Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AUZone à Ambierle

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé SOUS-SECTION 3B – QUALITÉ URBAINE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Combien d'espaces verts ?
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Non réglementé
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

La zone 2AU, actuellement non équipée et non constructible, est destinée à l’urbanisation à long terme. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme. Sa vocation est d’accueillir des habitations, dans le cadre d’opérations d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements offrant un plan d’aménagement de zone cohérent et compatible avec les orientations d’aménagement du PLU.

Le texte du règlement de la zone 2AU, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 160 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière - d’habitation - de commerce et activités de services - et les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les terrains de camping, - les dépôts d’ordures, de véhicules hors d’usage et de matériaux inertes

  • les affouillements et exhaussement de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 10 zones

Les équipements d’intérêt collectif et services publics, sont autorisés s’il s’agit de : - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées et dans la mesure où ils ne compromettent pas une urbanisation maîtrisée de la zone au moment de son ouverture à l’urbanisation.

Section 2 – equipements et reseaux

Article 2AU 5Obligation en matiere d’infrastructure et reseaux de communication electronique

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Section 3 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Sous-section 3A – volumétrie et implantation des constructions

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES AUTRES SUR UN MEME TENEMENT

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Constructions les unes par rapport aux

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Sous-section 3B – qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Article 2AU 11Caracteristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que des clôtures

Le même sujet dans les 10 zones

1. Caractéristiques architecturales - généralité

Non réglementé

Article 2AU 12Obligations en matière de performances energétiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Sous-section 3C – traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATION

Le même sujet dans les 10 zones

D’aires de jeux et de loisirs

Non réglementé

Article 2AU 14Surfaces non imperméabilisées

Le même sujet dans les 10 zones

Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols

Article 2AU 16Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Sous-section 3D – stationnement

Article 2AU 17 – stationnements

Non réglementé

Zone 2AUX

Zone 2AUX

Caractere de la zone

La zone AU2X, actuellement non équipée et non constructible, est destinée à l’urbanisation à long terme. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Sa vocation est d’accueillir des activités, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements offrant un plan d’aménagement de zone cohérent et compatible avec les orientations d’aménagement du PLU.

Section 1 – destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de AMBIERLE. Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 53114), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne - Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ; Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif L’article L. 133-1 du code de la santé public oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 -

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U)

en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents

Dispositions Générales graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone UA, correspondant à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
  • La zone UB correspondant aux extensions de l’urbanisation autour du centre ancien et des quartiers de la Collonge, le Serrurier, Château Gaillard, la Ranche, Hauteville et les Bessons. Les constructions s’y édifient généralement en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu.

Elle comporte un secteur UBr destinée à l’accueil d’une résidence pour personnes handicapées. o La zone UL réservée à l’accueil d’équipements collectifs liés aux activités scolaires, sportives, culturelles et de loisirs.

  • La zone UX zone destinée à recevoir des activités économiques, artisanales, et ou commerciales.

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone 1AU, dotée d’équipements de dimension suffisante en périphérie immédiate, est destinée à l’urbanisation à court terme.
  • La zone 2AU, actuellement non équipée et non constructible, est destinée à l’urbanisation à long terme. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
  • La zone AU2X, actuellement non équipée et non constructible, est destinée à l’urbanisation à long terme pour de l’activité. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger de l’urbanisation afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte Elle comprend :

  • Un secteur agricole viticole protégé Av, inconstructible afin de préserver le potentiel viticole de la commune. - Un secteur Al, réservé à l’accueil d’activités de tourisme et de loisirs. - Un secteur Ax, réservé à un site de la zone agricole accueillant une activité existante.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N désigne une zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en raison d’une part de l’existence de risques naturels ou de nuisantes, et d’autre part en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend :

  • Un secteur Ns, réservé au pôle sportif extérieur - Un secteur Nl, réservé à l’accueil d’activités de tourisme et de loisirs.

Article 4DÉFINITIONS

1 - Adaptations mineures Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles

Dispositions Générales d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface de plancher.

La « mesure » est appréciée vis-à-vis de trois critères :

L’habitabilité :

L’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l’exercice plus commode d’une activité sans en changer l’importance.

Le potentiel du bâtiment :

Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

La qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l’étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.

3 - Mesure de la hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. En cas de terrain en pente (supérieure à 10%), la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et le faitage ou l’acrotère suivant les cas.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442.1 et R. 442.1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L. 311.1 du Code Forestier. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L. 113-1 et L. 1132 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

Article 6AVAP

Certaines parties du territoire communal d’AMBIERLE sont couvertes par une AVAP (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine). Les différents secteurs de cette AVAP sont représentés sur le plan de zonage du PLU. Les AVAP visent à protéger les sites et quartiers pour des raisons d’ordre esthétique et historique. Elles ont pour enjeu l’affirmation d’une mise en valeur du patrimoine. Ainsi l’étude AVAP analyse et identifie les enjeux patrimoniaux, urbains et paysagers et détermine quels sont les problèmes inhérents à sa conservation et sa mise en valeur. Elle met au point un ensemble de dispositions règlementaires destinées à gérer ce patrimoine en fonction des enjeux identifiés. Ces dispositions constituent un ensemble de servitude d’utilité publique supérieure aux dispositions du PLU. Pour les secteurs concernés, il convient donc de se reporter aux dispositions réglementaires spécifiques mentionnées au règlement de l’AVAP.

Article 7ACCES ET VOIRIE – ROUTES DÉPARTEMENTALES

Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R. 110-2 du Code de la Route. Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne

Dispositions Générales compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer.

Routes départementales

Numéro RD 4

Nature RIL

RGC et RIG

Rig

RD 8

RGC et RIG

RD 47

Ril

RD 52

Ril marges de recul par rapport à l'axe

Habitations

15 m application loi Barnier 75m 25 m si dérogation loi Barnier

25 m application loi Barnier 75m 25m si dérogation loi Barnier

15 m 15 m

Autres constructions

15 m application loi Barnier 75m 20 m si dérogation loi Barnier

20 m application loi Barnier 75m 20 m si dérogation loi Barnier

15 m 15 m

La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d’urbanisme peuvent justifier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul. Les reculs particuliers suivants sont en outre, à respecter, au-delà des limites d’agglomération : - recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au- delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. - les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. - servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L. 113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R. 111-6 du Code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé). La création d’accès est interdite s’ils n’offrent pas une visibilité suffisante, notamment en en courbe, entrée/sortie de courbe, à proximité d’une intersection ou à proximité d’un masque à la visibilité qui ne peut pas être supprimé avant la création de l’accès. L’implantation de masques (haies, murs, panneaux, …) réduisant la visibilité depuis les accès créés est interdite.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Zone UA

Caractere de la zone

Cette zone correspond à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

Zone de type urbain à vocation mixte, elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services, des équipements et des activités non nuisantes.

Zone UA

Section 1 – destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Les 9 autres zones d'Ambierle

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ambierle, approuvé le 22/09/2025, 16 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.