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Architecte des Bâtiments de France

L'architecte de l'État dont l'accord est nécessaire pour tout projet aux abords d'un monument ou dans un site patrimonial remarquable.

ABF

Le piège

Son avis porte sur l'aspect du projet et son insertion dans les lieux : un projet conforme au règlement de zone peut être refusé sur sa couleur de tuile ou ses menuiseries, et un refus fondé sur son avis se conteste d'abord devant le préfet de région.

Sur Edifiable : les règles de votre terrain, à partir de son adresse

Pour votre dossier

Aux abords d'un monument historique, dans un rayon de cinq cents mètres par défaut, et dans un site patrimonial remarquable, les travaux qui modifient l'aspect extérieur demandent son accord, et le permis ou la non-opposition tiennent lieu de cette autorisation quand il l'a donné. Son silence vaut accord. Il peut assortir son accord de prescriptions motivées, et la mairie ne peut pas passer outre sans saisir le préfet de région.

Pour le dossier, sa consultation ajoute un mois au délai d'instruction, un exemplaire du dossier, et souvent une notice sur les matériaux.

Sources : C. patr. L. 621-30C. patr. L. 621-32C. patr. L. 632-2R. 423-24R. 423-2

Les 5 articles du code cités, et les sources

Les articles cités sur cette page

Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.

  • L. 621-30code du patrimoineI. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qu...

    I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

    La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

    II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

    En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

    La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.

    La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

    Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

    Lire L. 621-30 sur Légifrance - version du 2016-07-08

  • L. 621-32code du patrimoineLes travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des ...

    Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

    L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.

    Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.

    Lire L. 621-32 sur Légifrance - version du 2018-11-24

  • L. 632-2code du patrimoineI. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'acc...

    I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.

    Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

    En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

    L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.

    L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

    II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention.

    III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

    IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    Lire L. 632-2 sur Légifrance - version du 2023-03-11

  • R. 423-24code de l'urbanismeLe délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :...

    Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :

    a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;

    b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;

    c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

    d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

    f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ;

    g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.

    Lire R. 423-24 sur Légifrance - version du 2026-04-16

  • R. 423-2code de l'urbanismeLa demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :...

    La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :

    a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;

    b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

    Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.

    Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.

    Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

    Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.

    Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.

    Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.

    Lire R. 423-2 sur Légifrance - version du 2026-07-28

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