Parc national
Un territoire protégé par décret dont le cœur soumet tout travail à l'autorisation du parc, et dont l'aire d'adhésion suit une charte.
Pour votre dossier
Un parc national a deux territoires. Dans le cœur, la réglementation du parc s'ajoute au plan local d'urbanisme : tout travail, construction ou installation y est soumis à l'autorisation de l'établissement du parc, en plus du permis. Dans l'aire d'adhésion, les communes qui ont signé la charte s'engagent sur des orientations ; la charte s'impose au plan local, mais pas directement au permis.
La fiche de la parcelle dit si le point est dans un cœur ou dans une aire d'adhésion, d'après les périmètres de l'Inventaire national du patrimoine naturel.
Le piège
Le cœur d'un parc ne se voit pas sur le plan de zonage : une zone classée constructible peut être dans le cœur, et le permis y attend l'autorisation du parc. La fiche de l'INPN mène au règlement du parc.
Sur ce site : les règles de votre terrain, à partir de son adresse
Sources : C. env. L. 331-4R. 111-26
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 331-4code de l'environnementI. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :...
I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ;
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.
Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.
III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Lire L. 331-4 sur Légifrance - version du 2020-01-07
R. 111-26code de l'urbanismeLe permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement ...
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Lire R. 111-26 sur Légifrance - version du 2017-01-27