Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS
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Tout est interdit sauf ce qui est autorisé dans l’article A2
Ce recul ne peut être inférieur à 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures.
En limite des zones U et AU, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment au faîtage (D≥H) avec un minimum de 5 mètres.
Sans objet
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS
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Tout est interdit sauf ce qui est autorisé dans l’article A2
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS
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En zone A, sont autorisées toutes constructions et activités à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et pastorale :
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En zone Ap : sont autorisées les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics uniquement sous la forme d’ouvrages publics techniques d’intérêt général liés aux réseaux et infrastructures
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
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Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomérations.
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès sont limités à un seul par parcelle.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
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Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptible de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès par exemple).
II – Voirie
Sauf cas particulier (haute montagne….), les voies routières habituellement déneigées, doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ;
Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante autorisée.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
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Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
II – Assainissement
Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou lors de sa mise en place.
Eaux usées
La Commune étant dotée d’un dispositif d’assainissement collectif, le raccordement aux réseaux de collecte est obligatoire pour les particuliers rejetant des eaux usées domestiques, telles que définies dans le règlement du service public d’assainissement collectif intercommunal. L’évacuation des eaux usées non domestiques fait l’objet d’un arrêté d’autorisation et si nécessaire d’une convention spéciale de déversement selon les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif intercommunal. Ces documents sont établis par le service gestionnaire (service assainissement de la Communauté de communes), entre ce dernier et l’utilisateur.
Au vu des prescriptions précédemment établies, le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un pré-traitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord des services départementaux concernés et du service gestionnaire du réseau. »
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire.
Eaux pluviales
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins.
III – Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits.
Les réseaux électriques de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En l’absence de réseau d’assainissement, le terrain doit permettre un assainissement individuel convenable et avoir une surface d’épandage conforme au schéma directeur d’assainissement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. Ce recul ne peut être inférieur à 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures. Les constructions doivent s’implanter à une distance de 15 mètres au moins de l’axe des routes départementales.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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En limite des zones U et AU, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment au faîtage (D≥H) avec un minimum de 5 mètres. Les exploitations d’élevage devront respecter les distances minimales imposées par le Code de l’Urbanisme et au règlement sanitaire départemental.
Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées :
En limite de zone U et AU, les constructions devront s’implanter à au moins 100m des limites des dites zones.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Sans objet
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Sans objet
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
Par sol existant, il faut considérer :
La hauteur des constructions ne devra pas excéder 12 mètres.
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L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme continue de s’appliquer en plus des prescriptions édictées dans le présent article. Il dispose que « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructeurs pourront s’inspirer utilement du guide de restauration des bâtiments d’estives dans les Hautes Alpes et de la brochure « Construire en Queyras » du Parc Naturel Régional du Queyras.
Topographie
Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée. Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont l’aspect final devra présenter un modelé naturel et s’intégrer dans le paysage environnant.
L’établissement d’une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d’une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
Caractère et expression des façades
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Elles doivent être en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines et l’environnement naturel, paysager ou patrimonial environnant. L’aspect bois sera privilégié.
Orientations Les faîtages seront parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveaux.
Volumes Les volumes doivent respecter une proportion allongée dans le sens du faîtage.
Toitures Les pentes des toitures seront de 55% minimum et de 100% maximum, sauf pour les toitures recouvertes de lauzes qui devront avoir une pente minimale de 30%.
Les toitures seront réalisées dans les aspects suivants : lauze ou bardeau de mélèze. Les aspects ondulés sont interdits.
Les toitures à pente unique sont interdites, sauf pour les bâtiments accolés au bâtiment principal ou à un mur de clôture élevé, ou à une dénivellation de terrain.
Les toitures terrasses sont interdites.
Les panneaux solaires devront être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
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Le stationnement des véhicules soit correspondre aux besoins de la construction et doivent être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
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Les arbres existants seront conservés le plus possible afin d’obtenir un effet d’intégration immédiat, ainsi, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement doivent être plantées dès lors qu’elles comprennent plus de 20 emplacements.
Autour des bâtiments agricoles sera réalisé un aménagement paysager de type bocage constitué d’arbuste en cépée d’essences locales plantés en quinconce (1/3 de persistants). Les végétaux employés devront être d’essence locale. Les essences pourrontt être choisies parmi la liste suivante :
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Les arbres remarquables du fait de leur rareté ou de leur ancienneté devront être préservés (pins cembros notamment).
Ceux-ci sont principalement, les cheminements piétons, les accès au garage ou les aires de stationnement mais aussi les terrasses. Les matériaux devront être adaptés aux contraintes d’usage et d’entretien. Ils devront aussi être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage végétal.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) ET AUTRES DENSITES
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Sans objet.
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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Sans objet
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’urbanisme :
1.1. Les Règles Générales d’Urbanisme fixées par :
Les articles R.111.2, R.111.4, R.111-26, R.111-27 du Code de l'Urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
1.2. Aspect des constructions :
1.3. Les articles L.424-1, L.102-13 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
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1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
[…]
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol créées en application de législations particulières et qui sont reportées sur le document graphique « Servitudes d’Utilité Publique » et récapitulées dans les annexes du PLU.
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Code de l’Urbanisme s’appliquent au territoire communal.
Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés en zone naturelle.
Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 du code de l’urbanisme : peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites :
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
« Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :
A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite. »
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Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".
I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit :
III - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement. Ce sont des zones à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent :
IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existante d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent des secteurs de tailles et de capacités limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions :
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En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :
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Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques conformément aux articles L113-2 et R421-23 et R421-23-2 du code de l’urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier.
Article L311-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. […]
Article L311-2 du code Forestier : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1) Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2) Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L311-3 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1) Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3) A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4) A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5) A la défense nationale ;
6) A la salubrité publique ;
7) A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
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8) A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9) A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
Article L311-4 du code Forestier : L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1) La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2) L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3) La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du soussol à ciel ouvert ;
4) L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5) L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par luimême des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.
Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc.
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L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement autorisées.
L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher développé hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture ne dépassant pas 1 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement.
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Article R421.12 du code de l’urbanisme), conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.
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3.5. Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois….
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute Surface de Plancher créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu’a une distance de 2 m pour des plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0.5 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de l’alignement visé à l’article L112-1 du code de la voirie routière.
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distance fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.
Prescriptions d’isolement acoustique : articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement relatif à la lutte contre le bruit et les décrets n° 95-20, 21 et 22 du 9 janvier 1995 sur la limitation du bruit dans les bâtiments publics.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Leur stockage sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement conformément aux articles L.512-1 à L.512-7 du Code de l’Environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
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L’article L.111-13 du Code de la Construction stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage… » et qu’à ce titre, tout pétitionnaire devra s’organiser, éventuellement par des demandes d’études techniques complémentaires (études géotechniques, …) pour que les conditions d’exercice de ces responsabilités soient effectivement mise en œuvre.
Les installations et aménagements mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme sont soumis à l'autorisation visée dans les dits articles.
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres,….) notamment ceux indiqués sur le plan de prévention des risques. Conformément au R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions complémentaires concernent les zones à risques, à savoir :
Les antennes d’émission ou de réception situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède un mètre sont soumises à déclaration préalable. A l’intérieur du périmètre l’installation, elle est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur.
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Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, dès son approbation.
Le Ministère de la Culture recommande :
"Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la sous direction de l'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt des travaux, ect...), il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie de Provence - Alpes - Côte d'Azur, 21- 23 bd du Roi René 13617 Aix en Provence Principal Cedex ( tél. 04.42.16.19.40) dès que des esquisses de plans de constructions sont arrêtées.
Cette procédure permet en effet, de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique."
Cette recommandation s’applique sans préjudice des dispositions définies par la loi relative à l’archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003.
Toute signalisation et panneaux publicitaires doit se référer à la charte signalétique du PNR du Queyras.
La destruction des espèces protégées au niveau national (Annexe I et II) est interdite (arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié le 31 août 1995). La destruction des espèces protégées au niveau régional (PACA) est interdite (arrêté interministériel du 9 mai 1994). Les espèces protégées au niveau départemental, régional ou national ne peuvent pas faire l’objet de cueillettes, de ramassages, de coupes, d’enlèvement, de mutilations, de vente, ou de déracinage intentionnels.
Dans les secteurs constructibles (zone U et AU) où des espèces protégées ont été identifiées, le pétitionnaire ne pourra déposer un permis de construire sur ce site qu’à la seule et unique condition qu’il prouve que le ou les plants ont disparu. Ce constat devra être réalisé de manière contradictoire suite à une intervention d’un chargé de mission natura 2000 ou du PNR du Queyras.
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« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Quatre types de bâtiments patrimoniaux ont été identifiés dans le PLU :
1. Le patrimoine religieux qui doit être préservé et restauré à l’identique. Les panneaux solaires sont rigoureusement interdits.
2. Le pont franchissant (P2) le Guil en entrée Ouest de la commune, qui peut être réhabilité en respectant ses caractéristiques traditionnelles (pierres…) et son insertion dans le paysage.
3. Le patrimoine bâti traditionnel correspondant aux anciens corps de ferme et fuste du Queyras. Les bâtiments doivent être réhabilités dans l’esprit d’origine avec une présence du bois sur la partie supérieure de la façade (Mélèze de préférence), une toiture en bardeaux de mélèzes, des ouvertures limitées dans la toiture, un soubassement en pierres de pays ou en chaux, menuiseries en mélèzes. Les lucarnes se limiteront à 1.20m hors tout et devront être axées sur les baies des façades correspondantes. Elles ne seront pas autorisées sur les croupes.
4. Le patrimoine bâti de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle correspondant aux constructions de types « barcelonnettes » et « Eiffel ». Leurs caractéristiques d’origines doivent être préservées (chaines d’angles, balcons en fer forgé…). Leurs façades seront enduites dans une teinte claire. Les lucarnes auront les mêmes dimensions que celles existantes (largeur maximum de 1m) et reprendront le même modèle que les lucarnes en zinguerie d’origine. Elles devront être axées sur les baies des façades correspondantes. Elles ne seront pas autorisées sur les croupes.
Dans les zones humides identifiées dans les plans de zonage, toutes constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu ou à la protection contre les risques naturels.
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L’accès est un droit de riveraineté. En conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.
L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.
En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune.
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée.
Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic.
Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.
Une permission de voirie est nominative et non transmissible.
Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.
En cas de cessation d'activités, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.
Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres.
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La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme.
Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.
4.3. Prescriptions municipales :
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
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Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.
Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).
Emprise : l’emprise d’une voie est la surface occupée par cette voie et ses dépendances (chaussée, accotement ou trottoir, fossé et talus, …). Le pourcentage d’emprise au sol d’une construction est le rapport entre la superficie de la surface occupée au sol par la projection verticale du bâtiment (dépassé de toit et balcon exclu) et la surface de la parcelle. Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.
Limite séparative : il s’agit de la ligne qui sépare le terrain sur lequel on veut bâtir (pouvant regrouper plusieurs parcelles ou au contraire provenant d’un détachement de parcelle) des terrains voisins en général appartenant à un autre propriétaire.
Hauteur d’une construction :
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point au sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques et cheminées. Par sol existant il faut considérer :
Egout du toit : par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.
COS = Coefficient d’Occupation du Sol : il détermine la densité de construction admise sur un terrain. Il exprime le rapport du nombre de mètres carrés de plancher. Il a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Surface de Plancher : Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculé à partir du nu intérieur des fa
PLU d'Aiguilles, approuvé le 26/05/2021, 16 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Ap.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.