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Edifiable

Zone AOT

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AOT, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques

Rubrique AOT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 Constructions

1.2.2

Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition de respecter les conditions suivantes :

1.2.3 1. Conditions relatives à l'activité agricole : Le demandeur devra justifier de la qualité d'exploitation

1.2.4 agricole et du fait que l'activité agricole nécessite une présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation

1.2.5

1.2.6 2. Conditions relatives aux constructions projetées qui devront :

  • Se situer dans un rayon de 50 m maximum du siège d’exploitation, et ceci en tout point du

1.2.7 bâtiment,

1.2.8 • Respecter les dispositions règlementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en secteur Aa.

L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que la surface totale n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, hors emprise des piscines et des terrasses.

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

  • qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
  • que leur emprise au sol totale n’excède pas 50 m²,
  • que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
  • qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe,

Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article

L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et la qualité du site.

Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :

  • qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel,
  • de hauteur limitée à 3,50 m au faitage et d’emprise au sol limitée à 40 m2,
  • que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

Dans le secteur Aot :

1.2.9 Les constructions et installations techniques à condition d’être destinées à la création d’un projet d’activités en lien avec l’œnotourisme pouvant comprendre les destinations suivantes : commerce et d'activité de service (hôtellerie, restauration), commerce de détail et/ou de gros, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle) et d'équipements d'intérêt collectif et service publique (salle d'art et de spectacle).

1.2.10 Dans l’ensemble de la zone A sous-secteurs compris, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

R.U. A

1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

leur hauteur.

2.6.17 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

◆ Constructions identifiees au titre de la loi paysage (article L151-19)

2.6.18 Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont jointes en annexe au présent règlement.

compositions d’ensemble sur les façades secondaires.

  • Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.
  • Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions.
  • Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble (château, dépendances et parc).
  • En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

1 La déclaration préalable est une autorisation qui est exigée pour la réalisation de travaux de faible importance. juin 2025

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -772 - Les maisons bourgeoises

> Prescriptions spécifiques

Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique.

  • Les éléments de clôture existants (portails, murs, murets, grilles, etc.) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être, s’ils existent, préservés ou utilisés comme modèles pour les clôtures nouvelles.
  • Dans le cas d’une chartreuse, le projet devra respecter et affirmer la morphologie horizontale et linéaire de la construction existante mais aussi préserver les éléments de modénature existants.
  • Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables de la propriété (bosquets, allées plantées, etc.).
  • Les surélévations ou extensions des constructions identifiées sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte à ces constructions.
  • Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions identifiées.
  • Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales et doivent s’intégrer à la composition d’ensemble sur les façades secondaires.
  • Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.
  • Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions.
  • En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

3 - Les échoppes et les maisons

> Prescriptions spécifiques

Dans le cadre d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension, les modifications de l’aspect extérieur de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction :

composition, décors, menuiseries, etc.

  • La surélévation d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de la construction. Dans ce cas, les toitures à la Mansart sont proscrites.
  • Si aucun impératif technique justifié ne s’y oppose, la création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’ils portent atteinte à la composition générale de la façade principale. Dans le cas contraire, les nouveaux percements doivent respecter le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales. En particulier, les nouvelles portes de garage doivent s’inscrire dans la composition de la façade existante en tenant compte de la dimension verticale des baies existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.
  • En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.
  • L’extension arrière d’une construction (augmentation de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU) peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la qualité des jardins en fond de parcelle et à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade arrière.

4 - Les édifices religieux

> Prescriptions spécifiques

  • Les constructions en lien avec la construction principale ou son usage (calvaire, croix, presbytère, etc.), si elles existent, doivent être dans la mesure du possible préservées.
  • Les éléments de clôture d’origine (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent, doivent être préservés ou utilisés comme modèles pour les clôtures nouvelles. A défaut, toute clôture nouvelle est interdite.

5 - Les édifices agricoles

> Prescriptions spécifiques

Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres dans une structure par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel, historique (hangar agricole, remise, étable, etc.) ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.) s’ils existent.

  • La création de nouveaux percements doit respecter le principe général de composition des façades et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales.
  • La surélévation ou l’extension d’une construction peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes.
  • La surélévation d’un chai, lorsqu’il est isolé, ne peut être partielle et doit être réalisée sur la totalité de la construction en respectant les inclinaisons de pentes de toiture d’origine.
  • En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants à l’intérieur d’un chai, la redivision des baies de proportion d’origine sera interdite.

Annexe 3 : planche photos des especes invasives interdites

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)

Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

Vergerette du Canada (Conyza canadensis) L'herbe de la Pampa

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

Annexe 4 : lexique

ACCES : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTERE : Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret, plein ou à claire-voie, situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.

AFFOUILLEMENT : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation régie par code de l’urbanisme selon leur dimension……

ALIGNEMENT : L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. Il délimite l’emprise du domaine public et sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".

ANNEXE : Sont considérées comme annexes les constructions secondaires non contiguës à la construction principale telles que : dépendances, réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, locaux pour ordures ménagères, ateliers non professionnels, ... Les piscines sont également considérées comme des annexes à la construction.

ATTIQUE : Dernier étage d’une construction, de proportions moindres que l’étage inférieur ; c’est à dire dont les façades sont en retrait par rapport aux façades inférieures du bâtiment (à l’exception des pignons éventuels), permettant d’obtenir des terrasses accessibles.

BASSINS DE RETENTION : Un bassin de rétention des eaux pluviales est une zone de stockage des eaux pluviales, enterrée ou à ciel ouvert. Il est destiné à récupérer les eaux pluviales issues de surfaces non-absorbantes créées pour les besoins d'aménagements. Ces dernières peuvent prendre de multiples formes comme les toitures d'immeubles ou de hangars, voiries et parkings, plates-formes de stockage...

CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close.

CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : Les catégories de constructions applicables sont celles déterminées dans le cadre de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la réforme du code de l'urbanisme au 01/01/2015, à savoir :

  • Habitation
  • Hébergement hôtelier
  • Bureaux
  • Commerces
  • Artisanat
  • Industrie
  • Exploitation agricole ou forestière
  • Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif

CLOTURES : Quand une délibération a été prise par le conseil municipal en ce sens, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration auprès du service instructeur des autorisations d’urbanisme, avant le commencement des travaux ; le PLU décline un certain nombre de dispositions à respecter dans le but de préserver une harmonie paysagère au sein de la commune.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : Article L 211-1 du Code de l’Urbanisme :

"Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.

Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies aux articles

L. 210-1 et L. 300-1, soit : de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Article L 211-5 du Code de l’Urbanisme :

"Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8."

EAUX USEES DOMESTIQUES : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.

EAUX INDUSTRIELLES : Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux domestiques et les eaux pluviales.

EMPLACEMENTS RESERVES : Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, ...). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.

Les emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques du P.L.U. Les emplacements réservés peuvent porter sur des terrains bâtis ou non bâtis et ne peuvent être institués que dans certains buts, limitativement énumérés.

Article L. 123-17 du Code de l’Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."

EGOUT DU TOIT : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

L’EMPRISE AU SOL : Définition de l’emprise au sol est donnée dans l'article R*420-1 du code de l’urbanisme.

Le nouvel article R.420 -1 du code de l’urbanisme précise : « susceptibles d’être la cause directe ou indirecte :

  • D’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement,
  • D’une dégradation de ces ouvrages, ou d’une gêne dans leur fonctionnement,
  • Ou d’une atteinte à l’environnement naturel, ou au confort du voisinage.

Il en va ainsi notamment des rejets de produits toxiques, d’hydrocarbures, de boues, de gravats, de goudrons, de graisses, de déchets végétaux.

  • La définition des principaux polluants mentionnés ci-dessus est disponible dans le glossaire présent en début de rapport.

6. Imperméabilisations nouvelles

Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols et un impact sur l’environnement.

L’imperméabilisation des sols conduit à une augmentation des volumes de ruissellement. Ces écoulements se retrouvent, de plus, accélérés sur du bitume ou du béton par rapport à une surface végétalisée et rejoignent ainsi plus rapidement les exutoires et les points bas du territoire pour les inonder.

Afin de limiter tout risque d’aggravation des inondations, il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants) par la mise en œuvre de mesures compensatoires qui consistent en des dispositifs d’infiltration (si les sols le permettent) ou à défaut de régulation des eaux pluviales en privilégiant si possible le recours à des techniques alternatives.

Ces dispositifs ont pour fonction principale de limiter les débits de rejet en aval afin d’éviter une concentration des eaux dans les réseaux publics :

  • Par infiltration (si les sols le permettent),
  • Par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau aval (collecteurs, caniveaux, fossés, …),
  • Par combinaison du stockage temporaire et de l’infiltration.

Les prescriptions applicables et les règles de conception et de dimensionnement des ouvrages sont développées au Chapitre 5 : Prescriptions relatives à la conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales.

7. Conditions de raccordement

7.1. Conditions générales de raccordement

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son fonds au réseau pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service gestionnaire.

Tout nouveau raccordement doit impérativement faire l’objet d’une demande préalable au service gestionnaire.

Le déversement d’eaux pluviales direct sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un caniveau, un fossé ou un réseau d’eaux pluviales. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au domaine public.

7.2. Modalités de réalisation du branchement

Les parties publiques et privées du branchement sont réalisées aux frais du propriétaire. Sur la partie privée, ils sont réalisés par l’entreprise de travaux publics ou de VRD de son choix, disposant des qualifications requises. Sur la partie publique, ils sont réalisés par le gestionnaire ou par une entreprise missionnée par le gestionnaire.

Hors branchements sur des regards existants, le service gestionnaire ne s’engage pas sur l’emplacement précis du collecteur public. La recherche des réseaux enterrés, lorsqu’ils sont mal identifiés, est à la charge du pétitionnaire.

Lorsque la démolition ou la transformation d'une construction entraîne la création d’un nouveau branchement, les frais correspondants sont à la charge du pétitionnaire, y compris la suppression des anciens branchements devenus obsolètes.

La partie des branchements sur domaine public est exécutée après accord du service gestionnaire.

7.3. Caractéristiques techniques des branchements

La conception des réseaux et ouvrages sera conforme aux prescriptions techniques applicables aux travaux publics, et aux réseaux d’assainissement.

Le service gestionnaire se réserve le droit d'examiner les dispositions générales du raccordement, et de demander au propriétaire d’y apporter des modifications.

(avaloirs, grilles) pluvieux important et Inspection visuelle produits phytosanitaires

Inspection des regards régulièrement tout au long de l'année, et en

particulier à l'automne

Lors des nettoyages

Hydrocurage des réseaux Si un ensablement Utilisation d'un jet important est marqué d'eau haute pression

Entretien des ouvrages de Tonte ou fauchage Tonte ou fauchage régulation régulier

Surveillance des ouvrages Régulière Surveillance visuelle de régulation

SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 21 / 59

Nettoyage des avaloirs Régulier Nettoyage manuel manuel et ouvrages de vidange Actionnement

Actionnement des Nettoyage manuel organes mobiles

(vannes, régulateurs à

flotteur)

Nettoyage des cloisons

siphoïdes et fosses de

décantation

Vérification de la stabilité Inspection visuelle et de l'étanchéité des

berges

Curage des ouvrages Tous les 5 à 10 ans, ou Curage par pelle Analyse de la toxicité des lorsque les dépôts en mécanique ou sédiments avant curage fond d'ouvrage nuisent à sa hydrocureurs capacité d'infiltration

Fauchage des fossés 1 à 2 fois par an Fauchage Interdiction de l'utilisation de mécanique produits phytosanitaires

Curage des fossés A plus long terme, si Curage par pelle nécessaire mécanique

8.6.1. Entretien du réseau d’eaux pluviales

Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux pluviales (canalisations, fossés, noues) devront être régulièrement entretenus.

Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) après chaque évènement pluvieux important et régulièrement tout au long de l’année, et en particulier au cours de l’automne (débris végétaux plus importants). Lors de ces nettoyages, les regards doivent être inspectés : si un ensablement important est marqué, il peut être judicieux d’envisager d’effectuer un hydrocurage des réseaux concernés.

8.6.2. Entretien des ouvrages de régulation

Rubrique AOT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

2.1.1 Par rapport à la RN 89 : les constructions devront s'implanter au-delà d’une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la voie ; ce recul ne s’applique pas :

  • Aux constructions et installations liées aux infrastructures routières,
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Aux réseaux d’intérêt public,
  • Aux bâtiments d’exploitation agricole.
2.2.1 Les constructions destinées à l’activité agricole devront être implantées en retrait de 10 m minimum

2.2.2 des limites séparatives en tout point du bâtiment.

2.2.3 Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante :

2.2.4

  • soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,
  • soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions implantées dans le secteur Aot.

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau.

2.3 Constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

2.3.1 Non réglementé.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires.

Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

Annexe 5 : preconisation clotures favorables au passage de la petite faune

Adapter les éléments de délimitation en créant des ouvertures de 10 à 20 cm² tous les 15 m.

Opter pour la plus grande ouverture possible pour permettre à des animaux de plus grande taille de bénéficier également de ce passage.

Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, prévoir au moins 1 passage.

Annexe 6 : reglement de gestion des eaux pluviales

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

Rapport

Schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Rapport de phase 3 : Règlement de gestion des eaux pluviales

Août 2024

Commune d’Yvrac

Communauté de Communes les Rives de la Laurence, de ses Communes et de la commune de Pompignac

Client communaute de communes les rives de la laurence

RAISON SOCIALE 30 bis Chemin de Nice,

COORDONNÉES 33452 Saint-Loubès

INTERLOCUTEUR Jules LEONNEC

RAISON SOCIALE gemapi@rivesdelalaurence.fr

Coordonnées commune de yvrac

INTERLOCUTEUR 9 Avenue de Blanzac, 33370 Yvrac

SCE Olivier LAFEUILLADE

Tél. 05 56 06 68 78

COORDONNÉES mairie@yvrac.fr

INTERLOCUTEUR 1-4 avenue Pierre Mendes France

Rapport 33270 floirac

Tél. 05.57.59.87.43 mètres par rapport aux constructions, aux limites séparatives de propriété et aux plantations d’arbres.

De plus, une distance minimale de 1 mètre entre le fond de l’ouvrage et le niveau le plus haut du toit de la nappe (côte des plus hautes eaux) devra être conservée afin de :

  • D’une part, de limiter tout risque de pollution du sol par infiltration des eaux stockées,
  • D’autre part, de prévenir une éventuelle remontée de la nappe, en cas de saturation des sols, dans l’ouvrage pouvant grandement nuire à son fonctionnement.

Tous les dispositifs de gestion des eaux pluviales seront dotés d’un déversoir de crues exceptionnelles (surverse) dimensionné pour un débit centennal, dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel et aménagé pour pouvoir déborder sans générer de dégâts sur l’unité foncière et les terrains situés en aval ni porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Il s’agira d’acheminer ces eaux vers des espaces qui, par leur localisation spatiale, leur orientation, leur fonction et leur équipement de surface, peuvent permettre de les stocker ou de les évacuer les eaux vers le milieu récepteur.

Ces surverses devront fonctionner uniquement après le remplissage complet des ouvrages, à savoir en cas d’apports d’eaux supérieurs à la période de retour prise en compte pour le dimensionnement.

L’évacuation des eaux en provenance des surverses devra se faire en surface, aucun raccordement vers le réseau public, déjà fortement sollicité en cas de précipitations exceptionnelles, ne sera accepté.

23.2. Dispositions constructives applicables aux dispositifs d’infiltration

En cas de perméabilité favorable, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales par infiltration devra respecter les modalités de conception suivantes :

  • L’étude de sol, comprenant un essai de type Matsuo ayant permis d’accéder à la perméabilité du sol en place, devra être complétée par :
  • Un sondage pédologique et/ou un suivi piézométrique permettant de mesurer l’affleurement maximum de la nappe,
  • Le dimensionnement du dispositif d’infiltration sera réalisé par un bureau d’études spécialisé (uniquement pour une imperméabilisation supérieure à 100 m2) et basé sur les occurrences de dimensionnement définies au zonage pluvial, en se basant sur les coefficients de Montana de la station de Bordeaux-Mérignac. La note de calcul hydraulique justifiant le dimensionnement sera fournie au service gestionnaire,
  • Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols et aux profondeurs de nappes rencontrées sur le site et devra présenter des garanties de bon fonctionnement.

Se référer aux fiches techniques disponibles en Annexe pour les conditions de mise en œuvre spécifiques à chaque dispositif d’infiltration.

23.3. Dispositions constructives applicables aux dispositifs de rétention / régulation

En cas de perméabilité peu favorable, les eaux pluviales seront gérées via des dispositifs de rétention / régulation devant respecter les modalités de conception suivantes :

  • Le dimensionnement du dispositif de rétention sera réalisé par un bureau d’études spécialisé et basé sur les occurrences de dimensionnement définies au zonage pluvial, en se basant sur les coefficients de Montana de la station de Bordeaux Mérignac. La note de calcul hydraulique justifiant le dimensionnement sera fournie au service gestionnaire,
  • Le débit de fuite sera assuré par un ouvrage de régulation de type orifice ou ajutage dont le diamètre ne devra pas être inférieur à 50 mm (en deçà de ce diamètre des problèmes de colmatage sont à noter),
  • Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiées par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage,
  • La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux (certificats de conformité, certificats administratifs, …), et lors des visites ultérieures du service gestionnaire,
  • Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé,
  • Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanique applicables à ces voiries,
  • Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes des bassins d’arrosage,
  • Toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre et sécuriser l’accès à ces ouvrages.

Les spécifications suivantes, moins générales, sont également applicables pour les dispositifs de rétention / régulation.

En cas de rejet vers un exutoire saturé, le service gestionnaire se réserve le droit d’imposer un débit de fuite en adéquation avec la capacité dudit exutoire ou d’imposer un autre exutoire.

Pour les opérations d’aménagement impliquant une démolition du bâti existant (superstructures) ou plus globalement de surfaces imperméabilisées existantes, les calculs devront prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

Les réaménagements de terrains ne touchant pas aux surfaces imperméabilisées existantes, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées sans engendrer de modifications notables des conditions de collecte et d’évacuation des eaux) pourront conserver leur rejet existant.

Se référer aux fiches techniques disponibles en Annexe pour les conditions de mise en œuvre spécifiques à chaque dispositif de rétention / régulation.

24. Système d’évacuation des eaux pluviales

Les modalités d’évacuation des eaux pluviales de chaque site devront être spécifiquement étudiées suivant les critères décrits précédemment. Une analyse préalable précise du site devra ainsi être conduite en vue d’identifier l’exutoire pluvial à privilégier (infiltration ou rejet à débit régulé).

Pour l’évacuation des débits de fuite des ouvrages de stockage des eaux pluviales, il conviendra de respecter les modalités suivantes, selon le type de rejet décrits ci-dessous.

24.1. En cas d’évacuation vers le réseau pluvial (ou fossé busé) public

Une demande d’autorisation préalable devra être soumise au service gestionnaire et les conditions de raccordement respecter les modalités définies au paragraphe 7.3.3 Cas d’un raccordement sur un réseau enterré.

24.2. En cas d’évacuation vers le milieu superficiel

Les aménagements devront être conçus de manière à ne pas nuire à la capacité hydraulique et au bon écoulement des eaux.

En premier lieu, il s’agira d’éviter, autant que faire se peut, les rejets canalisés directement dans le lit des cours d’eau. Pour cela, le rejet régulé devra préférentiellement transiter dans un dispositif d’hydraulique douce superficiel (fossé de dissipation, noue…etc) visant à ralentir et diffuser les écoulements avant de rejoindre le cours d’eau.

En cas d’impossibilité de mise en œuvre de ces pré-dispositifs, le rejet canalisé devra être orienté dans le sens d’écoulement des eaux et la tête de buse coupée parallèlement au fruit du talus, pour éviter tout risque d’érosion des berges. De plus, des dispositifs de protection par empierrement ou via des techniques végétales seront mis en place au droit de chaque exutoire.

Figure 9 : Schéma de principe d’un rejet canalisé au sein d’un cours d’eau

24.3. En cas d’évacuation par rejet diffus sur une parcelle voisine

Conformément au Code Civil (articles 640 et 641), les eaux de ruissellement d’un projet ne doivent en aucun cas générer d’aggravation des écoulements naturels sur les fonds inférieurs.

De ce fait, le choix de laisser le débit régulé s’écouler librement sur le terrain et rejoindre, naturellement, de manière diffuse, le sol d’un terrain situé en contrebas doit faire l’objet d’une justification préalable de non-aggravation des écoulements naturels (débit inférieur ou égal au débit naturel initial, pas de modification de la topographie locale naturelle, pas de perturbation du sens d’écoulement, pas de concentration des ruissellements).

24.4. En cas d’absence d’exutoire

Tout terrain a naturellement un point bas où les eaux s’écoulent naturellement après une pluie. En cas de terrain en cuvette, l’évacuation des eaux pluviales se fera obligatoirement par infiltration dans le sol via un dispositif de stockage dimensionné suivant la perméabilité des sols du site.

En cas d’impossibilité avérée d’infiltrer, le terrain sera inondable.

Dans tous les cas, un système d’évacuation gravitaire sera recherché, la mise en place de dispositifs de pompage étant interdite, sauf en cas d’avis favorable du service gestionnaire motivé par une démonstration du pétitionnaire d’une impossibilité d’une évacuation gravitaire.

Rubrique AOT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le stationnement devra être dimensionné à la hauteur de l'opération comprenant notamment un

emplacement minimum par chambre et un nombre de place proportionné pour l'équipe professionnelle et les activités annexes.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025

R.U. A

2 Morphologie urbaine

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1 La hauteur des constructions destinées à l‘exploitation agricole est limitée à 12 m mesurée au faîtage.

2.5.2 La hauteur des constructions destinées à l'habitation est limitée à 6 m mesurée au faîtage.

2.5.3 La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d’habitation est limitée à 3,50 m mesurée à l’égout.

2.5.4 Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Dans le secteur Aot :

2.5.5 La hauteur des constructions est limitée à 17 m mesurée au faîtage, hors installations techniques destinés aux énergies renouvelables qui devront être intégrés aux bâtiments.

La formule de Montant permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t) recueillie au cours d’un épisode avec sa durée t :

i(t) = a x t−b

Les intensités de pluie i(t) s’expriment en millimètres par heure et les durées t en minutes.

Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour donnée.

Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 heures et 24 heures.

Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 38 années.

Sur la base des coefficients de Montana de 1982 – 2021, les hauteurs de pluies totales précipitées sont présentées ci-dessous :

Figure 4 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 6 min et 1h

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 SCE

Figure 5 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 1h et 6h

Figure 6 : Hauteur totale précipitée pour une pluie entre 6h et 24h

14. Débit de rejet maximal

Afin de se placer dans une situation adaptée aux enjeux présents sans toutefois ne s’avérer trop restrictive, les débits de fuite maximum suivants ont été retenus pour le dimensionnement des mesures de gestion des eaux pluviales du territoire :

Tableau 7 : Débits maximum de rejets définis sur la commune pour le Zonage EP

Secteur PLU Débit de fuite

U 3 L/s/ha

AU 3 L/s/ha

UE 3 L/s/ha

AUE 3 L/s/ha

A 3 L/s/ha

N 3 L/s/ha

Dans tous les cas, le débit de fuite sera au minimum de 0.3 L/s.

La cartographie suivante permet de visualiser les débits de rejets maximum sur la commune.

Règlement Gestion des Eaux Pluviales │ Juin 2024 SCE

Figure 7 : Cartographie des débits maximum de rejets définis sur la commune pour le Zonage EP

15. Techniques à privilégier

15.1. Principe général – Essais de perméabilité

D’une manière générale, la stratégie pluviale envisagée sur le territoire de la commune, vise à favoriser l’infiltration des eaux pluviales pour tout nouveau projet.

Ainsi, une étude de sols devra être menée pour tout nouveau projet afin d’évaluer la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales. En particulier, des essais de perméabilité de type Matsuo (ou essais à la fosse) devront être conduits in situ par un géotechnicien.

Les techniques de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre sont ensuite fonction des valeurs de perméabilités mesurées :

  • Valeur de perméabilité faible à satisfaisante (K ≥ 5.10-6 m/s) : La gestion des eaux pluviales s’effectuera intégralement par infiltration et aucun rejet au réseau ou au milieu superficiel n’est accepté.
  • Valeur de perméabilité très faible (K<5.10-6 m/s) : La gestion des évènements (selon le niveau de protection) par rétention/régulation avec rejet à débit régulé dans le réseau ou le milieu superficiel.

Dans le cas où le test de perméabilité n’est pas réalisé, la solution de rétention / régulation devra être mise en place.

15.2. Gestion à la parcelle par infiltration

Il est rappelé ici qu’une gestion à la parcelle par infiltration est un moyen existant pour retenir les eaux pluviales et ne pas les rejeter dans le réseau public, même si le sol présente une faible perméabilité :

Une grande surface de terrain en espace vert permet dans la plupart des cas de permettre une infiltration dans le sol.

« Il n’existe quasiment pas de terrain qui n’infiltre pas. L’infiltration est avant tout une question de surface mobilisée. La perméabilité doit être appréciée au regard de la surface disponible pour l’infiltration et non pas comme une valeur arbitraire binaire (sol perméable ou imperméable). » (Source : Guide Pratique

GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération).

Figure 8 : Schéma d’explication de la capacité d’infiltration (Source : Guide Pratique GIEP Saint-Brieuc

Armor Agglomération)

16. Plan du zonage pluvial

Afin de tenir compte de ces caractéristiques du territoire, il a été établi un zonage différencié selon les zones du PLU, avec des prescriptions spécifiques, en accord avec les enjeux présents.

Le dimensionnement des dispositifs de rétention / régulation (dans le cas où l’infiltration est impossible) :

  • Sera basé sur l’application d’un ratio de volume de stockage par 100 m² imperméabilisé pour l’habitat individuel,
  • Sera mené par un bureau d’études spécialisé et basé sur l’application de la méthode des pluies pour tous les autres aménagements.

Les paramètres de dimensionnements sont les suivants :

  • Pluviométrie : données météorologiques de la station de Bordeaux-Mérignac
  • Occurrence de dimensionnement :
  • Sur la base des niveaux de protections par bassin de collecte et en cohérence avec le zonage du

PLU

  • T 10 ans : A / N / NI / Ntvb
  • T 20 ans : Uc / Ud / Ue/ Ueic
  • T 30 ans : AU / AUE / Ua / Ub / UE /
  • Débit de fuite :
  • 3 L/s/ha imperméabilisé : U/ UE/ AU / AUE / A / N /

Durée maximale de vidange de l’ouvrage : 24h

Le plan de zonage est joint au présent règlement.

17. Prescription pluviales applicables

17.1. Prescriptions pluviales pour l’habitat individuel

Afin de faciliter la gestion pour les particuliers (et éviter des calculs complexes pour les particuliers et les instructeurs), il est proposé une règle simplifiée basée uniquement sur la surface de parcelle (avec des notions de valeurs plancher).

Cette règle intègre un taux d’imperméabilisation forfaitaire basé sur les taux habituellement rencontrés selon les tailles de parcelle et également une part liée à l’évolution de l’imperméabilisation de la parcelle dans le temps (création de terrasses, extensions, imperméabilisation des allées, …).

Comme évoqué précédemment, la gestion à la parcelle pour l’habitat individuel est basée uniquement sur l’infiltration des pluies ou stockage / restitution à débit régulé.

Les valeurs définies dans le logigramme suivant sont donc issues de cette application : une parcelle de 400 m² (taux d’imperméabilisation considéré de 50 % sur ce type de parcelle) conduit à un volume de stockage de XXX m3 :

200 m² imperméabilisé x XXX mm = XXX m3

La bonne application de ces règles requiert cependant un accompagnement de la part du service gestionnaire via des actions de sensibilisation et de communication auprès des usagers.

17.2. Prescriptions applicables pour les autres projets

Pour les autres projets, les modalités de gestion des eaux pluviales ont été définies en accord avec la commune et le contexte du territoire. A noter que leur mise en œuvre requiert les démarches préalables suivantes :

  • Faire réaliser une étude de sols, comprenant notamment des essais de perméabilité de type

Matsuo et la définition des niveaux de nappe, par un bureau d’études géotechnique afin d’évaluer la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales,

  • Faire appel à un bureau d’études spécialisé en hydraulique pour le dimensionnement et la conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales. En particulier, une note de calcul hydraulique spécifique à l’opération justifiera les mesures de gestion des eaux pluviales envisagées, conformément aux prescriptions pluviales applicables.
17.2.1. Sur les sites présentant une perméabilité satisfaisante

(K ≥ 5.10- 6 m/s)

Pour les opérations situées sur un site où la perméabilité est favorable, la gestion des eaux pluviales devra se faire intégralement par infiltration et aucun rejet au réseau pluvial public ou superficiel ne sera admis.

Ensuite, l’étude de dimensionnement des dispositifs sera menée par un bureau d’études spécialisé (uniquement pour une imperméabilisation supérieure à 100 m2), sur une occurrence définie par le niveau de protection du bassin de collecte concerné (basée sur les coefficients de Montana de

Bordeaux Mérignac).

Une note de calcul hydraulique spécifique à l’opération justifiera le dimensionnement et les techniques de gestion des eaux pluviales par infiltration envisagées et ce, conformément à la présente notice pluviale et d’une manière générale, à la réglementation relative à l’Environnement

17.2.2. Sur les sites présentant une perméabilité très faible (K <

5.10-6 m/s)

Pour les opérations situées sur un site où la perméabilité est défavorable à l’infiltration, la gestion des pluies seront gérés par rétention / régulation avec rejet à débit régulé dans le réseau public ou le milieu superficiel.

Il est rappelé ici qu’une gestion à la parcelle par infiltration est un moyen existant pour retenir les eaux pluviales et ne pas les rejeter dans le réseau public, même si le sol présente une faible perméabilité :

Une grande surface de terrain en espace vert permet dans la plupart des cas de permettre une infiltration dans le sol.

« Il n’existe quasiment pas de terrain qui n’infiltre pas. L’infiltration est avant tout une question de surface mobilisée. La perméabilité doit être appréciée au regard de la surface disponible pour l’infiltration et non pas comme une valeur arbitraire binaire (sol perméable ou imperméable). » (Source : Guide Pratique

GIEP Saint-Brieuc Armor Agglomération).

L’étude de dimensionnement des dispositifs sera menée par un bureau d’études spécialisé.

Le dimensionnement des dispositifs de rétention pour la gestion des pluviométries supérieures sera basé sur l’application de la méthode des pluies.

Les paramètres de dimensionnements sont les suivants :

  • Pluviométrie : données météorologiques de la station de Bordeaux-Mérignac
  • Occurrence de dimensionnement :
  • Sur la base des niveaux de protections par bassin de collecte et en cohérence avec le zonage du
  • T 10 ans : A / N / NI / Ntvb
  • T 20 ans : Uc / Ud / Ue/ Ueic
  • T 30 ans : AU / Ua / Ub / UE / AUE /
  • Débit de fuite :

3 L/s/ha imperméabilisé : U/ UE/ AU / AUE / A / N /

Durée maximale de vidange de l’ouvrage : 24h

Rubrique AOT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions

2.4.1 L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole est limitée :

  • pour les constructions nouvelles à 5000 m²
  • pour l'extension des constructions existantes à 500 m² dans la limite de 5000 m² à l'issue du projet d'extension

2.4.2 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée :

  • pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors terrasses et piscine ;
  • pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,
  • pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.3 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2.

Dans le secteur Aot :

2.4.4 L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 7 000 m2.

verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». L’emprise au sol correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction.

Puisqu’elle comprend les débords et les surplombs, il faut donc prendre en compte, les prolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives.

Ne sont pas pris en compte :

  • les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, etc.) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l'embellissement des constructions,
  • les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.
  • les bassins de piscine,

A l'inverse, l'emprise au sol comprend notamment :

  • l'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus),
  • les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages),
  • les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture, ...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux),
  • les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc, ...),
  • les rampes d'accès aux constructions,
  • les bassins de rétention maçonnés.

Sont également constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher.

  • ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais est pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol,
  • les rampes d’accès extérieures n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Attention : la surface de plancher se calcule à partir du nu intérieur des murs alors que l’épaisseur des murs est prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (square, placette, …).

ENSEIGNE : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’exerce. La pose d’une enseigne nécessite une demande d’autorisation spécifique, régie par le Code de l’Environnement, et qui doit respecter soit les dispositions nationales soit le Règlement Local de

Publicité (RLP) s’il existe.

ESPACES BOISES CLASSES : Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

EXHAUSSEMENT : Remblaiement de terrain qui peut selon son importance faire l’objet d’une autorisation.

EXTENSION : Est dénommée « extension » l’agrandissement d’une construction.

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Une construction est ainsi composée de 4 façades : Nord, Sud, Est, Ouest.

FAITAGE : Eléments composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction, constitué par la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

GOUTTIERE : Canal profilé léger en métal établi sous l’égout de toit pour recueillir les eaux pluviales et les diriger vers un tuyau de descente. La gouttière se différencie du chéneau par le fait que ce dernier est construit ou rapporté sur un support de maçonnerie.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement. Bonne définition à avoir.

Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.

JOUR DE SOUFFRANCE : Articles 675 à 680 du Code Civil

Les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. Elles sont fixes, soit à verre dormant, soit en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière sans vue.

Le Code civil précise que « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dm (2,6 0m) au-dessus du plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 dm (1,90 m) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».

LIMITES SÉPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types : -

  • les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ;
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux unités foncières sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

LOTISSEMENT : Article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme :

« Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».

LUCARNE : Une Lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés " joues " ou " jouées ") et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture.

MARGE DE RECUL : La marge de recul est la distance séparant toute construction de l’alignement, des limites séparatives ou d’une autre construction. Elle peut être Fixée par le règlement de la zone,

MUR AVEUGLE : Mur ne comportant pas d’ouverture mais pouvant comporter des jours de souffrance.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION : Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

OPERATION GROUPEE : Les opérations groupées concernent des projets de constructions individuelles ou collectives, permettant de gérer les espaces libres et l'implantation des constructions de façon globale et simultanée.

ORDONNANCEMENT : Disposition organisée et harmonieuse des diverses parties d'un ensemble architectural.

PISCINE : Il existe 2 sortes de piscines celles qui relèvent d’une construction ou pas. Vous pouvez installer une piscine dans votre jardin sans autorisation dans les cas suivants :

  • piscine non couverte dont la superficie du bassin n'excède pas 10 m²,
  • piscine couverte dont la superficie du bassin n'excède pas 10 m² et dont la hauteur de l'abri est inférieure à 1,80 mètre,
  • piscine hors-sol (gonflable ou en kit par exemple) installée provisoirement, c'est-à-dire 3 mois maximum dans l'année (15 jours si votre habitation est située en secteur protégé).

Dans tous les autres cas, l'installation d'une piscine est soumise à autorisation.

Déclaration préalable

Obligatoire pour une piscine dont la surface du bassin est supérieure à 10 m² et n'excède pas 100m².

Permis de construire pour :

  • une piscine dont le bassin excède 100 m² de surface
  • une piscine dont l'abri est à au moins 1,80 mètre de hauteur, quelle que soit la surface du bassin.

PLEINE TERRE : Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations, …) mais aussi en allée de jardin non dallée ou cimentée

PROSPECT : Le prospect est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis d'une limite (séparative le plus souvent).

RETRAIT DES FACADES : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre,

... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).

SAILLIE : Avancée d’un élément de la construction, soit d’un mur (balcon, encorbellement), soit d’un toit (lucarne), par rapport au nu de la façade, située au-dessus du niveau du sol.

SOUBASSEMENT : Partie inférieure d’un mur, souvent en empattement de quelques centimètres par rapport à la façade.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher correspond à l’ensemble des surfaces de tous les niveaux d’une même construction, mesurés à l’intérieur des murs de façades. Les niveaux s’entendent clos et couverts et certains éléments entreront en déduction de la surface mesurée.

huit déductions sont ainsi possibles :

1. la surface des embrasures des portes et fenêtres situées sur les murs extérieurs

2. les vides et trémies permettant le passage des escaliers et ascenseurs

3. les surfaces dont la hauteur sous plafond sont inférieures à 1.80m

4. les surfaces des espaces de stationnement (véhicules motorisés ou non), leurs rampes d’accès et zones de manœuvre

5. les surfaces des combles non aménageables

Les trois points suivants ne concernent pas les maisons d’habitation mais les groupes de bâtiments ou immeuble collectif :

6. les surfaces des locaux techniques dont les locaux de stockage des déchets

7. les surfaces des caves et celliers annexes à des logements lorsque ces locaux ne sont accessibles que par une partie commune

8. 10% de la surface de plancher destinée à l’habitation obtenue après prise en compte des 7 déductions précédentes lorsque les logements sont desservis par des parties communes intérieures

En additionnant donc la surface intérieure de chaque niveau clos et couvert construit on obtient la surface de plancher qualifiée de « brute » de laquelle il faut déduire les 5 points ci-dessus lorsque le projet porte sur une maison d’habitation. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble ou un groupe de bâtiments, il faudra également déduire les points 6 à 8.

TAXE D’AMENAGEMENT :

La taxe d’aménagement est constituée de deux parts :

Une part communale qui finance :

  • Les équipements publics nécessités par l’urbanisation
  • Les actions et opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, notamment des objectifs « Grenelle »

Une part départementale qui finance :

  • Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement)
  • Les politiques de protection des espaces naturels et sensibles définis à l’article L.142-1 et leur mise en œuvre (article L.142-2)

Opérations concernées

La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

Elle s'applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant un complément de taxation) et aux déclarations préalables.

Fait générateur

La taxe est exigible au taux applicable à la date de :

  • la délivrance de l'autorisation d’urbanisme (PC,PA,DP),
  • la naissance d'une autorisation tacite,
  • la date du procès-verbal constatant la ou les infractions (taxation d'office).

Mode de calcul : Assiette x Valeur x Taux

La valeur au mètre carré est révisée au 1er janvier de chaque année par arrêté du Ministère chargé de l’Urbanisme.

Le taux :

La part communale est fixée à 4 % par délibération du Conseil municipal du 27 octobre 2011.

La part départementale est fixée à 1,3 % par délibération du Conseil départemental de la Gironde.

Assiette = Surface taxable

Calcul de la surface taxable :

La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades.

Il faut en déduire :

  • l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur,
  • les trémies des escaliers et ascenseurs.

Constituent donc de la surface taxable : tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond), ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment).

Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) ne doit donc pas être compris dans la surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable.

Certains ouvrages ne constituent pas de surface de construction mais sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.).

Abattement de la Taxe d’Aménagement :

L’abattement est de 50 % porte sur la valeur forfaitaire par m² et concerne notamment :

  • Les habitations bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat (hors PLAI)
  • Les 100 premiers m² des habitations principales
  • …..

UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

TERRAIN NATUREL : Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction.

VOIE PUBLIQUE : La voie est une surface ouverte à la circulation publique et délimitée par l’alignement, permettant d’assurer une circulation de transit et/ou la desserte d’un nombre important de lots et d’habitations ou d’exploitations. Elle comprend les trottoirs et accotements. La division d’une unité foncière en vue d’un détachement ne doit pas réduire la largeur des voies et accès conservée à une valeur inférieure à celle prescrite par le P.L.U

VOIE PRIVEE : Une voie privée est une assiette foncière qui n’a pas de statut public.

Rubrique AOT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ Rappel

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

1 La déclaration préalable est une autorisation exigée pour la réalisation de travaux de faible importance.

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R.U. A ◆ recommandations

2.6.1 Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions nouvelle dans le paysage agricole. Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devra s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

◆ Constructions anciennes existantes

2.6.2 Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

2.6.3 Couvertures

2.6.4

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

2.6.5 Façades

2.6.6

Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades visibles depuis la voie publique.

Les volets et menuiseries en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l’identique ou d’aspect similaire.

2.6.7 Épidermes

2.6.8

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

Dans le cas d’un changement de destination :

2.6.9 La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.

2.6.10 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

◆ Constructions nouvelles destinees a l’activite agricole

2.6.11 Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique ou bois. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.

2.6.12 Les couleurs des façades et des couvertures doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

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R.U. A ◆ integration des dispositifs et techniques de performance energetique et d’energies renouvelables

2.6.14 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ;

leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ Clotures

2.6.15 Elles ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles seront nécessaires, elles pourront se composer soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique dans les deux cas d’une hauteur maximale de 2 m, soit d’une clôture Paddock.

Rubrique AOT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse

(Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple).

2.7.2 Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent en annexe 2 du présent règlement.

2.7.3 La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

2.7.4 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement végétal.

Dans le secteur Aot :

2.7.5 Les bandes boisées portées au plan de zonage sont à créer sur une emprise de 10 m le long de la limite séparative, à l’appui de l’annexe n° 1 jointe au présent règlement d’urbanisme.

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R.U. A

produits de la tonte ainsi que les feuilles mortes seront évacués).

Les principes d’intervention et d’entretien sont les suivants :

  • Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) ;

Entretien de la végétation (arrosage, élagage, tonte, fauche, …).

L’entretien des ouvrages devra comprendre :

  • La surveillance régulière de l’arrivée des eaux et du bon écoulement en sortie ;
  • La tonte des surfaces enherbées ;
  • Une visite mensuelle avec l’enlèvement des gros obstacles (branches, etc.), des flottants et déchets piégés dans les dégrilleurs. Ces déchets devront être évacués avec les ordures ménagères ;

22 / 59 Juin 2024 │ SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales

  • Un faucardage 2 fois par an ;
  • Le nettoyage des avaloirs et ouvrages de vidange, avec actionnement régulier des organes mobiles (vannes, régulateurs à flotteur.) ;
  • Le nettoyage des cloisons siphoïdes et fosses de décantation ;
  • La vérification de la stabilité et de l’étanchéité des berges ;
  • Le curage des ouvrages. Ce curage devra être réalisé lorsque les dépôts en fond d’ouvrage nuisent à sa capacité d’infiltration ou mobilisent une part substantielle (supérieure à 10%) du volume de stockage disponible (délais moyens de l’ordre de 5 à 10 ans), afin de récupérer les sédiments de décantation. Une analyse de toxicité des sédiments devra être faite à chaque fois que cette opération de curage sera réalisée et permettra de déterminer la filière d’évacuation / de valorisation adaptée.
8.6.3. Entretien des fossés

Pour l’ensemble des fossés enherbés, il est nécessaire de mettre en place :

  • Fauchage : 1 à 2 tontes annuelles permettra de maintenir la végétation en place tout en favorisant la diversité floristique. La végétation sera maintenue haute (10-15 cm minimum) afin de garantir l’efficacité du système. L’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite.

Curage des fossés : A plus long terme, l’entretien devra consister en un curage des fossés afin de rétablir leur capacité hydraulique. Cette opération ne doit toutefois pas être trop fréquente car elle supprime toute végétation.

9. Modalités de gestion et d’entretiens des fossés privés

Conformément à l’article 640 du Code Civil, « tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux s’écoulant sur sa propriété ».

Les fossés pluviaux privés doivent ainsi être entretenus par les propriétaires riverains, qui sont tenus à un entretien régulier du milieu, en application de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. En collectant les eaux, les fossés alimentent les cours d’eau situés en aval, c’est pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un souci à la fois de réduction des risques pour les biens et les personnes et de préservation de la qualité des milieux.

Le manquement du propriétaire à son obligation d’entretien est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard des personnes qui subissent un dommage lié ce défaut d’entretien.

En particulier, par application de l’article L2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, le maire, dans le cadre de son pouvoir de Police, peut y faire exécuter des travaux d’office aux frais des propriétaires.

L’entretien doit être assuré à part égale entre les deux propriétaires.

Les opérations d’entretien ainsi que leurs modalités de réalisation sont précisées ciaprès.

Tableau 5 : Modalités d’entretien des fossés privés

Opération d’entretien Fréquence Matériel nécessaire

Ramassage des embâcles pouvant freiner les 2 fois / an Râteau à feuilles écoulements (feuilles mortes, branches Aspirateur souffleur / broyeur d’arbres, détritus)

Curage et nettoyage des ouvrages de 2 fois / an Bêche plate franchissement (buses et grilles) Débroussailleuse / tondeuse

Fauchage du couvert herbacé avec 2 fois / an exportation des résidus pour éviter l’altération printemps et de la qualité du milieu automne

Elagage des branches basses et pendantes 1 fois / an à Sécateur / tronçonneuse l’automne

Curage du fossé par tronçons de moins de 100 Tous les 5 à 10 Bèche plate

Entreprise spécialisée m pour maintenir sa section initiale ans

D’une manière générale, il est ainsi recommandé de :

  • Ne pas utiliser de produits désherbants chimiques (herbicides, pesticides) sans respecter la Zone Non Traitée (ZNT) figurant sur l’étiquetage du produit (minimum 5 m en l’absence d’information).
  • Ne pas surcreuser le fossé lors du curage afin d’éviter tout recalibrage (respect de la

Rubrique AOT 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

1.3.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dans le secteur Aot :

Rubrique AOT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie

départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions :

  • R115 (classée en 2ème catégorie) :
  • Habitation : 25 m de l’axe
  • Autres constructions : 20 m de l’axe

2.1.3 o RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) :

  • Habitation : 15 m de l’axe
  • Autres constructions : 10 m de l’axe

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance minimale en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics :

  • De 10 m pour les constructions destinées à l’exploitation agricole,
  • De 15 m pour les constructions destinées à l’habitation.
2.1.4 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations

2.1.5 techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions implantées dans le secteur Aot.

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau.

3.1.1 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de

3.1.2 l'accès ne sera pas inférieure à 5 m.

3.1.3

3.1.4 Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des

3.1.5 risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics.

4 / 59 Juin 2024 │ SCE Règlement Gestion des Eaux Pluviales

17.2.1. Sur les sites présentant une perméabilité satisfaisante (K ≥ 5.10- 6 m/s..39
17.2.2. Sur les sites présentant une perméabilité très faible (K<5.10-6m/s)... 39

En présence d’un réseau public et d’un caniveau sur la voirie publique, le raccordement se fera obligatoirement par :

  • Une gargouille de diamètre 80 mm, vers le caniveau.
  • Un conduit d’écoulement type caniveau

Les gouttières seront prolongées sous les trottoirs par des canalisations en polyéthylène de diamètre Ø80 dans la mesure du possible, avec un sabot en fonte.

Un regard en pied de façade pourra être demandé par le service gestionnaire pour faciliter son entretien.

En cas de présence d’une pompe de refoulement des eaux pluviales la mise en place d’un dispositif brise jet sera impérative.

7.3.2. Cas d’un raccordement sur un fossé

Le raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas créer de perturbation :

pas de réduction de la section d’écoulement par une sortie de la canalisation de branchement proéminente, pas de dégradation ou d’affouillement des talus.

Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le droit de prescrire un aménagement spécifique, adapté aux caractéristiques du milieu récepteur.

7.3.3. Cas d’un raccordement sur un réseau enterré

Le branchement comportera :

  • Une canalisation de branchement,
  • Un regard de visite (raccordement à un collecteur enterré) ou d’une tête de buse,
  • Dans certains cas, un regard intermédiaire de branchement.
7.3.3.1. Canalisation de branchement

Cette canalisation assure l’évacuation des eaux, après l’ouvrage d’infiltration ou de régulation. Son diamètre est déterminé par le débit de fuite du dispositif de régulation, auquel peut s’ajouter dans certains cas, un débit de surverse pour les pluies de périodes de retour supérieures à celles admises par ces ouvrages.

  • Le diamètre du branchement sera inférieur ou égal à celui de la canalisation publique
  • Le diamètre du branchement ne sera pas inférieur à 160 mm
  • La pente du branchement sera supérieure à 3 cm/m
  • Le branchement sera étanche,
  • Les joints de raccordement seront sablés.
7.3.3.2. Regard intermédiaire de branchement

Ce regard intermédiaire ne sera créé que lorsque les caractéristiques du réseau l’exigent (linéaire de raccordement important, …). Le service gestionnaire se réserve le droit de demander le déplacement de réseaux de concessionnaires en place, aux frais du pétitionnaire, pour éviter ce regard. Ses caractéristiques techniques seront identiques à celles du regard de visite décrit ciaprès.

7.3.3.3. Regard de visite

Sauf impossibilité technique, le dispositif de raccordement sur la canalisation publique existante comportera un regard de visite.

Si le raccordement est réalisé dans un regard existant, ce dernier sera remis en état suivant les prescriptions du service gestionnaire (dans le cas de réseaux superposés eaux usées/eaux pluviales, étanchéité du regard et tampon verrouillable).

Les raccordements seront réalisés sur les collecteurs, en aucun cas sur des grilles avaloir.

7.3.4. Caractéristiques techniques des branchements – partie privée
7.3.4.1. Réseau pluviale intérieur

Il sera étanche et conçu de manière à éviter toute eau stagnante.

Il est recommandé d’établir des regards de visite à tous les changements de pente et de direction de canalisation pour faciliter l’entretien ultérieur du réseau.

Les réseaux superposés d’eaux usées et d’eaux pluviales avec regards de visite communs, ne seront pas admis (sauf contraintes techniques dûment justifiées, et sous réserve de regards étanches munis de tampons verrouillables).

7.3.4.2. Regard intérieur de curage

Ce regard pourra être demandé par le service gestionnaire dans certaines configurations de réseaux (linéaires importants, …), pour permettre l’entretien des parties privées mais également publiques.

7.3.4.3. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Les dispositifs d'évacuation susceptibles de subir le reflux des eaux provenant des réseaux publics en période de fortes précipitations devront être munis d'un dispositif anti-reflux. Les tampons devront être verrouillés et les canalisations devront être étanches, et résister à la pression en cas de mises en charge. Le propriétaire est responsable du choix, de l’entretien et du bon fonctionnement du dispositif.

7.3.4.4. Descentes de gouttières

Les eaux de toiture devront être évacuées au niveau des chaussées, de manière à ne pas créer de gênes ou de risques.

8. Règles générales d’aménagement

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, font l’objet de règles générales à respecter :

  • Conservation des cheminements naturels,
  • Ralentissement des vitesses d’écoulement,
  • Maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain,

Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.

La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement disparus, pourra être demandée par le service gestionnaire, lorsque cette mesure sera justifiée par une amélioration de la situation locale.

8.1. Conception des fossés et bande de retrait

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la couverture et le busage des fossés est interdit, ainsi que leur bétonnage. Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les conditions d’écoulement, et d’autre part, à faciliter la surveillance et le nettoyage des ouvrages.

Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs et de digues en bordure de fossés n’est pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens ou des personnes. Une étude hydraulique devra être réalisée pour justifier l’intérêt des aménagements.

Pour permettre l’accès aux parcelles, les busages sont acceptés sous les conditions suivantes :

  • Pour les fossés privés non structurants, aucune autorisation administrative préalable n’est nécessaire. Les dimensions et les modalités de pose de l’ouvrage doivent simplement respecter le cheminement et le bon écoulement des eaux (ouvrage transparent hydrauliquement),
  • Pour les fossés structurants, une demande administrative de busage doit être formulée auprès du service gestionnaire qui statuera sur la faisabilité de l’opération et sur ces conditions de réalisation (caractéristiques de l’ouvrage, conditions de pose),
  • Pour les fossés de bord de route, la demande de busage doit être formulée au service gestionnaire qui déterminera la largeur de l’accès par busage en fonction de la largeur de la voirie.

Les modalités techniques et administratives de ces demandes sont explicitées au paragraphe 8.2

Pose de ponceaux.

Sauf dérogation, une largeur libre minimale devra être respectée pour toute construction au droit d’un fossé afin de :

  • De conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de l’aval,
  • De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien.

Les largeurs minimales à respecter sont fixées suivant la typologie du fossé :

  • Les fossés privés non structurants, les fossés de bord de route : 4 mètres par rapport au sommet du talus,
  • Les fossés structurants : 6 mètres par rapport au sommet du talus.

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un fossé, les constructions nouvelles (bâtiment, murs, clôtures, …) devront se faire en retrait du fossé, et non sur la limite parcellaire, afin d’éviter un busage et de conserver les caractéristiques d’écoulement des eaux.

De manière plus spécifique, les principales recommandations à respecter lors de la conception de ces ouvrages sont les suivantes :

  • Limiter au minimum la profondeur du fossé : ne pas surcreuser afin d’assurer la pérennité du fossé (limiter l’érosion liée à des pentes de talus instables) et de faciliter son entretien ultérieur,
  • Concevoir des pentes latérales douces, idéalement, à minima 3H/1V, afin de respecter le développement de la végétation et limiter l’érosion,
  • Prévoir un fond de largeur minimale 0,6 m afin de favoriser l’infiltration et le développement de la végétation. Utiliser cette largeur pour concevoir une capacité suffisante pour le fossé.

Figure 1 : Schéma de principe de conception d’un fossé

8.2. Pose de ponceaux

Les ponceaux sur fossés, s’ils sont mal conçus et peu entretenus, peuvent être sources d’importants désordres :

  • En sortie des ouvrages, des phénomènes d’érosion sont parfois observés entraînant la déstabilisation de l’ouvrage et la dégradation du fossé,
  • A leur entrée, en cas d’obstruction, des débordements sont observés sur la voirie et les parcelles riveraines.

De ce fait, il apparaît indispensable de respecter certaines règles générales de conception nécessaires au maintien de l’efficacité de ces ouvrages, en particulier :

  • La longueur du ponceau doit être égale à la largeur de l’entrée charretière (partie carrossable située sur le dessus du ponceau) à laquelle s’ajoute de part et d’autre une longueur supplémentaire pour l’aménagement de pentes aux extrémités,
  • Le ponceau doit disposer d’un diamètre suffisant pour permettre le libre écoulement des eaux en tout temps, sans toutefois être inférieur à 450 mm,
  • Le ponceau doit être étanche et à paroi intérieur lisse,
  • Le ponceau doit être installé dans le même axe et suivant la même pente que le fossé. De plus, le radier inférieur du ponceau doit impérativement être au même niveau que le fond du fossé,
  • Les extrémités des ponceaux doivent être aménagées de façon stables et protégées par des revêtements afin d’éviter toute érosion ou effondrement du sol. En particulier, des techniques de stabilisation par empierrement ou végétalisation doivent être mises en œuvre.

Figure 2 : Vue en coupe longitudinale d’un ponceau posé au sein d’un fossé

Tout travaux de construction, de reconstruction ou de pose de ponceaux pour une entrée privée devra impérativement respecter les dispositions mentionnées dans le présent règlement.

Pour rappel, la construction, la modification, la réfection, l’entretien des entrées privées ainsi que l’installation de ponceaux en bordure d’une rue publique sont à la charge de chacun des propriétaires sur lesquels ces entrées privées sont aménagées.

Ces travaux de réfection d’une entrée privée ou de busage d’un fossé sont soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de la part du service gestionnaire (procédure et composition du dossier détaillées au paragraphe 28 Composition des dossiers).

8.3. Respect des sections d’écoulement des collecteurs

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur des collecteurs, fossés et caniveaux pluviaux sauf dérogation.

Les sections d’écoulement devront être respectées, et dégagées de tout facteur potentiel d’embâcle.

8.4. Gestion des écoulements pluviaux sur les voiries

La voirie publique participe à l’écoulement libre des eaux pluviales avant que celles-ci ne soient collectées par des grilles et/ou bouches d’égout vers le réseau.

Le présent règlement attire l’attention des aménageurs sur le fait que les débordements des réseaux pluviaux ou les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales sur voirie sont largement présents sur le territoire (en raison des fortes pentes sur certains secteurs). Ces phénomènes sont susceptibles d’engendrer des inondations des terrains voisins notamment si ceux-ci se situent en contre-bas de la voirie.

Ce risque inondation devra être pris en compte lors de la conception des constructions (rehausse de la côte plancher par rapport au terrain environnant, seuil d’entrée calé au minimum au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau) et des aménagements des abords.

8.5. Collecteurs pluviaux au sein d’un projet

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un collecteur pluvial, une largeur libre minimale devra être maintenue, afin :

  • De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation,
  • De ne pas endommager ou fragiliser le collecteur.

Les constructions nouvelles devront se faire en retrait.

La largeur libre à respecter (servitude), comme la distance minimale de retrait est de 2 mètres de part et d’autre de l’axe du collecteur. Cette bande de terrain devra avoir, à minima, les caractéristiques d’un chemin carrossable. Le gestionnaire pourra demander une structure de voirie spécifique en fonction de l’état et du fonctionnement du collecteur.

Nota : Selon l’état du collecteur ainsi que de l’implantation du projet d’urbanisme, des dispositions particulières (déviation du réseau, prescriptions sur la construction du bâtiment, …) pourront être étudiées au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire.

Une étude justifiant la pérennité et les possibilités d’exploitation du ou des ouvrages pluviaux permettra la mise en œuvre de dispositions particulières, validées par le gestionnaire, dès la conception. Le cas échéant, la déviation du ou des ouvrages pluviaux sera réalisée par le service assainissement pluvial aux frais du demandeur.

8.6. Principes d’entretiens

Le tableau suivant résume le principe du programme d’entretien.

Tableau 4 : Principes du programme d’entretien

Elément Fréquence Méthode Précautions

Nettoyage manuel

Rubrique AOT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

◆ Eau potable

3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

◆ Assainissement

Eaux usées domestiques et industrielles

3.2.2 Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.

3.2.3 En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

3.2.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Eaux pluviales

3.2.5 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.

3.2.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.7 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.

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R.U. A

3.2.8 Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être

3.2.9 soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité de circulation projetées.

Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau.

Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique des opérations dont l’activité est susceptible d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident.

Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les conditions de gestion pluviale.

R.U. N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AOT comme partout.

Dispositions générales

1 Dispositions generales

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1 Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’YVRAC située dans le Département de la Gironde.

2 Portee respective du reglement et des autres legislations

Relatives a l'occupation des sols

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme

(PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
  • L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
  • Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
  • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
  • le Code de l'Habitation et de la Construction,
  • les droits des tiers en application du Code Civil,
  • la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
  • les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

3 Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en 6 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

  • la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et de certains quartiers en secteur diffus, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Ue de densité variable, et un secteur Ueic destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
  • la zone UE, correspond à une zone à vocation Économique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales ; elle comprend un secteur UE1 et un secteur UE2 à vocation d’Économie résidentielle dans lesquels les catégories de constructions sont limitées (commerce et activité de service), et un secteur UEf de Friche à requalifier.
  • la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, d, affectés de dispositions variables.
  • la zone AUE1, est une zone A Urbaniser à vocation d’Économie résidentielle, organisés dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.

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  • la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols ; elle comprend les secteurs :
  • Aa couvert par la zone de bruit de l’aérodrome,
  • Aot destiné à des activités oenotouristiques.
  • la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; elle comprend les secteurs :
  • Nl destiné au pôle d’activités sportives et de loisirs de Mirefleurs, du Parc de la source et à l’aérodrome,
  • Ntvb qui couvre des espaces naturels à préserver, qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article

L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

  • Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
  • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du

Code de l'Urbanisme.

  • Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
  • Les zones soumises à un risque naturel (inondation, …).

4 Adaptations mineures

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du

Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …),
  • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),
  • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme.

Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.

Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement :

  • 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
  • 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière

Habitation :

  • Logement
  • Hébergement

Commerce et activités de service :

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  • Hébergement hôtelier et touristique
  • Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.

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DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

  • La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
  • La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

  • La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du

4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes

: petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

  • La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

  • La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

  • La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

  • La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
  • La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »

... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

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  • La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :

petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

  • les résidences de tourisme,
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

  • La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

  • La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
  • La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
  • La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

  • La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
  • La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …
  • La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

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Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

  • La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
  • La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
  • La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
  • La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …

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2 Dispositions applicables aux zones

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R.U. U

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.