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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions d’habitation ne doit pas dépasser 50 % Pour les sous-secteurs Ubr cette emprise ne devra pas être supérieure à 30 %, sauf pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles l’emprise au sol ne devra pas être supérieure à 50% ».
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur au sommet des autres constructions est limitée à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre nette du bâtiment.
Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d’aménagement et de construction comportant au moins dix logements, il est exigé des espaces verts collectifs autres que voies de desserte (voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables) à raison de 10 % de la surface totale du lotissement ou de l’opération.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions à usage : • agricole • industriel • d’entrepôt commercial • de stationnement collectif

- Les lotissements à usage d’activité économique

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation - Le camping et le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains pour

l’accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs

- L’ouverture de carrières, l’extension des carrières existantes et la poursuite de l’exploitation des carrières existantes à l’échéance de leur autorisation

- Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • les parcs d’attractions ouverts au public • les dépôts de véhicules • les garages collectifs de caravanes.

Dans la Zone Ubr, sont interdits : - les lotissements et les groupes d’habitations de plus de 4 logements.

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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sont autorisées (en Ub) les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à usage : • d’équipements collectifs, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone, et n’engendrent pas de nuisances supplémentaires • de commerce, s’ils n’engendrent pas de nuisances supplémentaires, • de bureaux et de services (sous conditions idem) • d’habitation (sous conditions idem) • hôtelier (sous conditions idem) • de stationnement individuels (sous conditions idem)

Dans les sous-secteurs Ubr, en zone Br et Bre du PPRI, ne sont admises que, sous réserve du respect du règlement du PPRI, les constructions à usage d’habitation et d’extension d’activité pré-existante, les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les équipements multigénérationnels évoqués au PADD, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 ci-après, et avec la recommandation d’une surface minimum de terrain de 600 m².

Dans les sous-secteurs Ubr en zone Rr du PPRI, aucune construction n’est admise, à l’exception de celles autorisées par le PPRI.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions de non apport de nuisances supplémentaires, ci-après :

- L’aménagement ou l’extension des constructions à usage d’artisanat existantes à condition que les travaux envisagés n’augmentent pas les nuisances supportées par le voisinage

- L’aménagement et l’extension des bâtiment agricoles liés aux sièges d’exploitations, sans nuisances supplémentaires

- La construction de serres dans les exploitations existantes sans nuisances supplémentaires

- La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et qui sont liées aux activités autorisées dans la zone.

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec la vocation de la zone.

Dans les sous-secteurs Ubr :

- Aucun remblaiement ne sera effectué sauf ceux liés aux constructions, installations et aménagements autorisés, dans la limite du règlement du PPRI ;

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- La côte de référence fixée dans le PPRI devra être prise en compte pour définir les niveaux du planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles à l’eau en lien avec les services de l’Etat;

- Le dessous du plancher sera conçu pour ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en conformité avec le règlement du PPRI ;

- Un niveau refuge pourra être imposé en application du Règlement du PPRI,

- Conformément au règlement du PPRI, les clôtures sont autorisées à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE ◼

Accès :

- Tout terrain enclavé est inconstructible.

- L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de l’intensité du trafic.

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

- Le long des chemins départementaux 165, 165a, 165b, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque les terrains est desservi par une autre voie.

◼ Voiries :

- Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics et notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

- Dans toute opération d’ensemble, une liaison commode avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Les voies réservées à la desserte des lotissements, des ensembles d’habitations et des Z.A.C. éventuelles, ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 5 m. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d’urbanisme exigent de telles dispositions.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Envoyé en préfecture le 12/03/2024

Reçu en préfecture le 12/03/2024

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◼ Eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

◼ Assainissement et eaux pluviales :

Le raccordement aux réseaux publics d’assainissement sera de type séparatif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

• Eaux usées :

- Le raccordement au réseau public d’égout est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout.

- Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet.

- Le rejet des eaux de piscines dans le réseau collectif d’assainissement nécessite d’obtenir l’accord du gestionnaire du réseau sous forme de convention de rejet.

• Eaux pluviales :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale, lorsqu'il existe. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.

- Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée. La résorption des eaux pluviales devra être assurée sur le terrain d’assiette.

- En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à l’avis des services techniques responsables.

◼ Electricité et Téléphone : Dans les opérations d’aménagement et de construction, ces réseaux doivent être enterrés.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Dans la zone Ubr : quoique non obligatoire, en raison des risques d’inondabilité, un minimum de surface pour construire est recommandé : 600 m². Non réglementé dans le reste des zones Ub.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. Toutefois, la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé est autorisée.

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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la hauteur de la construction ; cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Toutefois, ces distances peuvent être réduites de moitié si la façade du bâtiment qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement de pièces habitables.

L’aménagement d’un bâtiment ne respectant pas les règles ci-dessus peut être admis.

Des implantations différentes sont admises dans le cadre d’opérations d’ensemble. Dans ce cas les reculs définis plus haut ne s’appliquent qu’aux limites séparative de l’unité foncière faisant l’objet de l’opération d’ensemble.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les annexes des bâtiments à usage d’habitation doivent être accolées ou intégrées au volume principal sauf en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Toutefois, les garages liés aux groupes d’habitations peuvent être disjoints du volume principal à condition qu’ils soient traités sous la forme de groupements en harmonie avec l’ensemble de l’opération.

Article UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions d’habitation ne doit pas dépasser 50 %

Pour les sous-secteurs Ubr cette emprise ne devra pas être supérieure à 30 %, sauf pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles l’emprise au sol ne devra pas être supérieure à 50% ».

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation, de service ou hôtelier est limitée à 2 niveaux (soit R+1). L’aménagement de niveau supplémentaire dans les combles est admis. La hauteur au sommet des autres constructions est limitée à 8 mètres. La hauteur des murets de clôture à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1 mètre, sauf dans les sous-secteurs Ubr où ils sont interdits. Pour les sous-secteurs Ubr : la hauteur sera calculée à partir de la cote de référence fixée par le PPRI, définie comme étant le premier niveau de plancher habitable.

Article UB 11Aspect extérieur

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et paysages voisins.

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Les matériaux à utiliser de préférence sont : • maçonnerie béton, pierre ou parpaing, enduit d’une valeur colorée en harmonie avec l’environnement. • menuiseries en bois peint clair (pastel) notamment pour celles à surfaces très vues (volets à lames, portails garage) ; néanmoins, les châssis Alu laqué ou PVC sont admis, de même que les volets roulants. • tuile terre cuite « canal » ou romane grandes ondes, ton « paille », « mistral », ou « vieillie », harmonisé au voisinage, pour la couverture.

Les toitures seront de préférence à deux pentes, comprises entre 25 et 35 %. Les passées de toits débordants en bas de pente seront franches ou assorties de génoises en tuiles véritables ; les génoises en pignon ne sont pas admises, sauf cas particulier de grands bâtiments. Les « chiens assis » ou « jacobines » ou toute excroissance en toiture sont interdits.

Les clôtures, qui ne sont pas obligatoires, seront légères et faiblement visibles dans le paysage et devront comporter des trous ou "jours" suffisamment dimensionnés doivent permettre l'écoulement des eaux en cas d'inondations.

Les constructions sur buttes artificielles sont interdites. Pour les sous-secteurs Ubr : rappel des directives de l’art. Ub2 / 2 / Ubr (/ à inondabilité).

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet et, à défaut, sur un terrain situé à moins de 200 m de ce dernier.

Il est exigé : - Construction à usage d’habitation : • 2 places par logement - Construction à usage de bureaux ou de services • La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre nette du bâtiment. - Construction à usage de commerce et / ou d’artisanat : • La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 70 % de l’ensemble de la surface hors œuvre (vente ou exposition, ainsi qu’atelier) • Construction à usage d’hébergement hôtelier et restauration : • 1 place de stationnement par chambre • 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant - Etablissements scolaires : • Maternelle et Elémentaire : 2 places par classe

A ces places s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires aux stationnements, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Envoyé en préfecture le 12/03/2024

Reçu en préfecture le 12/03/2024

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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Les aires de stationnement de plus de 150 m² doivent comporter des plantations à raison d’un minimum d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 place de stationnement

En bordure des voies de plus de 7 mètres d’emprise créées dans des opérations d’ensemble, des alignements d’arbres doivent être créés.

Dans les opérations d’aménagement et de construction comportant au moins dix logements, il est exigé des espaces verts collectifs autres que voies de desserte (voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables) à raison de 10 % de la surface totale du lotissement ou de l’opération.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Le coefficient d’occupation des sols est limité à 0,50.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal tous textes relatifs à l'aménagement, à la sécurité et à la salubrité publique (lois, décrets, arrêtés) et les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme

Les articles du RNU mentionnés à l’article R 111.1, même en présence d’un PLU approuvé.

Les dispositions du règlement d'un lotissement durant une période de 10 ans suivant l'autorisation du dit lotissement sauf exception prévue à l'article L 315.2.1 du Code de l'Urbanisme.

La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994 et la loi du 17 janvier 2001, réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques. Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, monuments, ruines substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, inscriptions ou généralement la mise à jour d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au Maire de la Commune intéressée qui doit la transmettre au Préfet ou à la Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des Antiquités Préhistoriques.

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit et son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures sonores. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique de façade requis

La loi (modifiée) du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

Et notamment, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code Rural, le Code Forestier, le Code de l’Environnement, le Code Civil.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

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Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du PLU font apparaître deux grands types de zones :

◼ les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : • La zone U correspondant aux parties urbanisées du chef-lieu ; on a distingué : - un secteur Ua, le village historique aggloméré - un secteur Ub, regroupant les principales extensions, en semi diffus à diffus, avec groupes d’habitations, lotissements et espaces pavillonnaires (équipé en réseaux) - un secteur Ubr, idem mais avec risques d’inondations imposant des précautions - un secteur Uc, pavillonnaire ou diffus, sans la totalité des réseaux - un secteur Ui, et un sous-secteur non nuisant, regroupant les activités artisanales - un secteur Usp, à vocation d’équipements sportifs exclusivement

• La zone AU, urbanisable après modification du PLU, en opérations cohérentes • Les zones AUa, urbanisables avec le présent PLU mais sous forme d’opérations

cohérentes et concertées.

◼ les zones naturelles et agricoles, peu ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

• La zone A, de richesses économiques agricoles, indicée en un secteur Aa sans constructibilité, à préserver pour raisons paysagères, et sujet à risques d’inondations.

• Les zones N, recouvrant un secteur de sauvegarde des sites naturels, situés coté Rhône, et tous sujets à risques d’inondations, le sous-secteur Nf correspondant aux espaces sous concession CNR.

Le PLU fait également apparaître dans les documents graphiques, comme l’article R.123.11 du Code de l’Urbanisme le permet :

- Les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (R.123.11 a)

- Les secteurs où l’existence de risques naturels d’inondation justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature (R.123.11 b). Dans ces secteurs ne sont autorisés que les ouvrages ou constructions et les installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d’intérêt public, sous réserve que toute mesure soit prise pour limiter les incidences sur les paysages, l’environnement, la sécurité et la salubrité publique, ainsi que les travaux d’entretien des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol et l’aménagement des bâtiments sous réserve que les surfaces de plancher habitables se situent au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

- Les emplacements réservés (R.123.11 d) - Les bois à préserver, identifiés comme éléments du paysage à protéger (art.

L123.1.7°) et localisés sur les documents graphiques (R.123.11 h)

En vertu de l’article R 123.12, les documents graphiques peuvent faire également apparaître dans les zones U :

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- des emplacements réservés en application du b de l’article L. 123.2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.

Article 3COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Le coefficient maximum d'occupation des sols autorisé est fixé par l'article 14 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d'urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d'emprise, le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions publiques (ou leurs aménagements) à usage de bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers ou sportifs, ni aux équipements d'infrastructure.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIO

N DES SOLS

Le principe général de soumission au permis de construire est énoncé dans les deux premiers alinéas de l’articles L.421.1 du Code de l’Urbanisme

« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422.1 à L 422.5. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de service public de l’Etat, des Régions, des Départements et des Communes comme aux personnes privées.»

« Sous réserve des dispositions des articles L.422.1 et L.422.5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. »

Toutefois, ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction (article L 421.1 et R 421.1). En outre, certaines installations de faible dimension ou nécessaires au fonctionnement des services publics sont exemptées de permis de construire mais sont soumises à un régime déclaratif (article L 422.2 du Code de l'Urbanisme).

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La création d'un lotissement est subordonnée à l'autorisation de lotir définie par les articles R.315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 l'ouverture et l'exploitation des installations classées sont soumises à autorisation ou déclarations préalables.

L’ouverture et la mise en exploitation des carrières sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le stationnement pendant plus de 3 mois d'une caravane isolée en dehors d'un terrain aménagé est soumis à l'autorisation définie par les articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L'ouverture et l'aménagement d'un terrain de camping sont soumis à autorisation dès qu'il peut accueillir soit plus de 20 campeurs sous tente, soit plus de 6 tentes à la fois (article R.443.7 du Code de l'Urbanisme).

L'édification d'une clôture est soumise à la déclaration définie par les articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment peut être soumise à l'obtention d'un permis de démolir dans les cas et conditions définis par les articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les "installations et travaux divers" sont soumis à l'autorisation préalable définie par les articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois. Ce sont: les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sport ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, les dépôts susceptibles de contenir au moins 10 véhicules, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et les exhaussements du sol (plus de 100 m ²) et plus de 2 m de dénivelé).

Dans les espaces boisés classés indiqués sur les plans, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à l'autorisation préalable définie par l'article R 130.1 du Code de l'Urbanisme.

En vertu de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, les défrichements ne sont pas autorisés dans les espaces boisés classés indiqués sur les plans. Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés en application de l’article L.311.3 du Code Forestier.

Article 6INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les installations et les ouvrages techniques liés ou nécessaires aux services et aux équipements d’intérêt général, tels que les postes de transformation d’EDF…, devront être intégrés dans le bâtiment principal. En cas de contraintes d’ordre technique ou urbanistique, ils devront s’inscrire dans l’environnement par un traitement approprié (leur implantation et leurs caractéristiques peuvent faire l’objet de l’avis des services concernés).

Toutes les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructures et aux équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, stations de pompage, réservoir d’eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques… ne sont pas soumis aux articles 3 à 9 des règles de chacune des zones.

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Article 7REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Art. 16 – Droit d’accès aux routes départementales

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :

« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.

Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire accordés à des carrefours existants et aménagés.

En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaires de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout des problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.

Les accès agricoles doivent être limités au maximum .»

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :

« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale. »

Art. 28 – Autorisation d’accès – Restriction

« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.

Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible.

Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé. »

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER

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ZONE Ua

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE

Zone centrale dense à vocation d’habitat, de services, et d’activités non nuisantes.

Cette zone correspond à la partie ancienne du village. Il est rappelé que sa majeure partie comporte des risques d’inondabilité (type « b » du PSS lors de crues centennales) et que le respect de prescriptions particulières, telles que celles définies au PERI, s’impose, relevant de la plus élémentaire des prudences. En outre, pour les clôtures, des trous ou "jours" suffisamment dimensionnés doivent permettre l'écoulement des eaux en cas d'inondations. Les prescriptions définies ci-après s’appliquent sur l’ensemble de la zone Ua sauf stipulations contraires.

- Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l’article L441.2 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à autorisation prévue à l’article L 442.1 du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.