Secteur protégé
Abords des monuments, site patrimonial remarquable, site classé
Un périmètre où le patrimoine ou le paysage change la formalité, les pièces, le délai et l'avis à obtenir.
Pour votre dossier
Le code réunit sous ce mot les abords des monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, les sites classés ou inscrits, les réserves naturelles et les cœurs de parc national. Aux abords d'un monument, la protection vaut par défaut dans un rayon de cinq cents mètres autour de lui, ou dans un périmètre délimité qui le remplace.
Dans ces périmètres, ce qui est dispensé de formalité ailleurs passe en déclaration préalable, une clôture ou un ravalement se déclarent, le délai d'instruction gagne un mois, un exemplaire du dossier s'ajoute pour l'architecte des Bâtiments de France, et l'aspect du projet devient le premier sujet.
Le piège
La page de l'adresse indique si elle est aux abords d'un monument, d'après les servitudes déposées, mais le périmètre exact se vérifie sur le plan des servitudes annexé au plan local d'urbanisme. En cas de doute, interrogez la mairie avant le dépôt.
Sur ce site : les règles de votre terrain, à partir de son adresse
Sources : R. 421-11R. 421-12R. 421-17-1R. 423-24R. 423-2C. patr. L. 621-30
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
R. 421-11code de l'urbanismeI.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un s...
I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ;
b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
g) Les terrasses de plain-pied ;
h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
Lire R. 421-11 sur Légifrance - version du 2024-11-15
R. 421-12code de l'urbanismeDoit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :...
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Lire R. 421-12 sur Légifrance - version du 2017-03-31
R. 421-17-1code de l'urbanismeLorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les tr...
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
Lire R. 421-17-1 sur Légifrance - version du 2017-03-31
R. 423-24code de l'urbanismeLe délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :...
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ;
g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.
Lire R. 423-24 sur Légifrance - version du 2026-04-16
R. 423-2code de l'urbanismeLa demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :...
La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
Lire R. 423-2 sur Légifrance - version du 2026-07-28
L. 621-30code du patrimoineI. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qu...
I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
Lire L. 621-30 sur Légifrance - version du 2016-07-08