3.1. Défrichements, coupes et abattages#
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques conformément aux articles L113-2 et R421-23 et R421-23-2 du code de l’urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier.
Article L311-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. […]
Article L311-2 du code Forestier : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1) Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2) Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L311-3 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1) Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3) A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4) A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5) A la défense nationale ;
6) A la salubrité publique ;
7) A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
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8) A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9) A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
Article L311-4 du code Forestier : L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1) La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2) L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3) La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du soussol à ciel ouvert ;
4) L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5) L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par luimême des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
3.2. Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.
Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc.
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3.3. Champ d’application du présent règlement#
- Champ d’application des articles 1 et 2 de chaque zone
L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement autorisées.
L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
- Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher développé hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.
- Implantation des constructions :
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture ne dépassant pas 1 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement.
- Desserte par les réseaux :
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
3.4. Les clôtures#
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Article R421.12 du code de l’urbanisme), conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.
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3.5. Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois….
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute Surface de Plancher créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.
3.6. Espaces libres et plantations#
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu’a une distance de 2 m pour des plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0.5 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de l’alignement visé à l’article L112-1 du code de la voirie routière.
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distance fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.
3.7. L’isolation acoustique#
Prescriptions d’isolement acoustique : articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement relatif à la lutte contre le bruit et les décrets n° 95-20, 21 et 22 du 9 janvier 1995 sur la limitation du bruit dans les bâtiments publics.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 de l’arrêté du 30 mai 1996.
3.8. La Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Leur stockage sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement conformément aux articles L.512-1 à L.512-7 du Code de l’Environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
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3.9. La responsabilité des constructeurs#
L’article L.111-13 du Code de la Construction stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage… » et qu’à ce titre, tout pétitionnaire devra s’organiser, éventuellement par des demandes d’études techniques complémentaires (études géotechniques, …) pour que les conditions d’exercice de ces responsabilités soient effectivement mise en œuvre.
3.10. Installation et travaux divers#
Les installations et aménagements mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme sont soumis à l'autorisation visée dans les dits articles.
3.11. Les risques#
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres,….) notamment ceux indiqués sur le plan de prévention des risques. Conformément au R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions complémentaires concernent les zones à risques, à savoir :
- dans les zones d’aléa fort, les terrains sont inconstructibles
- dans les zones d’aléa faible à moyen, la constructibilité ne pourra être admise que si elle peut être associée aux conditions spéciales visées au R.151-34 lesquelles seront de nature individuelle. En aucun cas, des conditions de nature collective ne pourront être admises.
3.12. Antennes#
Les antennes d’émission ou de réception situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède un mètre sont soumises à déclaration préalable. A l’intérieur du périmètre l’installation, elle est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.
3.13. L’assainissement individuel#
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur.
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Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, dès son approbation.
3.14. Les fouilles archéologiques#
Le Ministère de la Culture recommande :
"Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la sous direction de l'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt des travaux, ect...), il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie de Provence - Alpes - Côte d'Azur, 21- 23 bd du Roi René 13617 Aix en Provence Principal Cedex ( tél. 04.42.16.19.40) dès que des esquisses de plans de constructions sont arrêtées.
Cette procédure permet en effet, de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique."
Cette recommandation s’applique sans préjudice des dispositions définies par la loi relative à l’archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003.
3.15. Signalisation et publicité#
Toute signalisation et panneaux publicitaires doit se référer à la charte signalétique du PNR du Queyras.
3.16. Les espèces végétales protégées#
La destruction des espèces protégées au niveau national (Annexe I et II) est interdite (arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié le 31 août 1995). La destruction des espèces protégées au niveau régional (PACA) est interdite (arrêté interministériel du 9 mai 1994). Les espèces protégées au niveau départemental, régional ou national ne peuvent pas faire l’objet de cueillettes, de ramassages, de coupes, d’enlèvement, de mutilations, de vente, ou de déracinage intentionnels.
Dans les secteurs constructibles (zone U et AU) où des espèces protégées ont été identifiées, le pétitionnaire ne pourra déposer un permis de construire sur ce site qu’à la seule et unique condition qu’il prouve que le ou les plants ont disparu. Ce constat devra être réalisé de manière contradictoire suite à une intervention d’un chargé de mission natura 2000 ou du PNR du Queyras.
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3.17. Constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme#
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Quatre types de bâtiments patrimoniaux ont été identifiés dans le PLU :
1. Le patrimoine religieux qui doit être préservé et restauré à l’identique. Les panneaux solaires sont rigoureusement interdits.
2. Le pont franchissant (P2) le Guil en entrée Ouest de la commune, qui peut être réhabilité en respectant ses caractéristiques traditionnelles (pierres…) et son insertion dans le paysage.
3. Le patrimoine bâti traditionnel correspondant aux anciens corps de ferme et fuste du Queyras. Les bâtiments doivent être réhabilités dans l’esprit d’origine avec une présence du bois sur la partie supérieure de la façade (Mélèze de préférence), une toiture en bardeaux de mélèzes, des ouvertures limitées dans la toiture, un soubassement en pierres de pays ou en chaux, menuiseries en mélèzes. Les lucarnes se limiteront à 1.20m hors tout et devront être axées sur les baies des façades correspondantes. Elles ne seront pas autorisées sur les croupes.
4. Le patrimoine bâti de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle correspondant aux constructions de types « barcelonnettes » et « Eiffel ». Leurs caractéristiques d’origines doivent être préservées (chaines d’angles, balcons en fer forgé…). Leurs façades seront enduites dans une teinte claire. Les lucarnes auront les mêmes dimensions que celles existantes (largeur maximum de 1m) et reprendront le même modèle que les lucarnes en zinguerie d’origine. Elles devront être axées sur les baies des façades correspondantes. Elles ne seront pas autorisées sur les croupes.
3.18. Préservation des zones humides#
Dans les zones humides identifiées dans les plans de zonage, toutes constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu ou à la protection contre les risques naturels.
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