT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 Constructions

1.2.2

Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et

forestière.

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition de respecter

les conditions suivantes :

1.2.3 1. Conditions relatives à l'activité agricole : Le demandeur devra justifier de la qualité d'exploitation

1.2.4 agricole et du fait que l'activité agricole nécessite une présence permanente de l'exploitant sur

l'exploitation

1.2.5

1.2.6 2. Conditions relatives aux constructions projetées qui devront :

• Se situer dans un rayon de 50 m maximum du siège d’exploitation, et ceci en tout point du

1.2.7 bâtiment,

1.2.8 • Respecter les dispositions règlementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments

d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en secteur Aa.

L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que la surface totale n'excède pas 200

m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, hors emprise des piscines et des terrasses.

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine,

tennis, ...) à condition :

• qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,

• que leur emprise au sol totale n’excède pas 50 m²,

• que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,

• qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles

constituent l'annexe,

Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article

L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette

pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au

changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière

de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou

d'intérêt collectif et de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et la qualité du site.

Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de

la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :

• qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel,

• de hauteur limitée à 3,50 m au faitage et d’emprise au sol limitée à 40 m2,

• que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

Dans le secteur Aot :

1.2.9 Les constructions et installations techniques à condition d’être destinées à la création d’un projet

d’activités en lien avec l’œnotourisme pouvant comprendre les destinations suivantes : commerce

et d'activité de service (hôtellerie, restauration), commerce de détail et/ou de gros, activité de service

où s'effectue l'accueil d'une clientèle) et d'équipements d'intérêt collectif et service publique (salle

d'art et de spectacle).

1.2.10 Dans l’ensemble de la zone A sous-secteurs compris, les constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou

de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du

bâtiment principal auquel elle est liée.

R.U. A

1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics.

leur hauteur.

2.6.17 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

◆ CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ARTICLE L151-19)

2.6.18 Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les

plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont

jointes en annexe au présent règlement.

compositions d’ensemble sur les façades secondaires.

• Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent

respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.

• Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies

(volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à

l’intérieur des constructions.

• Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles

portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble (château,

dépendances et parc).

• En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants

dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

1 La déclaration préalable est une autorisation qui est exigée pour la réalisation de travaux de faible importance. juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -772 - Les maisons bourgeoises

> Prescriptions spécifiques

Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les

structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique.

• Les éléments de clôture existants (portails, murs, murets, grilles, etc.) qui constituent un rappel de

l’architecture des bâtiments identifiés doivent être, s’ils existent, préservés ou utilisés comme modèles

pour les clôtures nouvelles.

• Dans le cas d’une chartreuse, le projet devra respecter et affirmer la morphologie horizontale et linéaire

de la construction existante mais aussi préserver les éléments de modénature existants.

• Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables de la

propriété (bosquets, allées plantées, etc.).

• Les surélévations ou extensions des constructions identifiées sont proscrites dès lors qu’elles portent

atteinte à ces constructions.

• Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions identifiées.

• Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales et doivent s’intégrer à la composition

d’ensemble sur les façades secondaires.

• Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter

la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.

• Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies

(volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à

l’intérieur des constructions.

• En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants

dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

3 - Les échoppes et les maisons

> Prescriptions spécifiques

Dans le cadre d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension, les modifications de l’aspect

extérieur de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction :

composition, décors, menuiseries, etc.

• La surélévation d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité

de la construction. Dans ce cas, les toitures à la Mansart sont proscrites.

• Si aucun impératif technique justifié ne s’y oppose, la création de nouveaux percements peut être

interdite dès lors qu’ils portent atteinte à la composition générale de la façade principale. Dans le cas

contraire, les nouveaux percements doivent respecter le principe général de composition de la façade

et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont

été conservées dans leurs proportions initiales. En particulier, les nouvelles portes de garage doivent

s’inscrire dans la composition de la façade existante en tenant compte de la dimension verticale des

baies existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.

• En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants

dans les constructions, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

• L’extension arrière d’une construction (augmentation de l’emprise au sol existante à la date

d’approbation du PLU) peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la qualité des jardins en fond

de parcelle et à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade arrière.

4 - Les édifices religieux

> Prescriptions spécifiques

• Les constructions en lien avec la construction principale ou son usage (calvaire, croix, presbytère, etc.),

si elles existent, doivent être dans la mesure du possible préservées.

• Les éléments de clôture d’origine (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent, doivent être préservés

ou utilisés comme modèles pour les clôtures nouvelles. A défaut, toute clôture nouvelle est interdite.

5 - Les édifices agricoles

> Prescriptions spécifiques

Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres dans une structure par exemple), conserver les

dépendances qui présentent un intérêt culturel, historique (hangar agricole, remise, étable, etc.) ainsi que les

éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.) s’ils existent.

• La création de nouveaux percements doit respecter le principe général de composition des façades

et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont

été conservées dans leurs proportions initiales.

• La surélévation ou l’extension d’une construction peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la

composition et aux proportions des constructions existantes.

• La surélévation d’un chai, lorsqu’il est isolé, ne peut être partielle et doit être réalisée sur la totalité de la

construction en respectant les inclinaisons de pentes de toiture d’origine.

• En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants

à l’intérieur d’un chai, la redivision des baies de proportion d’origine sera interdite.

ANNEXE 3 : PLANCHE PHOTOS DES ESPECES INVASIVES INTERDITES

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)

Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

Vergerette du Canada (Conyza canadensis) L'herbe de la Pampa

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

ANNEXE 4 : LEXIQUE

ACCES : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété

ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un

linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou

servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte

ouverte à la circulation publique.

ACROTERE : Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret, plein ou à claire-voie, situé

en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.

AFFOUILLEMENT : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation régie par code de l’urbanisme selon

leur dimension……

ALIGNEMENT : L’alignement est la limite constituée par un plan

vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du

domaine public. Il délimite l’emprise du domaine public et sert

de référence pour déterminer, par rapport aux voies,

l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à

l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".

ANNEXE : Sont considérées comme annexes les constructions secondaires non contiguës à la construction

principale telles que : dépendances, réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, locaux pour ordures

ménagères, ateliers non professionnels, ... Les piscines sont également considérées comme des annexes à la

construction.

ATTIQUE : Dernier étage d’une construction, de proportions moindres que

l’étage inférieur ; c’est à dire dont les façades sont en retrait par rapport aux

façades inférieures du bâtiment (à l’exception des pignons éventuels),

permettant d’obtenir des terrasses accessibles.

BASSINS DE RETENTION : Un bassin de rétention des eaux pluviales est une zone de stockage des eaux pluviales,

enterrée ou à ciel ouvert. Il est destiné à récupérer les eaux pluviales issues de surfaces non-absorbantes créées

pour les besoins d'aménagements. Ces dernières peuvent prendre de multiples formes comme les toitures

d'immeubles ou de hangars, voiries et parkings, plates-formes de stockage...

CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et

générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close.

CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme

légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance

et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une

construction existante.

ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction

principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être

implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut

être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer

d’accès direct depuis la construction principale.

CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : Les catégories de constructions applicables sont celles

déterminées dans le cadre de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la réforme

du code de l'urbanisme au 01/01/2015, à savoir :

- Habitation

- Hébergement hôtelier

- Bureaux

- Commerces

- Artisanat

- Industrie

- Exploitation agricole ou forestière

- Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif

CLOTURES : Quand une délibération a été prise par le conseil municipal en ce sens, l’édification d’une clôture

est soumise à déclaration auprès du service instructeur des autorisations d’urbanisme, avant le commencement

des travaux ; le PLU décline un certain nombre de dispositions à respecter dans le but de préserver une harmonie

paysagère au sein de la commune.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : Article L 211-1 du Code de l’Urbanisme :

"Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé

peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des

zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.

Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies aux articles

L. 210-1 et L. 300-1, soit : de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le

maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du

tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de

lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le

patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Article L 211-5 du Code de l’Urbanisme :

"Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de

ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à

compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des

finances publiques.

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à

l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8."

EAUX USEES DOMESTIQUES : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines,

salle de bain, lessive) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux

d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.

EAUX INDUSTRIELLES : Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux domestiques et

les eaux pluviales.

EMPLACEMENTS RESERVES : Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir

d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt

général (hôpital, école, voie, ...). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.

Les emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques du P.L.U. Les

emplacements réservés peuvent porter sur des terrains bâtis ou non bâtis et ne peuvent être institués que dans

certains buts, limitativement énumérés.

Article L. 123-17 du Code de l’Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une

voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux

tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la

collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition

dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés

peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et

délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."

EGOUT DU TOIT : partie inférieure d’un versant de toit situé en

surplomb d’un mur.

L’EMPRISE AU SOL : Définition de l’emprise au sol est donnée dans l'article R*420-1 du code de l’urbanisme.

Le nouvel article R.420 -1 du code de l’urbanisme précise : «

susceptibles d’être la cause directe ou indirecte :

 D’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement,

 D’une dégradation de ces ouvrages, ou d’une gêne dans leur fonctionnement,

 Ou d’une atteinte à l’environnement naturel, ou au confort du voisinage.

Il en va ainsi notamment des rejets de produits toxiques, d’hydrocarbures*, de boues, de gravats,

de goudrons, de graisses, de déchets végétaux.

* La définition des principaux polluants mentionnés ci-dessus est disponible dans le glossaire présent en

début de rapport.

6. Imperméabilisations nouvelles

Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols et un

impact sur l’environnement.

L’imperméabilisation des sols conduit à une augmentation des volumes de ruissellement. Ces

écoulements se retrouvent, de plus, accélérés sur du bitume ou du béton par rapport à une surface

végétalisée et rejoignent ainsi plus rapidement les exutoires et les points bas du territoire pour les

inonder.

Afin de limiter tout risque d’aggravation des inondations, il est demandé de compenser toute

augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols

(création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants) par la mise en œuvre de mesures

compensatoires qui consistent en des dispositifs d’infiltration (si les sols le permettent) ou à défaut

de régulation des eaux pluviales en privilégiant si possible le recours à des techniques alternatives.

Ces dispositifs ont pour fonction principale de limiter les débits de rejet en aval afin d’éviter une

concentration des eaux dans les réseaux publics :

 Par infiltration (si les sols le permettent),

 Par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le

réseau aval (collecteurs, caniveaux, fossés, …),

 Par combinaison du stockage temporaire et de l’infiltration.

Les prescriptions applicables et les règles de conception et de dimensionnement des ouvrages

sont développées au Chapitre 5 : Prescriptions relatives à la conception des dispositifs de

gestion des eaux pluviales.

7. Conditions de raccordement

7.1. Conditions générales de raccordement

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son fonds au réseau pluvial à la condition

que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service

gestionnaire.

Tout nouveau raccordement doit impérativement faire l’objet d’une demande préalable au

service gestionnaire.

Le déversement d’eaux pluviales direct sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il

existe un caniveau, un fossé ou un réseau d’eaux pluviales. En cas de non-respect de cet article,

le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au

domaine public.

7.2. Modalités de réalisation du branchement

Les parties publiques et privées du branchement sont réalisées aux frais du propriétaire. Sur la

partie privée, ils sont réalisés par l’entreprise de travaux publics ou de VRD de son choix, disposant

des qualifications requises. Sur la partie publique, ils sont réalisés par le gestionnaire ou par une

entreprise missionnée par le gestionnaire.

Hors branchements sur des regards existants, le service gestionnaire ne s’engage pas sur

l’emplacement précis du collecteur public. La recherche des réseaux enterrés, lorsqu’ils sont mal

identifiés, est à la charge du pétitionnaire.

Lorsque la démolition ou la transformation d'une construction entraîne la création d’un nouveau

branchement, les frais correspondants sont à la charge du pétitionnaire, y compris la suppression

des anciens branchements devenus obsolètes.

La partie des branchements sur domaine public est exécutée après accord du service

gestionnaire.

7.3. Caractéristiques techniques des branchements

La conception des réseaux et ouvrages sera conforme aux prescriptions techniques applicables

aux travaux publics, et aux réseaux d’assainissement.

Le service gestionnaire se réserve le droit d'examiner les dispositions générales du raccordement,

et de demander au propriétaire d’y apporter des modifications.

(avaloirs, grilles) pluvieux important et Inspection visuelle produits phytosanitaires

Inspection des regards régulièrement tout au long

de l'année, et en

particulier à l'automne

Lors des nettoyages

Hydrocurage des réseaux Si un ensablement Utilisation d'un jet

important est marqué d'eau haute pression

Entretien des ouvrages de Tonte ou fauchage Tonte ou fauchage

régulation régulier

Surveillance des ouvrages Régulière Surveillance visuelle

de régulation

SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 21 / 59

Nettoyage des avaloirs Régulier Nettoyage manuel manuel

et ouvrages de vidange Actionnement

Actionnement des Nettoyage manuel

organes mobiles

(vannes, régulateurs à

flotteur)

Nettoyage des cloisons

siphoïdes et fosses de

décantation

Vérification de la stabilité Inspection visuelle

et de l'étanchéité des

berges

Curage des ouvrages Tous les 5 à 10 ans, ou Curage par pelle Analyse de la toxicité des

lorsque les dépôts en mécanique ou sédiments avant curage

fond d'ouvrage nuisent à sa hydrocureurs

capacité d'infiltration

Fauchage des fossés 1 à 2 fois par an Fauchage Interdiction de l'utilisation de

mécanique produits phytosanitaires

Curage des fossés A plus long terme, si Curage par pelle

nécessaire mécanique

8.6.1. Entretien du réseau d’eaux pluviales

Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux pluviales

(canalisations, fossés, noues) devront être régulièrement entretenus.

Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) après chaque

évènement pluvieux important et régulièrement tout au long de l’année, et en particulier au cours

de l’automne (débris végétaux plus importants). Lors de ces nettoyages, les regards doivent être

inspectés : si un ensablement important est marqué, il peut être judicieux d’envisager d’effectuer

un hydrocurage des réseaux concernés.

8.6.2. Entretien des ouvrages de régulation

AOT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

2.1.1 Par rapport à la RN 89 : les constructions devront s'implanter au-delà d’une bande de 100 m de part

et d’autre de l’axe de la voie ; ce recul ne s’applique pas :

• Aux constructions et installations liées aux infrastructures routières,

• Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

• Aux réseaux d’intérêt public,

• Aux bâtiments d’exploitation agricole.

2.2.1 Les constructions destinées à l’activité agricole devront être implantées en retrait de 10 m minimum

2.2.2 des limites séparatives en tout point du bâtiment.

2.2.3 Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante :

2.2.4

• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction

n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,

• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du

bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents, les constructions et installations

techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions implantées

dans le secteur Aot.

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des

cours d’eau.

2.3 CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

2.3.1 Non réglementé.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de

construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires.

Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation

peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et

de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle

architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

ANNEXE 5 : PRECONISATION CLOTURES FAVORABLES AU PASSAGE DE LA PETITE FAUNE

Adapter les éléments de délimitation en créant des ouvertures de 10 à 20 cm² tous les 15 m.

Opter pour la plus grande ouverture possible pour permettre à des animaux de plus grande taille de bénéficier

également de ce passage.

Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, prévoir au moins 1 passage.

ANNEXE 6 : REGLEMENT DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

RAPPORT

Schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Rapport de phase 3 : Règlement de gestion des eaux pluviales

Août 2024

Commune d’Yvrac

Communauté de Communes les Rives de la Laurence,

de ses Communes et de la commune de Pompignac

CLIENT COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA

LAURENCE

RAISON SOCIALE 30 bis Chemin de Nice,

COORDONNÉES 33452 Saint-Loubès

INTERLOCUTEUR Jules LEONNEC

RAISON SOCIALE gemapi@rivesdelalaurence.fr

COORDONNÉES COMMUNE DE YVRAC

INTERLOCUTEUR 9 Avenue de Blanzac,

33370 Yvrac

SCE Olivier LAFEUILLADE

Tél. 05 56 06 68 78

COORDONNÉES mairie@yvrac.fr

INTERLOCUTEUR 1-4 avenue Pierre Mendes France

RAPPORT 33270 FLOIRAC

Tél. 05.57.59.87.43

mètres par rapport aux constructions, aux limites séparatives de propriété et aux plantations d’arbres.

De plus, une distance minimale de 1 mètre entre le fond de l’ouvrage et le niveau le plus haut du

toit de la nappe (côte des plus hautes eaux) devra être conservée afin de :

 D’une part, de limiter tout risque de pollution du sol par infiltration des eaux stockées,

 D’autre part, de prévenir une éventuelle remontée de la nappe, en cas de saturation des sols, dans

l’ouvrage pouvant grandement nuire à son fonctionnement.

Tous les dispositifs de gestion des eaux pluviales seront dotés d’un déversoir de crues

exceptionnelles (surverse) dimensionné pour un débit centennal, dirigé vers le fossé exutoire ou

vers un espace naturel et aménagé pour pouvoir déborder sans générer de dégâts sur l’unité foncière

et les terrains situés en aval ni porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Il s’agira

d’acheminer ces eaux vers des espaces qui, par leur localisation spatiale, leur orientation, leur fonction

et leur équipement de surface, peuvent permettre de les stocker ou de les évacuer les eaux vers le

milieu récepteur.

Ces surverses devront fonctionner uniquement après le remplissage complet des ouvrages, à savoir en

cas d’apports d’eaux supérieurs à la période de retour prise en compte pour le dimensionnement.

L’évacuation des eaux en provenance des surverses devra se faire en surface, aucun raccordement

vers le réseau public, déjà fortement sollicité en cas de précipitations exceptionnelles, ne sera accepté.

23.2. Dispositions constructives applicables aux dispositifs

d’infiltration

En cas de perméabilité favorable, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales par infiltration

devra respecter les modalités de conception suivantes :

 L’étude de sol, comprenant un essai de type Matsuo ayant permis d’accéder à la perméabilité du sol

en place, devra être complétée par :

■ Un sondage pédologique et/ou un suivi piézométrique permettant de mesurer l’affleurement

maximum de la nappe,

 Le dimensionnement du dispositif d’infiltration sera réalisé par un bureau d’études spécialisé

(uniquement pour une imperméabilisation supérieure à 100 m2) et basé sur les occurrences de

dimensionnement définies au zonage pluvial, en se basant sur les coefficients de Montana de la station

de Bordeaux-Mérignac. La note de calcul hydraulique justifiant le dimensionnement sera fournie au

service gestionnaire,

 Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols et aux profondeurs de nappes rencontrées

sur le site et devra présenter des garanties de bon fonctionnement.

Se référer aux fiches techniques disponibles en Annexe pour les conditions de mise en œuvre spécifiques à

chaque dispositif d’infiltration.

23.3. Dispositions constructives applicables aux dispositifs de

rétention / régulation

En cas de perméabilité peu favorable, les eaux pluviales seront gérées via des dispositifs de rétention /

régulation devant respecter les modalités de conception suivantes :

 Le dimensionnement du dispositif de rétention sera réalisé par un bureau d’études spécialisé et basé

sur les occurrences de dimensionnement définies au zonage pluvial, en se basant sur les coefficients

de Montana de la station de Bordeaux Mérignac. La note de calcul hydraulique justifiant le

dimensionnement sera fournie au service gestionnaire,

 Le débit de fuite sera assuré par un ouvrage de régulation de type orifice ou ajutage dont le

diamètre ne devra pas être inférieur à 50 mm (en deçà de ce diamètre des problèmes de colmatage

sont à noter),

 Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiées par rapport aux bassins à vidange par

pompe de relevage,

 La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats

d’achèvement des travaux (certificats de conformité, certificats administratifs, …), et lors des visites

ultérieures du service gestionnaire,

 Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé,

 Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanique

applicables à ces voiries,

 Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes

des bassins d’arrosage,

 Toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre et sécuriser l’accès à ces ouvrages.

Les spécifications suivantes, moins générales, sont également applicables pour les dispositifs de rétention /

régulation.

En cas de rejet vers un exutoire saturé, le service gestionnaire se réserve le droit d’imposer un débit de

fuite en adéquation avec la capacité dudit exutoire ou d’imposer un autre exutoire.

Pour les opérations d’aménagement impliquant une démolition du bâti existant (superstructures) ou

plus globalement de surfaces imperméabilisées existantes, les calculs devront prendre en compte la

totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré

d’imperméabilisation antérieur.

Les réaménagements de terrains ne touchant pas aux surfaces imperméabilisées existantes, et

n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces

imperméabilisées sans engendrer de modifications notables des conditions de collecte et d’évacuation

des eaux) pourront conserver leur rejet existant.

Se référer aux fiches techniques disponibles en Annexe pour les conditions de mise en œuvre spécifiques à

chaque dispositif de rétention / régulation.

24. Système d’évacuation des eaux pluviales

Les modalités d’évacuation des eaux pluviales de chaque site devront être spécifiquement étudiées

suivant les critères décrits précédemment. Une analyse préalable précise du site devra ainsi être

conduite en vue d’identifier l’exutoire pluvial à privilégier (infiltration ou rejet à débit régulé).

Pour l’évacuation des débits de fuite des ouvrages de stockage des eaux pluviales, il conviendra de respecter

les modalités suivantes, selon le type de rejet décrits ci-dessous.

24.1. En cas d’évacuation vers le réseau pluvial (ou fossé

busé) public

Une demande d’autorisation préalable devra être soumise au service gestionnaire et les conditions de

raccordement respecter les modalités définies au paragraphe 7.3.3 Cas d’un raccordement sur un

réseau enterré.

24.2. En cas d’évacuation vers le milieu superficiel

Les aménagements devront être conçus de manière à ne pas nuire à la capacité hydraulique et au bon

écoulement des eaux.

En premier lieu, il s’agira d’éviter, autant que faire se peut, les rejets canalisés directement dans le lit

des cours d’eau. Pour cela, le rejet régulé devra préférentiellement transiter dans un dispositif

d’hydraulique douce superficiel (fossé de dissipation, noue…etc) visant à ralentir et diffuser les

écoulements avant de rejoindre le cours d’eau.

En cas d’impossibilité de mise en œuvre de ces pré-dispositifs, le rejet canalisé devra être orienté dans

le sens d’écoulement des eaux et la tête de buse coupée parallèlement au fruit du talus, pour éviter tout

risque d’érosion des berges. De plus, des dispositifs de protection par empierrement ou via des

techniques végétales seront mis en place au droit de chaque exutoire.

Figure 9 : Schéma de principe d’un rejet canalisé au sein d’un cours d’eau

24.3. En cas d’évacuation par rejet diffus sur une parcelle

voisine

Conformément au Code Civil (articles 640 et 641), les eaux de ruissellement d’un projet ne doivent en aucun

cas générer d’aggravation des écoulements naturels sur les fonds inférieurs.

De ce fait, le choix de laisser le débit régulé s’écouler librement sur le terrain et rejoindre, naturellement,

de manière diffuse, le sol d’un terrain situé en contrebas doit faire l’objet d’une justification préalable de

non-aggravation des écoulements naturels (débit inférieur ou égal au débit naturel initial, pas de

modification de la topographie locale naturelle, pas de perturbation du sens d’écoulement, pas de

concentration des ruissellements).

24.4. En cas d’absence d’exutoire

Tout terrain a naturellement un point bas où les eaux s’écoulent naturellement après une pluie. En cas

de terrain en cuvette, l’évacuation des eaux pluviales se fera obligatoirement par infiltration dans le sol

via un dispositif de stockage dimensionné suivant la perméabilité des sols du site.

En cas d’impossibilité avérée d’infiltrer, le terrain sera inondable.

Dans tous les cas, un système d’évacuation gravitaire sera recherché, la mise en place de dispositifs

de pompage étant interdite, sauf en cas d’avis favorable du service gestionnaire motivé par une

démonstration du pétitionnaire d’une impossibilité d’une évacuation gravitaire.

AOT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le stationnement devra être dimensionné à la hauteur de l'opération comprenant notamment un

emplacement minimum par chambre et un nombre de place proportionné pour l'équipe

professionnelle et les activités annexes.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

2 MORPHOLOGIE URBAINE

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas

de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux

d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1 La hauteur des constructions destinées à l‘exploitation agricole est limitée à 12 m mesurée au

faîtage.

2.5.2 La hauteur des constructions destinées à l'habitation est limitée à 6 m mesurée au faîtage.

2.5.3 La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d’habitation est limitée à 3,50 m mesurée à

l’égout.

2.5.4 Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne

sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Dans le secteur Aot :

2.5.5 La hauteur des constructions est limitée à 17 m mesurée au faîtage, hors installations techniques

destinés aux énergies renouvelables qui devront être intégrés aux bâtiments.

La formule de Montant permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t) recueillie au cours

d’un épisode avec sa durée t :

i(t) = a x t−b

Les intensités de pluie i(t) s’expriment en millimètres par heure et les durées t en minutes.

Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les intensités

de pluie ayant une durée de retour donnée.

Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 heures et 24 heures.

Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 38 années.

Sur la base des coefficients de Montana de 1982 – 2021, les hauteurs de pluies totales précipitées sont

présentées ci-dessous :

Figure 4 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 6 min et 1h

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 SCE

Figure 5 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 1h et 6h

Figure 6 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 6h et 24h

14. Débit de rejet maximal

Afin de se placer dans une situation adaptée aux enjeux présents sans toutefois ne s’avérer trop

restrictive, les débits de fuite maximum suivants ont été retenus pour le dimensionnement des mesures

de gestion des eaux pluviales du territoire :

Tableau 7 : Débits maximum de rejets définis sur la commune pour le Zonage EP

Secteur PLU Débit de fuite

U 3 L/s/ha

AU 3 L/s/ha

UE 3 L/s/ha

AUE 3 L/s/ha

A 3 L/s/ha

N 3 L/s/ha

Dans tous les cas, le débit de fuite sera au minimum de 0.3 L/s.

La cartographie suivante permet de visualiser les débits de rejets maximum sur la commune.

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 SCE

Figure 7 : Cartographie des débits maximum de rejets définis sur la commune pour le Zonage EP

15. Techniques à privilégier

15.1. Principe général – Essais de perméabilité

D’une manière générale, la stratégie pluviale envisagée sur le territoire de la commune, vise à favoriser

l’infiltration des eaux pluviales pour tout nouveau projet.

Ainsi, une étude de sols devra être menée pour tout nouveau projet afin d’évaluer la faisabilité

de l’infiltration des eaux pluviales. En particulier, des essais de perméabilité de type Matsuo (ou

essais à la fosse) devront être conduits in situ par un géotechnicien.

Les techniques de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre sont ensuite fonction des valeurs de

perméabilités mesurées :

 Valeur de perméabilité faible à satisfaisante (K ≥ 5.10-6 m/s) : La gestion des eaux

pluviales s’effectuera intégralement par infiltration et aucun rejet au réseau ou

au milieu superficiel n’est accepté.

 Valeur de perméabilité très faible (K<5.10-6 m/s) : La gestion des évènements

(selon le niveau de protection) par rétention/régulation avec rejet à débit régulé

dans le réseau ou le milieu superficiel.

Dans le cas où le test de perméabilité n’est pas réalisé, la solution de rétention / régulation devra

être mise en place.

15.2. Gestion à la parcelle par infiltration

Il est rappelé ici qu’une gestion à la parcelle par infiltration est un moyen existant pour retenir les eaux

pluviales et ne pas les rejeter dans le réseau public, même si le sol présente une faible perméabilité :

Une grande surface de terrain en espace vert permet dans la plupart des cas de permettre une infiltration

dans le sol.

« Il n’existe quasiment pas de terrain qui n’infiltre pas. L’infiltration est avant tout une question de surface

mobilisée. La perméabilité doit être appréciée au regard de la surface disponible pour l’infiltration et non

pas comme une valeur arbitraire binaire (sol perméable ou imperméable). » (Source : Guide Pratique

GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération).

Figure 8 : Schéma d’explication de la capacité d’infiltration (Source : Guide Pratique GIEP Saint-Brieuc

Armor Agglomération)

16. Plan du zonage pluvial

Afin de tenir compte de ces caractéristiques du territoire, il a été établi un zonage

différencié selon les zones du PLU, avec des prescriptions spécifiques, en accord avec

les enjeux présents.

Le dimensionnement des dispositifs de rétention / régulation (dans le cas où l’infiltration est impossible) :

 Sera basé sur l’application d’un ratio de volume de stockage par 100 m² imperméabilisé pour

l’habitat individuel,

 Sera mené par un bureau d’études spécialisé et basé sur l’application de la méthode des pluies

pour tous les autres aménagements.

Les paramètres de dimensionnements sont les suivants :

 Pluviométrie : données météorologiques de la station de Bordeaux-Mérignac  Occurrence

de dimensionnement :

■ Sur la base des niveaux de protections par bassin de collecte et en cohérence avec le zonage du

PLU

■ T 10 ans : A / N / NI / Ntvb

■ T 20 ans : Uc / Ud / Ue/ Ueic

■ T 30 ans : AU / AUE / Ua / Ub / UE /

 Débit de fuite :

■ 3 L/s/ha imperméabilisé : U/ UE/ AU / AUE / A / N /

Durée maximale de vidange de l’ouvrage : 24h

Le plan de zonage est joint au présent règlement.

17. Prescription pluviales applicables

17.1. Prescriptions pluviales pour l’habitat individuel

Afin de faciliter la gestion pour les particuliers (et éviter des calculs complexes pour les particuliers et

les instructeurs), il est proposé une règle simplifiée basée uniquement sur la surface de parcelle

(avec des notions de valeurs plancher).

Cette règle intègre un taux d’imperméabilisation forfaitaire basé sur les taux habituellement

rencontrés selon les tailles de parcelle et également une part liée à l’évolution de

l’imperméabilisation de la parcelle dans le temps (création de terrasses, extensions,

imperméabilisation des allées, …).

Comme évoqué précédemment, la gestion à la parcelle pour l’habitat individuel est basée

uniquement sur l’infiltration des pluies ou stockage / restitution à débit régulé.

Les valeurs définies dans le logigramme suivant sont donc issues de cette application : une parcelle de

400 m² (taux d’imperméabilisation considéré de 50 % sur ce type de parcelle) conduit à un volume

de stockage de XXX m3 :

200 m² imperméabilisé x XXX mm = XXX m3

La bonne application de ces règles requiert cependant un accompagnement de la part du service

gestionnaire via des actions de sensibilisation et de communication auprès des

usagers.

17.2. Prescriptions applicables pour les autres projets

Pour les autres projets, les modalités de gestion des eaux pluviales ont été définies en accord avec la

commune et le contexte du territoire. A noter que leur mise en œuvre requiert les démarches préalables

suivantes :

 Faire réaliser une étude de sols, comprenant notamment des essais de perméabilité de type

Matsuo et la définition des niveaux de nappe, par un bureau d’études géotechnique afin

d’évaluer la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales,

 Faire appel à un bureau d’études spécialisé en hydraulique pour le dimensionnement et la

conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales. En particulier, une note de calcul

hydraulique spécifique à l’opération justifiera les mesures de gestion des eaux pluviales

envisagées, conformément aux prescriptions pluviales applicables.

17.2.1. Sur les sites présentant une perméabilité satisfaisante

(K ≥ 5.10- 6 m/s)

Pour les opérations situées sur un site où la perméabilité est favorable, la gestion des eaux

pluviales devra se faire intégralement par infiltration et aucun rejet au réseau pluvial public ou

superficiel ne sera admis.

Ensuite, l’étude de dimensionnement des dispositifs sera menée par un bureau d’études spécialisé

(uniquement pour une imperméabilisation supérieure à 100 m2), sur une occurrence définie par le

niveau de protection du bassin de collecte concerné (basée sur les coefficients de Montana de

Bordeaux Mérignac).

Une note de calcul hydraulique spécifique à l’opération justifiera le dimensionnement et les techniques

de gestion des eaux pluviales par infiltration envisagées et ce, conformément à la présente notice

pluviale et d’une manière générale, à la réglementation relative à l’Environnement

17.2.2. Sur les sites présentant une perméabilité très faible (K <

5.10-6 m/s)

Pour les opérations situées sur un site où la perméabilité est défavorable à l’infiltration, la

gestion des pluies seront gérés par rétention / régulation avec rejet à débit régulé dans le réseau

public ou le milieu superficiel.

Il est rappelé ici qu’une gestion à la parcelle par infiltration est un moyen existant pour retenir les eaux

pluviales et ne pas les rejeter dans le réseau public, même si le sol présente une faible perméabilité :

Une grande surface de terrain en espace vert permet dans la plupart des cas de permettre une infiltration

dans le sol.

« Il n’existe quasiment pas de terrain qui n’infiltre pas. L’infiltration est avant tout une question de surface

mobilisée. La perméabilité doit être appréciée au regard de la surface disponible pour l’infiltration et non

pas comme une valeur arbitraire binaire (sol perméable ou imperméable). » (Source : Guide Pratique

GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération).

L’étude de dimensionnement des dispositifs sera menée par un bureau d’études spécialisé.

Le dimensionnement des dispositifs de rétention pour la gestion des pluviométries

supérieures sera basé sur l’application de la méthode des pluies.

Les paramètres de dimensionnements sont les suivants :

 Pluviométrie : données météorologiques de la station de Bordeaux-Mérignac  Occurrence de

dimensionnement :

■ Sur la base des niveaux de protections par bassin de collecte et en cohérence avec le zonage du

PLU

■ T 10 ans : A / N / NI / Ntvb

■ T 20 ans : Uc / Ud / Ue/ Ueic

■ T 30 ans : AU / Ua / Ub / UE / AUE /

 Débit de fuite :

3 L/s/ha imperméabilisé : U/ UE/ AU / AUE / A / N /

Durée maximale de vidange de l’ouvrage : 24h

AOT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus

(article R420-1 du code de l’urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de

l'emprise au sol des constructions

2.4.1 L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole est limitée :

• pour les constructions nouvelles à 5000 m²

• pour l'extension des constructions existantes à 500 m² dans la limite de 5000 m² à l'issue du

projet d'extension

2.4.2 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée :

• pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du

projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors

terrasses et piscine ;

• pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet

d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,

• pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.3 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2.

Dans le secteur Aot :

2.4.4 L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 7 000 m2.

verticale du volume de la construction, tous débords et

surplombs inclus ». L’emprise au sol correspond à l’ombre portée

au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction.

Puisqu’elle comprend les débords et les surplombs, il faut donc

prendre en compte, les prolongements extérieurs de niveaux

de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives.

Ne sont pas pris en compte :

- les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, etc.) et les marquises, dans la mesure où ils sont

essentiellement destinés à l'embellissement des constructions,

- les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.

- les bassins de piscine,

A l'inverse, l'emprise au sol comprend notamment :

- l'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements

extérieurs inclus),

- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages),

- les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture, ...) soutenues par des poteaux ou des

supports intégrés à la façade (ex : corbeaux),

- les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives,

etc, ...),

- les rampes d'accès aux constructions,

- les bassins de rétention maçonnés.

Sont également constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de

plancher.

- ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais est pris en

compte dans le calcul de l’emprise au sol,

- les rampes d’accès extérieures n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être

prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Attention : la surface de plancher se calcule à partir du nu intérieur des murs alors que l’épaisseur des murs est

prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies

publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (square, placette, …).

ENSEIGNE : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à

une activité qui s’exerce. La pose d’une enseigne nécessite une demande d’autorisation spécifique, régie par

le Code de l’Environnement, et qui doit respecter soit les dispositions nationales soit le Règlement Local de

Publicité (RLP) s’il existe.

ESPACES BOISES CLASSES : Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à

protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations

d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de

défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

EXHAUSSEMENT : Remblaiement de terrain qui peut selon son importance faire l’objet d’une autorisation.

EXTENSION : Est dénommée « extension » l’agrandissement d’une construction.

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Une

construction est ainsi composée de 4 façades : Nord, Sud, Est, Ouest.

FAITAGE : Eléments composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction,

constitué par la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

GOUTTIERE : Canal profilé léger en métal établi sous l’égout de toit pour recueillir les eaux pluviales et les diriger

vers un tuyau de descente. La gouttière se différencie du chéneau par le fait que ce dernier est construit ou

rapporté sur un support de maçonnerie.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou

des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit

pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement. Bonne définition à avoir.

Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un

enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la

nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.

JOUR DE SOUFFRANCE : Articles 675 à 680 du Code Civil

Les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. Elles sont fixes, soit

à verre dormant, soit en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la

lumière sans vue.

Le Code civil précise que « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dm (2,6 0m) au-dessus du

plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 dm (1,90 m) au-dessus du

plancher pour les étages supérieurs ».

LIMITES SÉPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de

deux types : -

- les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ;

- les limites de fond de parcelles qui séparent deux unités foncières sans avoir de contact avec les voies ou

emprises publiques.

LOTISSEMENT : Article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme :

« Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités

foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».

LUCARNE : Une Lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour donner du jour,

de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés

(appelés " joues " ou " jouées ") et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la

toiture.

MARGE DE RECUL : La marge de recul est la distance séparant toute construction de l’alignement, des limites

séparatives ou d’une autre construction. Elle peut être Fixée par le règlement de la zone,

MUR AVEUGLE : Mur ne comportant pas d’ouverture mais pouvant comporter des jours de souffrance.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION : Un permis de construire valant division est une opération portant sur

un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont

le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

OPERATION GROUPEE : Les opérations groupées concernent des projets de constructions individuelles ou

collectives, permettant de gérer les espaces libres et l'implantation des constructions de façon globale et

simultanée.

ORDONNANCEMENT : Disposition organisée et harmonieuse des diverses parties d'un ensemble architectural.

PISCINE : Il existe 2 sortes de piscines celles qui relèvent d’une construction ou pas. Vous pouvez installer une

piscine dans votre jardin sans autorisation dans les cas suivants :

• piscine non couverte dont la superficie du bassin n'excède pas 10 m²,

• piscine couverte dont la superficie du bassin n'excède pas 10 m² et dont la hauteur de l'abri est

inférieure à 1,80 mètre,

• piscine hors-sol (gonflable ou en kit par exemple) installée provisoirement, c'est-à-dire 3 mois maximum

dans l'année (15 jours si votre habitation est située en secteur protégé).

Dans tous les autres cas, l'installation d'une piscine est soumise à autorisation.

Déclaration préalable

Obligatoire pour une piscine dont la surface du bassin est supérieure à 10 m² et n'excède pas 100m².

Permis de construire pour :

- une piscine dont le bassin excède 100 m² de surface

- une piscine dont l'abri est à au moins 1,80 mètre de hauteur, quelle que soit la surface du bassin.

PLEINE TERRE : Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant

la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations, …) mais

aussi en allée de jardin non dallée ou cimentée

PROSPECT : Le prospect est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis

d'une limite (séparative le plus souvent).

RETRAIT DES FACADES : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises

publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade

concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles,

seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux

(encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre,

... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton,

voitures, ...).

SAILLIE : Avancée d’un élément de la construction, soit d’un mur (balcon, encorbellement), soit d’un toit

(lucarne), par rapport au nu de la façade, située au-dessus du niveau du sol.

SOUBASSEMENT : Partie inférieure d’un mur, souvent en empattement de quelques centimètres par rapport à la

façade.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher correspond à l’ensemble des surfaces de tous les niveaux d’une

même construction, mesurés à l’intérieur des murs de façades. Les niveaux s’entendent clos et couverts et

certains éléments entreront en déduction de la surface mesurée.

huit déductions sont ainsi possibles :

1. la surface des embrasures des portes et fenêtres situées sur les murs extérieurs

2. les vides et trémies permettant le passage des escaliers et ascenseurs

3. les surfaces dont la hauteur sous plafond sont inférieures à 1.80m

4. les surfaces des espaces de stationnement (véhicules motorisés ou non), leurs rampes d’accès et zones

de manœuvre

5. les surfaces des combles non aménageables

Les trois points suivants ne concernent pas les maisons d’habitation mais les groupes de bâtiments ou immeuble

collectif :

6. les surfaces des locaux techniques dont les locaux de stockage des déchets

7. les surfaces des caves et celliers annexes à des logements lorsque ces locaux ne sont accessibles que

par une partie commune

8. 10% de la surface de plancher destinée à l’habitation obtenue après prise en compte des 7 déductions

précédentes lorsque les logements sont desservis par des parties communes intérieures

En additionnant donc la surface intérieure de chaque niveau clos et couvert construit on obtient la surface de

plancher qualifiée de « brute » de laquelle il faut déduire les 5 points ci-dessus lorsque le projet porte sur une

maison d’habitation. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble ou un groupe de bâtiments, il faudra également déduire

les points 6 à 8.

TAXE D’AMENAGEMENT :

La taxe d’aménagement est constituée de deux parts :

Une part communale qui finance :

• Les équipements publics nécessités par l’urbanisation

• Les actions et opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’article L.121-1 du code de

l’urbanisme, notamment des objectifs « Grenelle »

Une part départementale qui finance :

• Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement)

• Les politiques de protection des espaces naturels et sensibles définis à l’article L.142-1 et leur mise en

œuvre (article L.142-2)

Opérations concernées

La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et

d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de

construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux dans le cas des

exploitations agricoles.

Elle s'applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant un complément de

taxation) et aux déclarations préalables.

Fait générateur

La taxe est exigible au taux applicable à la date de :

• la délivrance de l'autorisation d’urbanisme (PC,PA,DP),

• la naissance d'une autorisation tacite,

• la date du procès-verbal constatant la ou les infractions (taxation d'office).

Mode de calcul : Assiette x Valeur x Taux

La valeur au mètre carré est révisée au 1er janvier de chaque année par arrêté du Ministère chargé de

l’Urbanisme.

Le taux :

La part communale est fixée à 4 % par délibération du Conseil municipal du 27 octobre 2011.

La part départementale est fixée à 1,3 % par délibération du Conseil départemental de la Gironde.

Assiette = Surface taxable

Calcul de la surface taxable :

La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous

une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades.

Il faut en déduire :

• l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur,

• les trémies des escaliers et ascenseurs.

Constituent donc de la surface taxable : tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils

dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond), ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment).

Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par

exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) ne doit donc pas être compris dans la

surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable.

Certains ouvrages ne constituent pas de surface de construction mais sont cependant soumis à la taxe de

façon forfaitaire (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.).

Abattement de la Taxe d’Aménagement :

L’abattement est de 50 % porte sur la valeur forfaitaire par m² et concerne notamment :

• Les habitations bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat (hors PLAI)

• Les 100 premiers m² des habitations principales

• …..

UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se

jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou

un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

TERRAIN NATUREL : Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre

la réalisation d'un projet de construction.

VOIE PUBLIQUE : La voie est une surface ouverte à la circulation publique et délimitée par l’alignement,

permettant d’assurer une circulation de transit et/ou la desserte d’un nombre important de lots et d’habitations

ou d’exploitations. Elle comprend les trottoirs et accotements. La division d’une unité foncière en vue d’un

détachement ne doit pas réduire la largeur des voies et accès conservée à une valeur inférieure à celle

prescrite par le P.L.U

VOIE PRIVEE : Une voie privée est une assiette foncière qui n’a pas de statut public.

AOT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ RAPPEL

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme

patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis

de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance

d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le

contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

1 La déclaration préalable est une autorisation exigée pour la réalisation de travaux de faible importance.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

◆ RECOMMANDATIONS

2.6.1 Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions nouvelle dans le paysage agricole. Les

constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la

couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devra

s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions

situées alentour.

◆ CONSTRUCTIONS ANCIENNES EXISTANTES

2.6.2 Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter

leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des

ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

2.6.3 Couvertures

2.6.4

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en

terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les

pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

2.6.5 Façades

2.6.6

Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des

façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades

visibles depuis la voie publique.

Les volets et menuiseries en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l’identique ou

d’aspect similaire.

2.6.7 Épidermes

2.6.8

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans

le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit

conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect

équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable,

crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

Dans le cas d’un changement de destination :

2.6.9 La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se

faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de

nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure

porteuse.

2.6.10 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux

d’origine.

◆ CONSTRUCTIONS NOUVELLES DESTINEES A L’ACTIVITE AGRICOLE

2.6.11 Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique ou bois. Dans ce

cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au

site, le blanc pur est interdit.

2.6.12 Les couleurs des façades et des couvertures doivent rester en harmonie soit avec les constructions

avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.14 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit

rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement

s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est

interdite.

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être

intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire

leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront

être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer

à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.15 Elles ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles seront nécessaires, elles pourront se composer

soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement

doublées d'un treillage métallique dans les deux cas d’une hauteur maximale de 2 m, soit d’une

clôture Paddock.

AOT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse

(Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple).

2.7.2 Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés

sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent

en annexe 2 du présent règlement.

2.7.3 La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria

japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza

canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

2.7.4 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être

remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un

traitement végétal.

Dans le secteur Aot :

2.7.5 Les bandes boisées portées au plan de zonage sont à créer sur une emprise de 10 m le long de la

limite séparative, à l’appui de l’annexe n° 1 jointe au présent règlement d’urbanisme.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

produits de la tonte ainsi que les feuilles mortes seront évacués).

Les principes d’intervention et d’entretien sont les suivants :

 Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) ; 

Entretien de la végétation (arrosage, élagage, tonte, fauche, …).

L’entretien des ouvrages devra comprendre :

 La surveillance régulière de l’arrivée des eaux et du bon écoulement en sortie ;

 La tonte des surfaces enherbées ;

 Une visite mensuelle avec l’enlèvement des gros obstacles (branches, etc.), des flottants

et déchets piégés dans les dégrilleurs. Ces déchets devront être évacués avec les ordures

ménagères ;

22 / 59 Juin 2024 │ SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales

 Un faucardage 2 fois par an ;

 Le nettoyage des avaloirs et ouvrages de vidange, avec actionnement régulier des

organes mobiles (vannes, régulateurs à flotteur.) ;

 Le nettoyage des cloisons siphoïdes et fosses de décantation ;

 La vérification de la stabilité et de l’étanchéité des berges ;

 Le curage des ouvrages. Ce curage devra être réalisé lorsque les dépôts en fond

d’ouvrage nuisent à sa capacité d’infiltration ou mobilisent une part substantielle

(supérieure à 10%) du volume de stockage disponible (délais moyens de l’ordre de 5 à

10 ans), afin de récupérer les sédiments de décantation. Une analyse de toxicité des

sédiments devra être faite à chaque fois que cette opération de curage sera réalisée et

permettra de déterminer la filière d’évacuation / de valorisation adaptée.

8.6.3. Entretien des fossés

Pour l’ensemble des fossés enherbés, il est nécessaire de mettre en place :

 Fauchage : 1 à 2 tontes annuelles permettra de maintenir la végétation en place tout en

favorisant la diversité floristique. La végétation sera maintenue haute (10-15 cm minimum)

afin de garantir l’efficacité du système. L’utilisation des produits phytosanitaires est

proscrite.

Curage des fossés : A plus long terme, l’entretien devra consister en un curage des fossés afin de

rétablir leur capacité hydraulique. Cette opération ne doit toutefois pas être trop fréquente car elle

supprime toute végétation.

9. Modalités de gestion et d’entretiens des fossés

privés

Conformément à l’article 640 du Code Civil, « tout riverain doit maintenir le libre écoulement des

eaux s’écoulant sur sa propriété ».

Les fossés pluviaux privés doivent ainsi être entretenus par les propriétaires riverains, qui sont

tenus à un entretien régulier du milieu, en application de l’article L.215-14 du Code de

l’Environnement. En collectant les eaux, les fossés alimentent les cours d’eau situés en aval, c’est

pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un souci à la fois de réduction des risques pour les

biens et les personnes et de préservation de la qualité des milieux.

Le manquement du propriétaire à son obligation d’entretien est susceptible d’engager sa

responsabilité civile à l’égard des personnes qui subissent un dommage lié ce défaut d’entretien.

En particulier, par application de l’article L2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité

publique, le maire, dans le cadre de son pouvoir de Police, peut y faire exécuter des travaux

d’office aux frais des propriétaires.

L’entretien doit être assuré à part égale entre les deux propriétaires.

Les opérations d’entretien ainsi que leurs modalités de réalisation sont précisées ciaprès.

Tableau 5 : Modalités d’entretien des fossés privés

Opération d’entretien Fréquence Matériel nécessaire

Ramassage des embâcles pouvant freiner les 2 fois / an Râteau à feuilles

écoulements (feuilles mortes, branches Aspirateur souffleur / broyeur

d’arbres, détritus)

Curage et nettoyage des ouvrages de 2 fois / an Bêche plate

franchissement (buses et grilles) Débroussailleuse / tondeuse

Fauchage du couvert herbacé avec 2 fois / an

exportation des résidus pour éviter l’altération printemps et

de la qualité du milieu automne

Elagage des branches basses et pendantes 1 fois / an à Sécateur / tronçonneuse

l’automne

Curage du fossé par tronçons de moins de 100 Tous les 5 à 10 Bèche plate

Entreprise spécialisée

m pour maintenir sa section initiale ans

D’une manière générale, il est ainsi recommandé de :

 Ne pas utiliser de produits désherbants chimiques (herbicides, pesticides) sans

respecter la Zone Non Traitée (ZNT) figurant sur l’étiquetage du produit (minimum 5 m en

l’absence d’information).

 Ne pas surcreuser le fossé lors du curage afin d’éviter tout recalibrage (respect de la

AOT 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

1.3.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations

autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dans le secteur Aot :

AOT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie

départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions :

o R115 (classée en 2ème catégorie) :

▪ Habitation : 25 m de l’axe

▪ Autres constructions : 20 m de l’axe

2.1.3 o RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) :

▪ Habitation : 15 m de l’axe

▪ Autres constructions : 10 m de l’axe

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance minimale en retrait

de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics :

• De 10 m pour les constructions destinées à l’exploitation agricole,

• De 15 m pour les constructions destinées à l’habitation.

2.1.4 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations

2.1.5 techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions implantées

dans le secteur Aot.

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des

cours d’eau.

3.1.1 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de

3.1.2 l'accès ne sera pas inférieure à 5 m.

3.1.3

3.1.4 Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des

3.1.5 risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies

qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demi-

tour des véhicules des services publics.

7.3.2. Cas d’un raccordement sur un fossé ............................................................ 15

7.3.3. Cas d’un raccordement sur un réseau enterré ............................................. 15

7.3.3.1. Canalisation de branchement.................................................................16

7.3.3.2. Regard intermédiaire de branchement ................................................. 16

7.3.3.3. Regard de visite ................................................................................... 16

7.3.4. Caractéristiques techniques des branchements – partie privée .................. 16

7.3.4.1. Réseau pluviale intérieur ...................................................................... 16

7.3.4.2. Regard intérieur de curage ................................................................... 16

7.3.4.3. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eau ..…. 17

7.3.4.4. Descentes de gouttières ....................................................................... 17

8. Règles générales d’aménagement .......................................................... 17

8.1. Conception des fossés et bande de retrait ................................................ 17

8.2. Pose de ponceaux ......................................................................................... 19

8.3. Respect des sections d’écoulement des collecteurs ................................ 20

8.4. Gestion des écoulements pluviaux sur les voiries .................................... 20

8.5. Collecteurs pluviaux au sein d’un projet .................................................... 21

8.6. Principes d’entretiens ................................................................................... 21

8.6.1. Entretien du réseau d’eaux pluviales ..................................................... 22

8.6.2. Entretien des ouvrages de régulation .................................................... 22

8.6.3. Entretien des fossés .............................................................................. 23

9. Modalités de gestion et d’entretiens des fossés privés ........................ 23

Chapitre 3 : Prescription liées au zonage pluvial ..................... 25

10. Champ d’application du zonage pluvial ................................................. 25

11. Principe général à respecter ..................................................................... 25

11.1. Compenser les effets de l’imperméabilisation ........................................... 25

12. Seuils d’application des règles ................................................................ 27

13. Niveau de protection pour le Zonage EP ................................................ 28

13.1. Niveau de protection défini ......................................................................... 28

13.2. Hauteur de pluie totale ................................................................................ 31

14. Débit de rejet maximal ............................................................................. 32

15. Techniques à privilégier .......................................................................... 34

4 / 59 Juin 2024 │ SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales

15.1. Principe général – Essais de perméabilité ................................................. 34

15.2. Gestion à la parcelle par infiltration ............................................................ 35

16. Plan du zonage pluvial .............................................................................. 35

17. Prescription pluviales applicables .......................................................... 36

17.1. Prescriptions pluviales pour l’habitat individuel ........................................ 36

17.2. Prescriptions applicables pour les autres projets ...................................... 37

17.2.1. Sur les sites présentant une perméabilité satisfaisante (K ≥ 5.10- 6 m/s..39

17.2.2. Sur les sites présentant une perméabilité très faible (K<5.10-6m/s)... 39

En présence d’un réseau public et d’un caniveau sur la voirie publique, le raccordement se fera

obligatoirement par :

 Une gargouille de diamètre 80 mm, vers le caniveau.

 Un conduit d’écoulement type caniveau

Les gouttières seront prolongées sous les trottoirs par des canalisations en polyéthylène de

diamètre Ø80 dans la mesure du possible, avec un sabot en fonte.

Un regard en pied de façade pourra être demandé par le service gestionnaire pour faciliter son

entretien.

En cas de présence d’une pompe de refoulement des eaux pluviales la mise en place d’un

dispositif brise jet sera impérative.

7.3.2. Cas d’un raccordement sur un fossé

Le raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas créer de perturbation :

pas de réduction de la section d’écoulement par une sortie de la canalisation de branchement

proéminente, pas de dégradation ou d’affouillement des talus.

Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le droit de prescrire un aménagement

spécifique, adapté aux caractéristiques du milieu récepteur.

7.3.3. Cas d’un raccordement sur un réseau enterré

Le branchement comportera :

 Une canalisation de branchement,

 Un regard de visite (raccordement à un collecteur enterré) ou d’une tête de buse,  Dans

certains cas, un regard intermédiaire de branchement.

7.3.3.1. Canalisation de branchement

Cette canalisation assure l’évacuation des eaux, après l’ouvrage d’infiltration ou de régulation. Son

diamètre est déterminé par le débit de fuite du dispositif de régulation, auquel peut s’ajouter dans

certains cas, un débit de surverse pour les pluies de périodes de retour supérieures à celles

admises par ces ouvrages.

 Le diamètre du branchement sera inférieur ou égal à celui de la canalisation publique

 Le diamètre du branchement ne sera pas inférieur à 160 mm

 La pente du branchement sera supérieure à 3 cm/m

 Le branchement sera étanche,

 Les joints de raccordement seront sablés.

7.3.3.2. Regard intermédiaire de branchement

Ce regard intermédiaire ne sera créé que lorsque les caractéristiques du réseau l’exigent (linéaire

de raccordement important, …). Le service gestionnaire se réserve le droit de demander le

déplacement de réseaux de concessionnaires en place, aux frais du pétitionnaire, pour éviter ce

regard. Ses caractéristiques techniques seront identiques à celles du regard de visite décrit ciaprès.

7.3.3.3. Regard de visite

Sauf impossibilité technique, le dispositif de raccordement sur la canalisation publique existante

comportera un regard de visite.

Si le raccordement est réalisé dans un regard existant, ce dernier sera remis en état suivant les

prescriptions du service gestionnaire (dans le cas de réseaux superposés eaux usées/eaux

pluviales, étanchéité du regard et tampon verrouillable).

Les raccordements seront réalisés sur les collecteurs, en aucun cas sur des grilles avaloir.

7.3.4. Caractéristiques techniques des branchements – partie privée

7.3.4.1. Réseau pluviale intérieur

Il sera étanche et conçu de manière à éviter toute eau stagnante.

Il est recommandé d’établir des regards de visite à tous les changements de pente et de direction

de canalisation pour faciliter l’entretien ultérieur du réseau.

Les réseaux superposés d’eaux usées et d’eaux pluviales avec regards de visite communs, ne

seront pas admis (sauf contraintes techniques dûment justifiées, et sous réserve de regards

étanches munis de tampons verrouillables).

7.3.4.2. Regard intérieur de curage

Ce regard pourra être demandé par le service gestionnaire dans certaines configurations de

réseaux (linéaires importants, …), pour permettre l’entretien des parties privées mais également

publiques.

7.3.4.3. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Les dispositifs d'évacuation susceptibles de subir le reflux des eaux provenant des réseaux publics

en période de fortes précipitations devront être munis d'un dispositif anti-reflux. Les tampons

devront être verrouillés et les canalisations devront être étanches, et résister à la pression en cas

de mises en charge. Le propriétaire est responsable du choix, de l’entretien et du bon

fonctionnement du dispositif.

7.3.4.4. Descentes de gouttières

Les eaux de toiture devront être évacuées au niveau des chaussées, de manière à ne pas créer

de gênes ou de risques.

8. Règles générales d’aménagement

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs

situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, font l’objet

de règles générales à respecter :

 Conservation des cheminements naturels,

 Ralentissement des vitesses d’écoulement,

 Maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain,

Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le

caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.

La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement disparus, pourra

être demandée par le service gestionnaire, lorsque cette mesure sera justifiée par une

amélioration de la situation locale.

8.1. Conception des fossés et bande de retrait

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux

propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la couverture et le busage des fossés est

interdit, ainsi que leur bétonnage. Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les

conditions d’écoulement, et d’autre part, à faciliter la surveillance et le nettoyage des ouvrages.

Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs

et de digues en bordure de fossés n’est pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service

gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens ou des

personnes. Une étude hydraulique devra être réalisée pour justifier l’intérêt des aménagements.

Pour permettre l’accès aux parcelles, les busages sont acceptés sous les conditions suivantes :

 Pour les fossés privés non structurants, aucune autorisation administrative préalable

n’est nécessaire. Les dimensions et les modalités de pose de l’ouvrage doivent simplement

respecter le cheminement et le bon écoulement des eaux (ouvrage transparent

hydrauliquement),

 Pour les fossés structurants, une demande administrative de busage doit être formulée

auprès du service gestionnaire qui statuera sur la faisabilité de l’opération et sur ces

conditions de réalisation (caractéristiques de l’ouvrage, conditions de pose),

 Pour les fossés de bord de route, la demande de busage doit être formulée au service

gestionnaire qui déterminera la largeur de l’accès par busage en fonction de la largeur de

la voirie.

Les modalités techniques et administratives de ces demandes sont explicitées au paragraphe 8.2

Pose de ponceaux.

Sauf dérogation, une largeur libre minimale devra être respectée pour toute construction au droit

d’un fossé afin de :

 De conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de

l’aval,

 De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien.

Les largeurs minimales à respecter sont fixées suivant la typologie du fossé :

- Les fossés privés non structurants, les fossés de bord de route : 4 mètres par rapport

au sommet du talus,

- Les fossés structurants : 6 mètres par rapport au sommet du talus.

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un fossé, les constructions nouvelles

(bâtiment, murs, clôtures, …) devront se faire en retrait du fossé, et non sur la limite parcellaire,

afin d’éviter un busage et de conserver les caractéristiques d’écoulement des eaux.

De manière plus spécifique, les principales recommandations à respecter lors de la conception de

ces ouvrages sont les suivantes :

 Limiter au minimum la profondeur du fossé : ne pas surcreuser afin d’assurer la

pérennité du fossé (limiter l’érosion liée à des pentes de talus instables) et de faciliter son

entretien ultérieur,

 Concevoir des pentes latérales douces, idéalement, à minima 3H/1V, afin de respecter le

développement de la végétation et limiter l’érosion,

 Prévoir un fond de largeur minimale 0,6 m afin de favoriser l’infiltration et le

développement de la végétation. Utiliser cette largeur pour concevoir une capacité

suffisante pour le fossé.

Figure 1 : Schéma de principe de conception d’un fossé

8.2. Pose de ponceaux

Les ponceaux sur fossés, s’ils sont mal conçus et peu entretenus, peuvent être sources

d’importants désordres :

 En sortie des ouvrages, des phénomènes d’érosion sont parfois observés entraînant la

déstabilisation de l’ouvrage et la dégradation du fossé,

 A leur entrée, en cas d’obstruction, des débordements sont observés sur la voirie et les

parcelles riveraines.

De ce fait, il apparaît indispensable de respecter certaines règles générales de conception

nécessaires au maintien de l’efficacité de ces ouvrages, en particulier :

 La longueur du ponceau doit être égale à la largeur de l’entrée charretière (partie

carrossable située sur le dessus du ponceau) à laquelle s’ajoute de part et d’autre une

longueur supplémentaire pour l’aménagement de pentes aux extrémités,

 Le ponceau doit disposer d’un diamètre suffisant pour permettre le libre écoulement des

eaux en tout temps, sans toutefois être inférieur à 450 mm,

 Le ponceau doit être étanche et à paroi intérieur lisse,

 Le ponceau doit être installé dans le même axe et suivant la même pente que le fossé. De

plus, le radier inférieur du ponceau doit impérativement être au même niveau que le fond

du fossé,

 Les extrémités des ponceaux doivent être aménagées de façon stables et protégées par

des revêtements afin d’éviter toute érosion ou effondrement du sol. En particulier, des

techniques de stabilisation par empierrement ou végétalisation doivent être mises en

œuvre.

Figure 2 : Vue en coupe longitudinale d’un ponceau posé au sein d’un fossé

Tout travaux de construction, de reconstruction ou de pose de ponceaux pour une entrée

privée devra impérativement respecter les dispositions mentionnées dans le présent

règlement.

Pour rappel, la construction, la modification, la réfection, l’entretien des entrées privées ainsi que

l’installation de ponceaux en bordure d’une rue publique sont à la charge de chacun des

propriétaires sur lesquels ces entrées privées sont aménagées.

Ces travaux de réfection d’une entrée privée ou de busage d’un fossé sont soumis à l’obtention

d’une autorisation préalable de la part du service gestionnaire (procédure et composition du

dossier détaillées au paragraphe 28 Composition des dossiers).

8.3. Respect des sections d’écoulement des collecteurs

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur

des collecteurs, fossés et caniveaux pluviaux sauf dérogation.

Les sections d’écoulement devront être respectées, et dégagées de tout facteur potentiel

d’embâcle.

8.4. Gestion des écoulements pluviaux sur les voiries

La voirie publique participe à l’écoulement libre des eaux pluviales avant que celles-ci ne soient

collectées par des grilles et/ou bouches d’égout vers le réseau.

Le présent règlement attire l’attention des aménageurs sur le fait que les débordements des

réseaux pluviaux ou les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales sur voirie sont largement

présents sur le territoire (en raison des fortes pentes sur certains secteurs). Ces phénomènes sont

susceptibles d’engendrer des inondations des terrains voisins notamment si ceux-ci se situent en

contre-bas de la voirie.

Ce risque inondation devra être pris en compte lors de la conception des constructions

(rehausse de la côte plancher par rapport au terrain environnant, seuil d’entrée calé au

minimum au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau) et des

aménagements des abords.

8.5. Collecteurs pluviaux au sein d’un projet

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un collecteur pluvial, une largeur libre

minimale devra être maintenue, afin :

 De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation,

 De ne pas endommager ou fragiliser le collecteur.

Les constructions nouvelles devront se faire en retrait.

La largeur libre à respecter (servitude), comme la distance minimale de retrait est de 2 mètres de

part et d’autre de l’axe du collecteur. Cette bande de terrain devra avoir, à minima, les

caractéristiques d’un chemin carrossable. Le gestionnaire pourra demander une structure de voirie

spécifique en fonction de l’état et du fonctionnement du collecteur.

Nota : Selon l’état du collecteur ainsi que de l’implantation du projet d’urbanisme, des dispositions

particulières (déviation du réseau, prescriptions sur la construction du bâtiment, …) pourront être

étudiées au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire.

Une étude justifiant la pérennité et les possibilités d’exploitation du ou des ouvrages

pluviaux permettra la mise en œuvre de dispositions particulières, validées par le gestionnaire,

dès la conception. Le cas échéant, la déviation du ou des ouvrages pluviaux sera réalisée par le

service assainissement pluvial aux frais du demandeur.

8.6. Principes d’entretiens

Le tableau suivant résume le principe du programme d’entretien.

Tableau 4 : Principes du programme d’entretien

Elément Fréquence Méthode Précautions

Nettoyage manuel

AOT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ EAU POTABLE

3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au

repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau

public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le

règlement du service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles

3.2.2 Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées

domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des

canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du

règlement du service gestionnaire en vigueur.

3.2.3 En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations

nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux

dispositions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

3.2.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux

règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Eaux pluviales

3.2.5 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des

eaux pluviales joint en annexe.

3.2.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant

une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de

ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe

sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.7 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber

sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré)

sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans

stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être

obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones

d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront

dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux

d’occurrence 30 ans.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

3.2.8 Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être

3.2.9 soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de

l’intensité de circulation projetées.

Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des

exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des

surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement

des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à

respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau.

Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval

hydraulique des opérations dont l’activité est susceptible d’accueillir des véhicules transportant des

substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux

susceptibles d’être polluées lors d’un accident.

Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la

reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les

conditions de gestion pluviale.

R.U. N

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions

existantes doit être précédé d’une déclaration de préalable, exceptés dans le cas « d’un local

accessoire d’un bâtiment qui est réputé avoir la même destination que le local principal », qui est

qualifié de changement d’usage. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les

changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28.

9. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt

collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de

la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées »

(4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre

2016 relatif aux sous-destinations).

1.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

1.1.2

Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la

tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone N :

1.2.1 Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de

la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :

• qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel,

• de hauteur limitée à 3,50 m au faitage, et d'emprise au sol limitée à 40 m²

• que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

1.2.2 L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2

d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.

1.2.3 Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine,

tennis, ...) à condition :

• qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,

• que leur emprise au sol n’excède pas 50 m²,

• que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,

• qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles

constituent l'annexe.

1.2.4 Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.

1.2.5 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article

L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette

pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination

seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et

des Sites (CDNPS).

1.2.6 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

leur hauteur.

2.6.21 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

Annexe 4 : Lexique

Annexe 5 : préconisations clôtures favorables au passage de la petite

faune

Annexe 6 : Règlement de gestion des eaux pluviales

Annexe 7 : liste des Espèces Exotiques Envahissantes de Nouvelle

Aquitaine

ANNEXE 1 : BANDES BOISEES

BANDE PAYSAGERE juin 2025

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité

« HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des

servitudes.

R.U. N

1 FONCTIONS URBAINES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

2.2.1 Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante :

• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction

n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,

2.2.2 • soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du

2.2.3 bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

Pourront déroger à l’article 2.2.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux

services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions devront être implantées en retrait de 20, m de la berge des ruisseaux.

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE

2.3.1 Non réglementé.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas

de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux

d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

En zone N :

2.5.1 La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage

ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes

dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la

hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.

2.5.2 La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée

à 3,50 m à l'égout du toit.

2.5.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

En secteur Nl :

2.5.4 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 12 m au faîtage

traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur

adaptation au sol devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par

rapport aux constructions situées alentour.

2.6.2 Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter

leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des

ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

2.6.3 Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de

volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage

urbain existants.

Rénovation / Réhabilitation des constructions existantes :

Couvertures

2.6.4 Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées

le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante

rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être

comprises entre 28 et 35%.

2.6.5 Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être

restaurées conformément aux règles de l'Art.

2.6.6 Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

2.6.7 Façades

2.6.8

2.6.9 Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des

façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades

visibles depuis la voie publique.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver

les tableaux des ouvertures.

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

2.6.10 Épidermes

2.6.11

2.6.12 Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

2.6.13 Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que

l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect

équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable,

crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries

2.6.14 Les colorations extérieures au caractère des lieux (bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, ...)

sont proscrites.

Dans le cas d’un changement de destination :

2.6.15 La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se

faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de

nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure

porteuse.

2.6.16 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux

d’origine.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. N

◆ CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ARTICLE L151-19)

2.6.17 Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les

plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont

jointes en annexe au présent règlement.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.18 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit

rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement

s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être

intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire

leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront

être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer

à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.19 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront

répondre aux conditions suivantes, elles seront obligatoirement composées,

• soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l'exclusion de potelets en

béton,

• soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur

hauteur ne pourra excéder 2 m.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’extension des bâtiments existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol

à l’issue du projet d’extension.

Dans le secteur Nl : :

1.2.8 Les constructions et installations nouvelles à condition de ne pas être destinées à l’habitation et

d’être nécessaires :

• Au fonctionnement de l’aérodrome de Bordeaux-Yvrac ;

• Au fonctionnement et à l’aménagement du Parc de la Source ;

• Aux services publics ou d'intérêt collectif

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du

bâtiment principal auquel elle est liée.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. N

Dans le secteur Ntvb :

1.2.9 Seules sont autorisées :

• les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale

du site,

• les constructions, installations techniques et aménagements (cheminements piétons, )

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte

au site.

Dans la zone N et ses secteurs :

1.2.10 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont

autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des

exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics.

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplombs inclus (article R420-1 du Code de l’Urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses

n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. N

En zone N :

2.4.1 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée :

• pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du

projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors

terrasses et piscine ;

• pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet

d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,

• pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.2 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2.

2.4.3 L’emprise au sol des bâtiments d’activité existants est limitée à 200 m2 à l’issue du projet

d’extension.

2.4.4 L’emprise au sol des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas

réglementée.

En secteur Nl :

2.4.5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 200 m2

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ RAPPEL

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme

patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis

de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance

d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le

contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

1 La déclaration préalable est une autorisation pour la réalisation de travaux de faible importance. juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -67R.U. N

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2.7.2

2.7.3 Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier

sauce, Charme, Cornouiller par exemple).

2.7.4

2.7.5 Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis

2.7.6 à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L.

113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au

plan.

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément

à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés

sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent

en annexe 2 du présent règlement.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. N

2.7.7 La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria

2.7.8 japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza

canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 80 % d'espace de pleine terre,

enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.

R.U. N

N 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

1.3.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations

autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. N

2 MORPHOLOGIE URBAINE

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie

départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions :

• R115 (classée en 2ème catégorie) :

o Habitation : 25 m de l’axe

o Autres constructions : 20 m de l’axe

• RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) :

o Habitation : 15 m de l’axe

o Autres constructions : 10 m de l’axe

2.1.2 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la

limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

2.1.3 Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des

cours d’eau.

2.1.4 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations

techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

3.1.1 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de

l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ EAU POTABLE

3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au

repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau

public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées le règlement

du service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées

3.2.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au

réseau collectif d'assainissement.

3.2.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra

être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.

3.2.4 En l’absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations

doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou groupé) dimensionné de manière

à répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public d’Assainissement Non

Collectif.

Eaux pluviales

3.2.5 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des

eaux pluviales joint en annexe.

3.2.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant

une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de

ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe

sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.7 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber

sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous

réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans

stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être

obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones

d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront

dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux

d’occurrence 30 ans.

3.2.8 Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la

reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les

conditions de gestion pluviale.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

3 ANNEXES

Annexe 1 : Bandes boisées

Annexe 2 : Prescriptions Loi Paysage

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Yvrac fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.