S
Les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux divers faisant l’objet d’un Permis de démolir, d’un Permis de construire, d’un Permis d’aménager ou d’une Déclaration préalable.
Toutefois les dispositions du règlement du PLU se substituent à celles des articles du Code de l’Urbanisme : articles R111-3 à R111-16, R111-20 à R111-22.
L’autorité peut surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux de construction ou installation en vertu et selon les articles L111-7 et suivants du Code de l’urbanisme.
- Article L111-9 : l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération, - Article L111-10 : la mise à l’étude d’un projet de travaux public, - Article L123-6 : la prescription de l’élaboration d’un PLU,
Le permis de construire peut être refusé pour les travaux et les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique selon les dispositions de l’article L 421-4 du Code de l’urbanisme. S’ajoutent aux règles du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol. Ces servitudes sont répertoriées sur le document graphique dénommé «Servitudes d’Utilité Publique » et dans la liste jointe dans les annexes du PLU. (voir document : Annexe 1).
Les annexes indiquent à titre d’information sur un ou plusieurs documents graphiques s’il y a lieu : - les zones de préemption ; - les zones délimitées en application de l’article L 430-1 à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au Permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants ; - les périmètres de zones spéciales et de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonnées de carrières, délimités en application des articles L 109 et 109-1 du code minier ; - le périmètre des zones délimitées en application de l’article L111-5-2 à l’intérieur desquels certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; - les périmètres à intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L111-10 ; - le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L332-19 du Code de l’Urbanisme ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L 571-10 du Code de l’environnement.
Les annexes comprennent à titre informatif également : - les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L 126-1 ainsi que les bois et forets soumis au régime forestier ; - la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L 315-2-1 ; - les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en projet, en précisant les emplacements retenus pour les captages, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; - les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et 57110 du Code de l’environnement dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, sont affectés par le bruit et l’indication des arrêtes préfectoraux correspondants ; - les actes instituant des zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie en application des articles L 581-10 à 581-14 du Code de l’environnement, - les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues (L 123-13 dernier alinéa opposables en application de l’article L 562-2 du Code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code minier) ; - les zones agricoles protégées délimitées en application de l’article L 112-2 du Code rural.
DELIVRANCES DES PERMIS DE CONSTRUIRE
ARTICLE L421-6 DU CODE DE L’URBANISME
«Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Pour les établissements recevant du public, le permis de Construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitat.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L
421-1 du Code de l’urbanisme les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation de places de stationnement s’appliquent. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés dans la loi n° 90-149 du 31 Mai 1990 Plan Départemental d’Action pour le Logement des Plus Démunis. Depuis le 1er octobre 2007, le contenu de l’article L421-3 du code de l’urbanisme a changé et les dispositions citées sont désormais intégrées dans l’article L421-6, l’article R421-15 du code de l’urbanisme est devenu le R423-53.
CADUCITE ET MAINTIEN DES REGLES DE LOTISSEMENT
Article L 442-9 du Code de l’urbanisme voir L 315-2-1.
« Lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
Toutefois lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L111-5-4. »
Sur le territoire de la Communauté de communes de Condé-sur-Marne, il n’y a aucun lotissement dont les règles de lotissement sont maintenues.
INFORMATIONS UTILES EN LIEN AVEC LE CONTEXTE
DEFINITIONS DES ESPACES BOISES CLASSES : EBC
Les Plans locaux de l’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forets, parcs à conserver, à protéger, ou a créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Le classement concerne les masses boisées quelque soit leur taille, les îlots boisés, le bouquet d’arbres, l’alignement d’arbres et l’arbre isolé et les haies boisées.
Il interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue au Code forestier. Dans les bois, forets ou parcs situés sur le territoire de la communauté de communes où l’établissement d’un PLU a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s’il est fait application des dispositions du Code forestier ; - s’il est fait application d’un plan simple de gestion agrée, conformément à l’article L 222-1 du Code forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions des articles L 8 et L222-6 du code forestier ; - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du Centre régional de la propriété forestière (CRPF°). Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont déterminés par les décrets prévus à l’article L 130-6 et codifiés aux articles R 130-1 et R130-12 du Code de l’urbanisme.
DEFINITIONS DES EMPLACEMENTS RESERVES
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non réservé par le PLU de la Communauté de communes de condé sur marne pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou d’un espace vert peut dés que ce plan est approuvé, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais indiqués aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L 123-2 du code de l’urbanisme est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230- 1 et suivants. Il s’agit des articles L 230-1, L230-2, L230-3, L230-4, L230-5 et L230-6 du Code de l’urbanisme.