Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Albefeuille-Lagarde, approuvé le 13/03/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
L E S L IMITE S S E P AR ATIVE S P OS TE R IE UR E S Toute construction doit être implantée à une distance de la limite séparative postérieure au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée à l’égout du toit) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées sur un terrain en surplomb de la voie, le calcul de la hauteur s’effectuera, déduction faite du dénivelé existant 1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toit.
- Combien de places de stationnement ?
Il est imposé 1 place minimum par logement.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond au noyau urbain historique de Lagarde est composé majoritairement de constructions anciennes. Ce secteur déjà urbanisé correspond à la partie la plus densément bâtie et présente des équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions existantes ou futures. Cette zone équipée est vouée à accueillir des édifices à vocation d’habitat, d’équipements publics et de commerces-services. Cependant, cette zone est intégralement concernée par les périmètres du Plan de Prévention des Risques Inondation qui en limite les possibilités d’urbanisation. Le règlement du PPRI est annexé au règlement écrit. Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques du Temple protestant de Barry d’Islemade. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.151-19° ont été définies, afin de préserver le patrimoine bâti mentionné au plan graphique. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1. Les constructions industrielles, agricoles et entrepôts
2. Les installations et travaux divers de type :
les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les terrains de sports motorisés
les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage
les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel
les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes isolées d’une durée supérieure à trois mois, exception faite dans les remises ou bâtiments et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
les habitations légères de loisirs
3. L’ouverture de carrières
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 et 2 sont soumises aux dispositions réglementaires (Zone rouge, Zone R1 ou Zone bleue) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du règlement).
1. Les constructions nouvelles à usage d'habitation si les planchers utiles sont situés au minimum à 0,20 m audessus de la crue de référence.
2. L'extension ou l'aménagement des constructions existantes liées à l'habitat seront admis au même niveau que l'existant.
3. Les sous-sols sont interdits.
4. Cheminements à créer ou à conserver :
Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurant sur le document graphique.
5. Éléments du patrimoine bâti à protéger :
La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonnée : À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application des articles R.421-27 et 28 du
code de l’urbanisme. Et au respect des prescriptions de l’article UA11.
La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et
économiquement.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1-ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile au moins égal à 3 mètres.
2-VOIRIE
La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants. Tout chemin privé de desserte existant ou à créer ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres d’emprise pour un accès desservant deux habitations ou plus. Le revêtement utilisé devra être similaire à celui utilisé sur les voies communales publiques qui bordent le projet.
3-CHEMINEMENTS IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE A C R E E R OU A C ONS E R V E R :
Le tracé devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Le cheminement devra avoir une emprise minimum de 3,25 mètres.
Article UA 4Desserte par les réseaux
1- EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable.
Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments en annexe.
2- ASSAINISSEMENT
a-Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public d'assainissement.
Pour les opérations ne relevant pas de la procédure sur les lotissements ou ensembles d'habitation, et en l'absence de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement (et seulement dans ce cas), les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigées vers un dispositif technique conforme aux textes réglementaires en vigueur.
Ces installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. b- Eaux pluviales Pour les terrains d’une superficie inférieure à 2500 m² :
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné par les services compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, soit vers un exutoire naturel.
Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 2500 m² et inférieure à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.
Pour les terrains d’une superficie supérieure ou égale à 1 hectare : Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l’exutoire, soit le réseau collectif lorsqu’il existe, soit un exutoire naturel.
3- ÉLECTRICITE Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en technique discrète (à titre d’exemple : techniques souterraines ou réalisation de réseaux torsadés en façade) est obligatoire.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction
1. Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement, soit à 7 mètres maximum par rapport aux limites d'emprise des voies publiques ou privées communes.
2. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises : Pour l’aménagement et l’extension de constructions existantes à la date de publication du présent PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus. Lorsque l’alignement est déjà occupé par une construction de premier rang Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies : le recul s’appliquera à partir de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation de réseaux (EDF, téléphonie...).
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction. 1. LES LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les constructions doivent être implantées
soit en limites séparatives latérales ; soit à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à
l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
2. L E S L IMITE S S E P AR ATIVE S P OS TE R IE UR E S Toute construction doit être implantée à une distance de la limite séparative postérieure au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée à l’égout du toit) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limite postérieure est possible, pour les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment d'habitation) à condition que leur hauteur n'excède pas 3 mètres mesurés à l’égout du toit.
3. DES IMPLANTATIONS AUTRES SERONT AUTORISEES
Des implantations autres que celles-ci seront autorisées pour le cas d’extensions, d’aménagement et de restauration de bâtiments existants à la date de publication du plan local d’urbanisme à condition de ne pas réduire le retrait en limite postérieure.
Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementé
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Rappels : Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur Les combles aménageables peuvent constituer au maximum un étage Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées à l’alignement, en front de rue, le niveau de sol à prendre en considération est celui du trottoir, au droit de l’alignement. Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées sur un terrain en surplomb de la voie, le calcul de la hauteur s’effectuera, déduction faite du dénivelé existant
1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toit.
2- Les constructions publiques à usage d’équipements collectifs ainsi que les ouvrages d’infrastructures ne sont pas soumis à la règle de hauteur.
Article UA 11Aspect extérieur
1- PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GENERALES
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :
L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de
plâtre, agglomérés de ciment.
Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. L’aspect extérieur des constructions nouvelles ou restaurées devra être conforme à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La construction sera adaptée au terrain et non l'inverse (peu de terrassement).
2- LES DISPOSITIFS ET MATERIAUX AYANT UN BONNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant
la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :
- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
- Les pompes à chaleur ;
- Les brise-soleils.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.
3- REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME (PIECE 4-4 DU DOSSIER)
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 et notamment le long de la rue Paul Roussel (un périmètre est défini sur le document graphique) du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur : Ils devront être restaurés dans le respect des formes et des matériaux anciens. La lisibilité des lignes originelles devront être conservées en cas de changement d'usage des édifices. Les modifications des édifices devront être étudiées de façon à maintenir caractère et identité. Elles devront être réalisées suivant les logiques architecturales et constructives originelle
Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.
4- RESTAURATION ET MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les restaurations se feront à l’identique de l’état d’origine. Les modifications se feront en harmonie avec l’existant. Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront un caractère mineur.
Les ouvertures visibles de la voie publique auront une dominante verticale, sauf les portes de garage, ainsi que les vitrines de commerces.
a. Les toitures
Lors de travaux de réfection d’une toiture existante, le type de couverture existant pourra être conservé.
Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages de toitures devront être traditionnels (bois, tuiles, mortier de chaux, plomb, cuivre, zinc).
Les bois apparents dans les débords de toits seront peints ou badigeonnés.
b. Les matériaux de couverture
La tuile canal utilisée aura les caractéristiques suivantes : grand moule, longue de 40 à 45 cm, épaisse, comprenant des tuiles de courant et de couvert.
L'emploi de la tuile plate mécanique de Marseille sera maintenu sur les bâtiments dont l'architecture a été originellement conçue pour ce matériau de couverture.
La tuile romane mécanique à emboîtement, ne sera reconduite que sur du bâti récent, modèle grand moule, courant galbé et ton vieilli. Elle sera proscrite sur le bâti ancien et sur les constructions années 30.
c. Menuiseries L'ensemble des menuiseries (portes, fenêtres, volets, garage, portail) sera peints dans une même teinte. En annexe, une palette de couleurs correspondant aux teintes d'un nuancier universel type NCS. d. La serrurerie et les ferrures La conservation, la restauration des grilles et des gardes corps anciens devront être obtenues chaque fois que possible.
Les nouveaux éléments de serrurerie, grilles de défense, barre d'appui, garde-corps, devront être adaptés à la forme de la baie.
5- CONSTRUCTIONS NOUVELLES a. Implantation et terrassement Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès. Les terrassements supérieurs à 1,2 mètre par rapport au niveau naturel sont interdits. Les seuils de rez-de-chaussée seront placés au niveau du sol naturel (pas d’effet de « motte » autour de l’habitation). b. Orientation Les constructions principales auront une façade parallèle ou perpendiculaire aux voies existantes ou futures. c. Façades Les façades d'aspect bois sont interdites. Les pierres ou les briques apparentes seront appareillées traditionnellement. Les façades devant recevoir un enduit devront être dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales. d. Ouvertures Les ouvertures visibles de la voie publique auront une dominante verticale, sauf les portes de garage, ainsi que les vitrines de commerces. Les menuiseries devront être dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. e. Menuiseries : L'ensemble des menuiseries (portes, fenêtres, volets, garage, portail) sera peints dans une même teinte. En annexe, une palette de couleurs correspondant aux teintes d'un nuancier universel type NCS f. Toitures
Les chiens-assis sont interdits. Les toitures traditionnelles
Les toitures auront 2 à 4 versants.
Les toitures devront être à versants et couvertes en tuile canal ou romane dans les teintes définies par la palette des matériaux annexée au présent règlement. La pente des toitures du volume principal devra être comprise entre 30 et 35% sauf à admettre des procédés techniques liés à l'économie d'énergie. Dans le cas d'extension de bâtiments existants, le matériau de couverture devra être identique à celui du bâtiment agrandi. Les capteurs solaires, climatiseurs et antennes paraboliques doivent être intégrés au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique.
Les toitures contemporaines
Les toitures terrasses sont admises. g. Eléments extérieurs : Les antennes et paraboles sont interdites sur les façades donnant sur une voie publique sauf impossibilité technique.
Les climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade et ornés d’une grille peu ajourée. h. Les clôtures Conformément au PPRI : La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,2 mètre. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,6 mètre. Ils seront enduits sur toutes leurs faces. La face sur rue sera enduite de la même teinte que le bâtiment principal. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.
6- ABRIS DE JARDIN/ VERANDAS Les abris de jardin ou vérandas de moins de 20 m² sont exemptés des règles précédentes.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est imposé 1 place minimum par logement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cadre de constructions de bâtiments à caractère social.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale annexée au règlement.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’ALBEFEUILLE-LAGARDE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R.111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Sont et demeurent applicables au territoire communal :
- Les prescriptions spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, qui font l’objet d’une liste et d’un plan annexés au dossier du PLU.
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D.) applicables aux activités économiques et agricoles.
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.3115 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
3 - Concernant l’application de l’article R.151-21
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 5 ou 6, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.
4 - Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
- des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 16 du règlement du PLU.
6 – Les dispositions de l’article R131-28-9-1 du code de la construction et de l’habitation :
Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation. Ces travaux peuvent déroger à l’article 11 des zones du PLU concernant l’aspect extérieur.
Toutefois, lorsque des travaux d’isolation par l’extérieur sont mis en œuvre, les teintes définies en annexe du règlement devront être respectées afin d’assurer une bonne intégration de la construction dans son environnement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le document graphique du règlement fait apparaître : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N
Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE
1 -Les secteurs compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est soumise à des prescriptions spéciales
Le Document graphique indique à titre d'information les 3 types de zones définies par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral, pour le secteur Tarn. Ce document est pris en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique.
Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement de celles-ci et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs, conformément à l’article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995. Elles consistent soit en des interdictions visant l’occupation ou l’utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à réduire les dommages.
Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement de du P.P.R.I. et annexe du règlement écrit du PLU.
La zone rouge comprend les zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie ; sont également classées en zone rouge les zones non urbanisées qui sont des champs d’expansion de crues, ainsi que la totalité des zones submersibles non couvertes par un système de prévision des crues.
La zone bleue est une zone déjà urbanisée couverte par un système de prévision des crues où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, dans laquelle il est possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.
La zone R1
Les centres urbains denses, en zone de forte submersion, sont soumis à la réglementation de la zone rouge avec de légères adaptations, compte tenu de leur histoire, d’une occupation du sol importante, de la continuité du bâti et de la mixité des usages entre logements, commerces et services.
2 - Les espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou
d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
3. Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme)
Le document graphique a identifié ces espaces :
Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande enherbée de 10 mètres de part et d'autre du bord des ruisseaux à ciel ouvert.
Des secteurs boisés, herbacés et mixtes.
Les zones humides :
En Tarn et Garonne, l’ONEMA a débuté un pré-inventaire des zones humides consolidé par le travail du Conseil Général depuis juin 2010. La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement stipule que tout projet entrainant un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha. Au-delà d’1 ha, il s’agira d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Sur la commune d’Albefeuille-Lagarde, plusieurs zones humides ont été identifiées et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-23.
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
la construction nouvelle est limitée à l’intérieur des corridors écologiques, indiqués sur le plan du zonage.
dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures, autres que celles liées au service public ferroviaire, devront maintenir une perméabilité pour la faune.
les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.
les nouvelles clôtures auront un recul minimum de 5 m par rapport aux berges pour préserver la continuité de ce corridor écologique.
tout en préservant la végétation, ces secteurs devront intégrer un cheminement piéton continu pour assurer l'entretien du ruisseau.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
4 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.
5 - Les chemins à créer ou à conserver
L’article L.151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
La commune d’Albefeuille-Lagarde a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être créés ou conservés.
Cheminements à créer ou à conserver :
Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés
sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont
possibles.
6. Le dispositif de mixité sociale de l'habitat (article L.151-15 du Code de l'urbanisme)
Rappel : L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dispose que le PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale".
Le dispositif de mixité sociale de l'habitat mis en œuvre par le PLU prévoit les modalités suivantes :
a. Il s'applique dans l'ensemble des secteurs identifiés avec cette trame
:
au sein d’une zone AU en continuité du village.
Lorsque les terrains ou les zones concernés accueilleront un projet d’urbanisation, le dispositif imposera une obligation en matière de mixité sociale.
b. L’article 2 du règlement écrit de la zone concernée par l’urbanisation :
Il impose dans les opérations et constructions concernées, que le programme de logements prévoit la réalisation de logements locatifs conventionnés en compatibilité avec l’OAP n°2.
c. L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ;
Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.
d. De plus, il est précisé que :
Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations soumises à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.
Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
7. Les immeubles et les paysages identifiés devant être préservés
Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :
au permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :
o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et
économiquement.
au permis de construire :
Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées : À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.
à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
REGLEMENT
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au noyau urbain historique de Lagarde est composé majoritairement de constructions
anciennes.
Ce secteur déjà urbanisé correspond à la partie la plus densément bâtie et présente des équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions existantes ou futures. Cette zone équipée est vouée à accueillir des édifices à vocation d’habitat, d’équipements publics et de commerces-services.
Cependant, cette zone est intégralement concernée par les périmètres du Plan de Prévention des Risques Inondation qui en limite les possibilités d’urbanisation. Le règlement du PPRI est annexé au règlement écrit.
Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Une partie de la zone UA est inscrite dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques du Temple protestant de Barry d’Islemade.
Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.151-19° ont été définies, afin de préserver le patrimoine bâti mentionné au plan graphique.
La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.