Intitulé du document : L’emprise au sol totale des constructions annexes implantées sur la même unité foncière qu’une construction principale située en zone U est limitée à 30m².
5)Les travaux de réfection et d’adaptation sont également autorisés.
6) La reconstruction après sinistre.
7) Les caves, à condition qu’elles soient cuvelées.
8) L’évolution des exploitations agricoles existantes au moment de l’approbation du PLUi (annexes, extensions, nouvelles constructions…) est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 2000m² d’emprise au sol, à compter de la date d’approbation du PLUi. Les nouvelles constructions devront être situées à une distance maximale de 50 mètres des constructions et installations existantes comptabilisée à partir de la façade arrière du bâtiment ou de l’arrière de l’installation. 8
1) Uniquement pour les exploitations agricoles existantes au moment de l’approbation du PLUi :
La création, l'extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissantes ou non de la législation sur les installations classées.
Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Leur superficie est limitée à 200m² d’emprise au sol.
Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3) Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLUi, sur la même unité foncière sont autorisées sans que les constructions d’une même unité foncière implantées en totalité en zone N ne dépassent un total de 225m² . Sous cette réserve sont admises :
- Les annexes dans la limite de 40m² supplémentaire d’ emprise au sol sur l’unité foncière.
8 Le calcul est réalisé de façade à façade.
- Les extensions dans la limite de 40m² supplémentaire d’emprise au sol sur l’unité foncière. D
L’emprise au sol totale des constructions annexes implantées sur la même unité foncière qu’une construction principale située en zone U est limitée à 30m².
4) Les travaux de réfection et d’adaptation.
5) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.
6) La reconstruction après sinistre.
7) Les caves, à condition qu’elles soient cuvelées.
Dans le secteur Ne :
1) Les extensions et les annexes des bâtiments existants liés à l’activité économique existante sur la zone.
Les travaux de rénovation, réfection, adaptation sont également autorisés. Les extensions sont admises dans une limite de 50% par rapport à l’emprise au sol du bâti existant, de même que les annexes, à partir de la date d’approbation du PLUi.
2) Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLUi, sur la même unité foncière sont autorisées sans que les constructions d’une même unité foncière implantées en totalité en zone N ne dépassent un total de 225m² . Sous cette réserve sont admises :
- Les annexes dans la limite de 40m² supplémentaire d’ emprise au sol sur l’unité foncière.
- Les extensions dans la limite de 40m² supplémentaire d’emprise au sol sur l’unité foncière. D
3) L’emprise au sol totale des constructions annexes implantées sur la même unité foncière qu’une construction principale située en zone U est limitée à 30m².
4) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.
5) La reconstruction après sinistre.
6) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
7) Les caves, à condition qu’elles soient cuvelées.
Dans le secteur Nd :
1) Les dépôts de matériaux de curage-recalibrage nécessaires pour l’entretien et la modernisation des canaux, y compris des ouvrages annexes (fossés et contre fossés).
2) Les exhaussements et affouillements des sols.
3) Les constructions et installations rendues nécessaires à l’exploitation des dépôts.
4) La pose de clôtures.
5) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le secteur Ndzh :
Les dépôts de matériaux, exhaussements et affouillements sont autorisés, dans les conditions du code de l’Environnement.
Les constructions et les installations liées au golf sont autorisées, ainsi que les parcours de golf et les aménagements paysagers.
Dans le secteur Ng :
Les installations légères et les aménagements paysagers liés au golf.
Dans le secteur Nl :
1) Dans le secteur Nl, ne sont autorisées que les constructions et installations liées aux activités de plein-air et à l’exploitation commerciale du site à condition que leur emprise au sol sur la totalité du secteur Nl n’excède pas 500m².
2) La reconstruction après sinistre.
3) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassins de tamponnement des eaux d’intérêt général destinés à lutter contre les inondations.
4) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Dans le secteur Np :
1) Les exhaussements et affouillements,
2) Les aménagements et installations destinés à l’exploitation de matériaux,
3) Les constructions et installations nécessaires à la remise en état du site.
4) La reconstruction après sinistre.
5) Les aménagements légers visant à consolider les ouvrages de protection contre la submersion marine.
Dans les secteurs Nr et Nrc :
Les aménagements légers sont autorisés dans ces espaces et milieux, lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, leur mise en valeur notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1°Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
6° l’atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie, et dans les conditions de l’article L.121-25 du code de l’Urbanisme.
7° la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, dans les conditions de l’article L.121-26 du code de l’Urbanisme.
Dans le secteur Nm
Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur Nzh :
1) Les mares,
2) Toutes opérations visant uniquement à la préservation ou la restauration des zones humides.
3) L’évolution des exploitations agricoles existantes au moment de l’approbation du PLUi. Ces nouveaux bâtiments, extensions et annexes liés à l’activité agricole sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 2000m² d’emprise au sol, à compter de la date d’approbation du PLUi. Ils devront être situés à une distance maximale de 50 mètres des constructions et installations existantes comptabilisée à partir de la façade arrière du bâtiment ou de l’arrière de l’installation. 9
Pour ces bâtiments, les affouillements préalables à leur réalisation sont autorisés.
Dans les secteurs Nt et Ntc :
1) Les parcs résidentiels de loisirs et les campings répondant à la réglementation en vigueur.
2) Les constructions à usage d’activité utiles au fonctionnement de l’activité autorisée ci-dessus :
bureau, épicerie, sanitaires, local technique, salle polyvalente,…
3) Les installations, constructions et aménagements liés à des activités de loisirs,
4) Les bâtiments et leurs extensions nécessaires au fonctionnement des installations autorisées dont ceux d'habitation principale destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des installations ;
5) Les équipements publics et d’intérêt collectifs.
6) Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés, y compris les plans de rétentions des eaux, ainsi que pour la mise en œuvre du paysagement.
7) Les caves, à condition d’être cuvelées.
8) Dans le secteur Nt, les piscines sont autorisées sous réserve d’être situées sur l’unité foncière d’une parcelle bâtie. D
Dans le secteur Ns :
1) Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations,
2) Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
9 Le calcul est réalisé de façade à façade.
Au sein de la bande des 100 mètres en application de la loi Littoral :
Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Dispositions particulières applicables au changement de destination des bâtiments existants sur la zone :
Le changement de destination des bâtiments existants sur la zone est autorisé dans les conditions suivantes 10 :
-s’il s’agit de bâtiments d’un corps de ferme présentant une qualité architecturale, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service.
-s’il s’agit d’hangars agricoles, est autorisé un changement de destination en entrepôt, artisanat et commerce de détail.
-s’il s’agit d’autres formes d’habitat individuel et leurs annexes de plus de 20m2 d’emprise au sol, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service.
En outre, le changement de destination doit répondre aux conditions suivantes :
- la nouvelle affectation ne doit pas porter atteinte à l'intérêt naturel de la zone,
- l'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité ;
- la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable, l'énergie... ;
- les travaux de restauration comportant éventuellement des modifications extérieures doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local.
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :
Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article ci-après relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont autorisés :
- Les travaux visant à la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
- Le remplacement et la transformation des ouvertures d’un bâtiment, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.
Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLUi, sur la même unité foncière sont autorisées sans que les constructions d’une même unité foncière implantées en totalité en zone N ne dépassent un total de 225m² . Sous cette réserve sont admises :
- Les annexes dans la limite de 40m² supplémentaire d’ emprise au sol sur l’unité foncière.
- Les extensions dans la limite de 40m² supplémentaire d’emprise au sol sur l’unité foncière. D
L’emprise au sol totale des constructions annexes implantés sur la même unité foncière qu’une construction principale située en zone U est limitée à 30m².
En sus, dans le secteur Ne :
Les extensions et les annexes des bâtiments existants liés à l’activité économique existante sur la zone D sont admises dans une limite de 50% par rapport à l’emprise au sol du bâti existant, de même que les annexes, à partir de la date d’approbation du PLUi.
L’emprise au sol totale des constructions annexes implantées sur la même unité foncière qu’une construction principale située en zone U est limitée à 30m².
Dans les secteur Nd et Np :
L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 10% de la superficie totale du secteur concerné.
Dans les secteurs Nt et Ntc :
L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 30% de la superficie totale du secteur concerné.
Dans le secteur NCg :
L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50% de la superficie totale du secteur concerné.