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Edifiable

Le règlement d'Albefeuille-Lagarde, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 82001_PLU_20180313, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

URBANISTE ET CRÉATEUR D’ESPACES

Stéphane LACHAUD step_lac@hotmail.fr 06.61.46.15.25 57 rue des Merles 82000 MONTAUBAN

Département du Tarn-et-Garonne

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

COMMUNE DE ALBEFEUILLE-LAGARDE

REGLEMENT ECRIT

Projet de PLU arrêté le : Publication le : Approbation le :

4-2

Mars 2019

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’ALBEFEUILLE-LAGARDE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Sont et demeurent applicables au territoire communal :

- Les prescriptions spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, qui font l’objet d’une liste et d’un plan annexés au dossier du PLU.

- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D.) applicables aux activités économiques et agricoles.

- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.3115 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

3 - Concernant l’application de l’article R.151-21

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 5 ou 6, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.

4 - Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)

- des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 16 du règlement du PLU.

6 – Les dispositions de l’article R131-28-9-1 du code de la construction et de l’habitation :

Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation. Ces travaux peuvent déroger à l’article 11 des zones du PLU concernant l’aspect extérieur.

Toutefois, lorsque des travaux d’isolation par l’extérieur sont mis en œuvre, les teintes définies en annexe du règlement devront être respectées afin d’assurer une bonne intégration de la construction dans son environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique du règlement fait apparaître : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N

Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

1 -Les secteurs compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est soumise à des prescriptions spéciales

Le Document graphique indique à titre d'information les 3 types de zones définies par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral, pour le secteur Tarn. Ce document est pris en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique.

Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement de celles-ci et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs, conformément à l’article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995. Elles consistent soit en des interdictions visant l’occupation ou l’utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à réduire les dommages.

Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement de du P.P.R.I. et annexe du règlement écrit du PLU.

La zone rouge comprend les zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie ; sont également classées en zone rouge les zones non urbanisées qui sont des champs d’expansion de crues, ainsi que la totalité des zones submersibles non couvertes par un système de prévision des crues.

La zone bleue est une zone déjà urbanisée couverte par un système de prévision des crues où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, dans laquelle il est possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.

La zone R1

Les centres urbains denses, en zone de forte submersion, sont soumis à la réglementation de la zone rouge avec de légères adaptations, compte tenu de leur histoire, d’une occupation du sol importante, de la continuité du bâti et de la mixité des usages entre logements, commerces et services.

2 - Les espaces boisés classés

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;  s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou

d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;  si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

3. Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme)

Le document graphique a identifié ces espaces :

 Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande enherbée de 10 mètres de part et d'autre du bord des ruisseaux à ciel ouvert.

 Des secteurs boisés, herbacés et mixtes.

 Les zones humides :

En Tarn et Garonne, l’ONEMA a débuté un pré-inventaire des zones humides consolidé par le travail du Conseil Général depuis juin 2010. La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement stipule que tout projet entrainant un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha. Au-delà d’1 ha, il s’agira d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.

Sur la commune d’Albefeuille-Lagarde, plusieurs zones humides ont été identifiées et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-23.

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

 la construction nouvelle est limitée à l’intérieur des corridors écologiques, indiqués sur le plan du zonage.

 dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures, autres que celles liées au service public ferroviaire, devront maintenir une perméabilité pour la faune.

 les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.

 les nouvelles clôtures auront un recul minimum de 5 m par rapport aux berges pour préserver la continuité de ce corridor écologique.

 tout en préservant la végétation, ces secteurs devront intégrer un cheminement piéton continu pour assurer l'entretien du ruisseau.

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.

4 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.

5 - Les chemins à créer ou à conserver

L’article L.151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

La commune d’Albefeuille-Lagarde a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être créés ou conservés.

Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés

sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont

possibles.

6. Le dispositif de mixité sociale de l'habitat (article L.151-15 du Code de l'urbanisme)

Rappel : L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dispose que le PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale".

Le dispositif de mixité sociale de l'habitat mis en œuvre par le PLU prévoit les modalités suivantes :

a. Il s'applique dans l'ensemble des secteurs identifiés avec cette trame

:

 au sein d’une zone AU en continuité du village.

Lorsque les terrains ou les zones concernés accueilleront un projet d’urbanisation, le dispositif imposera une obligation en matière de mixité sociale.

b. L’article 2 du règlement écrit de la zone concernée par l’urbanisation :

Il impose dans les opérations et constructions concernées, que le programme de logements prévoit la réalisation de logements locatifs conventionnés en compatibilité avec l’OAP n°2.

c. L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ;

Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.

d. De plus, il est précisé que :

 Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations soumises à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.

 Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.

 En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.

7. Les immeubles et les paysages identifiés devant être préservés

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :

au permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et

économiquement.

au permis de construire :

Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :  À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.

à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

REGLEMENT

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au noyau urbain historique de Lagarde est composé majoritairement de constructions

anciennes.

Ce secteur déjà urbanisé correspond à la partie la plus densément bâtie et présente des équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions existantes ou futures. Cette zone équipée est vouée à accueillir des édifices à vocation d’habitat, d’équipements publics et de commerces-services.

Cependant, cette zone est intégralement concernée par les périmètres du Plan de Prévention des Risques Inondation qui en limite les possibilités d’urbanisation. Le règlement du PPRI est annexé au règlement écrit.

Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques du Temple protestant de Barry d’Islemade.

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.151-19° ont été définies, afin de préserver le patrimoine bâti mentionné au plan graphique.

La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1. Les constructions industrielles, agricoles et entrepôts

2. Les installations et travaux divers de type :

 les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les terrains de sports motorisés

 les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage

 les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel

 les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes isolées d’une durée supérieure à trois mois, exception faite dans les remises ou bâtiments et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

 les habitations légères de loisirs

3. L’ouverture de carrières

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge, Zone R1 ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).

1. Les constructions nouvelles à usage d'habitation si les planchers utiles sont situés au minimum à 0,20 m audessus de la crue de référence.

2. L'extension ou l'aménagement des constructions existantes liées à l'habitat seront admis au même niveau que l'existant.

3. Les sous-sols sont interdits.

4. Cheminements à créer ou à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

5. Éléments du patrimoine bâti à protéger :

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonnée :  À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application des articles R.421-27 et 28 du

code de l’urbanisme.  Et au respect des prescriptions de l’article UA11.

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :  Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et

économiquement.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1-ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile au moins égal à 3 mètres.

2-VOIRIE

La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants. Tout chemin privé de desserte existant ou à créer ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres d’emprise pour un accès desservant deux habitations ou plus. Le revêtement utilisé devra être similaire à celui utilisé sur les voies communales publiques qui bordent le projet.

3-CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE A C R E E R OU A C ONS E R V E R :

Le tracé devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Le cheminement devra avoir une emprise minimum de 3,25 mètres.

UA 4Desserte par les réseaux

1- EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments en annexe.

2- ASSAINISSEMENT

a-Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public d'assainissement.

Pour les opérations ne relevant pas de la procédure sur les lotissements ou ensembles d'habitation, et en l'absence de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement (et seulement dans ce cas), les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigées vers un dispositif technique conforme aux textes réglementaires en vigueur.

Ces installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. b- Eaux pluviales  Pour les terrains d’une superficie inférieure à 2500 m² :

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné par les services compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, soit vers un exutoire naturel.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 2500 m² et inférieure à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.

3- ÉLECTRICITE Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en technique discrète (à titre d’exemple : techniques souterraines ou réalisation de réseaux torsadés en façade) est obligatoire.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction

1. Les constructions doivent être implantées :  soit à l'alignement,  soit à 7 mètres maximum par rapport aux limites d'emprise des voies publiques ou privées communes.

2. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :  Pour l’aménagement et l’extension de constructions existantes à la date de publication du présent PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.  Lorsque l’alignement est déjà occupé par une construction de premier rang  Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies : le recul s’appliquera à partir de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet.  Pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation de réseaux (EDF, téléphonie...).

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction. 1. LES LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les constructions doivent être implantées

 soit en limites séparatives latérales ;  soit à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à

l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.

2. L E S L IMITE S S E P AR ATIVE S P OS TE R IE UR E S Toute construction doit être implantée à une distance de la limite séparative postérieure au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée à l’égout du toit) sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, la construction en limite postérieure est possible, pour les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment d'habitation) à condition que leur hauteur n'excède pas 3 mètres mesurés à l’égout du toit.

3. DES IMPLANTATIONS AUTRES SERONT AUTORISEES

Des implantations autres que celles-ci seront autorisées pour le cas d’extensions, d’aménagement et de restauration de bâtiments existants à la date de publication du plan local d’urbanisme à condition de ne pas réduire le retrait en limite postérieure.

Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

UA 9Emprise au sol

Non réglementé

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Rappels :  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur  Les combles aménageables peuvent constituer au maximum un étage  Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées à l’alignement, en front de rue, le niveau de sol à prendre en considération est celui du trottoir, au droit de l’alignement.  Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées sur un terrain en surplomb de la voie, le calcul de la hauteur s’effectuera, déduction faite du dénivelé existant

1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toit.

2- Les constructions publiques à usage d’équipements collectifs ainsi que les ouvrages d’infrastructures ne sont pas soumis à la règle de hauteur.

UA 11Aspect extérieur

1- PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GENERALES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :

 L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;  L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de

plâtre, agglomérés de ciment.

Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. L’aspect extérieur des constructions nouvelles ou restaurées devra être conforme à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).

2- LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant

la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

- Les pompes à chaleur ;

- Les brise-soleils.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.

3- REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME (PIECE 4-4 DU DOSSIER)

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 et notamment le long de la rue Paul Roussel (un périmètre est défini sur le document graphique) du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Ils devront être restaurés dans le respect des formes et des matériaux anciens. La lisibilité des lignes originelles devront être conservées en cas de changement d'usage des édifices. Les modifications des édifices devront être étudiées de façon à maintenir caractère et identité. Elles devront être réalisées suivant les logiques architecturales et constructives originelle

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

4- RESTAURATION ET MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les restaurations se feront à l’identique de l’état d’origine. Les modifications se feront en harmonie avec l’existant. Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront un caractère mineur.

Les ouvertures visibles de la voie publique auront une dominante verticale, sauf les portes de garage, ainsi que les vitrines de commerces.

a. Les toitures

Lors de travaux de réfection d’une toiture existante, le type de couverture existant pourra être conservé.

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages de toitures devront être traditionnels (bois, tuiles, mortier de chaux, plomb, cuivre, zinc).

Les bois apparents dans les débords de toits seront peints ou badigeonnés.

b. Les matériaux de couverture

La tuile canal utilisée aura les caractéristiques suivantes : grand moule, longue de 40 à 45 cm, épaisse, comprenant des tuiles de courant et de couvert.

L'emploi de la tuile plate mécanique de Marseille sera maintenu sur les bâtiments dont l'architecture a été originellement conçue pour ce matériau de couverture.

La tuile romane mécanique à emboîtement, ne sera reconduite que sur du bâti récent, modèle grand moule, courant galbé et ton vieilli. Elle sera proscrite sur le bâti ancien et sur les constructions années 30.

c. Menuiseries L'ensemble des menuiseries (portes, fenêtres, volets, garage, portail) sera peints dans une même teinte. En annexe, une palette de couleurs correspondant aux teintes d'un nuancier universel type NCS. d. La serrurerie et les ferrures La conservation, la restauration des grilles et des gardes corps anciens devront être obtenues chaque fois que possible.

Les nouveaux éléments de serrurerie, grilles de défense, barre d'appui, garde-corps, devront être adaptés à la forme de la baie.

5- CONSTRUCTIONS NOUVELLES a. Implantation et terrassement Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès. Les terrassements supérieurs à 1,2 mètre par rapport au niveau naturel sont interdits. Les seuils de rez-de-chaussée seront placés au niveau du sol naturel (pas d’effet de « motte » autour de l’habitation). b. Orientation Les constructions principales auront une façade parallèle ou perpendiculaire aux voies existantes ou futures. c. Façades Les façades d'aspect bois sont interdites. Les pierres ou les briques apparentes seront appareillées traditionnellement. Les façades devant recevoir un enduit devront être dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales. d. Ouvertures Les ouvertures visibles de la voie publique auront une dominante verticale, sauf les portes de garage, ainsi que les vitrines de commerces. Les menuiseries devront être dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. e. Menuiseries : L'ensemble des menuiseries (portes, fenêtres, volets, garage, portail) sera peints dans une même teinte. En annexe, une palette de couleurs correspondant aux teintes d'un nuancier universel type NCS f. Toitures

Les chiens-assis sont interdits.  Les toitures traditionnelles

Les toitures auront 2 à 4 versants.

Les toitures devront être à versants et couvertes en tuile canal ou romane dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. La pente des toitures du volume principal devra être comprise entre 30 et 35% sauf à admettre des procédés techniques liés à l'économie d'énergie. Dans le cas d'extension de bâtiments existants, le matériau de couverture devra être identique à celui du bâtiment agrandi. Les capteurs solaires, climatiseurs et antennes paraboliques doivent être intégrés au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique.

 Les toitures contemporaines

Les toitures terrasses sont admises. g. Eléments extérieurs : Les antennes et paraboles sont interdites sur les façades donnant sur une voie publique sauf impossibilité technique.

Les climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade et ornés d’une grille peu ajourée. h. Les clôtures Conformément au PPRI : La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

6- ABRIS DE JARDIN/ VERANDAS Les abris de jardin ou vérandas de moins de 20 m² sont exemptés des règles précédentes.

UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est imposé 1 place minimum par logement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cadre de constructions de bâtiments à caractère social.

UA 13Espaces libres et plantations

Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale annexée au règlement.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1. Les constructions industrielles, agricoles et entrepôts

2. Les installations et travaux divers de type :

 les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les terrains de sports motorisés

 les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage

 les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel

 les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou de fouilles archéologiques et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus de 1,2 mètre, excepté ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie

 les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes isolées d’une durée supérieure à trois mois, exception faite dans les remises ou bâtiments et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

3. L’ouverture de carrières.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. DISPOSITIONS GENERALES :

1. Dans le secteur identifié par 2 concerné par des orientations d'aménagement et de programmation

définies au PLU, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

 Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : - ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, - ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

 Dans tous les cas, afin de s'adapter à la topographie des coteaux, le positionnement du bâti sur le terrain respectera le sens de la pente en orientant la plus longue façade parallèlement aux courbes de niveaux.

Dans le cas de toiture à pan unique, le sens de la pente doit être parallèle à la pente du terrain naturel. Il peut y avoir des exceptions, si un parti architectural fort le justifie et si la construction est réalisée en terrasse en suivant la pente du terrain.

 Les sous-sols sont interdits.

 Cheminements à créer ou à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

 Éléments du patrimoine bâti à protéger

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique dudit édifice dont l’intérêt patrimonial est défini en pièce 4.4.

Elle est subordonnée :

o À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application des articles R.421-27 et 28 du code de l’urbanisme.

o Et au respect des prescriptions de l’article UB11.

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;

o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;

o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

2. DANS LE SECTEUR INONDABLE DELIMITE SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE :

Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE LES ACCES ET LES VOIES NOUVELLES DEVRONT ETRE COMPATIBLES AVEC L’ORIENTATION

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION CORRESPONDANTE.

1-ACCES

Les accès doivent être en nombre limité. Ils doivent tenir compte de la morphologie et de la topographie des lieux, du type de trafic engendré par la construction et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ainsi qu’une approche du matériel d’enlèvement des ordures ménagères. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile au moins égal à 3 mètres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2-VOIRIE

La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

En outre, celles-ci devront obligatoirement aboutir en fond de parcelle de manière à assurer la possibilité d’un allongement ultérieur permettant d’assurer une urbanisation ou une liaison en continuité en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Tout chemin privé de desserte existant ou à créer ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres d’emprise pour un accès desservant deux habitations ou plus. Le revêtement utilisé devra être similaire à celui utilisé sur les voies communales publiques qui bordent le projet.

Les voiries structurantes ou de desserte interne devant desservir plus de 2 habitations auront un gabarit minimum de 5,50m minimum dont 4m minimum pour la chaussée et 1,50 minimum pour le trottoir. La chaussée sera bitumée.

Les voies en impasse, desservant au-delà de 2 habitations qui ne sont pas susceptibles d’un allongement ultérieur (prévu par les OAP), doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement.

3-CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE A C R E E R OU A C ONS E R V E R :

Le tracé devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Le cheminement devra avoir une emprise minimum de 3,25 mètres.

UB 4Desserte par les réseaux

1- EAU POTABLE

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments en annexe.

2- ASSAINISSEMENT

a-Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public d'assainissement.

En l'absence de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement (et seulement dans ce cas) notamment pour la zone UB1, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigées vers un dispositif technique conforme aux textes réglementaires en vigueur.

Ces installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé.

b- Eaux pluviales

 Pour les terrains d’une superficie inférieure à 2500 m² : Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné par les services compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, soit vers un exutoire naturel.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 2500 m² et inférieure à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.

3- ÉLECTRICITE

Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en technique discrète (à titre d’exemple : techniques souterraines ou réalisation de réseaux torsadés en façade) est obligatoire.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction.

1. PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES

Toute construction doit avoir une façade implantée avec un retrait compris entre 10 et 15 mètres par rapport à l'emprise des chemins départementaux. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et leurs locaux techniques.

2. PAR RAPPORT AUX AUTRES VOIES

Les constructions principales devront avoir une façade implantée à 10 mètres maximum de l’emprise des voies.

3. DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES DE CELLES DEFINIES CI-DESSUS PEUVENT ETRE ADMISES :  Lorsque l’alignement est déjà occupé par une construction de premier rang  Pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.  Pour les équipements publics, les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation de réseaux (EDF, téléphonie...).  Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies dont une Route Départementale : le recul s’appliquera uniquement à partir de la voie départementale.  Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies (sans Route Départementale) : le recul s’appliquera à partir de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction. 1. LES LIMITES SEPARATIVES

Toute nouvelle construction, y compris les annexes et extensions des constructions existantes, devra être implantée à une distance égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives. 2. PAR RAPPORT AUX RUISSEAUX ET FOSSES-MERES De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra au minimum être implantée à 5 mètres des berges desdits ruisseaux ou fossés. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) dans une marge de recul de 5 mètres et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien notamment. Les ruisseaux ou fossés-mères concernés sont identifiés au document graphique. 3. DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES SONT ADMISES :

Pour les constructions existantes à la date de publication du plan local d’urbanisme, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-dessus, pourront être autorisés à condition de ne pas aggraver l'état existant.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - Deux constructions non contiguës à usage d'habitation doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée à l'égout du toit) des deux constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2 - Lorsque l'une des deux constructions n'est pas à usage d'habitation, la distance séparant les deux bâtiments sera au moins égale à la hauteur (mesurée à l'égout du toit) de la construction à usage autre que d'habitation sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

UB 9Emprise au sol

Dans les secteurs UB1, le Coefficient d’Emprise au Sol est fixé à 0,2.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Rappels :  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur  Les combles aménageables peuvent constituer au maximum un étage  Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées à l’alignement, en front de rue, le niveau de sol à prendre en considération est celui du trottoir, au droit de l’alignement.  Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées sur un terrain en surplomb de la voie, le calcul de la hauteur s’effectuera, déduction faite du dénivelé existant

1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toit.

2- Les constructions publiques à usage d’équipements collectifs ainsi que les ouvrages d’infrastructures ne sont pas soumis à la règle de hauteur.

UB 11Aspect extérieur

1. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GENERALES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :

 L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;  L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de

plâtre, agglomérés de ciment.

La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).

2- LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

- Les pompes à chaleur ;

- Les brise-soleils.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.

3- C OUVE R TUR E S -TOITUR E S Les chiens-assis sont interdits.

L’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être encastrés à la toiture par opposition à une pose en surplomb.

Les toitures traditionnelles

La pente des toitures des constructions ne peut excéder 35 %.

La toiture devra présenter 2 pentes minimum.

La couverture sera en tuiles de surface courbe dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement.

Lors de travaux de réfection d’une toiture existante, le type de couverture existant pourra être conservé.

Les toitures contemporaines

Les toitures terrasses sont admises.

4- FAÇ ADE S A part dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels de types pierre naturelle ou brique foraine traditionnelle, les façades devront obligatoirement être enduites dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement.

5- ME NUIS E R IE S L'ensemble des menuiseries (portes, fenêtres, volets, garage, portail) sera peints dans une même teinte. En annexe, une palette de couleurs correspondant aux teintes d'un nuancier universel type NCS 6- ELEMENTS EXTERIEURS Les antennes et paraboles sont interdites sur les façades donnant sur une voie publique sauf impossibilité technique.

Les climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade et ornés d’une grille peu ajourée.

7- L E S CLOTUR E S a. En secteur UB au sein du PPRI :

Conformément au PPRI :

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

b. En secteur UB hors PPRI :

• Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 m.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

• Dans le cadre des opérations d'ensemble (lotissements et groupes d'habitation), les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises. La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,8 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

8- REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME (PIECE 4-4 DU DOSSIER)

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Ils devront être restaurés dans le respect des formes et des matériaux anciens. La lisibilité des lignes originelles devront être conservées en cas de changement d'usage des édifices. Les modifications des édifices devront être étudiées de façon à maintenir caractère et identité. Elles devront être réalisées suivant les logiques architecturales et constructives originelle

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

9- ABRIS DE JARDIN/ VERANDAS

Les abris de jardin ou vérandas de moins de 20 m² sont exemptés des règles précédentes.

UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-après

1 – HABITATIONS : Il est imposé :

a- Pour les opérations d’ensemble et les groupes d'habitation :

 Sur le lot : 2 places minimum sur le lot par logement.

 Dans le domaine public ou collectif : 1 place pour 3 lots.

b – Pour les logements : 2 places minimum sur le lot par logement.

2 – CONSTRUCTION A USAGE D’ACTIVITES :

1 place de stationnement pour chaque tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

3–STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES :

a- Pour les constructions à usage principal d'habitation : - pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement, - 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.

b- Pour les constructions à usage principal de bureaux : 1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m² de surface de plancher.

c- Pour les constructions à usage commercial d'une surface de vente égale ou supérieure à 200 m² : - 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente (places devant être accessibles par la clientèle), - 1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m² de surface de plancher de bureau comprise dans les constructions commerciales ou associées à celle-ci.

d- Pour les constructions à usage artisanal d'une surface de plancher égale ou supérieure à 200 m² : 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher.

4– MODALITES D’APPLICATION  Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cadre de constructions de bâtiments à caractère social.  La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s'applique aux établissements

qui leur sont le plus directement assimilables.  En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination

n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé.  En cas d’impossibilité technique, liée à la nature ou à la configuration du terrain, de réaliser sur la parcelle, le nombre d’emplacements prévu, il pourra être dérogé à la règle.

UB 13Espaces libres et plantations

Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale annexée au règlement. 1. ESPACES LIBRES ET ESPACES VERTS A CREER A l’occasion de toute construction nouvelle à usage d’habitation, une surface équivalente à 20 % de la surface du terrain d’assiette de la construction devra être maintenue en espace vert et libre de toute construction. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux sur les constructions existantes. Dans les opérations d’aménagement, il sera créé un espace vert commun correspondant à 20% de l’unité foncière de l’opération. 2. PLANTATIONS SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement de plus de 8 places doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements et organisées de manière paysagère. 3. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non règlementé

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

A URBANISER

ZONE 1AU

Caractère de la zone

REGLEMENT

La zone 1AU, comprend plusieurs sites : 2 sites à la Pousaque et 1 site au hameau du Tap.

Ces zones, en continuité immédiate des zones urbanisées, sont destinées à recevoir une urbanisation à court et moyen terme.

Certaines zones ont une constructibilité subordonnée à la réalisation des travaux de viabilité à l’intérieur des zones (voirie, eau potable, éclairage, électricité, assainissement et défense incendie). Chacun des secteurs devra être aménagé suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Elles sont réservées à l’accueil de l’habitat et d’activités compatibles Elles permettront d’accueillir des opérations d’habitat diversifié, de services et également des équipements publics.

La zone 1AU du hameau du Tap n’est pas desservie par l’assainissement collectif.

Le PPR Inondation du Tarn conditionne en partie la constructibilité (zone bleue et rouge) des deux zones 1AU à la Pousaque.

La zone délimitée par

est concernée par un objectif de mixité sociale au titre de l’article L151-15°. Cette

disposition définie dans l’OAP n°2 permet en cas de réalisation d’un programme de logements d’assurer une mixité et

une diversité dans le programme d’habitat.

La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. DISPOSITIONS GENERALES :

En zone A peuvent seules être autorisées : a- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; b- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; c- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. d- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 les extensions des constructions à usage d'habitation devront présenter une emprise au sol cumulée de 40% maximum de la construction existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m².

 les piscines et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 60 m² d’emprise au sol au total (les plages de plain-pied ne sont pas prises en compte).

 les annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 30 m² de leurs emprises au sol cumulées.

Les annexes et les piscines devront être implantées à 25 mètres maximum du bâtiment d’habitation.

e- Cheminements à créer ou à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

f- Éléments du patrimoine bâti à protéger :

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique dudit édifice dont l’intérêt patrimonial est défini en pièce 4.4.

Elle est subordonnée :  À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application des articles R.421-27 et 28 du code de

l’urbanisme.  Et au respect des prescriptions de l’article A11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

 Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et

économiquement. g- Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, seules sont admises :

 les travaux et les aménagements nécessaires pour améliorer et/ou restaurer la qualité écologique de la trame verte ou bleue.

 les constructions et installations agricoles à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et à condition d’être implantée à 100 mètres maximum de bâtiments existants ;

 les extensions des constructions à usage d'habitation devront présenter une emprise au sol cumulée de 30% maximum de la construction existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m².

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

h- Les occupations et utilisations des sols sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques retrait-gonflement d’argile en annexe du règlement écrit de PLU.

2. DANS LE SECTEUR INONDABLE DELIMITE SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE :

Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).

A 3Accès et voirie

1 – ACCES

Tout accès privatif individuel sur la RD72 est interdit.

Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil).

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile au moins égal à 3 mètres.

Toute création d’un nouvel accès aux routes départementales devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire.

2 – VOIRIE Non réglementé

REGLEMENT

3–CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

A 4Desserte par les réseaux

1 – EAU

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité, devant être desservi en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et alimentée par une conduite ayant une capacité suffisante.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau, arrosage et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire est admis par pompage autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage.

2 – ASSAINISSEMENT

a- Eaux usées

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

b- Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

3- É LE CTR ICITE Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait 15 mètres minimum de l’emprise des routes départementales.

2 – Toute construction nouvelle doit avoir au minimum une façade implantée à 15 mètres maximum de l’emprise des autres voies.

3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas :  pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul à condition que l’extension n’aggrave pas les risques liés à la sécurité routière.

 pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)  pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services

publics exigeant leur proximité immédiate.  Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies dont une Route Départementale : le recul s’appliquera

uniquement à partir de la voie départementale.

 Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies (sans Route Départementale) : le recul s’appliquera à partir de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1- Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres.

2- Pour les constructions existantes, les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment d'habitation) dont la hauteur n'excède pas 3 m, peuvent être admis en limites séparatives.

3- Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions des paragraphes ci-dessus, pourront être autorisés à condition de ne pas aggraver l'état existant.

4- De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra au minimum être implantée à 5 mètres de la berge desdits ruisseaux ou fossés. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) dans une marge de recul de 5 mètres et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien notamment. Les ruisseaux ou fossés-mères concernés sont identifiés au document graphique.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance comprise entre deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doit permettre de respecter les règles de sécurité en vigueur.

A 9Emprise au sol

Non réglementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 12 mètres.

Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructures conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves,…).

2- La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres.

3 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

4- La hauteur des annexes à l’habitation mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 3,5 mètres.

A 11Aspect extérieur

1. GENERALITES

Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite.

Sont interdits :  L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;  L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).

2. LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; - Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.

3. BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer.

a– Couleurs et matériaux La coloration doit contribuer à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton…) sans enduits extérieurs sont interdits.

b– Toitures Les constructions auront au minimum 2 pans de toit ayant une pente maximum de 35%. Elles devront s’intégrer au mieux au site (teinte semblable à la palette de matériaux annexée au règlement). Des matériaux de couverture pourront être autorisés dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement ou dans le cas de mise en œuvre de technologies (panneaux solaires…).

c- Les clôtures Au sein des zones hors PPRI : Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le cadre des opérations d'ensemble (lotissements et groupes d'habitation), les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur de 1,5 mètres.

Au sein des zones concernées par le PPRI :

Conformément au PPRI : La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel. Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, les clôtures devront rester perméables à la petite faune.

4. LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION ET AUTRES a – Volumes et formes

Les constructions doivent respecter la volumétrie des bâtiments traditionnels.

b – Toitures

Les chiens-assis sont interdits. Les toitures du corps principal devra présenter 2 pans minimum avec une pente minimale de 30 %.

La couverture sera en tuiles de surface courbe dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement.

Lors de travaux de réfection d’une toiture existante, le type de couverture existant pourra être conservé.

c – Façades

A part dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels de types pierre naturelle ou brique foraine traditionnelle, les façades devront obligatoirement être enduites dans les teintes définies par la palette des matériaux et des teintes annexée au présent règlement.

d- Menuiseries

Les menuiseries devront être dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement.

e – Clôtures

Au sein des zones hors PPRI :

Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le cadre des opérations d'ensemble (lotissements et groupes d'habitation), les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur de 1,5 mètres.

Au sein des zones concernées par le PPRI :

Conformément au PPRI :

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, les clôtures devront rester perméables à la petite faune.

5. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 (PIECE 4-4 DU DOSSIER)

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Ils devront être restaurés dans le respect des formes et des matériaux anciens. La lisibilité des lignes originelles devront être conservées en cas de changement d'usage des édifices. Les modifications des édifices devront être étudiées de façon à maintenir caractère et identité. Elles devront être réalisées suivant les logiques architecturales et constructives originelle

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

A 13Espaces libres et plantations

1- PRESERVATION DES BOISEMENTS EXISTANTS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses.

3. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

4. PRESERVATION DES BOISEMENTS EXISTANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2°DU CU) La trame bocagère et les bois (les plantations industrielles d’arbres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmètre de la trame verte et bleue devront être protégés. Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface : voir annexe du règlement écrit).

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1. Les constructions industrielles, agricoles et entrepôts

2. Les installations et travaux divers de type :

 les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les terrains de sports motorisés

 les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage

 les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel

 les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou de fouilles archéologiques et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus de 1,2 mètre, excepté ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie

 les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes isolées d’une durée supérieure à trois mois, exception faite dans les remises ou bâtiments et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

3. L’ouverture de carrières.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. DISPOSITIONS GENERALES :

 Dans le secteur concerné par des orientations d'aménagement et de programmation définies au PLU, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

 Dans le secteur de mixité sociale délimité sur le document graphique

:

Dans les opérations et constructions concernées, le programme de logements devra réaliser une part de logements locatifs conventionnés compatible avec l’OAP n°2.

 Les extensions ou modifications des constructions existantes à condition qu’elles ne compromettent pas la cohérence d’aménagement de la zone.

 Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : o ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, o ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

 Les sous-sols sont interdits.

 Cheminements à créer ou à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

2. DANS LE SECTEUR INONDABLE DELIMITE SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE :

Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE LES ACCES ET LES VOIES NOUVELLES DEVRONT ETRE COMPATIBLES AVEC L’ORIENTATION

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION CORRESPONDANTE.

1-ACCES

Les accès doivent être en nombre limité. Ils doivent tenir compte de la morphologie et de la topographie des lieux, du type de trafic engendré par la construction et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ainsi qu’une approche du matériel d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, ainsi que pour les piétons au moins égal à 3 mètres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2-VOIRIE

La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

En outre, celles-ci devront obligatoirement aboutir en fond de parcelle de manière à assurer la possibilité d’un allongement ultérieur permettant d’assurer une urbanisation ou une liaison en continuité en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les voiries structurantes ou de desserte interne devant desservir plus de 2 habitations auront un gabarit minimum de 5,50m minimum dont 4m minimum pour la chaussée et 1,50 minimum pour le trottoir. La chaussée sera bitumée.

Les voies structurantes à sens unique ou de desserte de moins de 2 habitations pourront avoir une largeur minimum de 5m dont 3,50 mètres de chaussée minimum (1 mètre minimum de largeur pour les aménagements piétons).

Le revêtement utilisé devra être similaire à celui utilisé sur les voies communales publiques qui bordent le projet.

Les voies en impasse, desservant au-delà de 2 habitations qui ne sont pas susceptibles d’un allongement ultérieur (prévu par les OAP), doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement.

3-CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE A C R E E R OU A C ONS E R V E R : Le tracé devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Le cheminement devra avoir une emprise minimum de 3,25 mètres.

1AU 4Desserte par les réseaux

1- EAU POTABLE Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments en annexe.

2- ASSAINISSEMENT a-Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public d'assainissement. En l'absence de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement (et seulement dans ce cas), les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigées vers un dispositif technique conforme aux textes réglementaires en vigueur. Ces installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé.

b- Eaux pluviales  Pour les terrains d’une superficie inférieure à 2500 m² : Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné par les services compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, soit vers un exutoire naturel.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 2500 m² et inférieure à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.

3- ÉLECTRICITE Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en technique discrète (à titre d’exemple : techniques souterraines ou réalisation de réseaux torsadés en façade) est obligatoire.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction.

1. PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES Toute construction doit avoir une façade implantée avec un retrait compris entre 10 et 15 mètres par rapport à l'emprise des chemins départementaux. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et leurs locaux techniques.

2. PAR RAPPORT AUX AUTRES VOIES Les constructions principales devront avoir une façade implantée à 10 mètres maximum de l’emprise des voies.

3. DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES DE CELLES DEFINIES CI-DESSUS PEUVENT ETRE ADMISES :

 Lorsque l’alignement est déjà occupé par une construction de premier rang  Pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.  Pour les équipements publics, les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation de réseaux

(EDF, téléphonie...).  Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies dont une Route Départementale : le recul s’appliquera

uniquement à partir de la voie départementale.  Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies (sans Route Départementale) : le recul s’appliquera à partir

de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction.

1. LES LIMITES SEPARATIVES

Toute nouvelle construction, y compris les annexes et extensions des constructions existantes, devra être implantée à une distance égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives.

2. PAR RAPPORT AUX RUISSEAUX ET FOSSES-MERES

De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra au minimum être implantée à 5 mètres des berges desdits ruisseaux ou fossés. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) dans une marge de recul de 5 mètres et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien notamment. Les ruisseaux ou fossés-mères concernés sont identifiés au document graphique.

3. DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES SONT ADMISES :

Pour les constructions existantes à la date de publication du plan local d’urbanisme, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-dessus, pourront être autorisés à condition de ne pas aggraver l'état existant.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - Deux constructions non contiguës à usage d'habitation doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée à l'égout du toit) des deux constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2 - Lorsque l'une des deux constructions non contiguës n'est pas à usage d'habitation, la distance séparant les deux bâtiments sera au moins égale à la hauteur (mesurée à l'égout du toit) de la construction à usage autre que d'habitation sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

1AU 9Emprise au sol

Non réglementé

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Rappels :  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur  Les combles aménageables peuvent constituer au maximum un étage  Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées à l’alignement, en front de rue, le niveau de sol à prendre en considération est celui du trottoir, au droit de l’alignement.  Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées sur un terrain en surplomb de la voie, le calcul de la hauteur s’effectuera, déduction faite du dénivelé existant

1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toit.

2- Les constructions publiques à usage d’équipements collectifs ainsi que les ouvrages d’infrastructures ne sont pas soumis à la règle de hauteur.

1AU 11Aspect extérieur

1. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GENERALES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions devront s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

 la simplicité et les proportions de leur volume ;

 l’unité et la qualité des matériaux ;

 l’harmonie des couleurs.

Sont interdits :

 L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;

 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).

2. LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

- Les pompes à chaleur ;

- Les brise-soleils.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.

3. COUVERTURES-TOITURES Les chiens-assis sont interdits. L’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être encastrés à la toiture.

Les toitures traditionnelles

La pente de toiture du bâtiment principal ne peut excéder 35 %. La toiture devra présenter 2 pentes minimum. La couverture sera en tuiles de surface courbe dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement.

Les toitures contemporaines

Les toitures terrasses sont admises. 4. FAÇ ADE S A part dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels de types pierre naturelle ou brique foraine traditionnelle, les façades devront obligatoirement être enduites dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. 5- ME NUIS E R IE S Les menuiseries devront être dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. 6. ELEMENTS EXTERIEURS Les antennes et paraboles sont interdites sur les façades donnant sur une voie publique sauf impossibilité technique. Les climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade et ornés d’une grille peu ajourée. 7. ABRIS DE JARDIN/ VERANDAS Les abris de jardin ou vérandas de moins de 20 m² sont exemptés des règles précédentes.

8. LES CLOTURES a. Au sein des zones hors PPRI : Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le cadre des opérations d'ensemble (lotissements et groupes d'habitation), les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur de 1,5 mètres.

b. Au sein des zones concernées par le PPRI :

Conformément au PPRI : La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

1AU 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-après

1 – HAB ITATIONS : a. Pour les opérations d’ensemble et les groupes d'habitation :

 Sur le lot : 2 places minimum sur le lot par logement.

 Dans le domaine public ou collectif : 1 place pour 3 lots.

b. Pour les logements : 2 places minimum par logement.

2 – CONSTRUCTION A USAGE D’ACTIVITES :

1 place de stationnement pour chaque tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

3 – POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX aidés avec un prêt aidé par l'É tat : 1 plac e par logement.

4–STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES :

a- Pour les constructions à usage principal d'habitation : - pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement, - 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.

b- Pour les constructions à usage principal de bureaux : 1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m² de surface de plancher.

c- Pour les constructions à usage commercial d'une surface de vente égale ou supérieure à 200 m² : - 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente (places devant être accessibles par la clientèle), - 1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m² de surface de plancher de bureau comprise dans les constructions commerciales ou associées à celle-ci.

d- Pour les constructions à usage artisanal d'une surface de plancher égale ou supérieure à 200 m² : 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher.

5– MODALITES D’APPLICATION  La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s'applique aux établissements

qui leur sont le plus directement assimilables.  En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination

n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé.  En cas d’impossibilité technique, liée à la nature ou à la configuration du terrain, de réaliser sur la parcelle, le nombre d’emplacements prévu, il pourra être dérogé à la règle.

1AU 13Espaces libres et plantations

Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale annexée au règlement.

1. ESPACES LIBRES ET ESPACES VERTS A CREER

A l’occasion de toute construction nouvelle à usage d’habitation, une surface équivalente à 20 % de la surface du terrain d’assiette de la construction devra être maintenue en espace vert et libre de toute construction.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux sur les constructions existantes.

Dans les opérations d’aménagement, il sera créé un espace vert commun correspondant à 20% de l’unité foncière de l’opération.

2. PLANTATIONS SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement de plus de 8 places doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements et organisées de manière paysagère.

3. E S P AC E S B OIS E S C L AS S E S Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non règlementé

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public.

2. La réalisation de voies nouvelles s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique.

ZONE 2AU

Caractère de la zone

La zone 2AU comprend 1 site à la Pousaque-Haute.

Ce secteur, insuffisamment équipé, a des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie) et au besoin démographique. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à geler ces secteurs et autoriser des aménagements faibles. Cette zone à règlement strict pourra être ouverte à l’urbanisation par une modification ou une révision du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement ou au fur et à mesure de son équipement. La zone 2AU est exposée au PPR Inondation du Tarn sur lesquelles s’applique le règlement du PPR, joint en annexe. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Toutes les constructions sauf celles mentionnées à l’article 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Toutes les installations et occupations du sol à condition d’être nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif. 2. L’extension et les annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas compromettre l’aménagement de la zone défini dans l’OAP n°5. 3. Cheminements à créer ou à conserver : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : A 2AU

5 ET 2AU 8 A 2AU 16

Non réglementé.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres de l’emprise des voies existantes ou à créer. Les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, l’extension des bâtiments anciens et les piscines peuvent avoir une implantation différente.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres de la limite séparative. Les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, l’extension des bâtiments anciens et les piscines peuvent avoir une implantation différente.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1. DANS LE SECTEUR N : A l’exception de ceux mentionnés à l’article N2, toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdites.

2. DANS LE SECTEUR NL : A l’exception de ceux mentionnés à l’article N2, toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdites.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. DANS LE SECTEUR N : a- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; b- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

c- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

d- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 les extensions des constructions à usage d'habitation devront présenter une emprise au sol cumulée de 40% maximum de la construction existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m².

 les piscines et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 60 m² d’emprise au sol au total (les plages de plain-pied ne sont pas prises en compte).

 les annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 30 m² de leurs emprises au sol cumulées.

Les annexes et les piscines devront être implantées à 10 mètres maximum du bâtiment d’habitation.

e- Cheminements à créer ou à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique. f- Éléments du patrimoine bâti à protéger :

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19°du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique dudit édifice dont l’intérêt patrimonial est défini en pièce 4.4.

Elle est subordonnée :  À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application en application des articles R.421-27

et 28 du code de l’urbanisme.  Et au respect des prescriptions de l’article N11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19°du code de l’urbanisme est autorisée à condition :  Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et

économiquement.

g- Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, seules sont admises :  les constructions et installations agricoles à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et à

condition d’être implantée à 100 mètres maximum de bâtiments existants ;  les travaux et les aménagements nécessaires pour améliorer et/ou restaurer la qualité écologique de la trame

verte ou bleue.  les extensions des constructions à usage d'habitation devront présenter une emprise au sol cumulée de 30%

maximum de la construction existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m².  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. DANS LE SECTEUR NL :

 les occupations des sols et les installations légères destinées aux activités de sport et de loisirs à condition de respecter le PPRI.

 les ouvrages et bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

3. DANS LE SECTEUR INONDABLE DELIMITE SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE :

Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).

N 3Accès et voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

N 4Desserte par les réseaux

1 – EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément, devant être desservi en eau, doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable et alimentée par une conduite ayant une capacité suffisante. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel en annexe.

2 – ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées dans la carte d’aptitude des sols en annexe du PLU et par la réglementation en vigueur.

b. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau collecteur insuffisant, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

3- ÉLECTRICITE Tout projet, devant être desservi en électricité, doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité et desservi par une ligne ayant une capacité suffisante.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE :

 25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales  6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.

2 - CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :

 pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)  pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics

exigeant leur proximité immédiate  des implantations différentes peuvent être admises pour les aménagements et agrandissements de

constructions existantes, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.

De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra au minimum être implantée à 5 mètres de la berge desdits ruisseaux ou fossés. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) dans une marge de recul de 5 mètres et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien notamment. Les ruisseaux ou fossés-mères concernés sont identifiés au document graphique.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les annexes devront être :  soit accolées au bâtiment principal  soit implantées à 10 mètres maximum du bâtiment principal.

N 9Emprise au sol

Non règlementé

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 12 mètres.

Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructures conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves,…).

2- La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres.

3 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

4- La hauteur des annexes à l’habitation mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 3,5 mètres.

N 11Aspect extérieur

1. GENERALITES

Les constructions, par leur aspect, ne peuvent porter atteinte au milieu environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

- Les pompes à chaleur ;

- Les brise-soleils.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.

3. RESTAURATION ET MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Les restaurations se feront dans le respect de l’architecture locale. Les modifications se feront en harmonie avec l’existant. Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés. Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront un caractère mineur.

4. CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs proportions et leurs teintes s’harmoniser avec le bâti existant.

La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).

5. CLOTURES

Au sein des zones hors PPRI :

Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le cadre des opérations d'ensemble (lotissements et groupes d'habitation), les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur de 1,5 mètres.

Au sein des zones concernées par le PPRI :

Conformément au PPRI :

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, les clôtures devront rester perméables à la petite faune.

6. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME (PIECE 4-4 DU DOSSIER)

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Ils devront être restaurés dans le respect des formes et des matériaux anciens. La lisibilité des lignes originelles devront être conservées en cas de changement d'usage des édifices. Les modifications des édifices devront être étudiées de façon à maintenir caractère et identité. Elles devront être réalisées suivant les logiques architecturales et constructives originelle

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement devront être traitées de façon à s’intégrer dans le site naturel.

N 13Espaces libres et plantations

1. ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver, à protéger ou à créer et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

2. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement étanche est interdit.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale pour 4 emplacements.

Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale « Plaine et terrasse de la Garonne du Tarn et de l’Aveyron » annexée au règlement.

3. PRESERVATION DES BOISEMENTS EXISTANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (application de l’article L.151-23 du CU)

La trame bocagère et les bois (les plantations industrielles d’arbres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmètre de la trame verte et bleue devront être protégés.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface). Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L.151-23 ont l’objet de prescriptions particulières, se référer à l’annexe du règlement du PLU.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non règlementé

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Albefeuille-Lagarde fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.