Rubrique AOT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1.2.1 Constructions
1.2.2
Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition de respecter les conditions suivantes :
1.2.3 1. Conditions relatives à l'activité agricole : Le demandeur devra justifier de la qualité d'exploitation
1.2.4 agricole et du fait que l'activité agricole nécessite une présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation
1.2.5
1.2.6 2. Conditions relatives aux constructions projetées qui devront :
- Se situer dans un rayon de 50 m maximum du siège d’exploitation, et ceci en tout point du
1.2.7 bâtiment,
1.2.8 • Respecter les dispositions règlementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en secteur Aa.
L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que la surface totale n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, hors emprise des piscines et des terrasses.
Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
- qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
- que leur emprise au sol totale n’excède pas 50 m²,
- que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
- qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe,
Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.
Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et la qualité du site.
Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :
- qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel,
- de hauteur limitée à 3,50 m au faitage et d’emprise au sol limitée à 40 m2,
- que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.
Dans le secteur Aot :
1.2.9 Les constructions et installations techniques à condition d’être destinées à la création d’un projet d’activités en lien avec l’œnotourisme pouvant comprendre les destinations suivantes : commerce et d'activité de service (hôtellerie, restauration), commerce de détail et/ou de gros, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle) et d'équipements d'intérêt collectif et service publique (salle d'art et de spectacle).
1.2.10 Dans l’ensemble de la zone A sous-secteurs compris, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.
R.U. A
1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
leur hauteur.
2.6.17 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5
◆ Constructions identifiees au titre de la loi paysage (article L151-19)
2.6.18 Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont jointes en annexe au présent règlement.
compositions d’ensemble sur les façades secondaires.
- Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.
- Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions.
- Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble (château, dépendances et parc).
- En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.
1 La déclaration préalable est une autorisation qui est exigée pour la réalisation de travaux de faible importance. juin 2025
Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -772 - Les maisons bourgeoises
> Prescriptions spécifiques
Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique.
- Les éléments de clôture existants (portails, murs, murets, grilles, etc.) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être, s’ils existent, préservés ou utilisés comme modèles pour les clôtures nouvelles.
- Dans le cas d’une chartreuse, le projet devra respecter et affirmer la morphologie horizontale et linéaire de la construction existante mais aussi préserver les éléments de modénature existants.
- Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables de la propriété (bosquets, allées plantées, etc.).
- Les surélévations ou extensions des constructions identifiées sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte à ces constructions.
- Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions identifiées.
- Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales et doivent s’intégrer à la composition d’ensemble sur les façades secondaires.
- Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.
- Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions.
- En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.
3 - Les échoppes et les maisons
> Prescriptions spécifiques
Dans le cadre d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension, les modifications de l’aspect extérieur de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction :
composition, décors, menuiseries, etc.
- La surélévation d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de la construction. Dans ce cas, les toitures à la Mansart sont proscrites.
- Si aucun impératif technique justifié ne s’y oppose, la création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’ils portent atteinte à la composition générale de la façade principale. Dans le cas contraire, les nouveaux percements doivent respecter le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales. En particulier, les nouvelles portes de garage doivent s’inscrire dans la composition de la façade existante en tenant compte de la dimension verticale des baies existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.
- En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.
- L’extension arrière d’une construction (augmentation de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU) peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la qualité des jardins en fond de parcelle et à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade arrière.
4 - Les édifices religieux
> Prescriptions spécifiques
- Les constructions en lien avec la construction principale ou son usage (calvaire, croix, presbytère, etc.), si elles existent, doivent être dans la mesure du possible préservées.
- Les éléments de clôture d’origine (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent, doivent être préservés ou utilisés comme modèles pour les clôtures nouvelles. A défaut, toute clôture nouvelle est interdite.
5 - Les édifices agricoles
> Prescriptions spécifiques
Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres dans une structure par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel, historique (hangar agricole, remise, étable, etc.) ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.) s’ils existent.
- La création de nouveaux percements doit respecter le principe général de composition des façades et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales.
- La surélévation ou l’extension d’une construction peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes.
- La surélévation d’un chai, lorsqu’il est isolé, ne peut être partielle et doit être réalisée sur la totalité de la construction en respectant les inclinaisons de pentes de toiture d’origine.
- En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants à l’intérieur d’un chai, la redivision des baies de proportion d’origine sera interdite.
Annexe 3 : planche photos des especes invasives interdites
Renouée du Japon (Reynoutria japonica) Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Vergerette du Canada (Conyza canadensis) L'herbe de la Pampa
Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025
Annexe 4 : lexique
ACCES : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE : Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret, plein ou à claire-voie, situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.
AFFOUILLEMENT : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation régie par code de l’urbanisme selon leur dimension……
ALIGNEMENT : L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. Il délimite l’emprise du domaine public et sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".
ANNEXE : Sont considérées comme annexes les constructions secondaires non contiguës à la construction principale telles que : dépendances, réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, locaux pour ordures ménagères, ateliers non professionnels, ... Les piscines sont également considérées comme des annexes à la construction.
ATTIQUE : Dernier étage d’une construction, de proportions moindres que l’étage inférieur ; c’est à dire dont les façades sont en retrait par rapport aux façades inférieures du bâtiment (à l’exception des pignons éventuels), permettant d’obtenir des terrasses accessibles.
BASSINS DE RETENTION : Un bassin de rétention des eaux pluviales est une zone de stockage des eaux pluviales, enterrée ou à ciel ouvert. Il est destiné à récupérer les eaux pluviales issues de surfaces non-absorbantes créées pour les besoins d'aménagements. Ces dernières peuvent prendre de multiples formes comme les toitures d'immeubles ou de hangars, voiries et parkings, plates-formes de stockage...
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close.
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : Les catégories de constructions applicables sont celles déterminées dans le cadre de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la réforme du code de l'urbanisme au 01/01/2015, à savoir :
- Habitation
- Hébergement hôtelier
- Bureaux
- Commerces
- Artisanat
- Industrie
- Exploitation agricole ou forestière
- Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif
CLOTURES : Quand une délibération a été prise par le conseil municipal en ce sens, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration auprès du service instructeur des autorisations d’urbanisme, avant le commencement des travaux ; le PLU décline un certain nombre de dispositions à respecter dans le but de préserver une harmonie paysagère au sein de la commune.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN : Article L 211-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies aux articles
L. 210-1 et L. 300-1, soit : de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Article L 211-5 du Code de l’Urbanisme :
"Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8."
EAUX USEES DOMESTIQUES : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes (urines et matières fécales).
EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
EAUX INDUSTRIELLES : Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux domestiques et les eaux pluviales.
EMPLACEMENTS RESERVES : Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, ...). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Les emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques du P.L.U. Les emplacements réservés peuvent porter sur des terrains bâtis ou non bâtis et ne peuvent être institués que dans certains buts, limitativement énumérés.
Article L. 123-17 du Code de l’Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."
EGOUT DU TOIT : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
L’EMPRISE AU SOL : Définition de l’emprise au sol est donnée dans l'article R*420-1 du code de l’urbanisme.
Le nouvel article R.420 -1 du code de l’urbanisme précise : « susceptibles d’être la cause directe ou indirecte :
- D’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement,
- D’une dégradation de ces ouvrages, ou d’une gêne dans leur fonctionnement,
- Ou d’une atteinte à l’environnement naturel, ou au confort du voisinage.
Il en va ainsi notamment des rejets de produits toxiques, d’hydrocarbures, de boues, de gravats, de goudrons, de graisses, de déchets végétaux.
- La définition des principaux polluants mentionnés ci-dessus est disponible dans le glossaire présent en début de rapport.
6. Imperméabilisations nouvelles
Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols et un impact sur l’environnement.
L’imperméabilisation des sols conduit à une augmentation des volumes de ruissellement. Ces écoulements se retrouvent, de plus, accélérés sur du bitume ou du béton par rapport à une surface végétalisée et rejoignent ainsi plus rapidement les exutoires et les points bas du territoire pour les inonder.
Afin de limiter tout risque d’aggravation des inondations, il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants) par la mise en œuvre de mesures compensatoires qui consistent en des dispositifs d’infiltration (si les sols le permettent) ou à défaut de régulation des eaux pluviales en privilégiant si possible le recours à des techniques alternatives.
Ces dispositifs ont pour fonction principale de limiter les débits de rejet en aval afin d’éviter une concentration des eaux dans les réseaux publics :
- Par infiltration (si les sols le permettent),
- Par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau aval (collecteurs, caniveaux, fossés, …),
- Par combinaison du stockage temporaire et de l’infiltration.
Les prescriptions applicables et les règles de conception et de dimensionnement des ouvrages sont développées au Chapitre 5 : Prescriptions relatives à la conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
7. Conditions de raccordement
7.1. Conditions générales de raccordement
Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son fonds au réseau pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service gestionnaire.
Tout nouveau raccordement doit impérativement faire l’objet d’une demande préalable au service gestionnaire.
Le déversement d’eaux pluviales direct sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un caniveau, un fossé ou un réseau d’eaux pluviales. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au domaine public.
7.2. Modalités de réalisation du branchement
Les parties publiques et privées du branchement sont réalisées aux frais du propriétaire. Sur la partie privée, ils sont réalisés par l’entreprise de travaux publics ou de VRD de son choix, disposant des qualifications requises. Sur la partie publique, ils sont réalisés par le gestionnaire ou par une entreprise missionnée par le gestionnaire.
Hors branchements sur des regards existants, le service gestionnaire ne s’engage pas sur l’emplacement précis du collecteur public. La recherche des réseaux enterrés, lorsqu’ils sont mal identifiés, est à la charge du pétitionnaire.
Lorsque la démolition ou la transformation d'une construction entraîne la création d’un nouveau branchement, les frais correspondants sont à la charge du pétitionnaire, y compris la suppression des anciens branchements devenus obsolètes.
La partie des branchements sur domaine public est exécutée après accord du service gestionnaire.
7.3. Caractéristiques techniques des branchements
La conception des réseaux et ouvrages sera conforme aux prescriptions techniques applicables aux travaux publics, et aux réseaux d’assainissement.
Le service gestionnaire se réserve le droit d'examiner les dispositions générales du raccordement, et de demander au propriétaire d’y apporter des modifications.
(avaloirs, grilles) pluvieux important et Inspection visuelle produits phytosanitaires
Inspection des regards régulièrement tout au long de l'année, et en
particulier à l'automne
Lors des nettoyages
Hydrocurage des réseaux Si un ensablement Utilisation d'un jet important est marqué d'eau haute pression
Entretien des ouvrages de Tonte ou fauchage Tonte ou fauchage régulation régulier
Surveillance des ouvrages Régulière Surveillance visuelle de régulation
SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 21 / 59
Nettoyage des avaloirs Régulier Nettoyage manuel manuel et ouvrages de vidange Actionnement
Actionnement des Nettoyage manuel organes mobiles
(vannes, régulateurs à
flotteur)
Nettoyage des cloisons
siphoïdes et fosses de
décantation
Vérification de la stabilité Inspection visuelle et de l'étanchéité des
berges
Curage des ouvrages Tous les 5 à 10 ans, ou Curage par pelle Analyse de la toxicité des lorsque les dépôts en mécanique ou sédiments avant curage fond d'ouvrage nuisent à sa hydrocureurs capacité d'infiltration
Fauchage des fossés 1 à 2 fois par an Fauchage Interdiction de l'utilisation de mécanique produits phytosanitaires
Curage des fossés A plus long terme, si Curage par pelle nécessaire mécanique
8.6.1. Entretien du réseau d’eaux pluviales
Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux pluviales (canalisations, fossés, noues) devront être régulièrement entretenus.
Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) après chaque évènement pluvieux important et régulièrement tout au long de l’année, et en particulier au cours de l’automne (débris végétaux plus importants). Lors de ces nettoyages, les regards doivent être inspectés : si un ensablement important est marqué, il peut être judicieux d’envisager d’effectuer un hydrocurage des réseaux concernés.