Dérogation
L'autorisation, motivée, de s'écarter d'une règle du plan dans les cas que la loi énumère.
Pour votre dossier
La mairie peut déroger aux règles d'emprise, de hauteur, d'implantation et d'aspect pour permettre une isolation par l'extérieur, une isolation par surélévation de toiture, des protections solaires en façade, des ombrières sur un parking, des équipements d'énergie renouvelable ou une toiture réflective. La décision doit être motivée, et elle peut imposer des prescriptions d'intégration.
La dérogation se demande dans le dossier, avec une note qui dit laquelle et pourquoi. Elle n'est jamais de droit, et elle ne s'applique pas aux immeubles protégés au titre des monuments, de leurs abords ou d'un site patrimonial remarquable.
Le piège
Une adaptation mineure, que le règlement peut prévoir lui-même pour un terrain de forme ou de relief inhabituel, n'est pas une dérogation : elle ne se demande pas de la même façon, et le règlement en fixe la limite.
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 152-5code de l'urbanismeL'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur...
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;
5° L'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, définie à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;
6° L'installation de revêtements réflectifs en toiture.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Lire L. 152-5 sur Légifrance - version du 2026-05-27
R. 424-5code de l'urbanismeEn cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage ...
En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.
Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.
Lire R. 424-5 sur Légifrance - version du 2021-07-25