Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, et les implantations en bordure du domaine public.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Article.2. 2AUhv

PARTICULIERES

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les voies et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les clôtures, dans les conditions définies sous l'article 11 ci-après.

- les travaux pour consolidation de voirie,

- les ouvrages de protection contre les risques naturels.

Dans la zone A, les secteurs Aa et A-oap6 et ses périmètres : - toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après. Dans le secteur Aa :

- tous travaux et installations, publics ou privés, susceptibles de modifier trop sensiblement l'état ou l'aspect des lieux, et de porter atteinte à la spécificité du site sont interdits, et notamment drainages ou remblais ainsi que les terrassements et assainissements.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Article.2.A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, le secteur Aa, non compris les périmètres :

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, sous réserve que soient pris en compte les éléments éventuels identifiés de la TRAME VEGETALE, dans le respect des orientations de l'OAP transversale (pièce n°5-2).

Dans la zone A et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, ou pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.

- les annexes ne sont autorisées que si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles dans le prolongement de l'acte de production.

- l’adaptation et la réfection de la construction existante,

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que deux annexes (y compris celles existantes) par construction à usage d’habitation, sous réserves :

• que la construction à usage d’habitation préexistante présente une surface de plancher

supérieure ou égale à 50 m2,

• que l’extension n’excède pas 30% de la SDP de la construction existante sans pouvoir excéder

60 m² de SDP, ne conduise pas à la création de logement supplémentaire et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

• que l’annexe ne soit pas une piscine, • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 40m², que leur hauteur

ne dépasse pas 4 m et qu’elles soient implantées à moins de 10 m de la construction principale. Une distance plus importante pourra être acceptée uniquement dans le cas d’implantation de garages dans les terrains en pente forte, si l’objectif est de se rapprocher de la voie de desserte,

• de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, • que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler

au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

- Les constructions à usage de logement de fonction nécessaire et lié au fonctionnement des exploitations professionnelles, dans la limite d’un logement de fonction par exploitation agricole professionnelle, sous les conditions cumulatives suivantes :

• que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée

en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

• que le logement n’excède pas 80 m² de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation

préexistante (ce logement ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants),

- les serres et tunnels agricoles.

- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, ni aux paysages naturels ou à l'exercice des activités agricoles.

- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments.

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Uniquement dans le secteur Aa, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone A, ainsi que :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à ladite activité, justifiée par l’importance

de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sous réserve d’une localisation adaptée au site et au milieu naturel.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les travaux nécessaires à la réhabilitation et la sauvegarde de la construction traditionnelle concernée.

- l’adaptation et la réfection de la construction existante,

- le changement de destination à conditions que :

• la destination projetée soit habitation, hébergement hôtelier (de type gîte), bureaux, artisanat,

exploitation agricole ou forestière et service public ou d'intérêt collectif.

• qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, • que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler

au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site. Le changement de destination est soumis à approbation de la CDNPS au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme.

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles L.421.3, R.421.26 à R.421.29 du CU.

Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque

leur destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière, à conditions :

- que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec une surface maximum de 30m², et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

- que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,

- que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique.

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les PLAGES AGRAIRES D'INTERÊT PAYSAGER et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, y compris le secteur A-oap6, et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :

- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants,

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage temporaire…),

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques,

- dans le secteur A-oap6, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter l’atteinte aux fonctionnalités écologiques et ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

- le changement de destination des BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION à conditions :

• d’être à sous-destinations de logement à condition d’être nécessaire à la surveillance du site

et dans la limite de 50 m² de SDP, d’artisanat et commerce de détail dans la limite de 20 m² de surface de vente, d’entrepôt, de bureau et à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,

• que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- l’adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant,

- les travaux et installations légères nécessaires aux destinations et sous-destinations admises,

- les clôtures de type agricole sans soubassement justifiées par des impératifs techniques ou de sécurité.

Aux abords des COURS D'EAU :

Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques5 et du caractère naturel

4F

des lieux. Cette disposition ne concerne pas :

- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,

- les travaux pour consolidation de voirie,

- les ouvrages de protection contre les risques naturels.

5 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article.7. 2AUhv

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les articles 8.2AUhv à 10.2AUhv ne sont pas réglementés.

Article.11. 2AUhv

CLOTURES

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les articles 12.2AUhv à 13.2AUhv ne sont pas réglementés.

6.1 - Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en débord sur le domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,

- les voies piétonnes/cycles publiques.

6.2 - Règles générales

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- extension ou réhabilitation des constructions existantes.

- annexes (à l’exception des piscines), à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3 - Cas particuliers :

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter :

- par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m,

- par rapport à l’axe de la RD909 un recul minimum de 18 m.

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES

7.1 - Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

7.2 - Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- annexes (à l’exception des piscines) dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 6 m,

- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

Article.8.A

Non réglementé

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.A

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

- les parties entièrement enterrées de la construction,

- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.

- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

- 12 m pour toute construction neuve à usage de bâtiment agricole professionnel,

- 9 m avec R+1+C pour les constructions à vocation d'habitation.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL ainsi que pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- la hauteur et le gabarit des constructions et installations existantes ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Dans le secteur A-oap6 : les constructions ne doivent pas excéder la volumétrie existante.

Article.11.A

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Sauf conditions affichées à l’article 2, le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.A

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 - Généralités

Conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords.

Pour toute extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (pré, petit jardin, verger…).

On se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2), concernant l’aspect extérieur :

- des constructions et installations agricoles,

- des constructions traditionnelles existantes pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,

- des clôtures dans les PLAGES AGRAIRES, ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUES et CORRIDORS ECOLOGIQUES.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, et les implantations en bordure du domaine public.

Dans le cas d’affouillements nécessaires à des constructions autorisées, leur profondeur ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition est également applicable aux constructions enterrées.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.

11.3 - Aspect des façades :

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels :

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UH.

11.4 – Toitures :

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels :

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UH.

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.

Si elles existent, elles doivent être de type agricole (piquets bois, ganivelle) et d’une hauteur maximale de 1,20 m.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL uniquement :

- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 1 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée,

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

Dans les PLAGES AGRAIRES, ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUES et CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.A

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement non couvertes doivent être réalisées en matériaux perméables.

Dans la zone A :

- les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Pour le traitement des abords d’une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- on se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Pour toute réhabilitation ou extension de CHALETS D'ALPAGES OU BATIMENTS D'ESTIVE :

- l’aménagement des abords doit respecter le caractère des lieux environnants.

Pour la TRAME VEGETALE :

- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).

Rubrique 2AU 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Article.13.A

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité avérée.

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers considérés.

Article.4.A

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Dans le secteur A-oap6 : le dispositif d’assainissement autonome des eaux usées sera conçu et positionné de manière à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement hydro-biologique de la zone humide située à proximité, en particulier le rejet des eaux traitées s’effectuera en aval hydraulique de cette dernière.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux).

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe.

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.

4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution :

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.A

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).

Article.6.A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE D’ALEX

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars 2026, approuvant la modification n°3 du PLU d’Alex,

Le Maire, Catherine HAUETER

Pièce N°3-1

SOMMAIRE

PREAMBULE

p.5

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.