Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Ub, Uc, Ud
- 7 rubriques
- PLU d'Yvrac, approuvé le 02/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.1 1.1.2
Constructions
Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt et à l’industrie.
1.1.3
1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
Dans le périmètre de diversité commerciale, délimité au titre de l’article R.151-37 du Code de l’Urbanisme, porté au plan de zonage, le changement de destination des constructions revêtant un usage commercial à l’approbation du PLU, vers une autre catégorie de construction.
L’extension des constructions existantes destinées à l’artisanat.
Le changement de destination des constructions existantes pour une vocation artisanale.
Les carrières, exploitation du sous-sol, dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Les terrains de camping et de caravanage, aires naturelles de camping, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles de loisirs.
Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du code de l'urbanisme
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1.2.1
1.2.2 1.2.3
Dans le secteur Ue : les constructions nouvelles sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
• D’être destinée à l’extension d’une construction déjà existante, dont l’emprise au sol autorisée est définie à l’article 2.4.3 ;
• D’être destinée à une annexe1 au logement principal déjà implanté sur la parcelle, ou à l’extension d’une annexe existante, dont l’emprise au sol autorisée est définie à l’article 2.4.3 ;
• De s’inscrire dans le prolongement de la construction principale à laquelle elle est liée, • Le nombre de projet lié aux nouvelles annexes et extension d’annexe existante aux
bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans, sans possibilité de de cumuler un projet d’annexe nouvelle et un projet d’extension d’annexe existante.
Dans le secteur Ue, au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme et conformément à la délibération du conseil municipal qui le prévoit, sont soumises à déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
Dans le secteur Ueic, les constructions sont admises à condition d’être destinées à :
• la sous-destination hébergement (constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …) de la destination Habitat ;
• Des équipements d’intérêt collectif et services publics.
1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.
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juin 2025 -121.2.4 1.2.5 1.2.6
1.2.7 1.2.8
1.2.9
Les installations classées liées à l'activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de danger et nuisance incompatibles avec l'habitat.
L'extension ou la transformation des installations classées existantes est autorisée dès lors qu'elle n'entraîne pas une augmentation des nuisances.
Dans le périmètre de diversité commerciale délimité au titre de l’article R. 151-37 du Code de l’Urbanisme, la destination de construction Habitat 1, est autorisée à condition que le programme de construction intègre une part minimale de 25 % de la surface de plancher à destination Commerce et activités de service 2.
Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur de la zone de nuisances de bruit indiquée sur le plan de zonage sont soumises à des normes d’isolation phonique conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique dans les bâtiments d’habitation, contre les bruits de l’espace extérieur.
Les opérations de construction à usage d’habitation sont autorisées à condition de respecter le dispositif de mixité sociale suivant :
La réalisation de programmes de logements d'une taille :
• De 2 à 3 logements, ou de 2 à 3 lots destinés à l'habitation, est admise à condition de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 1 logement social minimum au sens de l'article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
• De 4 à 6 logements, ou de 4 à 6 lots destinés à l'habitation, est admise à condition de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 2 logements sociaux minimum au sens de l'article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de !'Habitation ;
• Supérieure à 7 logements, ou à 7 lots destinés à l'habitation, est admise à condition de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 40% de logement social minimum au sens de l'article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Dans la zone U et ses secteurs :
1.2.10
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
2.1.1
Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait.
2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
2.2.1
2.2.2 2.2.3
En l’absence d’indication graphique portée sur le plan de zonage, les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit et que la limite séparative concernée ne fasse pas l’objet sur le plan de zonage d’une obligation de plantation d’une bande boisée,
• soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres ou à 5 m lorsque la limite séparative est concernée sur le plan de zonage par une obligation de plantation d’une bande boisée.
D'autres implantations sont possibles :
• pour l'implantation de piscines, • pour les aménagements, les constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),
Pour les parcelles concernées par une indication graphique portée sur le plan de zonage, les constructions nouvelles devront respecter un recul de 25 m vis-à-vis de la limite séparative concernée par l’indication ; ce recul ne s’applique pas aux annexes et aux piscines.
2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
2.3.1 Non réglementé.
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
2.5.1
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 m à l'égout du toit (R+1) et à 8,50 au faitage.
2.5.2
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est déjà supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet d’extension ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si cette dernière était supérieure à la hauteur maximum autorisée, à savoir 6 m à l’égout et 8,50 m au faitage.
2.5.3
La hauteur des constructions édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure située sur la parcelle voisine, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à cette dernière.
2.5.4 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif.
Dans le secteur Ueic : 2.5.5 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 10 m au faitage.
• les murs maçonnés recouverts, • les clôtures en grillage ou treillage métallique • les haies vives d'essences locales, éventuellement doublées d'un treillage métallique ;
2.6.34 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5.
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juin 2025 -192.7 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5
2.7.6 2.7.7 2.7.8
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement végétal.
Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.
Pour les opérations regroupant plus de 5 logements portant sur des unités foncières supérieures à 5 000 m2 (lotissements, ensemble d'habitation, immeuble collectif), 20 % de l'unité foncière d'un seul tenant devront obligatoirement être aménagés en espaces libres communs végétalisés, distincts des aires de stationnement et des voies d'accès et/ou de dégagement.
Sur chaque parcelle individuelle, doit être maintenu un minimum de surface de pleine terre, enherbée et/ou planté d’arbres et d’arbustes, exempte de toute imperméabilisation du sol :
• De 30 % en secteurs Ub, Uc, Ud ; • De 60% en secteur Ue, • Cette disposition ne s’applique pas en secteur Ua et Ueic.
La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent en annexe 2 du présent règlement.
En l’absence d’indication contraire, les bandes boisées portées au plan de zonage sont à créer sur une emprise de 5 m le long de la limite séparative, à l’appui de l’annexe n° 1 jointe au présent règlement d’urbanisme.
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juin 2025 -20DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS
Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus (article R420-1 du Code de l'Urbanisme). L’emprise des piscines n’entre pas dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.
Dans les secteurs Ua et Ueic : 2.4.1 Non réglementé.
Dans les secteurs Ub, Uc, Ud : 2.4.2 L’emprise au sol des constructions est limitée à :
• 30 % en secteur Ub • 20 % en secteur Uc • 10 % en secteur Ud
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juin 2025 -15Dans le secteur Ue :
2.4.3 L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée :
• Pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors terrasses et piscine ;
• Pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension,
• Pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol
2.4.4 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif.
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.6 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS
◆ ASPECT ARCHITECTURAL
2.6.1
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour ; à ce titre des recommandations architecturales sont jointes en annexes du présent règlement.
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique, d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...) et de gestion des eaux de pluie, les prescriptions de l’article 2.6 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Dans le secteur Ua : Réaménagement des constructions existantes
2.6.2
Couvertures
Dans le cas de rénovation d’une couverture en tuile canal, en tuile mécanique dite de Marseille ou en ardoise, des matériaux identiques seront privilégié. En cas de changement de type de tuiles, les tuiles devront être de teinte naturelle claire ou de ton vieilli, disposées suivant la technique dite de la
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juin 2025 -162.6.3 2.6.4
tuile brouillée. Les tuiles de couleur et vernissées sont interdites. Les revêtements des couvertures de toit en pentes autres que les tuiles ou l’ardoise sont interdit.
Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 37%. Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère. Les toitures à une pente sont interdites excepté pour l'extension des constructions existantes.
Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’inscrivent dans la pente du toit ; les fenêtres de type « chien assis » ne sont pas autorisées.
2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8
2.6.9
Façades et épidermes
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents.
Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment par exemple). L’enduit doit venir à fleur des pierres.
Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les couleurs vives sont proscrites.
Dans le cas d’intervention d’inspiration contemporaine sur des constructions existantes, l’emploi de matériaux de type bois, verre, résine synthétique de type corian, acier, acier corten, zinc, sont autorisés.
2.6.10 2.6.11
2.6.12 2.6.13
Ouvertures et menuiseries
Les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservés.
Sur les façades non visibles depuis l’espace public, l’agrandissement d’ouverture existante ou de création de nouvelle ouverture est autorisée sous réserve d’être justifiées d’un point de vue fonctionnel (dans ce cas, un plan de la répartition intérieure devra être joint à la demande d’autorisation d’urbanisme).
Pour des constructions d’architecture traditionnelle, les volets devront être conservés ou remplacés à l'identique ou restitués dans leur apparence. Dans les autres cas, les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
Le nombre de couleurs destinées aux menuiseries est limité à deux par construction. Les couleurs vives et pastel à dominante bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, sont proscrites.
Extension des constructions existantes
2.6.14 L'extension doit :
• Soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir : simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …
• Soit, affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les matériaux employés. Dans ce cas, l’emploi des matériaux cités à l’article .2.6.9 est autorisé. En outre,
l’emploi de matériaux de couverture nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance
énergétique est autorisé.
Constructions nouvelles
2.6.15
Forme et volume des constructions
Les constructions nouvelles s’inspireront de l’architecture girondine. L’architecture reposera sur un plan simple carré ou rectangulaire composé d’angles droits et un volume compact.
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juin 2025 -17Couvertures
2.6.16
Pour les constructions implantées le long des emprises publiques, le sens de faitage devra être parallèle à la rue ; toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de construction implantée perpendiculairement à la rue.
2.6.17
Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. Les constructions devront être à 2, 3 ou 4 pans. Les constructions à 1 pan de toiture sont autorisées uniquement dans le cas d’extension des constructions existantes. Les fenêtres de toit devront être implantées dans le sens de la pente de la toiture, les fenêtres de type « chien assis » sont interdites.
2.6.18 Les matériaux de couvertures seront :
• La tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de teinte claire ou de ton vieilli ; les tuiles noires et vernissées sont interdites ;
• La tuile mécanique petit et grand galbe, ou d’aspect similaire ; • La tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire ; • L’ardoise dans le cas de projet s’inspirant du style de la maison bourgeoise ; • Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de
fenêtres de toit ; • Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance énergétique sont
autorisés.
2.6.19 2.6.20
2.6.21
Façades et épidermes
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition talochée, brossé ou gratté. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette ton terre ou sable ou brique, gris ou blanc (ton clair ou foncé), les couleurs vives sont proscrites.
Dans les autres secteurs Ub, Uc, Ud, Ue, Ueic :
Couvertures
2.6.22 Les matériaux de couvertures seront :
• La tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de de teinte claire ou de ton vieilli ; les tuiles noires et vernissées sont interdites.
• La tuile mécanique ou d’aspect similaire • La tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire • Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de
fenêtres de toit. • Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de performance énergétique sont
autorisés.
2.6.23 Suivant le type de matériau de couverture, la pente de toiture sera comprise entre 30 et 40%. Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.
2.6.24 2.6.25
2.6.26 2.6.27
Façades et épidermes
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition talochée, brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical, en pierre et brique, dans le cas de modénature.
Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
- La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette suivante : ton terre, sable, brique, gris ou blanc (ton clair ou foncé). Les couleurs vives sont proscrites.
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juin 2025 -182.6.28 Dans le cas d’intervention d’inspiration contemporaine, l’emploi de matériaux de type bois, verre, béton brut de décoffrage, béton désactivé, corian, acier, acier corten, sont autorisés.
◆ BATIMENTS ANNEXES
2.6.29
Pour les annexes de superficie supérieure à 10 m², elles respecteront les dispositions suivantes :
• Volume : de forme simple (toiture à 2 pans) ou en toiture plate, • Matériaux : emploi d’une maçonnerie recouverte d'un enduit identique à celui de la
construction principale ou d’un bardage bois avec couvre-joints. • La couverture sera identique à celle de la construction principale dans le cas de
toiture en pente.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, de moins de 10 m² d’emprise au sol.
◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
2.6.30
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
◆ CLOTURES
2.6.31 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu’elles s’avèreront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
2.6.32 Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• les murs bahuts de 1 mètre de hauteur en moyenne, éventuellement surmonté d'une grille en ferronnerie ou d’un élément ajouré doublé ou non d'une haie vive. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 1,80 m de hauteur ;
• les haies vives d'essences locales, n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
1.3.1
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
1 Définie en application des articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage
juin 2025 -131.3.2
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :
• Constructions à usage d'habitation :
o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2 et 2 places au-delà de 50 m2 ; dans le cas de redivisions de propriété bâtie, ce ratio s’applique au(x) nouveau(x) logement(s) ainsi qu’au(x) bâtiment(s) d’habitation(s) existant(s) sur la parcelle d’origine.
• Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :
o Jusqu’à une surface de plancher de 30 m2 : il y a 2 places de stationnement à réaliser,
o au-delà, il y a 1 place supplémentaire à réaliser par tranche de 30 m2.
• Établissements commerciaux :
o Commerces courants : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente,
o Hôtels : 1 place par chambre,
o Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
1.3.3
En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions de l’article 12-2 ne s'appliquent pas aux programmes d'habitation destinés aux :
• Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état ; • Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de
l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; • Résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de
l'habitation
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juin 2025 -142 MORPHOLOGIE URBAINE
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 CONDITIONS D’ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
DEFINITION
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte.
Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche ou porte de garage), dit accès direct ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), dit accès indirect, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Tout terrain non accessible par un accès direct ou indirect n’est pas constructible.
Un accès indirect ne peut pas être considéré comme une voie. En effet, un accès peut desservir un ou plusieurs lots mais il ne peut pas être ouvert à la circulation publique.
Une voie peut être publique ou privée. Elle peut être ouverte ou non à la circulation publique. Dans tous les cas, qu’elle soit publique ou privée, une voie doit assurer les conditions d’aménagement qui garantissent la sécurité et la circulation des piétons et des véhicules et permettre la desserte des services publics. Ainsi, une voie comprend la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, l’emprise réservée au passage des piétons et éventuellement des cyclistes et les fossés et talus la bordant.
◆ ACCES
3.1.1
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
3.1.2
Tout accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
3.1.3
Tout nouvel accès destiné à desservir des terrains issus d’une redivision parcellaire devra être mutualisé, à compter de 2 lots issus de la redivision foncière hors lot d’origine objet de la redivision.
3.1.4
En secteurs Uc et Ud, la création d’un accès à une nouvelle construction sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage est interdite.
◆ VOIRIE
3.1.5
Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères et comprendre un espace destiné à la circulation piétonne. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds.
3.1.6
Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics.
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juin 2025 -213.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
3.2.1
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.
◆ EAU POTABLE
3.2.2
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées
3.2.3
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
3.2.4
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
3.2.5
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
3.2.6
Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
3.2.7
Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe.
3.2.8
Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement à la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à /'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
3.2.9
Les dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires et d'une perméabilité du sol suffisante (en référence au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe), les eaux pluviales doivent de préférence rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol.
3.2.10 A défaut les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au milieu naturel, au caniveau, au fossé, ou dans un collecteur d'eaux pluviales si la voie en est pourvue.
3.2.11 Lorsque l'infiltration n'est pas envisageable, pour les constructions nouvelles et les extensions, le débit est :
• Rejeté gravitairement au réseau public ou au milieu naturel (l'utilisation d'un système de pompage est proscrite)
• et plafonné à 3 l/s/ha imperméabilisé par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d'étaler les apports pluviaux.
3.2.12
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d 'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques.
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juin 2025 -223.2.13 3.2.14 3.2.15
Les dispositifs d'infiltration ou de stockage avec débit de fuite régulé ne pourront pas être implantés en zone inondable. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.
Sur les zones sujettes à des problématiques de ruissellement pluvial, les exhaussements de de sols pourront être interdits.
Autres réseaux
3.2.16
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
3.3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
3.3.1
Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.
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juin 2025 -23-
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
1
DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................................... 1
2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ............................................................................ 9
CHAPITRE 1. ZONE U ............................................................................................................ 11
CHAPITRE 2. ZONE UE ......................................................................................................... 25
CHAPITRE 3. ZONE AU ......................................................................................................... 35
CHAPITRE 4. ZONE AUE1 ..................................................................................................... 43
CHAPITRE 5. ZONE A ............................................................................................................ 53
CHAPITRE 6. ZONE N ............................................................................................................ 63
3
ANNEXES ................................................................................................................................... 73
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juin 2025 -11 DISPOSITIONS GENERALES
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juin 2025 -1-
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’YVRAC située dans le Département de la Gironde.
2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 6 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et de certains quartiers en secteur diffus, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend des secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, Ue de densité variable, et un secteur Ueic destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
- la zone UE, correspond à une zone à vocation Économique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales ; elle comprend un secteur UE1 et un secteur UE2 à vocation d’Économie résidentielle dans lesquels les catégories de constructions sont limitées (commerce et activité de service), et un secteur UEf de Friche à requalifier.
- la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, d, affectés de dispositions variables.
- la zone AUE1, est une zone A Urbaniser à vocation d’Économie résidentielle, organisés dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.
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juin 2025 -3-
- la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols ; elle comprend les secteurs : • Aa couvert par la zone de bruit de l’aérodrome, • Aot destiné à des activités oenotouristiques.
- la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; elle comprend les secteurs : • Nl destiné au pôle d’activités sportives et de loisirs de Mirefleurs, du Parc de la source et à l’aérodrome, • Ntvb qui couvre des espaces naturels à préserver, qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,
Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les
dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de
logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation. - Les zones soumises à un risque naturel (inondation, …).
4 ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises
publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
5 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement : - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
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juin 2025 -4-
- 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :
Exploitation agricole et forestière :
•
Exploitation agricole
•
Exploitation forestière
Habitation :
•
Logement
•
Hébergement
Commerce et activités de service :
•
Artisanat et commerce de détail
•
Restauration
•
Commerce de gros
•
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
•
Hébergement hôtelier et touristique
•
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics :
•
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
•
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
•
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
•
Salles d’art et de spectacles
•
Équipements sportifs
•
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
•
Industrie
•
Entrepôt
•
Bureau
•
Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.
Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.
Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.
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juin 2025 -5DEFINITIONS :
Destination « exploitation agricole et forestière » :
- La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Destination « Habitat » :
-
La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale,
secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également :
▪ les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
▪ les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
-
La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale,
destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,
EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Destination de construction « commerce et activité de service » :
-
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail,
notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la
clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.
Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
-
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la
vente directe à une clientèle commerciale.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés
ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
-
La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente
entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
-
La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes
les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière
générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient
fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques,
les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »
... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la
vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est
accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
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juin 2025 -6-
-
La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes
les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de
l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :
petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée, de la clientèle.
Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme ; o les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
-
La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation
d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
•
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du
public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service
déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions
régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle
s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public
administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de
transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
•
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières
automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les
constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de
transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les
constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de
panneaux photovoltaïques.
•
La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre
l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements
d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour
adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques
(art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires
sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).
Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de
service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
•
La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les
opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts
ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
•
La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à
l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir
du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs
ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …
•
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements
collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées,
temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,
maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour
accueillir des gens du voyage.
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juin 2025 -7Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
•
La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à
l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie,
menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des
opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques
qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
•
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la
logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les
centres de données.
•
La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux
des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière,
administrative et commerciale.
•
La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes
dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …
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juin 2025 -82 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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juin 2025 -9-
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.