Aspect extérieur
Les règles sur les façades, les toitures, les couleurs, les menuiseries et les clôtures, tout ce qui se voit de l'extérieur.
Dans un règlement aux articles numérotés, la règle est à l'article 11 de chaque zone, « Aspect extérieur ». Dans un règlement rangé par rubriques, la règle figure sous « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». La page de chaque zone en cite le texte.
Pour votre dossier
Le règlement peut fixer des règles sur l'aspect extérieur des constructions neuves ou rénovées, leurs dimensions, leurs abords, pour qu'elles s'insèrent dans le quartier. Pente et matériau de toiture, teinte d'enduit, forme des ouvertures, hauteur et nature des clôtures se lisent dans cet article, et en secteur protégé, l'architecte des Bâtiments de France en juge.
Tout travail qui modifie l'aspect extérieur d'un bâtiment existant se déclare : une fenêtre de toit, une porte, une isolation par l'extérieur, un changement de couleur. Un ravalement à l'identique ne se déclare que dans les secteurs protégés et dans les communes qui l'ont décidé.
Le piège
Sans plan local d'urbanisme, l'aspect se juge aussi : le code permet de refuser un projet qui porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages.
Sur ce site : la formalité et les règles de la zone pour votre projet
Sources : L. 151-18R. 421-17R. 421-17-1R. 111-27
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 151-18code de l'urbanismeLe règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou ré...
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.
Lire L. 151-18 sur Légifrance - version du 2016-07-08
R. 421-17code de l'urbanismeDoivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en appl...
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Lire R. 421-17 sur Légifrance - version du 2026-02-21
R. 421-17-1code de l'urbanismeLorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les tr...
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
Lire R. 421-17-1 sur Légifrance - version du 2017-03-31
R. 111-27code de l'urbanismeLe projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si l...
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Lire R. 111-27 sur Légifrance - version du 2015-12-29