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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Ambierle

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d'ensemble portant sur un tènement d’une superficie de plus de 3000 m² ou plus de 10 logements, il doit être prévu l'aménagement d'espaces verts collectifs représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération dont la moitié d’un seul tenant.
Le caractère de la zone UATexte du document

Cette zone correspond à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 160 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière - de commerce de gros - d’industrie - d’entrepôt

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les terrains de campings et le stationnement des caravanes isolées sauf au lieu de la résidence principale - les installations et travaux divers exceptés les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de matériaux de rebut visibles depuis l’espace public - Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles nécessaires à la vie urbaine - les affouillements et exhaussement de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Et tout autre construction ou installation incompatible avec le caractère de la zone.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

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Les constructions à usage d’activités, de bureaux, de commerces, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les installations et travaux divers sont autorisés dans la mesure où : - par leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants dont l’habitat demeure l’affectation principale - elles permettent la remise en valeur ou l ‘animation de l’ancien Prieuré et du bourg se développant autours, des monuments et du quartier - elles font partie d’une étude générale de réutilisation et de restauration.

Section 2 – equipements et reseaux

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

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Le long des départementales, se reporter à la Dispositions Générale 7.

1 – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins avec accord écrit entre les propriétaires concernés constaté par acte authentique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation.

2 – Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux besoins des opérations qu'elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions. Elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Les voies publiques doivent également permettre l’utilisation des engins de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

La création de voies publique ou privées communes à plusieurs fonds, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 5 mètres de largeur minimale de chaussée. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier. En cas d'impossibilité, il peut être admis des voies en impasse, aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour. Ces normes peuvent être adaptées lorsque la topographie des lieux la qualité d’ensemble du projet ou l’environnement bâti le justifie.

3 – Cheminements piétons Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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1 – Alimentation en eau potable L’alimentation en eau potable par une ressource privée est interdite. Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement des eaux usées Le recours à un dispositif d’assainissement autonome est interdit. Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau séparatif d'assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3 – Électricité, télécommunication et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordement d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Lorsque cela est possible, les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain pour le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux urbains.

4– Éclairage des voies Concernant l’éclairage public des voies de circulation, les nouvelles voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune.

Article UA 5Obligation en matiere d’infrastructure et reseaux de communication electronique

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Non réglementé.

Section 3 – caracteristiques urbaines, environnementales et paysageres

Zone UA

ARCHITECTURALES,

Sous-section 3A – volumétrie et implantation des constructions

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec les constructions voisines ; d’une manière générale, les constructions devront poursuivre l’alignement existant.

Toutefois, sous réserve que les conditions de sécurité le permettent, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Lorsque l’implantation des constructions existantes sur la propriété ou sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. - La reconstruction à l’identique après sinistre - Les piscines non couvertes - Les annexes de moins de 3,50 mètres de hauteur et ne créant pas d’accès direct sur la voie.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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Les constructions nouvelles devront être implantées : - soit d’une limite séparative à l’autre. - soit sur au moins une des limites séparatives (construction mitoyenne d’un seul côté) par un élément construit qui se trouvera à l’alignement tel que : porche, mur, mur bahut, grille, etc. Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant - Les piscines non couvertes, lesquelles devront respecter un retrait de 2 mètres - Les annexes de moins de 3,50 mètres de hauteur

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TENEMENT

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Non réglementé

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Condition de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère ou faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.

Règle de hauteur 1. Les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, en respect de la silhouette générale de la rue. 2. La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres.

3. La hauteur des constructions neuves ou des constructions modifiées dans leur hauteur, sera égale au moins à la hauteur (à l’égout) de l’immeuble adjacent le plus bas, sans que la différence de hauteur ne puisse dépasser de plus de 2 mètres.

4. Quant aux annexes, elles sont limitées à une hauteur de 4,5 mètres.

Cette limite de hauteur ne s’applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. - aux équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.)

Sous-section 3B – qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Article UA 11Caracteristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que des clotures

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1. Caractéristiques architecturales - généralité

La qualité architecturale relève d'une volonté de recherche d'un équilibre entre, d'une part le programme et d'autre part la vocation du site. On doit trouver dans l’aspect extérieur un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet dans le paysage environnant.

Particularités locales Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. D’une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les imitations de matériaux tels que fausse pierre, faux bois, les matériaux précaires sont exclus.

Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Bâtiments annexes À l’exception des vérandas, couverture de piscine, verrière, serre, ombrière bioclimatique, carport, les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. Des dispositions différentes de matériaux et d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les annexes de faible importance (inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique desservant la parcelle.

Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site et au bâti.

Exceptions Pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et les équipements publics, les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions pourront être adaptées, notamment pour respecter le style et les matériaux d’origine et l’existant.

2. Implantation et adaptation au terrain

L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent tenir compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Les mouvements de terre apparents ne doivent pas excéder 1,2 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux et 1,5 mètre en dessous du terrain naturel avant travaux Sur terrain plat, les pentes de terre ne doivent pas excéder 20%.

3. Volumes

Les formes et les volumes de constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation), l’orientation, les vents dominants. Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons.

4. Toitures

Les toitures auront une pente comprise entre 30 et 60%, et seront composées de 2 pans minimum. Toutefois, une pente de toit différente peut être acceptée en cas de projet d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas cette règle. La pente de toit sera alors celle du bâtiment existant. Dans les secteurs couverts par l’AVAP, les pentes de toit ne devront pas être supérieures à 40%. D’une manière générale, le jeu des toitures recherchera la simplicité. Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes isolées et les appentis accolés à la construction. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans les cas suivants : - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens Les débords de toit seront compris entre 0,30 mètre et 1 mètre du nu du mur. Les couvertures des bâtiments d’habitation et bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur naturelle rouge. Toutefois, dans le cas de constructions existantes, la rénovation de la toiture à l’identique sera admise. Sont exclus comme matériaux de couverture les tôles ondulées et les matériaux de type fibrociment. Les éléments non traditionnels de caractère technologique tels que les paraboles, ainsi que les installations et ouvrages en faveur des énergies renouvelables doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions et au paysage environnant. Seules les ouvertures intégrées à la pente de toiture sont autorisées. Les frontons, lucarnes à frontons et jacobines sont admis. Les vérandas, les couvertures de piscine, les verrières, les serres, les ombrières bioclimatiques et les carports ne sont pas soumis aux règles ci-dessus concernant les toitures.

5. Façades

Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales », et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. Les matériaux de façade, les enduits, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur « sable de pays », rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. L’utilisation d’autres matériaux peut être envisagée sous réserve que les coloris et matériaux utilisés assurent une bonne intégration du projet dans son environnement. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris sont interdits. Les bâtiments d’activités devront être soit en bardage bois, soit en bardage teinté de sable de pays, soit enduits de couleur sable de pays. À l’exception des bâtiments réalisés en matériaux naturels, les constructions respecteront les couleurs du nuancier consultable en Mairie et donné en annexe du présent règlement. Les vérandas, les couvertures de piscine, les verrières, les serres, les ombrières bioclimatiques et les carports ne sont pas soumis aux règles ci-dessus concernant les façades.

6. Clôtures

La clôture est facultative. De manière générale, l'aspect et la hauteur des clôtures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport à l'environnement bâti existant. Les murs de clôture anciens en matériaux traditionnels, séparant le domaine public du domaine privé, devront être conservés ou restaurés en respectant les matériaux et techniques originels. En limites séparatives et le long des voies et emprises publiques, trois types de clôtures sont autorisés : - clôture par grillage galvanisé, éventuellement doublé d’une haie végétale composée de feuillus, au plus de même hauteur, - mur bas traité comme les façades des bâtiments, éventuellement doublé en cas de garde-corps d’une haie végétale composée de feuillus : la hauteur totale ne devant pas excéder 2 mètres - mur haut de 1,5 m à 2 m traité comme les façades des bâtiments, surmonté d’une couvertine tuiles, d’un crêton en pierre ou d’une couvertine pierre.

La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol fini de l’espace public, à partir du terrain naturel en limite séparative. Les caractéristiques des clôtures peuvent être adaptées ou imposées par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan coupé) en cas de mauvaise visibilité.

Article UA 12Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales

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L’orientation et la volumétrie des constructions privilégieront : - Une approche bioclimatique et basse énergie du bâtiment - Le recours aux énergies renouvelables, notamment par la pose et l’intégration de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage ou de lavage.

Sous-section 3C – traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATION

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D’aires de jeux et de loisirs

Les parties de terrain non bâties et non utilisées par les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Les haies devront présenter un caractère varié dans les essences employées. Les haies mono-végétales sont interdites. Dans les opérations d'ensemble portant sur un tènement d’une superficie de plus de 3000 m² ou plus de 10 logements, il doit être prévu l'aménagement d'espaces verts collectifs représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération dont la moitié d’un seul tenant. Cet espace pourra être planté ou utilisé en aire de repos, de jeux, ou de détente. Les surfaces des cheminements piétons, en dehors des voies ouvertes à la circulation des véhicules, peuvent être prises en compte dans la détermination de cet espace libre. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles d’essences locales sont recommandés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone. Sauf impossibilité technique, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places. Des arbres en nombre égal peuvent être regroupés suivant le parti paysager retenu.

Éléments repérés au titre de l’Espace Boisé Classé Les éléments végétaux localisés aux documents graphiques au titre l’Espace Boisé Classé doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par la protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces éléments paysagers.

Article UA 15Regles pour les continuites ecologiques

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Clôtures La hauteur ou la nature des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologique (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.)

Article UA 16Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

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Se référer à l’Annexe 1 du présent règlement, relative aux principes de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire de Roannaise de l’Eau.

Zones sensibles - La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans ; - Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants :

  • 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire.

Zones peu sensibles - La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans ; - Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont :

  • 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m²
  • 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha.. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire.

Dans tous les cas des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément au règlement d’eaux pluviales à la parcelle. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement.

Sous-section 3D – stationnement

Article UA 17 – stationnements

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées. Les normes minimales de stationnement automobile qui s'imposent aux constructions, sont les suivantes : - Habitation :

  • 1 place pour un logement d’une surface inférieure à 80 m² o 2 places pour un logement d’une surface supérieure à 80 m² Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque : - Pour les logements, lorsque leur nombre n’augmente pas. - Pour les autres utilisations lorsque les surfaces d’activité restent inchangées. Il n’est pas exigé d’aires de stationnement pour les commerces.

Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : - l’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions. - l’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de AMBIERLE. Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 53114), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne - Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ; Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif L’article L. 133-1 du code de la santé public oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 -

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U)

en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents

Dispositions Générales graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone UA, correspondant à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
  • La zone UB correspondant aux extensions de l’urbanisation autour du centre ancien et des quartiers de la Collonge, le Serrurier, Château Gaillard, la Ranche, Hauteville et les Bessons. Les constructions s’y édifient généralement en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu.

Elle comporte un secteur UBr destinée à l’accueil d’une résidence pour personnes handicapées. o La zone UL réservée à l’accueil d’équipements collectifs liés aux activités scolaires, sportives, culturelles et de loisirs.

  • La zone UX zone destinée à recevoir des activités économiques, artisanales, et ou commerciales.

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone 1AU, dotée d’équipements de dimension suffisante en périphérie immédiate, est destinée à l’urbanisation à court terme.
  • La zone 2AU, actuellement non équipée et non constructible, est destinée à l’urbanisation à long terme. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
  • La zone AU2X, actuellement non équipée et non constructible, est destinée à l’urbanisation à long terme pour de l’activité. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger de l’urbanisation afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte Elle comprend :

  • Un secteur agricole viticole protégé Av, inconstructible afin de préserver le potentiel viticole de la commune. - Un secteur Al, réservé à l’accueil d’activités de tourisme et de loisirs. - Un secteur Ax, réservé à un site de la zone agricole accueillant une activité existante.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N désigne une zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en raison d’une part de l’existence de risques naturels ou de nuisantes, et d’autre part en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend :

  • Un secteur Ns, réservé au pôle sportif extérieur - Un secteur Nl, réservé à l’accueil d’activités de tourisme et de loisirs.

Article 4DÉFINITIONS

1 - Adaptations mineures Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles

Dispositions Générales d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface de plancher.

La « mesure » est appréciée vis-à-vis de trois critères :

L’habitabilité :

L’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l’exercice plus commode d’une activité sans en changer l’importance.

Le potentiel du bâtiment :

Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

La qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l’étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.

3 - Mesure de la hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. En cas de terrain en pente (supérieure à 10%), la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et le faitage ou l’acrotère suivant les cas.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442.1 et R. 442.1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L. 311.1 du Code Forestier. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L. 113-1 et L. 1132 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

Article 6AVAP

Certaines parties du territoire communal d’AMBIERLE sont couvertes par une AVAP (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine). Les différents secteurs de cette AVAP sont représentés sur le plan de zonage du PLU. Les AVAP visent à protéger les sites et quartiers pour des raisons d’ordre esthétique et historique. Elles ont pour enjeu l’affirmation d’une mise en valeur du patrimoine. Ainsi l’étude AVAP analyse et identifie les enjeux patrimoniaux, urbains et paysagers et détermine quels sont les problèmes inhérents à sa conservation et sa mise en valeur. Elle met au point un ensemble de dispositions règlementaires destinées à gérer ce patrimoine en fonction des enjeux identifiés. Ces dispositions constituent un ensemble de servitude d’utilité publique supérieure aux dispositions du PLU. Pour les secteurs concernés, il convient donc de se reporter aux dispositions réglementaires spécifiques mentionnées au règlement de l’AVAP.

Article 7ACCES ET VOIRIE – ROUTES DÉPARTEMENTALES

Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R. 110-2 du Code de la Route. Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne

Dispositions Générales compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer.

Routes départementales

Numéro RD 4

Nature RIL

RGC et RIG

Rig

RD 8

RGC et RIG

RD 47

Ril

RD 52

Ril marges de recul par rapport à l'axe

Habitations

15 m application loi Barnier 75m 25 m si dérogation loi Barnier

25 m application loi Barnier 75m 25m si dérogation loi Barnier

15 m 15 m

Autres constructions

15 m application loi Barnier 75m 20 m si dérogation loi Barnier

20 m application loi Barnier 75m 20 m si dérogation loi Barnier

15 m 15 m

La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d’urbanisme peuvent justifier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul. Les reculs particuliers suivants sont en outre, à respecter, au-delà des limites d’agglomération : - recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au- delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. - les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. - servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L. 113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R. 111-6 du Code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé). La création d’accès est interdite s’ils n’offrent pas une visibilité suffisante, notamment en en courbe, entrée/sortie de courbe, à proximité d’une intersection ou à proximité d’un masque à la visibilité qui ne peut pas être supprimé avant la création de l’accès. L’implantation de masques (haies, murs, panneaux, …) réduisant la visibilité depuis les accès créés est interdite.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Zone UA

Caractere de la zone

Cette zone correspond à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

Zone de type urbain à vocation mixte, elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services, des équipements et des activités non nuisantes.

Zone UA

Section 1 – destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Les 9 autres zones d'Ambierle

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ambierle, approuvé le 22/09/2025, 16 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.