2 Partie I. les dispositions generales applicables sur l’ensemble du territoire communal 12#
2.3.1 2.3.2 2.3.3
Préambule
1 Preambule#
1.1 Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme#
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Amilly.
1.2 QU’EST-CE QUE LE REGLEMENT ?
L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». -Article L151-9 du Code de l’UrbanismeLe règlement peut :
> Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit,
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-30 -#
> Prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimal de construction qu’il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. -Article R151-39 -
Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
> Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. -Article R151-41 -
> Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. -Article R151-41 -
> Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l’article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. -Article R151-41 -
> Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. -Article R15142-
> Identifier les secteurs où, en application de l’article L151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées. -Article R151-42 –
Préambule
> Identifier les secteurs où, en application du 3° de l’article L151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d’une majoration de volume constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur. -Article R151-42 -
> Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion. -Article R151-42 -
> Imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. -Article R151-43 -
> Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir. -Article R151-43 -
> Fixer, en application du 3° de l’article L151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. -Article R151-43 -
> Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques e définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. -Article R151-43 -
> Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. -Article R151-43 -
> Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L151-23. -Article R151-43 -
> Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. -Article R15143 -
> Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux. -Article R151-43 -
> Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. -Article R151-47 -
> Fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. -Article R151-47 -
> Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif. -Article R151-49 -
> Fixer les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales. -Article R151-49 -
> Fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. -Article R151-49 –
Préambule
1.3 Un territoire qui se divise en quatres zones#
Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles.
1.3.1 Les zones urbaines#
Les zones urbaines correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » -Article R151-18 du Code de l’UrbanismeLes secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :
- La zone Ua, qui correspond aux secteurs anciens du village caractérisé par un tissu urbain dense et des implantations généralement à l’alignement de la voie cadrant l’espace rue. La zone Ua comprend un secteur Uac qui correspond au secteur commerçant.
- La zone Ub, qui correspond aux extensions urbaines récentes de typologie majoritairement pavillonnaires
- La zone Ux, qui correspond aux zones urbaines à vocation d’activités
1.3.2 Les zones a urbaniser#
- La zone 1AU, qui correspond aux secteurs d’extension à dominante habitat
- La zone 1AUx, qui correspond aux secteurs d’extension à vocation d’activités
1.3.3 La zone agricole#
La zone agricole correspond à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». -Article R151-22 du Code de l’UrbanismeLes secteurs constituant les zones naturelles sont les suivants :
- une zone A, qui correspond à la zone agricole
- un secteur Ac, qui correspond à la zone agricole des secteurs d’écarts à vocation commerciale
1.3.4 La zone naturelle et forestière#
La zone naturelle et forestière correspond à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue de l’esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». -Article R151-24 du Code de l’UrbanismePréambule
Les secteurs constituant les zones naturelles sont les suivants :
- une zone N, qui correspond à la zone naturelle
- un secteur Ne, qui correspond aux zones naturelles accueillant des équipements ;
- un secteur Nc, qui correspond au cimetière
1.4 Organisation du reglement#
Chaque zone du PLU doit : - Respecter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire communal ; - Respecter le règlement qui lui est propre et qui est construit sur le modèle suivant :
1.4.1 Article 1 : usage des sols et destination des constructions#
Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.
1.4.2 Article 2 : implantation et volumétrie#
Cette partie fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.
1.4.3 Article 3 : qualité architecturale et paysagère#
L’article 3 fixe les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment.
1.4.4 Article 4 : qualité environnementale#
On fixe ici les règles relatives à la végétalisation et à l’imperméabilisation des sols.
1.4.5 Article 5 : stationnement#
Il définit les obligations en matière de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements privés adaptés à la destination des futures constructions, tant à destination des véhicules motorisés que des deux roues.
Préambule
1.5 Le lexique associe#
LEXIQUE RELATIF À L’HABITAT HÉBERGEMENT Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination du « Logement » recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes.
LOGEMENT Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement ».
LEXIQUE RELATIF AU COMMERCE ET ACTIVITE ACTIVITÉ DE SERVICE OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens.
ARTISANAT ET COMMERCE DE DÉTAIL Constructions destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées à la vente de biens ou services.
CAMPING ET HÔTELLERIE DE PLEIN-AIR Terrains dont la mise à disposition des touristes est commercialisée sous forme d’emplacements nus permettant l’installation d’une tente ou d’une caravane notamment, ou d’emplacements équipés d’une Résidence Mobile de Loisirs (RML) ou d’un Habitat Léger de Loisirs (HLL).
Cinéma#
Construction répondant à la définition d’établissement
de
spectacles
cinématographique accueillant une clientèle
commerciale.
COMMERCE DE GROS Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
HÉBERGEMENT HÔTELIER Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
RESTAURATION Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
LEXIQUE RELATIF ÀUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbaines, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
SALLE D’ART ET DE SPECTACLES Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
AUTRES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
LEXIQUE RELATIF AUX AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES BUREAU Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
ENTREPÔTS Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
INDUSTRIE Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Préambule
Lexique relatif àux exploitations agricoles et forestières exploitation agricole#
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière#
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
LEXIQUE RELATIF AUX AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
LES CARRIÈRES Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation.
LE CHANGEMENT DE DESTINATION Changement de la destination de la construction.
LE CAMPING À LA FERME Terrain aménagé situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant. Il peut comprendre 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes et peut accueillir des tentes, des caravanes et des autocaravanes.
Terminologies techniques#
ACCÈS Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
ACROTÈRE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
ALIGNEMENT Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.
BANDES DE CONSTRUCTIBILITÉ La bande constructible correspond à la première portion de la parcelle à partir de l’emprise publique. La portion du terrain d’assiette située au-delà de la bande constructible est donc inconstructible.
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Coefficient qui décrit la proportion des surfaces non imperméabilisées par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il permet notamment de maximiser la gestion des eaux de pluies sur site et de garantir un minimum de surface plantée.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol (murs compris) des constructions en élévation dont la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel excède 0.60m, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquise, débords de toiture, oriels, constructions en porte à faux…) divisée par la surface de l’unité foncière.
LIMITE DE FOND DE PARCELLE La limite de fond de parcelle correspond à la limite opposée à la voie.
LA HAUTEUR À L’ÉGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade.
Préambule
LIMITE SÉPARATIVE DE PARCELLE Les limites séparatives d’une parcelle sont les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Article R111-22 du Code de l’Urbanisme -
DIVERS HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) Il s’agit de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
- Article R111-37 du Code de l’Urbanisme RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
- Article R111-41 du Code de l’Urbanisme CARAVANES Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
- Article R111-47 -
Préambule
TERRAINS DE CAMPING Il s’agit de terrains aménagés ayant une capacité d'accueil supérieur à six emplacements ou 20 personnes, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
LE CAMPING À LA FERME Terrain aménagé, généralement situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l'habitation de l'exploitant. L'appellation « camping à la ferme » ne constitue pas un terme réglementaire. Il s'agit de dénominations relatives à des labels de qualité et d'authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France » et « Bienvenue à la Ferme ». Le camping à la ferme ne fait l'objet d'aucun classement réglementaire spécifique. A condition de ne pas dépasser la limite réglementaire des 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes, il est possible d'accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars.
2 Partie I. les dispositions generales applicables sur l’ensemble du territoire communal#
2.1 Le reglement national d’urbanisme (RNU)#
Plusieurs articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal malgré l’existence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R111-4 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R111-25 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
ARTICLE R111-26 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
ARTICLE R111-27 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE L111-15 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
ARTICLE L111-23 DU CODE DE L’URBANISME La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.2 Les autres legislations#
2.2.1 Les servitudes d’utilité publique#
Dans tous les cas, les nouvelles occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), annexées au présent PLU.
2.2.2 Les secteurs affectés par le bruit#
La commune d’Amilly est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral n° DDT28-SERBAT-BBAQC // 16-11-24 // Classement sonore relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres en Eure et Loir. L’arrêté est annexé au présent PLU.
2.3 Les autres elements#
A. Les déclarations préalables#
Sont soumis à déclaration préalable : > Les divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées ; > L’édification de clôtures autres que celles à usage agricole ; > Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ; > L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager ; > L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile ; > Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; > Les aires d’accueil des gens du voyage ; > Les affouillements et exhaussements du sol ; > Les défrichements des terrains boisés non classés.
2.3.1 Les dispositions relatives aux secteurs de projet#
A. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)#
Dans les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, soient : - Zone Ub – rue de la gare. Changement de destination de bâtiments agricoles - Zone 1AU du village - Zone 1AU de Dondainville
2.3.2 Les dispositions relatives a la trame verte et bleue#
A. Les espaces boisés classes#
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. - Article L113-2 du Code de l’Urbanisme
Interdiction de s’implanter à moins de 30m d’un EBC, quelle que soit la nature de la construction.
B. Les zones humides#
1. Toutes constructions, extensions des constructions existantes ou aménagement seront limitées par les contraintes imposées par la présence de zones humides, à l’exception de : > Les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale ou à la sécurité civile ; > A la salubrité (eaux usées et publiques), les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, uniquement lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative à démontrer. 2. Les aménagements légers suivants sont autorisés, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition de permettre un retour du site à l’état initial, lorsqu’ils sont nécessaires : > A la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux humides, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; > A la conservation ou à la protection de ces milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
2.3.3 Les dispositions relatives aux deplacements#
A. Tracé indicatif de voirie#
Lorsque le terrain concerné par le projet de construction et d’aménagement est traversé par un tracé indicatif de voirie identifié sur le document graphique, le projet ne doit pas remettre en cause l’objectif pour lequel le tracé a été repéré.
2.3.4 Les dispositions relatives au patrimoine bati et paysager#
A. Le bâti architectural à préserver#
Certains bâtiments recensés au sein du plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière.
La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis et tous travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur est soumis à déclaration préalable. De plus, les prescriptions suivantes leur sont applicables :
- La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception pourra être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
2ème modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme d’Amilly – Règlement 14
Dispositions générales#
- En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
- Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
- Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
B. Les elements paysagers à préserver#
En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Ainsi, toute modification ou suppression des éléments paysagers doit obligatoirement être précédée d’une déclaration préalable ; leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles.
2.3.5 Les dispositions relatives aux risques#
Le territoire communal est soumis à des risques qu’il s’agit d’intégrer dans l’évolution du territoire et dont les règlementations associées doivent être prises en compte.
2.4 Les regles applicables à toutes les zones du territoire#
2.4.1 Implantation et volumetrie#
A. Implantation du bâti par rapport à la voie#
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives.
Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d’implantation s’appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
B. Implantation du bâti par rapport aux limites séparatives#
Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin ou le haut d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du ravin ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres.
Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte.
2ème modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme d’Amilly – Règlement 15
Dispositions générales C. IMPLANTATION ET TOPOGRAPHIE#
La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée.
Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits.
D. La hauteur des constructions#
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
E. Les dispositions particulières ou alternatives#
Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations de hauteur ou d’emprise au sol.
En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone. Sur ce dernier point, il pourra cependant être imposé de respecter la règle générale lorsque celle-ci permet une meilleure insertion architecturale, urbaine et paysagère de la construction.
2.4.2 Qualite architecturale et paysagere#
A. Architecture et intégration#
Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
Les annexes des habitations (telles que garages, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale.
De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural.
B. Matériaux et teintes des toitures et façades#
Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits (exemple des briques creuses et des parpaings).
Les façades des habitations devront respecter la gamme de couleur utilisées dans l’environnement.
Les couleurs violentes ainsi que le blanc pur sur les parois extérieures des constructions sont prohibés.
2ème modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme d’Amilly – Règlement 16
Certaines constructions ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les types de toitures, de matériaux utilisés ou de pentes à respecter, en raison de l’usage technique qui les caractérisent. C’est notamment le cas des serres et des vérandas.
C. Les dispositions particulières ou alternatives#
Les dispositions édictées dans le règlement relatives aux toitures, aux parements extérieurs et aux clôtures pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine novatrice et d’intérêt ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, …) sous réserve, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudié. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels tels que cuivre, zinc, menuiseries métalliques.
À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, dans les sites protégés et dans les secteurs délimités pour leur intérêt paysager, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France.
L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériau, apparence, mises en œuvre, finitions, …).
2.4.3 Qualite environnementale#
La végétation existante, si elle révèle un arbre remarquable, un arbre d’essence noble ou une espèce protégée doit être préservée.
Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent proposer une végétalisation harmonieuse.
2.4.4 Stationnement#
A. Dispositions générales#
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m2 incluant les accès. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les dispositions citées sont à titre indicatif et applicables lorsque le règlement le précise.
- Pour les constructions à usage d’habitat individuel, on considère deux places de stationnement.
- Pour les constructions d’habitations collectives et de type maisons de ville, on considère une