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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ◼

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article

suivant

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

1 - Rappels :

◼ L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. L 441-1 à L 441-3 du Code de

l'Urbanisme).

◼ Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. R 442-1 à L 44-13 du Code de

l'Urbanisme)

◼ Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L123.1 7ème Alinéa sont soumis à l’obtention du Permis de Démolir.

2 - Sont autorisées les occupations et utilisations suivantes : ◼ Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux

(voirie, réseaux divers, transports collectifs) de l'agriculture et de la forêt, et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. ◼ Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol autorisées.

En secteur Aa sont de plus autorisés :

◼ La restauration, l'aménagement, et l'extension mesurée des bâtiments existants sans changement de destination autre que support d’activités de plein-air

◼ Les aires de stationnement

◼ Les équipements et constructions relatifs à la pratique des activités de plein-air.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Envoyé en préfecture le 12/03/2024

Reçu en préfecture le 12/03/2024

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Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE ◼

Accès :

• Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

• L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

◼ Voiries :

• Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.

• Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ◼

Eau potable :

• Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

• En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par captage, forage individuel ou source ne pourra être admise que dans le respect des conditions prévues par la réglementation en vigueur

◼ Assainissement :

. Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, s'il existe.

En cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau public, le recours à un dispositif autonome d'assainissement est admis sur l'unité foncière sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et de l'aptitude des sols à absorber les effluents traités.

. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement de ces eaux pluviales

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ◼ A

défaut d’indication de recul donnée par les plans, les constructions doivent être

édifiées avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques

◼ Cette règle ne s’applique pas pour les ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état

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de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ◼

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

◼ La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction ; cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres.

◼ Ces règles ne s’appliquent pas à l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant dans la limite de la marge existante.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ ◼

Une distance d’au moins 3 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non

contigus.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Non réglementée.

Article A 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et paysages voisins.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et proportionné avec les besoins de l'opération.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations et arbres de haute tige existants seront, dans la mesure du possible, préservés afin de garder à cette zone son ambiance forestière

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé.

°°° °

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal tous textes relatifs à l'aménagement, à la sécurité et à la salubrité publique (lois, décrets, arrêtés) et les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme

Les articles du RNU mentionnés à l’article R 111.1, même en présence d’un PLU approuvé.

Les dispositions du règlement d'un lotissement durant une période de 10 ans suivant l'autorisation du dit lotissement sauf exception prévue à l'article L 315.2.1 du Code de l'Urbanisme.

La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994 et la loi du 17 janvier 2001, réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques. Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, monuments, ruines substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, inscriptions ou généralement la mise à jour d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au Maire de la Commune intéressée qui doit la transmettre au Préfet ou à la Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des Antiquités Préhistoriques.

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit et son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures sonores. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique de façade requis

La loi (modifiée) du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

Et notamment, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code Rural, le Code Forestier, le Code de l’Environnement, le Code Civil.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

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Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du PLU font apparaître deux grands types de zones :

◼ les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : • La zone U correspondant aux parties urbanisées du chef-lieu ; on a distingué : - un secteur Ua, le village historique aggloméré - un secteur Ub, regroupant les principales extensions, en semi diffus à diffus, avec groupes d’habitations, lotissements et espaces pavillonnaires (équipé en réseaux) - un secteur Ubr, idem mais avec risques d’inondations imposant des précautions - un secteur Uc, pavillonnaire ou diffus, sans la totalité des réseaux - un secteur Ui, et un sous-secteur non nuisant, regroupant les activités artisanales - un secteur Usp, à vocation d’équipements sportifs exclusivement

• La zone AU, urbanisable après modification du PLU, en opérations cohérentes • Les zones AUa, urbanisables avec le présent PLU mais sous forme d’opérations

cohérentes et concertées.

◼ les zones naturelles et agricoles, peu ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

• La zone A, de richesses économiques agricoles, indicée en un secteur Aa sans constructibilité, à préserver pour raisons paysagères, et sujet à risques d’inondations.

• Les zones N, recouvrant un secteur de sauvegarde des sites naturels, situés coté Rhône, et tous sujets à risques d’inondations, le sous-secteur Nf correspondant aux espaces sous concession CNR.

Le PLU fait également apparaître dans les documents graphiques, comme l’article R.123.11 du Code de l’Urbanisme le permet :

- Les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (R.123.11 a)

- Les secteurs où l’existence de risques naturels d’inondation justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature (R.123.11 b). Dans ces secteurs ne sont autorisés que les ouvrages ou constructions et les installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d’intérêt public, sous réserve que toute mesure soit prise pour limiter les incidences sur les paysages, l’environnement, la sécurité et la salubrité publique, ainsi que les travaux d’entretien des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol et l’aménagement des bâtiments sous réserve que les surfaces de plancher habitables se situent au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

- Les emplacements réservés (R.123.11 d) - Les bois à préserver, identifiés comme éléments du paysage à protéger (art.

L123.1.7°) et localisés sur les documents graphiques (R.123.11 h)

En vertu de l’article R 123.12, les documents graphiques peuvent faire également apparaître dans les zones U :

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- des emplacements réservés en application du b de l’article L. 123.2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.

Article 3COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Le coefficient maximum d'occupation des sols autorisé est fixé par l'article 14 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d'urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d'emprise, le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions publiques (ou leurs aménagements) à usage de bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers ou sportifs, ni aux équipements d'infrastructure.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIO

N DES SOLS

Le principe général de soumission au permis de construire est énoncé dans les deux premiers alinéas de l’articles L.421.1 du Code de l’Urbanisme

« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422.1 à L 422.5. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de service public de l’Etat, des Régions, des Départements et des Communes comme aux personnes privées.»

« Sous réserve des dispositions des articles L.422.1 et L.422.5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. »

Toutefois, ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction (article L 421.1 et R 421.1). En outre, certaines installations de faible dimension ou nécessaires au fonctionnement des services publics sont exemptées de permis de construire mais sont soumises à un régime déclaratif (article L 422.2 du Code de l'Urbanisme).

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La création d'un lotissement est subordonnée à l'autorisation de lotir définie par les articles R.315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 l'ouverture et l'exploitation des installations classées sont soumises à autorisation ou déclarations préalables.

L’ouverture et la mise en exploitation des carrières sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le stationnement pendant plus de 3 mois d'une caravane isolée en dehors d'un terrain aménagé est soumis à l'autorisation définie par les articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L'ouverture et l'aménagement d'un terrain de camping sont soumis à autorisation dès qu'il peut accueillir soit plus de 20 campeurs sous tente, soit plus de 6 tentes à la fois (article R.443.7 du Code de l'Urbanisme).

L'édification d'une clôture est soumise à la déclaration définie par les articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment peut être soumise à l'obtention d'un permis de démolir dans les cas et conditions définis par les articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les "installations et travaux divers" sont soumis à l'autorisation préalable définie par les articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois. Ce sont: les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sport ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, les dépôts susceptibles de contenir au moins 10 véhicules, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et les exhaussements du sol (plus de 100 m ²) et plus de 2 m de dénivelé).

Dans les espaces boisés classés indiqués sur les plans, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à l'autorisation préalable définie par l'article R 130.1 du Code de l'Urbanisme.

En vertu de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, les défrichements ne sont pas autorisés dans les espaces boisés classés indiqués sur les plans. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés en application de l’article L.311.3 du Code Forestier.

Article 6INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les installations et les ouvrages techniques liés ou nécessaires aux services et aux équipements d’intérêt général, tels que les postes de transformation d’EDF…, devront être intégrés dans le bâtiment principal. En cas de contraintes d’ordre technique ou urbanistique, ils devront s’inscrire dans l’environnement par un traitement approprié (leur implantation et leurs caractéristiques peuvent faire l’objet de l’avis des services concernés).

Toutes les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructures et aux équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, stations de pompage, réservoir d’eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques… ne sont pas soumis aux articles 3 à 9 des règles de chacune des zones.

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Article 7REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Art. 16 – Droit d’accès aux routes départementales

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :

« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.

Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire accordés à des carrefours existants et aménagés.

En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaires de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout des problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.

Les accès agricoles doivent être limités au maximum .»

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :

« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale. »

Art. 28 – Autorisation d’accès – Restriction

« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.

Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible.

Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé. »

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER

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ZONE Ua

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE

Zone centrale dense à vocation d’habitat, de services, et d’activités non nuisantes.

Cette zone correspond à la partie ancienne du village. Il est rappelé que sa majeure partie comporte des risques d’inondabilité (type « b » du PSS lors de crues centennales) et que le respect de prescriptions particulières, telles que celles définies au PERI, s’impose, relevant de la plus élémentaire des prudences. En outre, pour les clôtures, des trous ou "jours" suffisamment dimensionnés doivent permettre l'écoulement des eaux en cas d'inondations. Les prescriptions définies ci-après s’appliquent sur l’ensemble de la zone Ua sauf stipulations contraires.

- Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l’article L441.2 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à autorisation prévue à l’article L 442.1 du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.