Site classé
Un paysage ou un monument naturel protégé par l'État, où tout travail qui modifie l'état des lieux demande une autorisation spéciale.
Pour votre dossier
Un site classé est protégé pour son intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Sur son périmètre, les travaux qui modifient l'état des lieux ou l'aspect du site ne peuvent être faits qu'avec une autorisation spéciale, du ministre ou du préfet selon les cas, après l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le site inscrit, lui, appelle une déclaration quatre mois avant les travaux.
Le classement est une servitude d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme. Ce site le repère dans les servitudes du Géoportail de l'urbanisme et dans les périmètres de l'Inventaire national du patrimoine naturel.
Le piège
Le délai du permis s'allonge et la décision peut être refusée pour l'aspect seul. Une extension modeste dans un site classé se prépare avec l'architecte des Bâtiments de France avant le dépôt.
Sur ce site : les règles de votre terrain, à partir de son adresse
Sources : C. env. L. 341-10C. env. L. 341-1R. 423-24
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 341-10code de l'environnementLes monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leu...
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
Lire L. 341-10 sur Légifrance - version du 2016-08-09
L. 341-1code de l'environnementIl est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la...
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Lire L. 341-1 sur Légifrance - version du 2016-08-09
R. 423-24code de l'urbanismeLe délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :...
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ;
g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.
Lire R. 423-24 sur Légifrance - version du 2026-04-16