Zone 1AUX
- Zone
- 9 rubriques
- PLU d'Alex, approuvé le 09/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.
Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone 1AUX-oap2 :
- toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ciaprès.
Article.2.1AUX-oap2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone 1AUX-oap2 :
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
- les constructions et leurs annexes, et les installations, à conditions qu'elles soient à usage industriel, artisanal, de bureau, d'entrepôt, d'équipement public et collectif.
- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :
• elles sont destinées au logement de fonction, des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement ou de l'équipement public ou d'intérêt collectif (direction, gardiennage, …),
• elles sont incluses dans le bâtiment abritant l’activité ou l'équipement.
- les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Aux abords des COURS D'EAU :
Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques 4 et du caractère naturel
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des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,
- les travaux pour consolidation de voirie,
- les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Conditions d'urbanisation :
L'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.
Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.
4 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe
Rubrique 1AUX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.1 - Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,
- les voies piétonnes/cycles publiques.
6.2 - Règles générales
Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de : 5 m.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif.
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.
- annexes à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6m.
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.
6.3 - Cas particuliers :
Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m,
Article.7.1AUX-oap2
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1 - Généralités
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
7.2 - Règles générales
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d >= h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m en limite d’une parcelle à vocation d’activité.
Toutefois, les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m dans les cas suivants :
- jusqu’en limite Est de la zone 1AUX-oap2,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.
- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Article.8.1AUXoap2
Non réglementé
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article.9.1AUXoap2
Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.
- aux constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.
La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :
- les parties entièrement enterrées de la construction,
- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.
- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 m.
Toutefois, une hauteur plus importante de la construction peut être autorisée dans le cas de constructions et d'installations particulières et ponctuelles justifiées par les impératifs techniques ou de fonctionnement de l'activité, et sous réserve de ne pas excéder 20 m.
Article.11.1AUX-oap2
Rubrique 1AUX 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,60. Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions pas réglementé dans les cas suivants : - équipements publics et constructions d'intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - reconstruction dans le volume existant après sinistre, conformément à l'article L.111.15 du CU, - annexes aux constructions existantes dans la limite de deux annexes.
Article.10.1AUX-oap2
Rubrique 1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.
Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.
11.2 - Aspect des façades :
L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.
11.3 – Toitures :
Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes
11.4 – Clôtures :
Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.
L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.
Article.12.1AUX-oap2
Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Espaces Boisés Classés
Sans Objet.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Le cas échéant, on se reportera aux principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations définies figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Toute opération doit comporter un minimum d’espaces verts, lesquels doivent couvrir une bande de 5 m entre l'emprise publique des voies et les constructions et installations de l'opération.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.
Les places de stationnement de surface non couvertes doivent être réalisées en matériaux perméables sauf contraintes techniques notamment en ce qui concerne les aires de roulement et de stationnement des poids-lourds.
Les aires de dépôts doivent être masquées depuis le domaine public.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
Pour la TRAME VEGETALE :
- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).
Rubrique 1AUX 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
On se reportera également aux principes d'aménagement de l’OAP2 (pièce n°5-1).
Article.13.1AUX-oap2
Rubrique 1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 10 m, à partir de la chaussée de
la voie publique, - un tracé facilitant la giration des véhicules. - un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. 3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
En tout état de cause, la largeur des voies nouvelles ne peut être inférieure à :
- 6 m de plateforme pour les voies à double sens,
- 5 m de plateforme pour les voies à sens unique.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Le cas échéant, la desserte constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU (pièce n°3-2-a) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Article.4.1AUX-oap2
Rubrique 1AUX 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux),
- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5 – Collecte des déchets : Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Article.5.1AUX-oap2
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article.6.1AUX-oap2
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
COMMUNE D’ALEX
MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars 2026, approuvant la modification n°3 du PLU d’Alex,
Le Maire, Catherine HAUETER
Pièce N°3-1
SOMMAIRE
PREAMBULE
p.5
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.