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Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

1.1.1

1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage.

Les constructions nouvelles et les changements de destination de constructions existantes vers une destination à caractère industriel.

Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2.

Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière.

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière.

L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Légère de Loisirs, le stationnement isolé de caravanes.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -251.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 1.2.2

Constructions

Les constructions nouvelles à condition d’être destinées aux destinations et sous-destinations suivantes :

• Commerce et activités de service : o Artisanat et commerce de détail o Restauration o Commerce de gros o Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : o Industrie o Entrepôt o Bureau

Les constructions destinées à l'habitation sont admises aux conditions suivantes :

• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle ;

• Que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité ;

1.2.3

• Que les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur soient respectées lorsque les dits bâtiments se situent dans la zone de nuisance de bruit figurant sur le plan de zonage.

Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur de la zone de nuisances de bruit indiquée sur le plan de zonage sont soumises à des normes d’isolation phonique conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique dans les bâtiments d’habitation, contre les bruits de l’espace extérieur.

1.2.4

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.

Dans le secteur UE1 :

1.2.5 1.2.6

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissement, permis d’aménager, permis de construire groupé, …) sont admises à condition de porter sur la totalité du périmètre du secteur UE1 délimité sur le plan de zonage.

Constructions

Les constructions nouvelles à condition d’être à destination « commerce et activités de service » et d’être comprise dans une opération d’aménagement global portant sur la totalité du périmètre du secteur UE1 délimité sur le plan de zonage.

Dans le secteur UE2 du Pin Franc :

Constructions

1.2.7

Les constructions nouvelles à condition d’être à destination « commerce et activités de service » sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’un clientèle ».

Dans le secteur UEf :

1.2.8 Les constructions sont admises à condition d’être destinées aux catégories suivantes :

• Commerce et activités de service : sous-destination Artisanat, commerce de détail, commerce de gros • Équipements d’intérêt collectif et services publics : sous-destination Locaux techniques et industriels

des administrations publiques ou et assimilés.

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juin 2025 -26Dans la zone UE et ses secteurs :

1.2.9

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1.2.10 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

1.1.1

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

Constructions

Les constructions et installations qui par leur nature seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage

Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’industrie, à l'artisanat, à la fonction d’entrepôt.

Les constructions destinées au commerce sauf en secteur AUa et AUc.

Les constructions destinées à l'habitation, au bureau, à l'hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement.

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les parcs de loisirs.

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juin 2025 -351.1.8

Les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction, terrains de sports motorisés.

1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12

Terrains de camping et stationnement de caravanes

Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.

Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du code de l'urbanisme.

Dans l’ensemble de la zone AU sous-secteurs compris, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissement, permis d’aménager, permis de construire groupé, …) à condition que :

o les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

o elles portent sur la totalité de la superficie de la zone, toutefois, la réalisation en plusieurs tranches est autorisée, dès lors qu’elle est identifiée dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

o elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.8 ;

o elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement de bandes paysagères à traiter sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.7.3; ces bandes paysagères sont définies par une côte portée au schéma d’aménagement des OAP du secteur AUa du Pin Franc : bande de 5 m par rapport à la route de St-Loubès, et bandes de 10 m en limite séparative.

1.2.2 1.2.3

o le programme des logements comporte une affectation d’un minimum de logements locatifs sociaux 1 ou intermédiaires de 100 % en secteurs AUa, AUb, AUc, AUd

Dans les secteurs AUa, b, le programme des logements présente une mixité de formes urbaines déclinant une part maximale de 70% de logements individuels et 30% minimale de logements collectifs à semi-collectif (maisons jumelées, maisons accolées par le garage...).

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

1.2.4

Constructions

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, ...), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

1 Sont considérés comme tels ceux dont la construction bénéficie d'un prêt aidé par l’Etat tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout nouveau dispositif équivalent.

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juin 2025 -361.2.5

L’aménagement, l’extension des constructions ainsi que la création d’annexe1 aux bâtiments d’habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, …), à condition d’être liées à des constructions préexistantes à l’aménagement de la zone.

1.1.1

1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.1.5 1.1.6

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage.

Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2.6.

Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière, industrie, artisanat.

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière.

L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Légère de Loisirs, le stationnement isolé de caravanes.

1 Champ économique recouvrant des activités de service mis en œuvre localement pour la production de biens et services visant la satisfaction des populations présentes sur la zone (commerce, service financier, immobilier, éducation, action sociale, …)

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juin 2025 -431.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 1.2.2

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissement, permis d’aménager, permis de construire groupé, ...) à usage d'activités de bureau, d’hébergement hôtelier, commerciales ou d’entrepôt, à condition que:

• Elles portent sur la totalité des périmètres portés au plan de phasage défini dans l’OAP du secteur,

• Elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.8,

• Elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement d'une bande paysagère définie par le retrait de 10 m par rapport à l’avenue du Périgord (RD 115E7), et d’une bande paysagère définie par le retrait de 20 m le long des limites séparatives, sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.9.4.

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

1.2.7

Constructions

Les constructions à usage d'activité commerciale, d'hébergement hôtelier, de bureau, d’entrepôt, à condition de respecter les principes d'organisation définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être associées à des constructions à usage de bureau et de ne pas représenter plus de 50 % de la surface de plancher des constructions à usage de bureau ou à usage commercial auxquelles elles sont liées.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation n’excèdent pas 60 m2 de surface de plancher et soient inclus à l'un des bâtiments d'activité ;

Dans l’ensemble de la zone AUE1, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6

Couvertures

Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances, les toitures terrasses sont autorisées lorsqu'elles sont masquées par des acrotères.

Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre mais dans le cas de toiture à deux pentes, la couverture et le faîtage seront obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.

Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion de la tuile et des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

2.6.7

Façades

Les principes de composition de façade pourront dépendre du parti architectural, ils pourront associer des baies de proportion verticale à des petites baies de proportion carrée et à des baies de grande dimension. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.

2.6.8

Epidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.

2.6.9

Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois par construction soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est conseillé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple. Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.10

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

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juin 2025 -47Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES 2.6.11 Les enseignes seront obligatoirement apposées sur un mur de façade, elles sont interdites sur les

toitures ou terrasses. Les enseignes débordant les façades et les toitures sont interdites. 2.6.12 Le nombre d'enseigne est limité à un par établissement. 2.6.13 La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1 m. maximum

◆ CLOTURES

Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes :

a) Clôtures sur emprises et voies publiques et sur les limites séparatives composant le périmètre de la zone AUE1

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires, elles seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis (de teinte verte - RAL 6011), elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.

b) Clôtures à l’intérieur de la zone

Les dispositifs de clôture à l’intérieur de la zone doivent être conçus de façon à rester discrets dans le paysage ouvert et non loti de « parc d’activité », et ne pas créer de rupture physique prégnante ; à ce titre seuls les dispositifs bas de type clôture paddock sont admis.

A l'entrée de chaque lot, un muret sera réalisé pour intégrer les coffrets de branchements électricité, gaz, téléphone le cas échéant, une boite aux lettres ainsi qu'une enseigne de dimension maximum 20 cm x 80 cm.

Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

1.1.1 1.1.2

Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, aux services publics ou d’intérêt collectif et aux activités en lien avec l’oenotourisme dans le secteur Aot.

Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

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juin 2025 -531.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1.2.1 1.2.2

Constructions

Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition de respecter les conditions suivantes :

1.2.3 1.2.4

1.2.5 1.2.6

1.2.7 1.2.8

1. Conditions relatives à l'activité agricole : Le demandeur devra justifier de la qualité d'exploitation agricole et du fait que l'activité agricole nécessite une présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation

2. Conditions relatives aux constructions projetées qui devront : • Se situer dans un rayon de 50 m maximum du siège d’exploitation, et ceci en tout point du bâtiment, • Respecter les dispositions règlementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en secteur Aa.

L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que la surface totale n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, hors emprise des piscines et des terrasses.

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

• qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, • que leur emprise au sol totale n’excède pas 50 m², • que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit, • qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles

constituent l'annexe,

Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans.

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et la qualité du site.

Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition :

• qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel, • de hauteur limitée à 3,50 m au faitage et d’emprise au sol limitée à 40 m2, • que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

Dans le secteur Aot :

1.2.9

Les constructions et installations techniques à condition d’être destinées à la création d’un projet d’activités en lien avec l’œnotourisme pouvant comprendre les destinations suivantes : commerce et d'activité de service (hôtellerie, restauration), commerce de détail et/ou de gros, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle) et d'équipements d'intérêt collectif et service publique (salle d'art et de spectacle).

1.2.10

Dans l’ensemble de la zone A sous-secteurs compris, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -541.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Rubrique UE 3Implantation des constructions

2.1.1

2.1.2 2.1.3 2.1.4

Les constructions autorisées à l’article 1.2 devront être implantées à une distance au moins égale à:

• 40 m par rapport à l’axe de la RN 89, • 10 m par rapport à l’axe des autres voies.

Les constructions à usage d’habitation devront être implantées à une distance au moins égale à :

• 50 m par rapport à l’axe de la RN 89, • 15 m par rapport à l’axe des autres voies.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction des bâtiments qui ne sont pas implantés selon ces dispositions à la date d’approbation du PLU et sans aggraver la non-conformité actuelle.

Pourront déroger aux règles précédentes les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d'intérêt collectif, à condition que leur surface n'excède pas 20 m².

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 2.2.2

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d'intérêt collectif, à condition que leur surface n'excède pas 20 m².

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

2.3.1

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 6 mètres.

2.1.1

2.1.2 2.1.3

Par rapport à la route de St Loubès : les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de la voie publique, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 1.2.1 et 2.7.3 et aux OAP.

Par rapport aux autres voies : Les constructions nouvelles peuvent être implantées en limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.

Pourront déroger à ces articles les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (poste de transformation électrique, …).

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 2.2.2

Les constructions devront être implantées de la manière suivante :

• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,

• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

D'autres implantations sont possibles :

• pour l'implantation de piscines • pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et

d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

2.3.1 Non réglementé.

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Par rapport à l’Avenue du Périgord (RD 115 E7) : les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 15 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 1.2 et 2.9.4.

Par rapport aux autres voies internes à l’aménagement de la zone AUE1 : les constructions devront s'implanter à 3 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (poste de transformation électrique, …) pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m minimum des limites séparatives constituant la limite de la zone AUE1 afin de prendre en compte l’aménagement de la bande paysagère définie aux articles 1.2.1 et 2.9.4.

Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives définies entre les lots issus de l’aménagement interne de la zone.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (poste de transformation électrique, …) pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.

2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

2.3.1

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 5 mètres.

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

2.1.1

Par rapport à la RN 89 : les constructions devront s'implanter au-delà d’une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la voie ; ce recul ne s’applique pas :

• Aux constructions et installations liées aux infrastructures routières, • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • Aux réseaux d’intérêt public, • Aux bâtiments d’exploitation agricole.

2.1.2

Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions :

o R115 (classée en 2ème catégorie) : ▪ Habitation : 25 m de l’axe ▪ Autres constructions : 20 m de l’axe

2.1.3

o RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) : ▪ Habitation : 15 m de l’axe ▪ Autres constructions : 10 m de l’axe

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance minimale en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics :

• De 10 m pour les constructions destinées à l’exploitation agricole, • De 15 m pour les constructions destinées à l’habitation.

2.1.4 2.1.5

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions implantées dans le secteur Aot.

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.2.1 2.2.2

2.2.3 2.2.4

Les constructions destinées à l’activité agricole devront être implantées en retrait de 10 m minimum des limites séparatives en tout point du bâtiment.

Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante :

• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,

• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions implantées dans le secteur Aot.

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau.

2.3 CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 2.3.1 Non réglementé.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -562.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder :

• En zone UE : 12 m • En secteur UE1 et UE2 : 8 m.

2.5.2 Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :

• les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;

• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, silos, cuves, ...).

Les clôtures se composeront exclusivement d’un treillage métallique doublé d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximale de 2 m.

◆ ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES

2.6.11 2.6.12

Les enseignes devront exclusivement se rapporter à l'activité exercée sur le lot intéressé. Seules seront autorisées les enseignes s'intégrant harmonieusement au volume et aux façades des bâtiments sans débordement de plus de 0.50 m en dehors du volume du bâtiment.

Les pré-enseignes devront être implantées sur muret ou support bas. L'implantation de panneaux publicitaires est interdite sur les lots.

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juin 2025 -302.7 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

2.7.1 2.7.2 2.7.3

Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.

Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer :

• les installations et travaux divers autorisés dans la zone. • les aires de stockage extérieures, les dépôts et décharges.

2.7.4 2.7.5

Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

Sur chaque unité foncière bâtie ou destinée à recevoir un projet d’aménagement, il est exigé un minimum d’espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et arbustes :

• De 30% minimum en zone UE, • De 40% minimum en secteur UE1 et UE2.

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juin 2025 -313 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l'égout (R+1) et à 8.50 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 6 m à l'acrotère.

2.5.2

La hauteur des annexes édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.

2.5.3

Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique) et de superstructure (bâtiment administratif, centre culturel, équipement scolaire, culturel, sportif et de loisirs, …).

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juin 2025 -382.6 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

2.6.1

Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Constructions nouvelles

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique, d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...) et de gestion des eaux de pluie, les prescriptions de l’article 2.6 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

2.6.2 2.6.3

Couvertures

Les matériaux de couvertures seront :

• La tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de de teinte claire ou de ton vieilli ; les tuiles noires et vernissées sont interdites.

• La tuile mécanique ou d’aspect similaire • La tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire • Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou

de fenêtres de toit. • Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance énergétique

sont autorisés.

Suivant le type de matériau de couverture, la pente de toiture sera comprise entre 30 et 40%. Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.

2.6.4 2.6.5

2.6.6 2.6.7 2.6.8

Façades et épidermes

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition talochée, brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical, en pierre et brique, dans le cas de modénature.

Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette suivante : ton terre, sable, brique, gris ou blanc (ton clair ou foncé). Les couleurs vives sont proscrites.

Dans le cas d’intervention d’inspiration contemporaine sur des constructions nouvelles ou existantes, l’emploi de matériaux de type bois, verre, béton brut de décoffrage, béton désactivé, corian, acier, acier corten sont autorisés.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.9

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

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juin 2025 -39S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.10

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage

2.6.11

Sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : les haies vives d’essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur et pouvant être doublées, intérieurement ou extérieurement, d'un treillage métallique, dont la hauteur ne dépasse pas 1,40 m.

2.6.12 Sur limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• Les clôtures en grillage ou treillage métallique plastifiés vert foncé sur poteaux et les haies vives d'essences locales (non taillées, à port libre : noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller, …) doublées d'un treillage métallique plastifié vert foncé sur poteaux ; dans les 2 cas leur hauteur ne pourra excéder 1,80 m. Les clôtures pleines maçonnées sont interdites.

2.6.13 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1

La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère.

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juin 2025 -462.6 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

◆ OBJECTIFS Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, au contexte où elles s'implantent et préserver la qualité du paysage urbain dans les zones d'activité économique.

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

2.6.1

Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devra s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

DEFINITION :

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2.5.1

La hauteur des constructions destinées à l‘exploitation agricole est limitée à 12 m mesurée au faîtage.

2.5.2 La hauteur des constructions destinées à l'habitation est limitée à 6 m mesurée au faîtage.

2.5.3

La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d’habitation est limitée à 3,50 m mesurée à l’égout.

2.5.4

Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Dans le secteur Aot :

2.5.5

La hauteur des constructions est limitée à 17 m mesurée au faîtage, hors installations techniques destinés aux énergies renouvelables qui devront être intégrés aux bâtiments.

Les clôtures pleines (de bois, de béton préfabriqué, …) sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.

2.6.17 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

◆ CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ARTICLE L151-19)

2.6.18

Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont jointes en annexe au présent règlement.

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).

2.4.1 En zone UE, l’emprise au sol des constructions est limitée à 60%. 2.4.2 En secteurs UE1 et UE2, l’emprise au sol des constructions est limitée 50% 2.4.3 En secteur UEf, l’emprise au sol des constructions est limitée à l’existant.

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juin 2025 -282.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions.

2.4.1 L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle.

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme).

2.4.1 L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain.

• pour les constructions nouvelles à 5000 m² • pour l'extension des constructions existantes à 500 m² dans la limite de 5000 m² à l'issue du

projet d'extension

2.4.2 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée :

• pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors terrasses et piscine ;

• pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,

• pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol

2.4.3 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2.

Dans le secteur Aot :

2.4.4 L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 7 000 m2.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

2.6.1

Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

2.6.2 2.6.3

Couvertures

Les toitures plates seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

2.6.4

Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

2.6.5

Épidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.

2.6.6

Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est recommandé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.

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juin 2025 -29-

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.7

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.

◆ CLOTURES

2.6.8 2.6.9

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles seront nécessaires elles pourront décliner les dispositions suivantes :

• grilles sur mur bahut de 50 cm de hauteur maximum, jusqu'à un maximum de 2 m, • murs traditionnels en moellons du pays de 2 m de hauteur maximum, • haies vives, ou le treillage métallique pris dans une haie vive, • murs parpaings enduits, d'une hauteur maximale de 2 m, • barrières paddock.

Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5

Dans le secteur UE1 et en zone UE limitrophe de zone U :

◆ RAPPEL

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

1 La déclaration préalable est une autorisation exigée pour la réalisation de travaux de faible importance.

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juin 2025 -57-

◆ RECOMMANDATIONS

2.6.1

Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions nouvelle dans le paysage agricole. Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devra s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

◆ CONSTRUCTIONS ANCIENNES EXISTANTES

2.6.2

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

2.6.3 2.6.4

Couvertures

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

2.6.5 2.6.6

Façades

Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades visibles depuis la voie publique.

Les volets et menuiseries en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l’identique ou d’aspect similaire.

2.6.7 2.6.8

Épidermes

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

Dans le cas d’un changement de destination :

2.6.9

La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.

2.6.10 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

◆ CONSTRUCTIONS NOUVELLES DESTINEES A L’ACTIVITE AGRICOLE

2.6.11

Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique ou bois. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.

2.6.12 Les couleurs des façades et des couvertures doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

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juin 2025 -58-

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

2.6.14

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ CLOTURES

2.6.15

Elles ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles seront nécessaires, elles pourront se composer soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique dans les deux cas d’une hauteur maximale de 2 m, soit d’une clôture Paddock.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

2.7.1 2.7.2

2.7.3

2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.

Dans les opérations d'aménagement, un minimum de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés, à savoir de 25 % en secteurs AUa, AUb et 50% en secteurs AUc, AUd ; Peuvent être pris en compte dans le calcul de ces ratios d'espaces verts : la préservation de boisements existants, de haies champêtres constituant les limites d'opération, la bande paysagère définie à l'article 2.7.3.

Doit être obligatoirement prévu dans le programme de travaux de viabilité l’aménagement de la bande paysagère portée au schéma d’aménagement de l’OAP du secteur AUa Pin Franc et décrite à l’article AU 1.2.1. Cette bande paysagère sera traitée sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné, à l'appui de la palette végétale en annexe du règlement d'urbanisme.

Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 40 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.

L'aménagement d'emplacements pour des jeux d'enfants devra être prévu pour toute opération d'ensemble.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

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juin 2025 -403 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS

2.7.1 2.7.2

Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 2 places de stationnement pouvant être répartis sur la zone de stationnement.

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juin 2025 -482.7.4

2.7.5 2.7.6

Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer :

• les installations et travaux divers autorisés dans la zone. • les aires de stockage extérieures, les dépôts et décharges.

Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

La bande paysagère le long de l’avenue du Périgord (RD 115 E7) et le long des limites séparatives portée au plan de zonage sera plantée d'arbres et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles à port libre, sur la base de la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

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juin 2025 -493 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS

2.7.1

Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple).

2.7.2

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent en annexe 2 du présent règlement.

2.7.3

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

2.7.4

Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement végétal.

Dans le secteur Aot :

2.7.5

Les bandes boisées portées au plan de zonage sont à créer sur une emprise de 10 m le long de la limite séparative, à l’appui de l’annexe n° 1 jointe au présent règlement d’urbanisme.

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juin 2025 -593 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS

Rubrique UE 8Stationnement

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.

1.3.1

Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement,

• Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : o jusqu'à une surface de plancher de 30 m2 : il y a 2 places de stationnement à réaliser, o Au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

• Établissements commerciaux : o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente, o Hôtels : 1 place par chambre, o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

• Établissements artisanaux :

o Jusqu’à une surface de plancher de 80 m2 il y a 2 places de stationnement à réaliser, au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 80 m2.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

1.3.2 1.3.3

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient végétalisées.

Les aires de stationnement extérieures devront être traitées à base de matériaux clairs et poreux ou bien de surfaces engazonnées. En outre, une implantation des aires de stationnement situées à l’arrière des bâtiments ou sur le côté sera privilégiée de façon à aménager un traitement paysager qualitatif le long de l’emprise publique circulée.

Stationnement des véhicules électriques et des 2 roues non motorisés :

1.3.4

Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au code de la construction et de l’habitation. Par conséquent les constructeurs devront justifier qu’ils respectent les normes en vigueur qui sont applicables à la catégorie de construction concernée.

A ce titre, il sera le cas échéant exigé la création des places correspondantes pour le stationnement des vélos, sous forme d’aire de stationnement couverte ou de local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo, avec un minimum de 3 m2.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -272 MORPHOLOGIE URBAINE

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² minimum, y compris les accès et les dégagements.

1.3.1

Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2 et 2 places au-delà de 50 m2,

• Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :

o Jusqu’à une surface de plancher de 30 m2: il y a 2 places de stationnement à réaliser,

o Au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

• Établissements commerciaux :

o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente,

o Hôtels : 1 place par chambre,

o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

1.3.2

En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions de l’article 12-2 ne s'applique pas aux programmes d'habitation destinés aux :

• Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état ; • Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de

l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; • Résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de

l'habitation.

◆ STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS

1.3.3

Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un minimum de 1,50 m2 par logement.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

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juin 2025 -372 MORPHOLOGIE URBAINE

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² minimum, y compris les accès et les dégagements.

1.3.1

Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

• Constructions à usage d'habitation :

o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 60 m2 et 2 places au-delà de 60 m2,

• Constructions à usage de bureau et d’entrepôt (y compris les bâtiments publics) :

o Jusqu’à une surface de plancher de 30 m2 : il y a 2 places de stationnement à réaliser, o Au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.

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juin 2025 -44-

• Etablissements commerciaux :

o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente, o Hôtels : 1 place par chambre, o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

1.3.2

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient végétalisées.

1.3.3

Les aires de stationnement extérieures devront être traitées à base de matériaux clairs et poreux ou bien de surfaces engazonnées. En outre, une implantation des aires de stationnement situées à l’arrière des bâtiments ou sur le côté sera privilégiée de façon à aménager un traitement paysager qualitatif le long de l’emprise publique circulée.

Stationnement des véhicules électriques et des 2 roues non motorisés :

1.3.4

Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au code de la construction et de l’habitation. Par conséquent les constructeurs devront justifier qu’ils respectent les normes en vigueur qui sont applicables à la catégorie de construction concernée.

1.3.5

A ce titre, il sera le cas échéant exigé la création des places correspondantes pour le stationnement des vélos, sous forme d’aire de stationnement couverte ou de local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo, avec un minimum de 3 m2.

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juin 2025 -452 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS

1.3.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dans le secteur Aot :

1.3.2

Le stationnement devra être dimensionné à la hauteur de l'opération comprenant notamment un emplacement minimum par chambre et un nombre de place proportionné pour l'équipe professionnelle et les activités annexes.

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juin 2025 -552 MORPHOLOGIE URBAINE

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

◆ ACCES

3.1.1

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et obtenu en application de l'article 682 du code civil.

3.1.2

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5 m.

◆ VOIRIE

3.1.3

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Leur emprise ne sera pas inférieure à 12 m.de plate-forme et 5 m de chaussée.

3.1.4

Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution, permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demitour.

◆ ACCES

3.1.1 Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

3.1.2

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

◆ VOIRIE

3.1.3

Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds conformément aux dispositions jointes en annexe du règlement d’urbanisme. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.

3.1.4

Des conditions particulières pourront toutefois être définies en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les principes de traitement des voies sont définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation sur la base de profils de voie.

3.1.5

En secteurs AUa et AUb de Pin Franc, un cheminement doux mixte piéton/cycle devra être aménagé de façon à relier les 3 points A, B, B’ portés au schéma d’aménagement des OAP du secteur.

3.1.6

Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

3.1.7 Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :

• de prévoir leur prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation,

• de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant.

3.1.8

Le tracé des voies de desserte des zones AU devra respecter les points de passage obligé portés au plan de zonage :

• Dans le secteur AUa de Pin Franc : point de passage A • Dans le secteur AUb de Pin Franc : point de passage B

3.1.9

Aucun accès individuel n’est autorisé sur les routes départementales, la desserte de la zone à aménager doit être regroupée au point de passage défini à l’article précédent.

◆ ACCES

3.1.1 Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

3.1.2

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

3.1.3

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

◆ VOIRIE

3.1.4

Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

3.1.5

Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour

3.1.6

La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 100 m de longueur est interdite.

3.1.7 Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :

• de prévoir leur prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation,

• de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet.

3.1.8

Le tracé de voies de desserte de la zone AUE1 devra respecter les points de passage obligés E et F portés au plan de zonage.

3.1.1

3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5 m.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demitour des véhicules des services publics.

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

◆ DISPOSITIONS GENERALES

3.2.1

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.

◆ EAU POTABLE

3.2.2

Toute construction ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles

3.2.3

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

3.2.4

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

3.2.5

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.2.6

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

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juin 2025 -32Eaux pluviales

3.2.7

Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.

3.2.8

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.9

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.

3.2.10

Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité de circulation projetées.

Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau. Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.

3.2.11

Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les conditions de gestion pluviale.

Autres réseaux

3.2.12

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Les constructions nouvelles développant une emprise au sol supérieure à 1 000m², devront être équipées de procédé de production d’énergie renouvelable ou de procédé de végétalisation en toiture ; le recours à un autre mode de production d’énergie renouvelable peut être admis.

Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés d’ombrière photovoltaïque1.

Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés de bornes de recharge pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :

• De 1 à 20 places : 1borne de recharge • À partir de 21 places : 2 bornes de recharge par tranche de 10 places.

1 Structure destinée à fournir de l’ombre et équipée de panneaux solaires Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -33-

◆ EAU POTABLE

3.2.1

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -41-

◆ ASSAINISSEMENT

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Eaux usées

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

3.2.6 3.2.7 3.2.8

3.2.9 3.2.10

Eaux pluviales

Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées prioritairement sur le terrain d'assiette du projet.

Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, …), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.

D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d 'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs est requise.

Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les conditions de gestion pluviale.

3.2.11 3.2.12

Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

3.3.1 3.3.2

Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront être équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts collectifs si ceux-ci sont conçus pour être arrosés.

Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.

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juin 2025 -42CHAPITRE 4. ZONE AUE1

AUE1

La zone AUE1 est une zone A Urbaniser à vocation d’économie résidentielle1, organisée dans le cadre d’une démarche d’aménagement global.

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.

2. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme.

3. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

4. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L. 311-1 du Code Forestier.

5. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

6. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

7. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1 FONCTIONS URBAINES

◆ EAU POTABLE

3.2.1

Toute construction ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques

3.2.2

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

3.2.3

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

3.2.4

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.2.5

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

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juin 2025 -50Eaux pluviales

3.2.6

Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.

3.2.7

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.8

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.

Autres réseaux

3.2.9

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.

3.2.10

L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de télécommunications existantes doivent être réalisées en souterrain sur les emprises publiques ou privées.

3.2.11

Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.

3.2.12

Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau téléphonique n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.

3.2.13 Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.

3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Les constructions nouvelles développant une emprise au sol supérieure à 1 000m², devront être équipées de procédé de production d’énergie renouvelable ou de procédé de végétalisation en toiture ; le recours à un autre mode de production d’énergie renouvelable peut être admis.

Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés d’ombrière photovoltaïque1.

Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés de bornes de recharge pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :

• De 1 à 20 places : 1borne de recharge • À partir de 21 places : 2 bornes de recharge par tranche de 10 places.

3.4 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

3.4.1

Le programme d’aménagement de la zone devra prévoir dans la réalisation des infrastructures routière, la pose d’infrastructure d’accueil (fourreaux) de réseaux de communication électroniques, notamment de type fibre optique.

1 Structure destinée à fournir de l’ombre et équipée de panneaux solaires Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage

juin 2025 -51-

◆ EAU POTABLE

3.2.1

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles

3.2.2

Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.

3.2.3

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

3.2.4

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Eaux pluviales

3.2.5

Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.

3.2.6

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.

3.2.7

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.

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juin 2025 -603.2.8 3.2.9

Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité de circulation projetées. Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau. Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique des opérations dont l’activité est susceptible d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident.

Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les conditions de gestion pluviale.

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juin 2025 -61-

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

1

DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................................... 1

2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ............................................................................ 9

CHAPITRE 1. ZONE U ............................................................................................................ 11

CHAPITRE 2. ZONE UE ......................................................................................................... 25

CHAPITRE 3. ZONE AU ......................................................................................................... 35

CHAPITRE 4. ZONE AUE1 ..................................................................................................... 43

CHAPITRE 5. ZONE A ............................................................................................................ 53

CHAPITRE 6. ZONE N ............................................................................................................ 63

3

ANNEXES ................................................................................................................................... 73

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juin 2025 -11 DISPOSITIONS GENERALES

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’YVRAC située dans le Département de la Gironde.

2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.

- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 6 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

- la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et de certains quartiers en secteur diffus, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Ue de densité variable, et un secteur Ueic destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

- la zone UE, correspond à une zone à vocation Économique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales ; elle comprend un secteur UE1 et un secteur UE2 à vocation d’Économie résidentielle dans lesquels les catégories de constructions sont limitées (commerce et activité de service), et un secteur UEf de Friche à requalifier.

- la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, d, affectés de dispositions variables.

- la zone AUE1, est une zone A Urbaniser à vocation d’Économie résidentielle, organisés dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.

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- la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols ; elle comprend les secteurs : • Aa couvert par la zone de bruit de l’aérodrome, • Aot destiné à des activités oenotouristiques.

- la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; elle comprend les secteurs : • Nl destiné au pôle d’activités sportives et de loisirs de Mirefleurs, du Parc de la source et à l’aérodrome, • Ntvb qui couvre des espaces naturels à préserver, qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,

Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les

dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de

logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation. - Les zones soumises à un risque naturel (inondation, …).

4 ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises

publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement : - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",

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- 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation :

Logement

Hébergement

Commerce et activités de service :

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.

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juin 2025 -5DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

- La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

-

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale,

secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

▪ les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

▪ les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

-

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale,

destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

-

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail,

notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la

clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

-

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la

vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés

ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

-

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente

entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

-

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes

les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière

générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient

fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques,

les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »

... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la

vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est

accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

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-

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes

les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de

l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :

petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non

personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme ; o les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

-

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation

d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du

public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service

déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions

régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle

s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public

administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de

transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières

automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les

constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de

transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les

constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de

panneaux photovoltaïques.

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre

l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements

d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour

adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques

(art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires

sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de

service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les

opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts

ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à

l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir

du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs

ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements

collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées,

temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,

maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour

accueillir des gens du voyage.

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juin 2025 -7Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à

l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie,

menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des

opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques

qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la

logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les

centres de données.

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux

des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière,

administrative et commerciale.

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes

dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …

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juin 2025 -82 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

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juin 2025 -9-

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.