Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R. 110-2 du Code de la Route. Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne
Dispositions Générales compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer.
Routes départementales#
Numéro RD 4
Nature RIL
RGC et RIG
Rig#
RD 8
RGC et RIG
RD 47
Ril#
RD 52
Ril marges de recul par rapport à l'axe#
Habitations
15 m application loi Barnier 75m 25 m si dérogation loi Barnier#
25 m application loi Barnier 75m 25m si dérogation loi Barnier#
15 m 15 m
Autres constructions
15 m application loi Barnier 75m 20 m si dérogation loi Barnier#
20 m application loi Barnier 75m 20 m si dérogation loi Barnier#
15 m 15 m
La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d’urbanisme peuvent justifier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul. Les reculs particuliers suivants sont en outre, à respecter, au-delà des limites d’agglomération : - recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au- delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. - les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. - servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L. 113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R. 111-6 du Code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé). La création d’accès est interdite s’ils n’offrent pas une visibilité suffisante, notamment en en courbe, entrée/sortie de courbe, à proximité d’une intersection ou à proximité d’un masque à la visibilité qui ne peut pas être supprimé avant la création de l’accès. L’implantation de masques (haies, murs, panneaux, …) réduisant la visibilité depuis les accès créés est interdite.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA#
Zone UA
Caractere de la zone#
Cette zone correspond à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
Zone de type urbain à vocation mixte, elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services, des équipements et des activités non nuisantes.
Zone UA
Section 1 – destination des constructions, usage des sols et natures d’activites#