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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE :  25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales  6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites - de la présence du Tarn, du Payrol et de l’Espigade Les dispositions réglementaires de la zone visent principalement la protection des éléments du paysage naturel, patrimonial, les bois et les abords des cours d’eau Dans la zone N, le document graphique a délimité un secteur (en rouge) exposé aux crues. Dans ce secteur, les aménagements des constructions existantes sont autorisés à condition de respecter le règlement du PPRI annexé au règlement. Les règles de prospects et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité reportées dans le plan des servitudes d'utilité publique. Ces ouvrages pourront être modifiés et surélevés pour des exigences fonctionnelles et techniques. Le secteur NL est dédié aux activités de loisirs mais est soumis à la réglementation de la zone rouge du PPR Inondation. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.151-19 ont été définies, afin de préserver le patrimoine bâti mentionné au plan graphique. Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état. Des espaces boisés classés ont été délimités sur les bois du talus de la terrasse basse. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1. DANS LE SECTEUR N : A l’exception de ceux mentionnés à l’article N2, toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdites.

2. DANS LE SECTEUR NL : A l’exception de ceux mentionnés à l’article N2, toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. DANS LE SECTEUR N : a- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; b- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

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REGLEMENT

c- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

d- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 les extensions des constructions à usage d'habitation devront présenter une emprise au sol cumulée de 40% maximum de la construction existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m².

 les piscines et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 60 m² d’emprise au sol au total (les plages de plain-pied ne sont pas prises en compte).

 les annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 30 m² de leurs emprises au sol cumulées.

Les annexes et les piscines devront être implantées à 10 mètres maximum du bâtiment d’habitation.

e- Cheminements à créer ou à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique. f- Éléments du patrimoine bâti à protéger :

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19°du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique dudit édifice dont l’intérêt patrimonial est défini en pièce 4.4.

Elle est subordonnée :  À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application en application des articles R.421-27

et 28 du code de l’urbanisme.  Et au respect des prescriptions de l’article N11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19°du code de l’urbanisme est autorisée à condition :  Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et

économiquement.

g- Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, seules sont admises :  les constructions et installations agricoles à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et à

condition d’être implantée à 100 mètres maximum de bâtiments existants ;  les travaux et les aménagements nécessaires pour améliorer et/ou restaurer la qualité écologique de la trame

verte ou bleue.  les extensions des constructions à usage d'habitation devront présenter une emprise au sol cumulée de 30%

maximum de la construction existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m².  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. DANS LE SECTEUR NL :

 les occupations des sols et les installations légères destinées aux activités de sport et de loisirs à condition de respecter le PPRI.

 les ouvrages et bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

3. DANS LE SECTEUR INONDABLE DELIMITE SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE :

Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).

Article N 3Accès et voirie

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REGLEMENT

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 – EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément, devant être desservi en eau, doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable et alimentée par une conduite ayant une capacité suffisante. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel en annexe.

2 – ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées dans la carte d’aptitude des sols en annexe du PLU et par la réglementation en vigueur.

b. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau collecteur insuffisant, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

3- ÉLECTRICITE Tout projet, devant être desservi en électricité, doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité et desservi par une ligne ayant une capacité suffisante.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE :

 25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales  6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.

2 - CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :

 pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)  pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics

exigeant leur proximité immédiate  des implantations différentes peuvent être admises pour les aménagements et agrandissements de

constructions existantes, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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REGLEMENT

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.

De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra au minimum être implantée à 5 mètres de la berge desdits ruisseaux ou fossés. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) dans une marge de recul de 5 mètres et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien notamment. Les ruisseaux ou fossés-mères concernés sont identifiés au document graphique.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les annexes devront être :  soit accolées au bâtiment principal  soit implantées à 10 mètres maximum du bâtiment principal.

Article N 9Emprise au sol

Non règlementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 12 mètres.

Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructures conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves,…).

2- La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres.

3 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

4- La hauteur des annexes à l’habitation mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 3,5 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

1. GENERALITES

Les constructions, par leur aspect, ne peuvent porter atteinte au milieu environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

- Les pompes à chaleur ;

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REGLEMENT

- Les brise-soleils.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.

3. RESTAURATION ET MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Les restaurations se feront dans le respect de l’architecture locale. Les modifications se feront en harmonie avec l’existant. Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés. Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront un caractère mineur.

4. CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs proportions et leurs teintes s’harmoniser avec le bâti existant.

La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).

5. CLOTURES

Au sein des zones hors PPRI :

Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le cadre des opérations d'ensemble (lotissements et groupes d'habitation), les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur de 1,5 mètres.

Au sein des zones concernées par le PPRI :

Conformément au PPRI :

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre.

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, les clôtures devront rester perméables à la petite faune.

6. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME (PIECE 4-4 DU DOSSIER)

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Ils devront être restaurés dans le respect des formes et des matériaux anciens. La lisibilité des lignes originelles devront être conservées en cas de changement d'usage des édifices. Les modifications des édifices devront être étudiées de façon à maintenir caractère et identité. Elles devront être réalisées suivant les logiques architecturales et constructives originelle

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement devront être traitées de façon à s’intégrer dans le site naturel.

Article N 13Espaces libres et plantations

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REGLEMENT

1. ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver, à protéger ou à créer et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

2. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement étanche est interdit.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale pour 4 emplacements.

Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale « Plaine et terrasse de la Garonne du Tarn et de l’Aveyron » annexée au règlement.

3. PRESERVATION DES BOISEMENTS EXISTANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (application de l’article L.151-23 du CU)

La trame bocagère et les bois (les plantations industrielles d’arbres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmètre de la trame verte et bleue devront être protégés.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface). Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L.151-23 ont l’objet de prescriptions particulières, se référer à l’annexe du règlement du PLU.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non règlementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’ALBEFEUILLE-LAGARDE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Sont et demeurent applicables au territoire communal :

- Les prescriptions spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, qui font l’objet d’une liste et d’un plan annexés au dossier du PLU.

- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D.) applicables aux activités économiques et agricoles.

- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.3115 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

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REGLEMENT

3 - Concernant l’application de l’article R.151-21

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 5 ou 6, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.

4 - Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)

- des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 16 du règlement du PLU.

6 – Les dispositions de l’article R131-28-9-1 du code de la construction et de l’habitation :

Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation. Ces travaux peuvent déroger à l’article 11 des zones du PLU concernant l’aspect extérieur.

Toutefois, lorsque des travaux d’isolation par l’extérieur sont mis en œuvre, les teintes définies en annexe du règlement devront être respectées afin d’assurer une bonne intégration de la construction dans son environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique du règlement fait apparaître : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N

Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

1 -Les secteurs compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est soumise à des prescriptions spéciales

Le Document graphique indique à titre d'information les 3 types de zones définies par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral, pour le secteur Tarn. Ce document est pris en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique.

Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement de celles-ci et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs, conformément à l’article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995. Elles consistent soit en des interdictions visant l’occupation ou l’utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à réduire les dommages.

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REGLEMENT

Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement de du P.P.R.I. et annexe du règlement écrit du PLU.

La zone rouge comprend les zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie ; sont également classées en zone rouge les zones non urbanisées qui sont des champs d’expansion de crues, ainsi que la totalité des zones submersibles non couvertes par un système de prévision des crues.

La zone bleue est une zone déjà urbanisée couverte par un système de prévision des crues où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, dans laquelle il est possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.

La zone R1

Les centres urbains denses, en zone de forte submersion, sont soumis à la réglementation de la zone rouge avec de légères adaptations, compte tenu de leur histoire, d’une occupation du sol importante, de la continuité du bâti et de la mixité des usages entre logements, commerces et services.

2 - Les espaces boisés classés

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;  s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou

d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;  si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

3. Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme)

Le document graphique a identifié ces espaces :

 Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande enherbée de 10 mètres de part et d'autre du bord des ruisseaux à ciel ouvert.

 Des secteurs boisés, herbacés et mixtes.

 Les zones humides :

En Tarn et Garonne, l’ONEMA a débuté un pré-inventaire des zones humides consolidé par le travail du Conseil Général depuis juin 2010. La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement stipule que tout projet entrainant un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha. Au-delà d’1 ha, il s’agira d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.

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REGLEMENT

Sur la commune d’Albefeuille-Lagarde, plusieurs zones humides ont été identifiées et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-23.

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

 la construction nouvelle est limitée à l’intérieur des corridors écologiques, indiqués sur le plan du zonage.

 dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures, autres que celles liées au service public ferroviaire, devront maintenir une perméabilité pour la faune.

 les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.

 les nouvelles clôtures auront un recul minimum de 5 m par rapport aux berges pour préserver la continuité de ce corridor écologique.

 tout en préservant la végétation, ces secteurs devront intégrer un cheminement piéton continu pour assurer l'entretien du ruisseau.

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.

4 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.

5 - Les chemins à créer ou à conserver

L’article L.151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

La commune d’Albefeuille-Lagarde a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être créés ou conservés.

Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés

sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont

possibles.

6. Le dispositif de mixité sociale de l'habitat (article L.151-15 du Code de l'urbanisme)

Rappel : L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dispose que le PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale".

Le dispositif de mixité sociale de l'habitat mis en œuvre par le PLU prévoit les modalités suivantes :

a. Il s'applique dans l'ensemble des secteurs identifiés avec cette trame

:

 au sein d’une zone AU en continuité du village.

Lorsque les terrains ou les zones concernés accueilleront un projet d’urbanisation, le dispositif imposera une obligation en matière de mixité sociale.

b. L’article 2 du règlement écrit de la zone concernée par l’urbanisation :

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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ALBEFEUILLE-LAGARDE (82)

REGLEMENT

Il impose dans les opérations et constructions concernées, que le programme de logements prévoit la réalisation de logements locatifs conventionnés en compatibilité avec l’OAP n°2.

c. L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ;

Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.

d. De plus, il est précisé que :

 Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations soumises à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.

 Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.

 En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.

7. Les immeubles et les paysages identifiés devant être préservés

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :

au permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et

économiquement.

au permis de construire :

Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :  À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.

à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ALBEFEUILLE-LAGARDE (82)

REGLEMENT

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ALBEFEUILLE-LAGARDE (82)

REGLEMENT

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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ALBEFEUILLE-LAGARDE (82)

REGLEMENT

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ALBEFEUILLE-LAGARDE (82)

REGLEMENT

ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au noyau urbain historique de Lagarde est composé majoritairement de constructions

anciennes.

Ce secteur déjà urbanisé correspond à la partie la plus densément bâtie et présente des équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions existantes ou futures. Cette zone équipée est vouée à accueillir des édifices à vocation d’habitat, d’équipements publics et de commerces-services.

Cependant, cette zone est intégralement concernée par les périmètres du Plan de Prévention des Risques Inondation qui en limite les possibilités d’urbanisation. Le règlement du PPRI est annexé au règlement écrit.

Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques du Temple protestant de Barry d’Islemade.

Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.151-19° ont été définies, afin de préserver le patrimoine bâti mentionné au plan graphique.

La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.