Rubrique 1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone 1AUh et ses périmètres :
- les constructions et installations à usage d'activités ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
- l'ouverture et l'exploitation de carrières de matériaux.
- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements.
- le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes habitées, telles que visés à l’article R. 111-37 du Code de l’Urbanisme (CU), qu’elles aient ou non conservé leur mobilité.
- les activités de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
- les constructions et installations agricoles nouvelles.
- les constructions et installations légères, transportables, non fondées, sauf dans le cas de chantiers provisoires, ou de bâtiments publics ou d'intérêt collectif.
Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE :
- tout travaux ne figurant pas à l'article 2 UH. Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Article.2.1AUh OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone 1AUh et ses périmètres :
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) du terrain naturel, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
- les constructions et installations à usage artisanal, à condition que cette activité ait vocation de services de proximité.
- les annexes, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale.
- les dispositifs antibruit, uniquement en bordure des RD 16 et 909, d'une hauteur maximale de 2 mètres, à condition :
- qu'ils soient constitués de mouvements de terres végétalisés en bordure des voies de circulation considérées,
- ou implantés derrière une haie vive.
Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE :
- toute opération à vocation d'habitat doit comprendre un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pérennes,
Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée peut être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.
Le nombre de logements sociaux sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que les décimales résultant de l’application du pourcentage sont strictement supérieures à 50. En deçà, elles seront arrondies au nombre entier inférieur (exemple : 3,50 = 3 logements sociaux, 3,51 = 4 logements sociaux).
Pour les ELEMENTS DU PATRIMOINE VERNACULAIRE :
- leur démolition, uniquement dans le cas d’impératif de sécurité, dûment justifié,
- les travaux de restauration et d’adaptation, notamment pour les granges et mazots en vue d’un usage en tant qu’annexe, à condition de contribuer à valoriser leur caractère patrimonial,
- leur déplacement, uniquement dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions ou des aménagements, sous réserve qu’ils soient conservés et valorisés dans le cadre de l’aménagement des espaces publics et/ou privatifs.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones bleues du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-4).
Aux abords des COURS D'EAU :
Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques3 et du caractère naturel
F2 des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,
- les travaux pour consolidation de voirie,
- les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Conditions d’urbanisation :
3 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe
Pour les secteurs 1AUhv-oap4 et 1AUhi-oap3, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.
Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.
Pour chaque opération projetée au sein du secteur 1AUhv-oap4, le pourcentage minimum de logements sociaux s'applique.