Article AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
Les constructions peuvent s'implanter : - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
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Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont autorisées, à condition : - qu'elles soient compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. En particulier, si l'opération d'aménagement envisagée ne concerne qu'une partie de la zone, elle ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone. - que les équipements inhérents à chaque opération soient à la charge des constructeurs et aménageurs. Leur dimensionnement doit répondre aux besoins engendrés par l’urbanisation de la totalité de la zone.
Ne sont autorisées que : - les constructions et équipements à vocation sportive, culturelle, de loisirs, et de tourisme, - les constructions et équipements liés au fonctionnement de la zone et aux activités autorisées, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les équipements collectifs, - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
Les niveaux enterrés, partiellement ou en totalité, des constructions sont déconseillés.
Intitulé du document : Accès et voirie.
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1 - Accès.
2 - Voirie.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur de caractéristiques suffisantes.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes pour assurer les besoins actuels et futurs (notamment la défense contre l'incendie).
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
2.2 - Eaux pluviales.
3 - Autres réseaux.
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée, en particulier dans les opérations d'ensemble.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.
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Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
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Les constructions peuvent s'implanter . soit à l'alignement de la voie, . soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
(Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
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Les constructions peuvent s'implanter :
(Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
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Néant.
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Néant.
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Hauteur des constructions.
Intitulé du document : Aspect extérieur.
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1 - Généralités.
2 - Toitures.
2.1 - Formes de toitures.
2.2 - Matériaux de toitures.
3 - Matériaux et couleurs de façades.
4 - Clôtures.
5 - Divers. Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
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Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manoeuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
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Les plantations existantes sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales. Cette règle s'applique tout particulièrement aux haies présentes sur l’ensemble de la zone qui sont identifiées comme éléments de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression (dessouchage, …) de haie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui pourra imposer son remplacement.
(Voir l'annexe p. 27 pour la définition d’une haie).
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de AMANCEY.
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11126 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
(voir en annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme)
2 - Les articles L. 421-3 et R. 111-4 du Code de l'Urbanisme restent applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, notamment en ce qui concerne le stationnement : « Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. » « L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. »
3 - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
4 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est rendu public ou approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
Cependant, selon l'article L. 315-2-1, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
(voir en annexe pour le lotissement et pour la définition de la majorité des co-lotis)
5 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
6 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
7 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
8 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (9 bis, rue Charles Nodier - 25 043 BESANCON CEDEX), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional d'Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites conformément à l'article 257 du Code Pénal".
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis de Monsieur le Préfet, qui consulte le Directeur du Service de l'Archéologie (décret n° 86.192 du 5 février 1986).
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également :
En outre, sont reportés, s’il y a lieu, les éléments énumérés à l'article R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
zone d’urbanisation future à vocation d’habitat possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone,
Elle comporte le secteur AULa dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent : - la zone A : zones agricoles. Elle comporte le secteur Ax destiné au passage de lignes de transport d’énergie électrique.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent : - la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte le secteur Nx destiné au passage de lignes de transport d’énergie électrique.
5 - Les espaces boisés classés.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
6 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).
7 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
8 - Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles d’emprise au sol, indiquées aux articles 9 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public de faible emprise, si l’économie du projet le justifie.
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
Les règles de densité, indiquées aux articles 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
UA
Principalement affectée à l'habitation, cette zone, à caractère ancien, peut également accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation. L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles L. 4301 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA. Elle comporte les secteurs UAa dans lesquels l’assainissement de type individuel est obligatoire.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Rappels. 1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration :
Forestier, notamment en ce qui concerne le défrichement.
PLU d'Amancey, approuvé le 27/08/2004, 14 articles pour la zone AUL.
Secteur du plan : AULa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.