Zone 2AU
- Zone
- 5 articles
- PLU d'Albefeuille-Lagarde, approuvé le 13/03/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone
La zone 2AU comprend 1 site à la Pousaque-Haute. Ce secteur, insuffisamment équipé, a des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie) et au besoin démographique. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à geler ces secteurs et autoriser des aménagements faibles. Cette zone à règlement strict pourra être ouverte à l’urbanisation par une modification ou une révision du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement ou au fur et à mesure de son équipement. La zone 2AU est exposée au PPR Inondation du Tarn sur lesquelles s’applique le règlement du PPR, joint en annexe. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Toutes les constructions sauf celles mentionnées à l’article 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Toutes les installations et occupations du sol à condition d’être nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif. 2. L’extension et les annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas compromettre l’aménagement de la zone défini dans l’OAP n°5. 3. Cheminements à créer ou à conserver : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : A 2AU
5 ET 2AU 8 A 2AU 16
Non réglementé.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres de l’emprise des voies existantes ou à créer. Les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, l’extension des bâtiments anciens et les piscines peuvent avoir une implantation différente.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres de la limite séparative. Les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, l’extension des bâtiments anciens et les piscines peuvent avoir une implantation différente.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’ALBEFEUILLE-LAGARDE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R.111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Sont et demeurent applicables au territoire communal :
- Les prescriptions spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, qui font l’objet d’une liste et d’un plan annexés au dossier du PLU.
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D.) applicables aux activités économiques et agricoles.
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.3115 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
3 - Concernant l’application de l’article R.151-21
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 5 ou 6, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.
4 - Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
- des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 16 du règlement du PLU.
6 – Les dispositions de l’article R131-28-9-1 du code de la construction et de l’habitation :
Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation. Ces travaux peuvent déroger à l’article 11 des zones du PLU concernant l’aspect extérieur.
Toutefois, lorsque des travaux d’isolation par l’extérieur sont mis en œuvre, les teintes définies en annexe du règlement devront être respectées afin d’assurer une bonne intégration de la construction dans son environnement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le document graphique du règlement fait apparaître : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N
Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE
1 -Les secteurs compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est soumise à des prescriptions spéciales
Le Document graphique indique à titre d'information les 3 types de zones définies par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral, pour le secteur Tarn. Ce document est pris en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique.
Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement de celles-ci et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs, conformément à l’article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995. Elles consistent soit en des interdictions visant l’occupation ou l’utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à réduire les dommages.
Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement de du P.P.R.I. et annexe du règlement écrit du PLU.
La zone rouge comprend les zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie ; sont également classées en zone rouge les zones non urbanisées qui sont des champs d’expansion de crues, ainsi que la totalité des zones submersibles non couvertes par un système de prévision des crues.
La zone bleue est une zone déjà urbanisée couverte par un système de prévision des crues où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, dans laquelle il est possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.
La zone R1
Les centres urbains denses, en zone de forte submersion, sont soumis à la réglementation de la zone rouge avec de légères adaptations, compte tenu de leur histoire, d’une occupation du sol importante, de la continuité du bâti et de la mixité des usages entre logements, commerces et services.
2 - Les espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou
d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
3. Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme)
Le document graphique a identifié ces espaces :
Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande enherbée de 10 mètres de part et d'autre du bord des ruisseaux à ciel ouvert.
Des secteurs boisés, herbacés et mixtes.
Les zones humides :
En Tarn et Garonne, l’ONEMA a débuté un pré-inventaire des zones humides consolidé par le travail du Conseil Général depuis juin 2010. La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement stipule que tout projet entrainant un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha. Au-delà d’1 ha, il s’agira d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Sur la commune d’Albefeuille-Lagarde, plusieurs zones humides ont été identifiées et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-23.
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
la construction nouvelle est limitée à l’intérieur des corridors écologiques, indiqués sur le plan du zonage.
dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures, autres que celles liées au service public ferroviaire, devront maintenir une perméabilité pour la faune.
les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.
les nouvelles clôtures auront un recul minimum de 5 m par rapport aux berges pour préserver la continuité de ce corridor écologique.
tout en préservant la végétation, ces secteurs devront intégrer un cheminement piéton continu pour assurer l'entretien du ruisseau.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
4 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.
5 - Les chemins à créer ou à conserver
L’article L.151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
La commune d’Albefeuille-Lagarde a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être créés ou conservés.
Cheminements à créer ou à conserver :
Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés
sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont
possibles.
6. Le dispositif de mixité sociale de l'habitat (article L.151-15 du Code de l'urbanisme)
Rappel : L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dispose que le PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale".
Le dispositif de mixité sociale de l'habitat mis en œuvre par le PLU prévoit les modalités suivantes :
a. Il s'applique dans l'ensemble des secteurs identifiés avec cette trame
:
au sein d’une zone AU en continuité du village.
Lorsque les terrains ou les zones concernés accueilleront un projet d’urbanisation, le dispositif imposera une obligation en matière de mixité sociale.
b. L’article 2 du règlement écrit de la zone concernée par l’urbanisation :
Il impose dans les opérations et constructions concernées, que le programme de logements prévoit la réalisation de logements locatifs conventionnés en compatibilité avec l’OAP n°2.
c. L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ;
Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.
d. De plus, il est précisé que :
Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations soumises à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.
Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
7. Les immeubles et les paysages identifiés devant être préservés
Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :
au permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :
o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et
économiquement.
au permis de construire :
Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées : À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.
à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
REGLEMENT
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au noyau urbain historique de Lagarde est composé majoritairement de constructions
anciennes.
Ce secteur déjà urbanisé correspond à la partie la plus densément bâtie et présente des équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions existantes ou futures. Cette zone équipée est vouée à accueillir des édifices à vocation d’habitat, d’équipements publics et de commerces-services.
Cependant, cette zone est intégralement concernée par les périmètres du Plan de Prévention des Risques Inondation qui en limite les possibilités d’urbanisation. Le règlement du PPRI est annexé au règlement écrit.
Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques du Temple protestant de Barry d’Islemade.
Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.151-19° ont été définies, afin de préserver le patrimoine bâti mentionné au plan graphique.
La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.