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Le règlement d'Alex, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 74003_PLU_20260309, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE D’ALEX

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars 2026, approuvant la modification n°3 du PLU d’Alex,

Le Maire, Catherine HAUETER

Pièce N°3-1

SOMMAIRE

PREAMBULE

p.5

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone UH, ses secteurs et ses périmètres : - les constructions et installations à usage d'activités ne répondant pas aux conditions définies à

l'article 2 ci-après. - l'ouverture et l'exploitation de carrières de matériaux. - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de

logements. - le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes habitées, telles que visés à

l’article R. 111-37 du Code de l’Urbanisme (CU), qu’elles aient ou non conservé leur mobilité. - les activités de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - les constructions et installations agricoles nouvelles. - les constructions et installations légères, transportables, non fondées, sauf dans le cas de chantiers

provisoires, ou de bâtiments publics ou d'intérêt collectif. Dans le secteur UHve uniquement : - toute construction et installation ne figurant pas à l'article 2 UH. Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et les ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL : - toute construction et installation ne figurant pas à l'article 2 UH. Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE : - tout travaux ne figurant pas à l'article 2 UH.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Article.2.UH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UH ses secteurs et ses périmètres :

- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- Les activités artisanales, à condition que cette activité ait vocation de service de proximité.

- les annexes, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale.

- les dispositifs antibruit, uniquement en bordure des RD 16 et 909, d'une hauteur maximale de 2 mètres, à condition :

▪ qu'ils soient constitués de mouvements de terres végétalisés en bordure des voies de circulation considérées,

▪ ou implantés derrière une haie vive.

- lorsqu’une construction ou installation existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, et sous réserve des recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

- au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme :

▪ dans le périmètre de MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UHv-oap1 : toute opération à vocation d'habitat doit comprendre un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pérennes.

▪ dans l’ensemble de la zone UH et ses secteurs, à l’exception du secteur UHv-oap1 : pour toute opération d’habitat en construction neuve ou réhabilitation d’une construction existante créant 4 logements ou plus, au minimum 30% des nouveaux logements doivent être des logements locatifs sociaux pérennes ou en accession sociale de type BRS (Bail Réel Solidaire).

Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée peut être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.

Le nombre de logements sociaux sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que les décimales résultant de l’application du pourcentage sont strictement supérieures à 50. En deçà, elles seront arrondies au nombre entier inférieur (exemple : 3,50 = 3 logements sociaux, 3,51 = 4 logements sociaux).

Dans les secteurs UHv et UHv-oap1 uniquement, y compris le GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu :

- les constructions et installations à usage de commerce, à condition que cette activité ait vocation de service de proximité.

Dans le secteur UHve :

- les constructions et installations à condition qu'elles aient usage d'équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction de ces équipements.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension dans les conditions fixées à l’article 9.UH des constructions et installations existantes,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- hors GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu : la reconstruction après démolition des constructions existantes, à condition d’être justifiée par des impératifs de sécurité et/ou de salubrité, et que leur emprise au sol n'excède pas celle de la construction pré-existante majorée de la possibilité d'extension définie à l’article 9.UH,

- uniquement au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, tel que figurant au règlement graphique du PLU (pièce 3-2b) : la reconstruction après démolition des constructions existantes, sous réserve que la démolition ne porte pas atteinte à la préservation du caractère patrimonial du chef-lieu, ainsi que les constructions nouvelles.

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421.26 à R.421.29 du CU.

Dans les ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL, sous réserve de ne pas porter pas atteinte au caractère patrimonial des lieux et aux perspectives dominantes :

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- l’adaptation et la réfection dans le volume des constructions existantes,

- une annexe par unité foncière, non comprises celles existantes, à échéance du PLU, sous réserve de préserver le caractère patrimonial des lieux et les perspectives dominantes.

Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE :

- leur démolition, uniquement dans le cas d’impératif de sécurité, dûment justifié,

- les travaux de restauration et d’adaptation, notamment pour les granges et mazots en vue d’un usage en tant qu’annexe, à condition de contribuer à valoriser leur caractère patrimonial,

- leur déplacement, uniquement dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions ou des aménagements, sous réserve qu’ils soient conservés et valorisés dans le cadre de l’aménagement des espaces publics et/ou privatifs.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Aux abords des COURS D'EAU :

Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques 1 et du caractère naturel

0F

des lieux. Cette disposition ne concerne pas :

- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels. Conditions d’urbanisation pour le secteur UHv-oap1 :

L'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles. Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

Pour chaque opération projetée, le pourcentage minimum de logements sociaux s'applique.

1 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,

- les voies piétonnes/cycles publiques.

6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :

- dans la zone UH et le secteur UHi : 4 m,

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve : 3 m.

L'implantation entre 0 et le recul exigé ci-dessus vis-à-vis de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique (pièce n°3-2-a), dans les cas et secteurs suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- annexes (à l’exception des piscines), à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m.

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de :

- dans la zone UH et le secteur UHi : 4 m,

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve : 3 m.

6.3 – Cas particuliers :

A. Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver notamment la typologie d'implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune.

B. Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter :

- par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m,

- par rapport à l’axe de la RD909 un recul minimum de 18 m.

Article.7.UH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

7.2 - Règles générales

Dans la zone UH et le secteur UHi :

- la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve :

- la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Dans la zone UH et l'ensemble de ses secteurs, les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré) de la limite séparative dans les cas suivants :

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne,

- construction ou reconstruction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans l'alignement de celles existantes en ordre continu, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement, et en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle, un recul minimum de 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré). Les façades sur rue de constructions concernées pourront admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- annexes (à l’exception des piscines) dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de :

- dans la zone UH et le secteur UHi : 4 m,

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve : 3 m.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne.

- des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction.

Article.8.UH

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.UH

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions et installations ne peut excéder :

- dans la zone UH et le secteur UHi :

9 m, soit RDC+1+C

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve :

11,5 m, soit RDC+1+C

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, dans le cas de construction neuve : 11,5 m, soit RDC+1+C.

- au sein des ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL : la hauteur de l’annexe ne doit pas excéder : 3,5 m.

- dans les autres cas, la hauteur et le gabarit des constructions et installations ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Article.11.UH

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- dans la zone UH uniquement :

0,20

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve :

0,40,

- dans le secteur UHi :

0,15,

- Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

✓ au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu : 0,50.

✓ au sein des ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL : l’emprise au sol de l’annexe est limitée à 20 m2.

✓ hors GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, dans le cas d’extension d’une construction existante et de reconstruction après démolition : +20% de l’emprise au sol de la construction existante ou pré-existante, et ce, à l’échéance du PLU,

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions n'est pas réglementé dans les cas suivants :

- équipements publics et constructions d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- reconstruction dans le volume existant après sinistre, conformément à l'article L.111.15 du CU,

- aménagement de terrasses extérieures de plain-pied.

L’emprise au sol totale des annexes autorisées (hors piscine) ne doit pas excéder 40 m².

Article.10.UH

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 - Généralités

Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes d'implantation et d'architecture définis dans l'OAP du secteur UHv-oap1 (pièce n°3-1) et se reporter également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Conformément à l'article R.11 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-après ne s'appliquent pas aux constructions et installations à vocation d'équipements publics et d'intérêt collectif compte tenu de l’importance de leurs programmes, de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisant des types de façades et de toitures spécifiques et adaptés. Toutefois, elles doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant, et une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des volumes, des façades et des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour toute extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante :

- pour toute réhabilitation ou extension, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades, des matériaux et des teintes de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

- pour toute reconstruction ou construction nouvelle, il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l'emploi des matériaux et des teintes en façades,

- les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.

- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être soit intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.

Dans le cas d’affouillements nécessaires à des constructions autorisées, leur profondeur ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition est également applicable aux constructions enterrées.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.3 - Aspect des façades

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.

L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour toute construction nouvelle, reconstruction après démolition, extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante :

- il convient également de se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

11.4 - Toitures :

Les toitures des constructions, sauf les toitures "terrasses", doivent comporter un débord de toiture d'une profondeur minimum de 0,80 m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,30 m minimum sur les murs pignons et sur les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2. Un débord de toiture d’une profondeur inférieure pourra être toléré dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante.

11.4.1 - Forme et volume des toitures :

La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,

- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas, …

Sont interdites :

‐ les toitures à un seul pan, à l’exception :

✓ des toitures « terrasse », plates ou à faible pente couvrant les constructions principales, qui sont admises dans la limite de 25% de l’emprise au sol totale de la construction principale,

✓ des toitures intégralement adossées à la façade de la construction, couvrant un volume de gabarit inférieur à cette dernière,

✓ des toitures plates ou à faible pente couvrant les annexes, à condition qu’elles soient végétalisées.

‐ les toitures à quatre pans et pyramidales.

Dans le secteur UHve uniquement, les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l'ensemble de la construction à condition d'être végétalisées ou d'utiliser des matériaux compatibles avec l'environnement bâti.

11.4.2 - Couverture des toitures :

Pour les constructions principales :

‐ les toitures à pan doivent être d’aspect tuile ou matériaux similaires et de teinte brun rouge, brun ou gris foncé Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés,

‐ l’emploi du bac acier peut être toléré selon les caractéristiques de la construction, sous réserves d’insertion dans le site et l’environnement bâti dument justifiés,

‐ les toitures "terrasses", plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.

Pour les annexes :

‐ les toitures doivent être végétalisées ou employer des matériaux d’aspect et de teinte compatible avec la toiture de la construction principale et l’environnement bâti.

Les matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant sont interdits en toiture.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour toute construction nouvelle, reconstruction après démolition, extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante :

- il convient également de se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

Les clôtures doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie, visuellement perméable sur l’ensemble de leur longueur, surmontant ou non un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, l’ensemble de ces éléments ne devant pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 m.

Dans le cas de clôture doublée d’une haie, seules sont admises les haies vives d’essences locales. Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.

Les portails d’accès doivent être de forme simple et droite, à clairevoie, de même hauteur que la clôture et s’harmonisant avec cette dernière.

Cas particuliers :

‐ Dans le cas de clôtures situées en limite séparative et non visibles depuis l’espace public : les clôtures de type « brise-vue », non pleines et d’une hauteur maximale de 2 m peuvent être admises.

‐ Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

‐ En limite des espaces agricoles, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois, ganivelle) et d’une hauteur maximale de 1,20 m.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL uniquement :

- au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, les clôtures implantées en limite du domaine public ne doivent pas excéder une hauteur de 1,20 m. Cette disposition ne concerne pas les murs existants, pour lesquels on se reportera à l’OAP transversale,

- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.UH

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres

Le cas échéant, on se reportera aux principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations définies figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Toute opération doit comporter un minimum d’espaces verts, clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et correspondre à une part minimum du terrain d’assiette du projet :

- dans la zone UH :

40%,

- dans les secteurs UHv et UHv-oap1 :

30%,

- dans le secteur UHi :

60%,

- dans le secteur UHve :

10%,

- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces verts n’est pas réglementée.

Pour toute opération de 4 logements et plus :

- un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager partagé …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

- la totalité des espaces libres non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés,

- les aires de stationnement de surface non couvertes doivent être plantées et réalisées en matériaux perméables, sauf contrainte technique dument justifiée liée à la nature du sol.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.

Pour les ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL :

- ils doivent être aménagés avec simplicité, en rapport avec le caractère rural des lieux, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

UH 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.

Toute tranche commencée comptera pour une place.

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :

• deux logements et moins : 2 places par logement, dont 1 couverte, • plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement, dont 1 place intégrée dans le

volume de la construction.

Dans le cas d'une opération d’habitat collectif ou d'aménagement de 4 logements, ou 4 lots, et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots.

- dans le cas de constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration, de chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20m² de salle de restauration.

- dans le cas de constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, de commerce et artisanat, le stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.

- Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, dans le cas de réhabilitation ou extension d’une construction existante, et en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, l'aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 100 m de l'opération est admis. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.

Pour le stationnement des deux roues : il doit répondre aux besoins de l’opération.

UH

Article.13.UH

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - dispositions concernant les accès

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 10%, sur une longueur d'au moins 5m, à partir de la chaussée de la voie publique. Dans le cas d’accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, une pente maximale de 8% est exigée,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

- un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

Pour le secteur UHv-oap1, l'accès aux constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

3.2 - Dispositions concernant la voirie

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

En tout état de cause, la largeur des voies nouvelles ne peut être inférieure à :

- dans la zone UH et l'ensemble de ses secteurs, à 5 m de plateforme.

- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, à 3,5 m de chaussée.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Cas particulier : En cas d'existence au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.UH

UH 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées

Conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif.

Dans le secteur UHi uniquement :

- en l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension dans les secteurs programmés à moyen-long terme, toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif.

- dans les secteurs programmés à moyen terme, les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de la création de ce dernier.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Tout terrain d'assiette d'une opération doit comporter un minimum d'espaces perméables, lesquels doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, correspondant à une part du terrain d’assiette du projet :

- dans la zone UH et le secteur UHi :

60%,

- dans les secteurs UHv et UHv-oap1 :

50%,

- dans le secteur UHve :

40%.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces perméables n’est pas réglementée.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux

pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Il n'est autorisé qu’une antenne de télédistribution par propriété et une antenne collective par copropriété.

4.5 – Collecte des déchets

Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.UH

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Toutefois, dans le secteur UHi, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Article.6.UH

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone UX et ses secteurs :

- toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ciaprès.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Article.2.UX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UX et ses secteurs :

Les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les constructions et leurs annexes, et les installations, à conditions qu'elles soient à usage industriel, artisanal, commercial (uniquement dans la ZAE de La Verrerie), de bureau, d'entrepôt, d'équipement public et collectif.

Les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :

- elles sont destinées au logement de fonction, des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement ou de l'équipement public ou d'intérêt collectif (direction, gardiennage, …),

- elles sont incluses dans le bâtiment abritant l’activité ou l'équipement.

Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Aux abords des COURS D'EAU : Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques2 et du caractère naturel

F1

des lieux. Cette disposition ne concerne pas : - les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels.

2 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,

- les voies piétonnes/cycles publiques. 6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de : 5 m.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.

- annexes, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 6m.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

6.3 - Cas particuliers : Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter : - par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m, - par rapport à l’axe de la RD909 un recul minimum de 18 m.

Article.7.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

7.2 - Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d >= h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m en limite d’une parcelle à vocation d’activité.

Toutefois, les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m dans les cas suivants :

- dans le secteur UXa, pour l’extension d’une construction pré-existante jusqu’en limite Ouest du secteur,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

Article.8.UX

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.UX

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.

- aux constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 m.

Dans le secteur UXa :

- une hauteur plus importante de la construction peut être autorisée dans le cas de constructions et d'installations particulières et ponctuelles justifiées par les impératifs techniques ou de fonctionnement de l'activité, et sous réserve de ne pas excéder 20 m.

Article.11.UX

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- pour le secteur UX :

0,50,

- pour le secteur UXa :

0,60,

- pour le secteur UXi :

0,40.

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions n'est pas réglementé dans les cas suivants :

- équipements publics et constructions d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - reconstruction dans le volume existant après sinistre, conformément à l'article L.111.15 du CU, - annexes aux constructions existantes dans la limite de deux annexes.

Article.10.UX

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

11.1 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.2 - Aspect des façades :

L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.3 – Toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.4 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie sur l’ensemble de sa longueur, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

Article.12.UX

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Le cas échéant, on se reportera aux principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations définies figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Toute opération doit comporter un minimum d’espaces verts, lesquels doivent couvrir une bande de 5 m entre l'emprise publique des voies et les constructions et installations de l'opération.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement de surface non couvertes doivent être réalisées en matériaux perméables sauf contraintes techniques notamment en ce qui concerne les aires de roulement et de stationnement des poids-lourds.

Les aires de dépôts doivent être masquées depuis le domaine public.

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

UX 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article.13.UX

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 10 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

- un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. En tout état de cause, la largeur des voies nouvelles ne peut être inférieure à : - 6 m de plateforme pour les voies à double sens, - 5 m de plateforme pour les voies à sens unique.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Cas particulier :

En cas d'existence au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.UX

UX 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3) :

- dans la zone UX et le secteur UXa, toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif.

- dans le secteur UXi, en l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans les secteurs programmés à moyen terme, les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.UX

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Toutefois, dans le secteur UXi, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Article.6.UX

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone 1AUh et ses périmètres :

- les constructions et installations à usage d'activités ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

- l'ouverture et l'exploitation de carrières de matériaux.

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de

logements.

- le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes habitées, telles que visés à l’article R. 111-37 du Code de l’Urbanisme (CU), qu’elles aient ou non conservé leur mobilité.

- les activités de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

- les constructions et installations agricoles nouvelles.

- les constructions et installations légères, transportables, non fondées, sauf dans le cas de chantiers provisoires, ou de bâtiments publics ou d'intérêt collectif.

Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE :

- tout travaux ne figurant pas à l'article 2 UH. Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Article.2.1AUh OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone 1AUh et ses périmètres :

- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- les constructions et installations à usage artisanal, à condition que cette activité ait vocation de services de proximité.

- les annexes, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale.

- les dispositifs antibruit, uniquement en bordure des RD 16 et 909, d'une hauteur maximale de 2 mètres, à condition :

▪ qu'ils soient constitués de mouvements de terres végétalisés en bordure des voies de circulation considérées,

▪ ou implantés derrière une haie vive.

Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE :

- toute opération à vocation d'habitat doit comprendre un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pérennes,

Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée peut être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.

Le nombre de logements sociaux sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que les décimales résultant de l’application du pourcentage sont strictement supérieures à 50. En deçà, elles seront arrondies au nombre entier inférieur (exemple : 3,50 = 3 logements sociaux, 3,51 = 4 logements sociaux).

Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE :

- leur démolition, uniquement dans le cas d’impératif de sécurité, dûment justifié,

- les travaux de restauration et d’adaptation, notamment pour les granges et mazots en vue d’un usage en tant qu’annexe, à condition de contribuer à valoriser leur caractère patrimonial,

- leur déplacement, uniquement dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions ou des aménagements, sous réserve qu’ils soient conservés et valorisés dans le cadre de l’aménagement des espaces publics et/ou privatifs.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Aux abords des COURS D'EAU :

Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques3 et du caractère naturel

F2

des lieux. Cette disposition ne concerne pas :

- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,

- les travaux pour consolidation de voirie,

- les ouvrages de protection contre les risques naturels.

Conditions d’urbanisation :

3 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

Pour les secteurs 1AUhv-oap4 et 1AUhi-oap3, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.

Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

Pour chaque opération projetée au sein du secteur 1AUhv-oap4, le pourcentage minimum de logements sociaux s'applique.

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,

- les voies piétonnes/cycles publiques.

6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :

- dans le secteur 1AUhi-oap3 : 4 m,

- dans le secteur 1AUhv-oap4 : 3 m.

L'implantation entre 0 et le recul exigé ci-dessus vis-à-vis de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors

marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique (pièce n°3-2-a), dans les cas et secteurs suivants : - constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, - annexes (à l’exception des piscines), à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m

par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m. - ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. Les piscines doivent respecter un recul minimum de : - dans le secteur 1AUhi-oap3 : 4 m, - dans le secteur 1AUhv-oap4 : 3 m.

Article.7.1AUh

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

7.2 - Règles générales

Dans le secteur 1AUhi-oap3 :

- la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Dans le secteur 1AUhv-oap4 :

- la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Dans la zone 1AUh, les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré) de la limite séparative dans les cas suivants :

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- annexes (à l’exception des piscines) dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de : - dans le secteur 1AUhi-oap3 : 4 m, - dans le secteur 1AUhv-oap4 : 3 m. Le cas échéant, on se reportera également aux principes d'aménagement de l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Article.8.1AUh

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.1AUh

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions et installations ne peut excéder :

- dans le secteur 1AUhv-oap4 :

11,5 m, soit RDC+1+C

- dans le secteur 1AUhi-oap3 :

9 m, soit RDC+1+C

AU

Article.11.1AUh

1AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- dans le secteur 1AUhi-oap3 :

0,15,

- dans le secteur 1AUhv-oap4 :

0,35

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions n'est pas réglementé dans les cas suivants :

- équipements publics et constructions d'intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - reconstruction dans le volume existant après sinistre, conformément à l'article L.111.15 du CU, - aménagement de terrasses extérieures de plain-pied. L’emprise au sol totale des annexes autorisées (hors piscine) ne doit pas excéder 40 m².

Article.10.1AUh

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 - Généralités

Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes d'implantation et d'architecture définis sous l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et se reporter également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-après ne s'appliquent pas aux constructions et installations à vocation d'équipements publics et d'intérêt collectif compte tenu de l’importance de leurs programmes, de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisant des types de façades et de toitures spécifiques et adaptés. Toutefois, elles doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant, et une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des volumes, des façades et des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être soit intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.

Dans le cas d’affouillements nécessaires à des constructions autorisées, leur profondeur ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition est également applicable aux constructions enterrées.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.3 - Aspect des façades

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.

L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

11.4 – Toitures :

Les toitures des constructions, sauf les toitures "terrasses", doivent comporter un débord de toiture d'une profondeur minimum de 0,80 m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,30 m minimum sur les murs pignons et sur les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2. Un débord de toiture d’une profondeur inférieure pourra être toléré dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante.

11.4.1 - Forme et volume des toitures :

La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,

- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas, …

Sont interdites :

‐ les toitures à un seul pan, à l’exception :

✓ des toitures « terrasse », plates ou à faible pente couvrant les constructions principales, qui sont admises dans la limite de 25% de l’emprise au sol totale de la construction principale,

✓ des toitures intégralement adossées à la façade de la construction, couvrant un volume de gabarit inférieur à cette dernière,

✓ des toitures plates ou à faible pente couvrant les annexes, à condition qu’elles soient végétalisées.

‐ les toitures à quatre pans et pyramidales.

11.4.2 - Couverture des toitures :

Pour les constructions principales :

‐ les toitures à pan doivent être d’aspect tuile ou matériaux similaires et de teinte brun rouge, brun ou gris foncé. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés,

‐ les toitures "terrasses", plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.

Pour les annexes :

‐ les toitures doivent être végétalisées ou employer des matériaux d’aspect et de teinte compatible avec la toiture de la construction principale et l’environnement bâti.

Les matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant sont interdits en toiture.

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

Les clôtures doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie, visuellement perméable sur l’ensemble de leur longueur, surmontant ou non un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, l’ensemble de ces éléments ne devant pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 m.

Dans le cas de clôture doublée d’une haie, seules sont admises les haies vives d’essences locales. Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.

Les portails d’accès doivent être de forme simple et droite, à clairevoie, de même hauteur que la clôture et s’harmonisant avec cette dernière.

Cas particuliers :

‐ Dans le cas de clôtures situées en limite séparative et non visibles depuis l’espace public : les clôtures de type « brise-vue », non pleines et d’une hauteur maximale de 2 m peuvent être admises.

‐ Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

‐ En limite des espaces agricoles, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois, ganivelle) et d’une hauteur maximale de 1,20 m.

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.1AUh

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres

Le cas échéant, on se reportera aux principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations définies figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Toute opération doit comporter un minimum d’espaces verts clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et correspondre à une part minimum du terrain d’assiette du projet :

- dans le secteur 1AUhi-oap3 :

60%

- dans le secteur 1AUhv-oap4 :

30%.

Pour toute opération de 4 logements et plus :

- un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager partagé …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

- la totalité des espaces libres non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés,

- les aires de stationnement de surface non couvertes doivent être plantées et réalisées en matériaux perméables, sauf contrainte technique dument justifiée liée à la nature du sol.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

1AUH 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.

Toute tranche commencée comptera pour une place.

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :

• deux logements et moins : 2 places par logement, dont 1 couverte, • plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement, dont 1 place intégrée dans le

volume de la construction.

Dans le cas d'une opération d’habitat collectif ou d'aménagement de 4 logements, ou 4 lots, et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots.

- dans le cas de constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration, de chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20m² de salle de restauration.

- dans le cas de constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, et d'artisanat, le stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.

Pour le stationnement des deux roues : il doit répondre aux besoins de l’opération.

Article.13.1AUh

13.1 - Espaces Boisés Classés Sans objet.

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - dispositions concernant les accès

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 10%, sur une longueur d'au moins 5m, à partir de la chaussée de la voie publique. Dans le cas d’accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, une pente maximale de 8% sera exigée,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

- un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

Le cas échéant, l'accès aux constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

3.2 - Dispositions concernant la voirie

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

En tout état de cause, la largeur de plateforme des voies nouvelles ne peut être inférieure à 5 m.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Le cas échéant, la desserte constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Cas particulier :

En cas d'existence au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.1AUh

1AUH 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées

Conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3) :

- dans le secteur 1AUhv-oap4, toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif.

- dans le secteur 1AUhi-oap3, en l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension dans les secteurs programmés à moyen terme, toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Tout terrain d'assiette d'une opération doit comporter un minimum d'espaces perméables, lesquels doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, correspondant à :

- dans le secteur 1AUhi-oap3 :

60% de la surface libre de toute construction,

- dans le secteur 1AUhv-oap4 : 40% du terrain d’assiette du projet.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Il n'est autorisé qu’une antenne de télédistribution par propriété et une antenne collective par copropriété.

4.5 – Collecte des déchets

Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.1AUh

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Article.6.1AUh

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone 1AUX-oap2 :

- toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ciaprès.

Article.2.1AUX-oap2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone 1AUX-oap2 :

- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- les constructions et leurs annexes, et les installations, à conditions qu'elles soient à usage industriel, artisanal, de bureau, d'entrepôt, d'équipement public et collectif.

- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :

• elles sont destinées au logement de fonction, des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement ou de l'équipement public ou d'intérêt collectif (direction, gardiennage, …),

• elles sont incluses dans le bâtiment abritant l’activité ou l'équipement.

- les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Aux abords des COURS D'EAU :

Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques 4 et du caractère naturel

3F

des lieux. Cette disposition ne concerne pas :

- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,

- les travaux pour consolidation de voirie,

- les ouvrages de protection contre les risques naturels.

Conditions d'urbanisation :

L'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.

Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

4 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,

- les voies piétonnes/cycles publiques.

6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de : 5 m.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.

- annexes à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6m.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

6.3 - Cas particuliers :

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m,

Article.7.1AUX-oap2

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

7.2 - Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d >= h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m en limite d’une parcelle à vocation d’activité.

Toutefois, les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m dans les cas suivants :

- jusqu’en limite Est de la zone 1AUX-oap2,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article.8.1AUXoap2

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.1AUXoap2

1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.

- aux constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 m.

Toutefois, une hauteur plus importante de la construction peut être autorisée dans le cas de constructions et d'installations particulières et ponctuelles justifiées par les impératifs techniques ou de fonctionnement de l'activité, et sous réserve de ne pas excéder 20 m.

Article.11.1AUX-oap2

1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,60. Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions pas réglementé dans les cas suivants : - équipements publics et constructions d'intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - reconstruction dans le volume existant après sinistre, conformément à l'article L.111.15 du CU, - annexes aux constructions existantes dans la limite de deux annexes.

Article.10.1AUX-oap2

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

11.1 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.2 - Aspect des façades :

L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.3 – Toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes

11.4 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

Article.12.1AUX-oap2

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés

Sans Objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Le cas échéant, on se reportera aux principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations définies figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Toute opération doit comporter un minimum d’espaces verts, lesquels doivent couvrir une bande de 5 m entre l'emprise publique des voies et les constructions et installations de l'opération.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement de surface non couvertes doivent être réalisées en matériaux perméables sauf contraintes techniques notamment en ce qui concerne les aires de roulement et de stationnement des poids-lourds.

Les aires de dépôts doivent être masquées depuis le domaine public.

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

On se reportera également aux principes d'aménagement de l’OAP2 (pièce n°5-1).

Article.13.1AUX-oap2

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 10 m, à partir de la chaussée de

la voie publique, - un tracé facilitant la giration des véhicules. - un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. 3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

En tout état de cause, la largeur des voies nouvelles ne peut être inférieure à :

- 6 m de plateforme pour les voies à double sens,

- 5 m de plateforme pour les voies à sens unique.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Le cas échéant, la desserte constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Cas particulier :

En cas d'existence au règlement graphique du PLU (pièce n°3-2-a) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.1AUX-oap2

1AUX 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets : Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.1AUX-oap2

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.1AUX-oap2

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Article.2. 2AUhv

PARTICULIERES

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les voies et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les clôtures, dans les conditions définies sous l'article 11 ci-après.

- les travaux pour consolidation de voirie,

- les ouvrages de protection contre les risques naturels.

Dans la zone A, les secteurs Aa et A-oap6 et ses périmètres : - toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après. Dans le secteur Aa :

- tous travaux et installations, publics ou privés, susceptibles de modifier trop sensiblement l'état ou l'aspect des lieux, et de porter atteinte à la spécificité du site sont interdits, et notamment drainages ou remblais ainsi que les terrassements et assainissements.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Article.2.A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, le secteur Aa, non compris les périmètres :

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, sous réserve que soient pris en compte les éléments éventuels identifiés de la TRAME VEGETALE, dans le respect des orientations de l'OAP transversale (pièce n°5-2).

Dans la zone A et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, ou pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.

- les annexes ne sont autorisées que si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles dans le prolongement de l'acte de production.

- l’adaptation et la réfection de la construction existante,

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que deux annexes (y compris celles existantes) par construction à usage d’habitation, sous réserves :

• que la construction à usage d’habitation préexistante présente une surface de plancher

supérieure ou égale à 50 m2,

• que l’extension n’excède pas 30% de la SDP de la construction existante sans pouvoir excéder

60 m² de SDP, ne conduise pas à la création de logement supplémentaire et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

• que l’annexe ne soit pas une piscine, • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 40m², que leur hauteur

ne dépasse pas 4 m et qu’elles soient implantées à moins de 10 m de la construction principale. Une distance plus importante pourra être acceptée uniquement dans le cas d’implantation de garages dans les terrains en pente forte, si l’objectif est de se rapprocher de la voie de desserte,

• de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, • que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler

au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

- Les constructions à usage de logement de fonction nécessaire et lié au fonctionnement des exploitations professionnelles, dans la limite d’un logement de fonction par exploitation agricole professionnelle, sous les conditions cumulatives suivantes :

• que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée

en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

• que le logement n’excède pas 80 m² de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation

préexistante (ce logement ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants),

- les serres et tunnels agricoles.

- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, ni aux paysages naturels ou à l'exercice des activités agricoles.

- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments.

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Uniquement dans le secteur Aa, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone A, ainsi que :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à ladite activité, justifiée par l’importance

de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sous réserve d’une localisation adaptée au site et au milieu naturel.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les travaux nécessaires à la réhabilitation et la sauvegarde de la construction traditionnelle concernée.

- l’adaptation et la réfection de la construction existante,

- le changement de destination à conditions que :

• la destination projetée soit habitation, hébergement hôtelier (de type gîte), bureaux, artisanat,

exploitation agricole ou forestière et service public ou d'intérêt collectif.

• qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, • que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler

au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site. Le changement de destination est soumis à approbation de la CDNPS au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme.

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles L.421.3, R.421.26 à R.421.29 du CU.

Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque

leur destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière, à conditions :

- que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec une surface maximum de 30m², et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

- que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,

- que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique.

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les PLAGES AGRAIRES D'INTERÊT PAYSAGER et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, y compris le secteur A-oap6, et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants,

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage temporaire…),

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques,

- dans le secteur A-oap6, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter l’atteinte aux fonctionnalités écologiques et ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

- le changement de destination des BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION à conditions :

• d’être à sous-destinations de logement à condition d’être nécessaire à la surveillance du site

et dans la limite de 50 m² de SDP, d’artisanat et commerce de détail dans la limite de 20 m² de surface de vente, d’entrepôt, de bureau et à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,

• que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- l’adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant,

- les travaux et installations légères nécessaires aux destinations et sous-destinations admises,

- les clôtures de type agricole sans soubassement justifiées par des impératifs techniques ou de sécurité.

Aux abords des COURS D'EAU :

Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques5 et du caractère naturel

4F

des lieux. Cette disposition ne concerne pas :

- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,

- les travaux pour consolidation de voirie,

- les ouvrages de protection contre les risques naturels.

5 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article.7. 2AUhv

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les articles 8.2AUhv à 10.2AUhv ne sont pas réglementés.

Article.11. 2AUhv

CLOTURES

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les articles 12.2AUhv à 13.2AUhv ne sont pas réglementés.

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en débord sur le domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,

- les voies piétonnes/cycles publiques.

6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- extension ou réhabilitation des constructions existantes.

- annexes (à l’exception des piscines), à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3 - Cas particuliers :

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter :

- par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m,

- par rapport à l’axe de la RD909 un recul minimum de 18 m.

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

7.2 - Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- annexes (à l’exception des piscines) dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 6 m,

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

Article.8.A

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.A

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

- 12 m pour toute construction neuve à usage de bâtiment agricole professionnel,

- 9 m avec R+1+C pour les constructions à vocation d'habitation.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL ainsi que pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- la hauteur et le gabarit des constructions et installations existantes ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Dans le secteur A-oap6 : les constructions ne doivent pas excéder la volumétrie existante.

Article.11.A

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Sauf conditions affichées à l’article 2, le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.A

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 - Généralités

Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords.

Pour toute extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (pré, petit jardin, verger…).

On se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2), concernant l’aspect extérieur :

- des constructions et installations agricoles,

- des constructions traditionnelles existantes pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,

- des clôtures dans les PLAGES AGRAIRES, ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUES et CORRIDORS ECOLOGIQUES.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, et les implantations en bordure du domaine public.

Dans le cas d’affouillements nécessaires à des constructions autorisées, leur profondeur ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition est également applicable aux constructions enterrées.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.3 - Aspect des façades :

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels :

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UH.

11.4 – Toitures :

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels :

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UH.

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

Si elles existent, elles doivent être de type agricole (piquets bois, ganivelle) et d’une hauteur maximale de 1,20 m.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL uniquement :

- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 1 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée,

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

Dans les PLAGES AGRAIRES, ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUES et CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.A

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement non couvertes doivent être réalisées en matériaux perméables.

Dans la zone A :

- les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Pour le traitement des abords d’une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- on se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- l’aménagement des abords doit respecter le caractère des lieux environnants.

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

2AU 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Article.13.A

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité avérée.

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers considérés.

Article.4.A

2AU 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Dans le secteur A-oap6 : le dispositif d’assainissement autonome des eaux usées sera conçu et positionné de manière à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement hydro-biologique de la zone humide située à proximité, en particulier le rejet des eaux traitées s’effectuera en aval hydraulique de cette dernière.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux).

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe.

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution :

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.A

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Article.6.A

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone N, les secteurs Ntc et N-oap5 et ses périmètres : - toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après. Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS : - toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel

on se reportera (pièce n°4-4).

Article.2.N OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N, le secteur Ntc, non compris les périmètres :

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels.

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone ou le secteur considéré.

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, lié à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité forestière ou pastorale et d’assurer une bonne intégration dans le site.

- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, sous réserve que soient pris en compte les éléments identifiés de la TRAME VEGETALE, dans le respect des orientations de l'OAP transversale (pièce n°5-2).

Dans la zone N et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, pastorale ou forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.

- les annexes ne sont autorisées que si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, pastorales ou forestières dans le prolongement de l'acte de production.

- l’adaptation et la réfection de la construction existante.

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que deux annexes (y compris celles existantes) par construction à usage d’habitation, sous réserves :

• que la construction à usage d’habitation préexistante présente une surface de plancher

supérieure ou égale à 50 m2,

• que l’extension n’excède pas 30% de la SDP de la construction existante sans pouvoir excéder

60 m² de SDP, ne conduise pas à la création de logement supplémentaire et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

• que l’annexe ne soit pas une piscine, • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 40m², que leur hauteur

ne dépasse pas 4 m et qu’elles soient implantées à moins de 10 m de la construction principale. Une distance plus importante pourra être acceptée uniquement dans le cas d’implantation de garages dans les terrains en pente forte, si l’objectif est de se rapprocher de la voie de desserte,

• de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, • que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler

au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

- les aménagements, installations et constructions à condition qu’ils aient vocation de services publics et/ou d’intérêt collectif.

- les installations légères nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif.

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Dans le secteur Ntc (et le STECAL n°1), et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- la gestion et le réaménagement des terrains de camping et de caravanage existants. - les installations techniques et sanitaires, les piscines découvertes, les aménagements légers à

usage récréatif et de plein air, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur, sous réserve qu'ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation de la vocation naturelle de la zone.

- le réaménagement et l'extension des installations d'accueil ou de restauration existantes, sans que cette extension n'excède 30% du volume de la construction existante, et dans la limite d'une extension à échéance du PLU.

- les piscines découvertes, à condition qu'elles soient liées au fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur.

Le changement de destination des BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION à conditions :

- que la destination ou sous-destination projetée soit hébergement, activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle ou équipements d'intérêt collectifs et services publics,

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

- que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle

destination,

- le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Uniquement dans les ZONES HUMIDES et à condition que les travaux et installations ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens

du maintien de sa diversité, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation,

broyage in-situ), - les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé, - les clôtures sans soubassement, - les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, faussés et réseaux divers existants (en

particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque

leur destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière, à conditions :

- que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec une surface maximum de 30m², et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

- que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,

- que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique.

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- l’extension des exploitations agricoles ou pastorales existantes en continuité des bâtiments existants,

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale ou forestière (retenue d'eau, stockage temporaire…),

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques,

- l'extension de la construction existante à vocation d'habitation dans la limite de 15% de la SDP et à concurrence de 30m² maximum, sous réserve que la construction à usage d’habitation préexistante présente une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m2 et qu’elle ne conduise pas à la création de logement supplémentaire.

- dans le secteur N-oap5 :

- à conditions de prendre toutes les dispositions pour limiter l’atteinte aux fonctionnalités écologiques, de préserver le caractère naturel dominant des lieux et d’assurer une bonne intégration dans le site :

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement lié à la fréquentation des sites et des espaces naturels réalisées en matériaux perméables, ainsi que leurs voies d’accès,

- les aménagements, constructions et installations légères destinées à l’accueil du public, à condition pour les constructions de ne pas excéder une emprise au sol totale de 60 m2 et de ne pas générer plus de 7 m2 de SDP,

- les clôtures sans soubassement justifiées par des impératifs techniques ou de sécurité.

Aux abords des COURS D'EAU :

Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques 6 et du caractère naturel

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des lieux. Cette disposition ne concerne pas : - les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels.

6 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en débord sur le domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public, - les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des

constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, - les voies piétonnes/cycles publiques. 6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- extension ou réhabilitation des constructions existantes.

- annexes (à l’exception des piscines), à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3 - Cas particuliers :

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter :

- par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m, - par rapport à l’axe de la RD909 un recul minimum de 18 m.

Article.7.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

7.2 - Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- annexes (à l’exception des piscines) dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 6 m,

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

Article.8.N

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.N

Les éléments de débords :

< 1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,20 m < 1,20 m

ARTICLES 6 et 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET LIMITES SEPARATIVES

Les reculs par rapport à un cours d'eau et à la topographie du terrain le bordant :

ARTICLE 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les reculs par rapport à une construction existante :

UH, UHi, UX, 1AUhi et 1AUx : d ≥ h/2 (4 m mini) A et N : d ≥ h/2 (5 m mini) UHv, UHve, 1AUhv et 2AUhv : d ≥ h/3 (3 m mini)

ARTICLE 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La construction en dents creuses :

ARTICLE 6 et 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC ET AUX LIMITES SEPARATIVES

Murs de soutènement des terres :

REGLEMENT ECRIT – ANNEXES - Lexique

Les définitions et schémas ont une valeur explicative et illustrative

ANX

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

- dans le secteur Ntc et le STECAL n°1 : 7 m pour les installations techniques et sanitaires, aménagements légers, ainsi que le réaménagement et l'extension des installations d'accueil et de restauration existantes ; si elle dépasse cette hauteur, la hauteur peut être conservée pour la construction existante,

- dans le secteur N-oap5 : 4,5m, à l’exception d’une installation légère de faible emprise à vocation pédagogique (type totem) dont la hauteur ne doit pas excéder 8 m.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL ainsi que pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- la hauteur et le gabarit des constructions et installations existantes ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Article.11.N

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Sauf conditions affichées à l’article 2, le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.N

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture et balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes : - les constructions annexes non accolées, à l’exception des piscines qui sont comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol lié à la construction principale, - les murs de remblai et les murs de soutènement, - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Pour le calcul de l’emprise au sol dans le cas d’une piscine, la surface à prendre en compte est celle du bassin.

Enrochement cyclopéen

L’enrochement cyclopéen est constitué de grosses pierres (blocs de plus d’un mètre cube), non équarries et entassées.

Enrochement cyclopéen

Espace perméable

Les espaces perméables sont les espaces drainants permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Ils doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Sont comptabilisés dans les espaces perméables : - les espaces verts de pleine terre d'une superficie minimum de 10 m² d’un seul tenant, répartis : • au sol, sur une profondeur minimum d’1 m et non couverte. Ces surfaces peuvent être revêtues, dès lors que le revêtement employé ne nuit pas à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol (couvert végétal, gravier, dalles à joints perméables, bi-couches perméables, …), • en toiture, dès lors qu’elles sont végétalisées et constituées de terre végétale sur une profondeur minimum de 30 cm ou de substrat sur une profondeur minimum de 10 cm. - les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie, réalisés en matériaux ou procédés perméables ; - les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables ; - les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ; - les murs de soutènement ; - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Commune d’Alex– Modification n°3 du PLU – Règlement écrit

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 - Généralités

Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords.

Pour toute extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (pré, petit jardin, verger…).

On se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2), concernant l’aspect extérieur :

- des constructions et installations agricoles,

- des constructions traditionnelles existantes pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,

- des clôtures dans les PLAGES AGRAIRES, ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUES et CORRIDORS ECOLOGIQUES.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, et les implantations en bordure du domaine public.

Dans le cas d’affouillements nécessaires à des constructions autorisées, leur profondeur ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition est également applicable aux constructions enterrées.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.3 - Aspect des façades :

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels :

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UH.

11.4 – Toitures :

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels :

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UH.

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

Si elles existent, elles doivent être de type agricole (piquets bois, ganivelle) et d’une hauteur maximale de 1,20 m.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL uniquement :

- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 1 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

Dans les ESPACES NATURELS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.N

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1- Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-b) sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du CU. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (ciment, bitume...).

Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4 du CU.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement non couvertes doivent être réalisées en matériaux perméables.

Dans la zone N, le secteur Ntc et le STECAL n°1 :

- les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Pour le traitement des abords d’une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- on se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- l’aménagement des abords doit respecter le caractère des lieux environnants.

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

Les espaces verts participent à l’agrément des espaces urbanisés, la biodiversité et la réduction des « îlots de chaleur ». Ils doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Est considéré comme étant un "espace vert", les espaces "éco-aménagés" situés au sol, en façade ou en toiture :

- les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel) …

- les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, … - les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de

soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…

Exhaussement

Remblai de terre ou modification du nivellement existant du sol. Tout exhaussement qui n’entre pas dans le cadre d’un permis de construire doit être soumis à déclaration préalable si, cumulativement, la hauteur de l’exhaussement excède 2 mètres et l’exhaussement porte sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage / acrotère Les points haut de référence à prendre en compte pour le calcul de la hauteur d’une construction sont le faîtage ou le sommet de l’acrotère. Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure de toiture.

L’acrotère est le prolongement du mur de façade jusqu'à la toiture plate ou la toiture-terrasse

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. A l’article 10 du règlement, le gabarit peut être exprimé en nombre de niveaux. Pour être considéré comme un rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie sous ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au niveau du terrain pris en compte.

Hauteur La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre le point le plus haut de la construction (faîtage ou acrotère) et le point du terrain tel que défini par le règlement.

Limite séparative (latérale ou fond de parcelle)

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Ouvrage de soutènement

Un ouvrage de soutènement est un des dispositifs permettant de gérer les différences de niveau du terrain, en retenant la terre du niveau du terrain le plus élevé.

Dans le cas d’ouvrages de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque ouvrage ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Pan Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Réhabilitation Travaux de sauvegarde de la construction, d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation…

Saillie Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de la façade d’une construction ou le gabarit enveloppe de la construction.

Stationnement enterré Aire de stationnement située sous le niveau du terrain naturel et du terrain aménagé après travaux.

Stationnement semi-enterré Aire de stationnement située en partie sous le niveau du terrain naturel et du terrain aménagé après travaux, et dont le niveau de la dalle supérieure ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel et au terrain aménagé après travaux.

Surface de Plancher

La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couverts, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m.

Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction : elle ne prend ainsi pas en compte l'épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non, et quel que soit le matériau dont ils sont constitués (brique, verre, pierre, ...). L'épaisseur des matériaux isolants doit également être déduite.

La surface de plancher s'obtient après déduction des surfaces suivantes : ‐ Surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres

donnant sur l'extérieur. ‐ Vides et trémies (qui correspondent aux escaliers et ascenseurs). ‐ Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m. ‐ Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris

les rampes d'accès et les aires de manœuvres.

‐ Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, des combles avec un encombrement de la charpente important ou un plancher qui ne peut pas supporter des charges).

‐ Surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets.

‐ Surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune : Parties de bâtiments (couloirs, chaudière, canalisation, garde-corps...) et des terrains (jardins, parcs...) affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires.

‐ Surface égale à 10 % des surfaces de plancher destinée à l'habitation, après déductions des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière

Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et constituant l’assiette du projet.

Terrain naturel

Doit être considéré comme naturel, le profil de terrain tel que relevé́ au jour de la demande d’autorisation d’utiliser et d’occuper le sol, avant travaux de remaniement lies à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été́ , avant cette date, modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement, hors cas de fraude.

Terrain fini ou aménagé

Doit être considéré comme fini ou aménagé, le profil de terrain après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation d’un projet d’urbanisme.

Toitures (formes)

Toiture végétalisée Le principe de la toiture végétalisée consiste à recouvrir une toiture (généralement plate ou à faible pente) d’un substrat végétalisé.

N 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Article.13.N

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité avérée.

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers considérés.

Article.4.N

La plateforme :

L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché suffisant pour accéder au terrain support de la construction.

Affouillement

Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol. Tout affouillement qui n’entre pas dans le cadre d’un permis de construire doit être soumis à déclaration préalable si, cumulativement, la profondeur de l’affouillement excède 2 mètres et l’affouillement porte sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.

Annexe

Construction secondaire, non habitable, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, stationnement couvert, abris de jardin, bûcher, local technique, barbecue, petite serre d’agrément, piscine…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est non accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L'annexe accolée est considérée comme une extension de la construction principale. L'annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Nota : une piscine est une construction annexe.

Bahut (mur bahut)

Muret sur lequel repose une grille, des barreaux ou des travées de clôture.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination

Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain. Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations codifiées aux articles R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme, qu’il soit accompagné ou non de travaux.

A noter : en zones A et N, le changement de destination des constructions est autorisé uniquement pour les bâtiments identifiés au règlement graphique.

Clôture à claire-voie

Clôture ajourée. Le PLU exige une part minimum de surface ajourée pour le dispositif à claire-voie. NB : L’installation de clôtures est soumise à déclaration préalable.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Déblais

Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.

Destination

La destination des bâtiments en urbanisme correspond à ce pourquoi une construction est édifiée. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

N 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution :

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.N

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Article.6.N

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Alex fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.