Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs 2AUhv, UHi, UHv, UHv-oap1, UHve
- 9 rubriques
- PLU d'Alex, approuvé le 09/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.
Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone UH, ses secteurs et ses périmètres : - les constructions et installations à usage d'activités ne répondant pas aux conditions définies à
l'article 2 ci-après. - l'ouverture et l'exploitation de carrières de matériaux. - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de
logements. - le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes habitées, telles que visés à
l’article R. 111-37 du Code de l’Urbanisme (CU), qu’elles aient ou non conservé leur mobilité. - les activités de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - les constructions et installations agricoles nouvelles. - les constructions et installations légères, transportables, non fondées, sauf dans le cas de chantiers
provisoires, ou de bâtiments publics ou d'intérêt collectif. Dans le secteur UHve uniquement : - toute construction et installation ne figurant pas à l'article 2 UH. Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et les ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL : - toute construction et installation ne figurant pas à l'article 2 UH. Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE : - tout travaux ne figurant pas à l'article 2 UH.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Article.2.UH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone UH ses secteurs et ses périmètres :
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
- Les activités artisanales, à condition que cette activité ait vocation de service de proximité.
- les annexes, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale.
- les dispositifs antibruit, uniquement en bordure des RD 16 et 909, d'une hauteur maximale de 2 mètres, à condition :
▪ qu'ils soient constitués de mouvements de terres végétalisés en bordure des voies de circulation considérées,
▪ ou implantés derrière une haie vive.
- lorsqu’une construction ou installation existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, et sous réserve des recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
- au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme :
▪ dans le périmètre de MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UHv-oap1 : toute opération à vocation d'habitat doit comprendre un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pérennes.
▪ dans l’ensemble de la zone UH et ses secteurs, à l’exception du secteur UHv-oap1 : pour toute opération d’habitat en construction neuve ou réhabilitation d’une construction existante créant 4 logements ou plus, au minimum 30% des nouveaux logements doivent être des logements locatifs sociaux pérennes ou en accession sociale de type BRS (Bail Réel Solidaire).
Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée peut être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.
Le nombre de logements sociaux sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que les décimales résultant de l’application du pourcentage sont strictement supérieures à 50. En deçà, elles seront arrondies au nombre entier inférieur (exemple : 3,50 = 3 logements sociaux, 3,51 = 4 logements sociaux).
Dans les secteurs UHv et UHv-oap1 uniquement, y compris le GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu :
- les constructions et installations à usage de commerce, à condition que cette activité ait vocation de service de proximité.
Dans le secteur UHve :
- les constructions et installations à condition qu'elles aient usage d'équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction de ces équipements.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension dans les conditions fixées à l’article 9.UH des constructions et installations existantes,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- hors GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu : la reconstruction après démolition des constructions existantes, à condition d’être justifiée par des impératifs de sécurité et/ou de salubrité, et que leur emprise au sol n'excède pas celle de la construction pré-existante majorée de la possibilité d'extension définie à l’article 9.UH,
- uniquement au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, tel que figurant au règlement graphique du PLU (pièce 3-2b) : la reconstruction après démolition des constructions existantes, sous réserve que la démolition ne porte pas atteinte à la préservation du caractère patrimonial du chef-lieu, ainsi que les constructions nouvelles.
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421.26 à R.421.29 du CU.
Dans les ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL, sous réserve de ne pas porter pas atteinte au caractère patrimonial des lieux et aux perspectives dominantes :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- l’adaptation et la réfection dans le volume des constructions existantes,
- une annexe par unité foncière, non comprises celles existantes, à échéance du PLU, sous réserve de préserver le caractère patrimonial des lieux et les perspectives dominantes.
Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE :
- leur démolition, uniquement dans le cas d’impératif de sécurité, dûment justifié,
- les travaux de restauration et d’adaptation, notamment pour les granges et mazots en vue d’un usage en tant qu’annexe, à condition de contribuer à valoriser leur caractère patrimonial,
- leur déplacement, uniquement dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions ou des aménagements, sous réserve qu’ils soient conservés et valorisés dans le cadre de l’aménagement des espaces publics et/ou privatifs.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Aux abords des COURS D'EAU :
Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques 1 et du caractère naturel
0F
des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels. Conditions d’urbanisation pour le secteur UHv-oap1 :
L'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles. Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.
Pour chaque opération projetée, le pourcentage minimum de logements sociaux s'applique.
1 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe
Rubrique UH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.1 - Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU,
- les voies piétonnes/cycles publiques.
6.2 - Règles générales
Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :
- dans la zone UH et le secteur UHi : 4 m,
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve : 3 m.
L'implantation entre 0 et le recul exigé ci-dessus vis-à-vis de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au Règlement Graphique (pièce n°3-2-a), dans les cas et secteurs suivants :
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- annexes (à l’exception des piscines), à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m.
- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
Les piscines doivent respecter un recul minimum de :
- dans la zone UH et le secteur UHi : 4 m,
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve : 3 m.
6.3 – Cas particuliers :
A. Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver notamment la typologie d'implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune.
B. Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter :
- par rapport à l’axe de la RD16 un recul minimum de 25 m,
- par rapport à l’axe de la RD909 un recul minimum de 18 m.
Article.7.UH
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1 - Généralités
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
7.2 - Règles générales
Dans la zone UH et le secteur UHi :
- la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve :
- la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Dans la zone UH et l'ensemble de ses secteurs, les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré) de la limite séparative dans les cas suivants :
- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne,
- construction ou reconstruction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans l'alignement de celles existantes en ordre continu, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement, et en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle, un recul minimum de 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré). Les façades sur rue de constructions concernées pourront admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- annexes (à l’exception des piscines) dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- ouvrages de soutènement des terres compris dans une bande de 0 à 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de :
- dans la zone UH et le secteur UHi : 4 m,
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve : 3 m.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne.
- des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction.
Article.8.UH
Non réglementé
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article.9.UH
Rubrique UH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,
- aux constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.
La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain aménagé fini après travaux (le niveau du terrain le plus bas est retenu).
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :
- les parties entièrement enterrées de la construction,
- les rampes et portes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés, uniquement au droit de l’ouverture nécessaire à l’accès des véhicules, et dans la limite d’un seul accès d’une largeur maximale de 5m.
- ainsi que les ouvrages ou installations techniques de faibles hauteurs situées en toiture (cheminées, antennes, ventilations…).
La hauteur des constructions et installations ne peut excéder :
- dans la zone UH et le secteur UHi :
9 m, soit RDC+1+C
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve :
11,5 m, soit RDC+1+C
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, dans le cas de construction neuve : 11,5 m, soit RDC+1+C.
- au sein des ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL : la hauteur de l’annexe ne doit pas excéder : 3,5 m.
- dans les autres cas, la hauteur et le gabarit des constructions et installations ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.
Article.11.UH
Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :
- dans la zone UH uniquement :
0,20
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHve :
0,40,
- dans le secteur UHi :
0,15,
- Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
✓ au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu : 0,50.
✓ au sein des ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL : l’emprise au sol de l’annexe est limitée à 20 m2.
✓ hors GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, dans le cas d’extension d’une construction existante et de reconstruction après démolition : +20% de l’emprise au sol de la construction existante ou pré-existante, et ce, à l’échéance du PLU,
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions n'est pas réglementé dans les cas suivants :
- équipements publics et constructions d'intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- reconstruction dans le volume existant après sinistre, conformément à l'article L.111.15 du CU,
- aménagement de terrasses extérieures de plain-pied.
L’emprise au sol totale des annexes autorisées (hors piscine) ne doit pas excéder 40 m².
Article.10.UH
Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
11.1 - Généralités
Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes d'implantation et d'architecture définis dans l'OAP du secteur UHv-oap1 (pièce n°3-1) et se reporter également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Conformément à l'article R.11 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-après ne s'appliquent pas aux constructions et installations à vocation d'équipements publics et d'intérêt collectif compte tenu de l’importance de leurs programmes, de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisant des types de façades et de toitures spécifiques et adaptés. Toutefois, elles doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant, et une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des volumes, des façades et des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour toute extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante :
- pour toute réhabilitation ou extension, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades, des matériaux et des teintes de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
- pour toute reconstruction ou construction nouvelle, il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l'emploi des matériaux et des teintes en façades,
- les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.
- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être soit intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage.
11.2 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains, les garages, les caves et autres pièces enterrées, les piscines, et les implantations en bordure du domaine public.
Dans le cas d’affouillements nécessaires à des constructions autorisées, leur profondeur ne doit pas excéder 4 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition est également applicable aux constructions enterrées.
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Dans le cas de murs de soutènement en paliers, la distance horizontale entre chaque mur ne doit pas être inférieure à 1,5 m.
Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre maçonnée ou en bois-debout. Le recours à l’enrochement cyclopéen n’est pas privilégié et ne peut être autorisé qu’en cas de contraintes techniques avérées. Son emploi doit être justifié du point de vue paysager, de l’implantation de la construction, des caractéristiques du terrain ou des aménagements afférents, de la sécurité et son exécution doit être réalisées dans les règles de l’art, et en pierre locale.
11.3 - Aspect des façades
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour toute construction nouvelle, reconstruction après démolition, extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante :
- il convient également de se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
11.4 - Toitures :
Les toitures des constructions, sauf les toitures "terrasses", doivent comporter un débord de toiture d'une profondeur minimum de 0,80 m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,30 m minimum sur les murs pignons et sur les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2. Un débord de toiture d’une profondeur inférieure pourra être toléré dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante.
11.4.1 - Forme et volume des toitures :
La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,
- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas, …
Sont interdites :
‐ les toitures à un seul pan, à l’exception :
✓ des toitures « terrasse », plates ou à faible pente couvrant les constructions principales, qui sont admises dans la limite de 25% de l’emprise au sol totale de la construction principale,
✓ des toitures intégralement adossées à la façade de la construction, couvrant un volume de gabarit inférieur à cette dernière,
✓ des toitures plates ou à faible pente couvrant les annexes, à condition qu’elles soient végétalisées.
‐ les toitures à quatre pans et pyramidales.
Dans le secteur UHve uniquement, les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l'ensemble de la construction à condition d'être végétalisées ou d'utiliser des matériaux compatibles avec l'environnement bâti.
11.4.2 - Couverture des toitures :
Pour les constructions principales :
‐ les toitures à pan doivent être d’aspect tuile ou matériaux similaires et de teinte brun rouge, brun ou gris foncé Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés,
‐ l’emploi du bac acier peut être toléré selon les caractéristiques de la construction, sous réserves d’insertion dans le site et l’environnement bâti dument justifiés,
‐ les toitures "terrasses", plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
Pour les annexes :
‐ les toitures doivent être végétalisées ou employer des matériaux d’aspect et de teinte compatible avec la toiture de la construction principale et l’environnement bâti.
Les matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant sont interdits en toiture.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour toute construction nouvelle, reconstruction après démolition, extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante :
- il convient également de se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
11.5 – Clôtures :
Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune.
Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
Les clôtures doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie, visuellement perméable sur l’ensemble de leur longueur, surmontant ou non un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, l’ensemble de ces éléments ne devant pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 m.
Dans le cas de clôture doublée d’une haie, seules sont admises les haies vives d’essences locales. Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.
Les portails d’accès doivent être de forme simple et droite, à clairevoie, de même hauteur que la clôture et s’harmonisant avec cette dernière.
Cas particuliers :
‐ Dans le cas de clôtures situées en limite séparative et non visibles depuis l’espace public : les clôtures de type « brise-vue », non pleines et d’une hauteur maximale de 2 m peuvent être admises.
‐ Les clôtures installées sur les ouvrages de soutènement doivent d’être constituées d’un dispositif rigide, à claire-voie, qui présente une bonne intégration dans le paysage et le bâti environnements. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 m.
‐ En limite des espaces agricoles, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois, ganivelle) et d’une hauteur maximale de 1,20 m.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL uniquement :
- au sein du GROUPEMENT BATI D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL du chef-lieu, les clôtures implantées en limite du domaine public ne doivent pas excéder une hauteur de 1,20 m. Cette disposition ne concerne pas les murs existants, pour lesquels on se reportera à l’OAP transversale,
- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
Article.12.UH
Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Espaces Boisés Classés Sans objet.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres
Le cas échéant, on se reportera aux principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations définies figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Toute opération doit comporter un minimum d’espaces verts, clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et correspondre à une part minimum du terrain d’assiette du projet :
- dans la zone UH :
40%,
- dans les secteurs UHv et UHv-oap1 :
30%,
- dans le secteur UHi :
60%,
- dans le secteur UHve :
10%,
- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces verts n’est pas réglementée.
Pour toute opération de 4 logements et plus :
- un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager partagé …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,
- la totalité des espaces libres non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés,
- les aires de stationnement de surface non couvertes doivent être plantées et réalisées en matériaux perméables, sauf contrainte technique dument justifiée liée à la nature du sol.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.
Pour les ESPACES NON BATIS D’INTERET PATRIMONIAL :
- ils doivent être aménagés avec simplicité, en rapport avec le caractère rural des lieux, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).
Pour la TRAME VEGETALE :
- elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale (pièce n°5-2).
Rubrique UH 8Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.
Toute tranche commencée comptera pour une place.
Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :
- pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :
• deux logements et moins : 2 places par logement, dont 1 couverte, • plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement, dont 1 place intégrée dans le
volume de la construction.
Dans le cas d'une opération d’habitat collectif ou d'aménagement de 4 logements, ou 4 lots, et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots.
- dans le cas de constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration, de chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20m² de salle de restauration.
- dans le cas de constructions et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, de commerce et artisanat, le stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.
- Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, dans le cas de réhabilitation ou extension d’une construction existante, et en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, l'aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 100 m de l'opération est admis. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.
Pour le stationnement des deux roues : il doit répondre aux besoins de l’opération.
UH
Article.13.UH
Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
3.1 - dispositions concernant les accès
Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
- une pente inférieure ou égale à 10%, sur une longueur d'au moins 5m, à partir de la chaussée de la voie publique. Dans le cas d’accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, une pente maximale de 8% est exigée,
- un tracé facilitant la giration des véhicules.
- un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Pour le secteur UHv-oap1, l'accès aux constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
3.2 - Dispositions concernant la voirie
Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
En tout état de cause, la largeur des voies nouvelles ne peut être inférieure à :
- dans la zone UH et l'ensemble de ses secteurs, à 5 m de plateforme.
- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, à 3,5 m de chaussée.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Cas particulier : En cas d'existence au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2-a) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Article.4.UH
Rubrique UH 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées
Conformément aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif.
Dans le secteur UHi uniquement :
- en l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension dans les secteurs programmés à moyen-long terme, toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif.
- dans les secteurs programmés à moyen terme, les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de la création de ce dernier.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Tout terrain d'assiette d'une opération doit comporter un minimum d'espaces perméables, lesquels doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, correspondant à une part du terrain d’assiette du projet :
- dans la zone UH et le secteur UHi :
60%,
- dans les secteurs UHv et UHv-oap1 :
50%,
- dans le secteur UHve :
40%.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces perméables n’est pas réglementée.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux),
- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux
pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les solutions techniques de gestion des eaux pluviales (conception, dimensionnement et implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales) devront figurer dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments sur la gestion des eaux pluviales, le dossier pourra faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Il n'est autorisé qu’une antenne de télédistribution par propriété et une antenne collective par copropriété.
4.5 – Collecte des déchets
Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Article.5.UH
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Toutefois, dans le secteur UHi, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
Article.6.UH
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
COMMUNE D’ALEX
MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars 2026, approuvant la modification n°3 du PLU d’Alex,
Le Maire, Catherine HAUETER
Pièce N°3-1
SOMMAIRE
PREAMBULE
p.5
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.