Affichage sur le terrain
Panneau de permis
Le panneau obligatoire dès l'obtention, visible de la rue pendant toute la durée du chantier, qui fait courir le délai de recours des voisins.
Pour votre dossier
Dès la notification de l'arrêté, ou dès la date de l'accord tacite, le bénéficiaire affiche sur le terrain un panneau rectangulaire de plus de 80 cm, lisible depuis la voie publique, pendant toute la durée du chantier. Il porte le nom du bénéficiaire, celui de l'architecte, la date et le numéro de l'autorisation, la nature du projet, la surface du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier se consulte, et selon le projet la surface de plancher autorisée et la hauteur.
Il porte aussi, mot pour mot, la mention du droit de recours : deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage. La mairie affiche de son côté un extrait dans les huit jours, pendant deux mois.
Le piège
Sans affichage continu de deux mois, le délai de recours des tiers ne court jamais : l'autorisation reste attaquable jusqu'à six mois après la fin des travaux. Datez des photos du panneau, ou faites-le constater par un commissaire de justice.
Sur ce site : l'affichage du permis sur le terrain
Sources : R. 424-15A. 424-15A. 424-16A. 424-17R. 600-2R. 600-3
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
R. 424-15code de l'urbanismeMention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de man...
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Lire R. 424-15 sur Légifrance - version du 2021-07-25
A. 424-15code de l'urbanismeL'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichag...
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Lire A. 424-15 sur Légifrance - version du 2007-10-01
A. 424-16code de l'urbanismeLe panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéfic...
Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Lire A. 424-16 sur Légifrance - version du 2018-06-02
A. 424-17code de l'urbanismeLe panneau d'affichage comprend la mention suivante :...
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Lire A. 424-17 sur Légifrance - version du 2007-10-01
R. 600-2code de l'urbanismeLe délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d...
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
Lire R. 600-2 sur Légifrance - version du 2007-10-01
R. 600-3code de l'urbanismeAucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-oppositi...
Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.
Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.
Lire R. 600-3 sur Légifrance - version du 2018-07-18